855 TRIBUNAL CANTONAL TU10.017918-141576 319 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Sauterel et Mme Courbat Greffière :Mme Huser
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 1 er juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.C., à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose le demandeur B.C.________ à la défenderesse A.C.________, Me [...] a été désignée, par décision rendue le 22 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en qualité de curatrice de représentation des enfants communs des parties [...], née le [...] 2001, et [...], née le [...] 2003, avec mission de faire toutes propositions utiles dans l’intérêt de ceux-ci et d’agir en justice au nom de ces derniers, conformément à l’art. 314a bis al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En date du 31 mars 2014, la curatrice prénommée a déposé des conclusions motivées, notamment en lien avec la question de la garde des enfants, de l’autorité parentale et du droit de visite à l’égard de ceux- ci. Le demandeur s’est déterminé le 24 février 2014. La défenderesse, pour sa part, a déposé une écriture le 19 mai 2014, par laquelle elle s’est également déterminée et qui contient en outre de nouveaux allégués. 2.Par décision du 1 er juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a retranché les allégations nouvelles de la défenderesse, aux motifs qu’il y avait déjà eu deux échanges d’écritures et que si certaines allégations étaient postérieures au dépôt des dernières écritures, il n’entendait pas accepter de nouvelles allégations à chaque nouvel élément ou nouvel incident, considérant en l’espèce qu’elles n’étaient pas déterminantes mais tendaient à compliquer un dossier qui l’était déjà suffisamment et ce précisément au détriment des enfants. Il a également rappelé que le tribunal établissait les faits d’office s’agissant des enfants.
3 - Par acte du 14 juillet 2014, accompagné notamment d’un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, daté du 9 juillet 2014, A.C.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 1 er
juillet 2014, retranchant les allégations nouvelles de la recourante contenues dans ses déterminations du 19 mai 2014, soit annulée (I), à ce que les allégations nouvelles de la recourante, contenues dans ses déterminations du 19 mai 2014, soient admises (II) et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à charge pour lui de continuer l’instruction en tenant compte des allégations nouvelles de la recourante du 19 mai 2014 (III). 3.a) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision refusant l'introduction de nouveaux allégués. Dès lors que les allégués nouveaux n'ont pas d'incidence décisive sur les conclusions précédemment formées par les parties, il faut considérer que leur retranchement correspond à un refus d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux selon l'art. 229 CPC et non à un refus de modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC (CREC 12 novembre 2013/371). b) Un tel refus correspond à la notion d’autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (319 al. 1 let. b CPC). Cette notion est
4 - plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). c) En l'espèce, la recourante se borne à relever que si les allégations nouvelles n’étaient pas admises et instruites, cela risquerait de causer aux enfants un préjudice difficilement réparable car ces allégations remettent en cause l’adéquation de la prise en charge paternelle. Or il sied de constater qu’au stade des mesures provisionnelles la recourante n'est pas exposée à un préjudice difficilement réparable puisqu'elle conserve tous ses moyens au fond (CREC 12 novembre 2013/371 ; CREC 4 octobre 2013/286) et que sur le fond elle pourra remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (Jeandin, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC, p. 1274). 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante en date du 19 mai 2014 est sans objet s’agissant des frais. Elle doit être rejetée pour ce qui est de la désignation d’un avocat d’office, dès lors que la cause paraissait d’emblée manifestement dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable. II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III.L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.C.), -Me Pierre-Yves Court (pour B.C.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :