809 TRIBUNAL CANTONAL 170/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 9 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 17 al. 1, 461 et 464 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 12 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant F., demandeur, d’avec C., défenderesse, tous deux à Pully, vu le recours dépourvu de conclusions interjeté le 21 juillet 2010 par F.________ contre ce prononcé, vu la lettre recommandée du président de la cour de céans du 27 juillet 2010 informant le recourant que son écriture n'indiquait pas sur quel point il attaquait la décision ni quelle modification il en demandait, et
2 - lui impartissant un délai au 23 août 2010 pour refaire son acte, faute de quoi son recours pourrait être déclaré irrecevable, vu le relevé "Track & Trace" de la Poste indiquant qu'une tentative infructueuse de distribution de ce courrier a été faite le 28 juillet 2010 et que le pli a été retourné avec la mention "Non réclamé" le 5 août 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, l'acte du 21 juillet 2010 ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention du recourant, qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste,
3 - le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas retiré le pli recommandé du 27 juillet 2010 avant l'échéance du délai de garde postale, que, selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 c. 4; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 II 87; SJ 1999 I p. 145 c. 2b), que la fiction de la notification s’applique pour autant que le destinataire ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité (ATF 134 V 49 et 130 III 396 précités; ATF 123 III 492, JT 1999 II 109), que cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées, comportement valant dès l'ouverture du procès pour toute la durée de celui-ci (ATF 130 III 396 c. 1.2.3), que tel est le cas en l'occurrence, dès lors que le recourant avait interjeté recours contre le prononcé du 12 juillet 2010, que la lettre du 27 juillet 2010 est ainsi réputée lui avoir été notifiée,
4 - que le recourant n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui était imparti au 23 août 2010, qu'en conséquence, le recours déposé le 21 juillet 2010 doit être déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais; Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F., -Me Eric Muster (pour C.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :