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TRIBUNAL CANTONAL
JU10.017918-122171
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Corpataux
Art. 30 al. 1 Cst. ; 47 al. 1 let. f, 49 al. 1 et 50 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à
Lausanne, demanderesse, contre l’arrêt de récusation civile rendu le 30
octobre 2012 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la
cause divisant la recourante d’avec B.B., à Lausanne, défendeur,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par arrêt du 30 octobre 2012, communiqué le 7 novembre
2012 aux parties, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la
demande de récusation protocolée au procès-verbal de l’audience du 5
octobre 2012 par A.B.________ à l’encontre du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne en corps pour la procédure de divorce qui
l’oppose à B.B.________ (I), arrêté les frais judiciaires de la cause à 500 fr.
et mis ceux-ci à la charge de cette dernière (II), dit qu’il n’est pas alloué de
dépens (III) et déclaré l’arrêt exécutoire (IV).
En droit, la Cour administrative a considéré que la demande de
récusation de A.B.________ pour la procédure de divorce était tardive,
puisqu’elle avait été déposée sept mois après la survenance du motif
d’inimitié invoqué et que, dans l’intervalle, les procédures de mesures
protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles
s’étaient poursuivies devant le tribunal, sans que A.B.________ ne demande
sa récusation. La Cour administrative a estimé de surcroît qu’il n’existait
aucun motif de prévention justifiant la récusation en corps du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne, dès lors notamment que le lien de
parenté invoqué – soit le fait qu’une greffière du tribunal était la
compagne de longue date du père du défendeur – était ténu, que ce lien
était déjà connu de la demanderesse au moment de la première saisine du
tribunal et qu’enfin, cette greffière – qui n’avait au demeurant aucun
pouvoir décisionnel – n’intervenait pas dans les procédures opposant la
demanderesse à son mari.
B.Par mémoire du 19 novembre 2012, A.B.________ a recouru
contre cet arrêt, prenant les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I.L’assistance judiciaire est accordée à A.B.________.
Principalement :
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I.Le recours est admis.
II. Le délai pour déposer une requête en récusation du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne en corps est restitué en faveur de
A.B..
III. La décision rendue le 30 octobre 2012 par la Cour administrative
du Tribunal cantonal est annulée.
IV. Le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en corps est récusé en
ce qui concerne la cause en divorce des époux A.B. et
B.B..
V. La cause en divorce des époux B. est transférée à une
autre Autorité judiciaire que le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne en corps. »
La recourante a produit un bordereau de six pièces à l’appui
de son recours.
Aucune détermination n’a été demandée sur le recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’arrêt, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) B.B.________ et A.B.________ se sont mariés le 30 septembre
2000 à Pully.
Deux enfants sont issus de leur union : [...], née en 2001, et
[...], née en 2003.
b) La vie séparée des époux a d’abord été réglée par la
convention conclue lors de l’audience du 29 août 2010 du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, laquelle a été ratifiée
séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
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conjugale. Elle a ensuite été réglée par les ordonnances de mesures
provisionnelles des 26 septembre, 7 octobre et 31 octobre 2011, par le
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre
2011 – confirmé par l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 30
janvier 2012 (Juge délégué CACI 30 janvier 2012/53) –, puis par
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2012.
Par demande unilatérale du 2 octobre 2012, B.B.________ a
saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant
notamment à ce que son mariage avec A.B.________ soit dissous par le
divorce.
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 5 octobre
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1.En vertu de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a) ; le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la loi (let.
b). L'art. 50 al. 2 CPC dispose que la décision concernant une demande de
récusation peut faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 8a al. 3 CDPJ (Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), le
Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble
d'une autorité judiciaire de première instance. Il est également l'autorité
de recours au sens de l'art. 50 al. 2 CPC, en vertu de l’art. 8a al. 7 CDPJ. La
Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 73 al. 1 LOJV
[Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]
et 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1] ; cf. également ATF 138 III 41).
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y
a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la
forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
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b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu’il s’agit d’une voie extraordinaire de remise en cause des décisions
n’offrant qu’un pouvoir d’examen limité à l’instance supérieure (Jeandin, in
CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
En conséquence, les pièces nouvelles produites par la
recourante à l’appui de son recours sont irrecevables. Il en va de même
des faits nouvellement allégués, comme les nouveaux motifs de
récusation, lesquels seraient « apparus très récemment » (recours, p. 6).
3.a) La recourante fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa
demande de récusation. Elle soutient d’une part qu’un rapport de
prévention existe en l’espèce, dès lors qu’U., en sa qualité de
greffière, peut être appelée à donner des avis, voire des conseils, au
tribunal et peut se voir déléguer certaines compétences, au sens de l’art.
95 al. 1 LOJV, de sorte qu’elle peut avoir une influence sur les décisions du
tribunal. Elle relève à cet égard que, dans un Etat démocratique tel que la
Suisse, les justiciables ont le droit d’être jugés par une autorité
absolument impartiale. La recourante fait d’autre part valoir qu’elle avait
déjà l’intention de présenter une demande de récusation au stade des
mesures protectrices de l’union conjugale, mais que son précédent conseil
l’en avait dissuadée. Elle ajoute qu’à l’époque des mesures protectrices de
l’union conjugale, sa plainte pénale contre la greffière U. n’avait
pas encore été déposée et relève qu’au regard du caractère
particulièrement technique du mécanisme de la récusation, on ne pouvait
exiger de sa part qu’elle ait conscience de la nécessité de demander la
récusation immédiatement après en avoir connu les motifs ; elle soutient
dès lors avoir droit, si nécessaire, à une restitution de délai pour demander
la récusation du tribunal.
b) La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
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des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s’oppose
à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d’une manière qui ne serait pas objective (TF 1B_35/2010 du 18
mars 2010 c. 2.1 ; ATF 131 I 24 c. 1.1). Cette garantie permet de
demander la récusation d’un juge, respectivement d’un fonctionnaire
judiciaire, dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité, afin d’éviter que des circonstances
extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d’une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1). Cette
garantie n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention
effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ou d’un
fonctionnaire judiciaire ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les
circonstances donnent l’apparence d’une prévention et font redouter une
activité partiale de leur part (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1 ; TF
4A_486/2009 du 3 février 2010 c. 2 ; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu’elles soient
objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1 ; ATF 124 I
121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 la 172 c. 3). Seules des circonstances
objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions
purement individuelles n’étant pas décisives (TF 5A_643/2010 du 11
janvier 2011 c. 3.1 ; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526).
En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires
doivent se récuser lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en
raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son
représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé (art. 48
CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un
fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu’elle a eu
connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits
qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). La récusation d’un juge ou
d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour
des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (TF
1B_337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2).
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c) En l’espèce, la demande de récusation visant le tribunal en
corps a été présentée le 5 octobre 2012, alors que le motif d’inimitié
invoqué est apparu à tout le moins le 1
er
mars 2012, date à laquelle la
recourante a déposé une plainte pénale à l’encontre de la greffière
U.. On ne saurait dès lors considérer que la recourante a demandé
la récusation du tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de
récusation. La recourante soutient avoir eu l’intention de présenter une
demande de récusation au stade des mesures protectrices de l’union
conjugale, mais y avoir renoncé sur conseil de son précédent mandataire.
Cela étant, elle ne saurait prétendre qu’elle n’avait pas conscience de la
nécessité impérative de demander la récusation immédiatement après
avoir connu les motifs de récusation. Le grief de la recourante tombe dès
lors à faux, sans qu’il y ait lieu d’entrer en matière sur la demande de
restitution de délai.
En tout état de cause, aucun motif ne justifie d’admettre la
demande de récusation présentée. En fondant abstraitement son
raisonnement sur le fait que les greffiers peuvent se voir déléguer
certaines compétences, qu’ils peuvent être amenés à donner des avis ou
des conseils – et ainsi exercer une influence sur les décisions des
magistrats – et qu’ils sont soumis aux règles sur la récusation lorsqu’ils ont
un rôle à jouer dans la formation de la volonté du tribunal, tel étant en
particulier le cas lorsque le greffier est chargé de rédiger le jugement, la
recourante semble perdre de vue que la greffière du tribunal avec laquelle
elle entretient un rapport d’inimitié n’intervient pas en qualité de greffière
dans le cadre de la procédure civile qui concerne la recourante et son
mari, comme cela a été pertinemment relevé par les premiers juges. Cette
constatation de fait n’est du reste pas remise en cause, sous l’angle de
l’arbitraire, par la recourante. On ne saurait donc admettre que la greffière
U. est en l’état à même d’exercer un rôle dans la formation de la
volonté du tribunal et qu’elle devrait par conséquent se récuser pour l’un
des motifs cité à l’art. 47 CPC. On ne saurait a fortiori considérer que le
tribunal devrait se récuser en corps du seul fait que la greffière U.________
travaille en son sein.
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La recourante ne démontre par ailleurs aucune erreur
particulièrement lourde ou répétée susceptible d’être considérée comme
une violation grave des devoirs des magistrats ayant statué à son égard ni
n’apporte d’élément objectif, concret et sérieux susceptible de démontrer
une quelconque prévention de leur part. Notamment, elle ne rend pas
vraisemblable que la procédure pénale en cours entre elle-même et la
greffière U.________ ferait redouter une activité partiale de la part desdits
magistrats.
Mal fondé, le moyen de la recourante doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, et l’arrêt attaqué confirmé.
Le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de
succès, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance doit être refusé à la recourante (art. 117
let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 6 al. 3 et 72 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. L’arrêt est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
A.B.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour A.B.)
-Me Pierre-Yves Court (pour B.B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
-Cour administrative
Le greffier :