852 TRIBUNAL CANTONAL TU10.003469-152153 14 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 242 al. 1 CPC-VD ; art. 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 26 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant les honoraires de l’expert Z., à [...], dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant le recourant d’avec D.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé rendu le 26 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a arrêté à 9'500 fr. le montant des honoraires dus à l’expert Z.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui oppose D.________ et P.________ (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). Le premier juge a fixé ce montant en tenant compte du rapport d’expertise déposé le 9 avril 2015 par Z.________ ainsi que de sa note d’honoraires déposée le même jour, qu’il a considéré comme justifiée nonobstant les remarques de P.. B.Par acte du 23 décembre 2015, P. a recouru contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces. D.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par acte du 27 janvier 2010, D.________ a déposé auprès du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte une requête unilatérale en divorce contre son époux P.. 2.Le 24 mars 2010, D. a requis qu'un notaire soit désigné pour faire des propositions sur la liquidation du régime matrimonial.
3 - Dans un premier temps, le notaire [...] a été désigné d'un commun accord et a accepté la mission le 28 juin 2010. Faute d'avoir accompli sa mission, ce notaire en a été relevé, sans indemnité, le 15 mars 2013. Le 1 er mai 2013, P.________ a fait connaître son opposition à un changement d'expert et a soutenu que tous les frais de l'expertise confiée à un nouveau notaire devraient être mis à la charge de sa partie adverse. 3.Par ordonnance sur preuves complémentaire du 2 mai 2013, Me Z.________ a été désignée comme notaire. Elle a accepté sa mission le 14 mai 2013 et a demandé à chaque partie une avance de frais de 3'750 francs. Ultérieurement, une avance de frais complémentaire pour une expertise immobilière a été consentie. Une demande de provision complémentaire du notaire (avance de 1'300 fr. demandée le 11 septembre 2014) n'a pas suscité d'opposition. Par la suite, P.________ a requis de nouvelles opérations et a versé 700 fr. à ce titre. Le notaire Z.________ a déposé son rapport le 9 avril 2015, ainsi que sa note d’honoraires se montant à 9'500 francs. Si l’épouse n'a pas contesté cette note d’honoraires, P.________ s’y est opposé en date du 13 mai 2015 et a requis, par courrier du 12 juin 2015, une nouvelle expertise, subsidiairement un complément d'expertise. Par prononcé du 2 juillet 2015, la Présidente du tribunal d’arrondissement a arrêté à 9'500 fr. la note d’honoraires de l'expert Z.________.
4 - À la requête de P.________ ce prononcé, fondé sur l'accord tacite des parties alors que l’une d’elles avait en réalité exprimé son opposition, a été annulé par décision présidentielle du 8 juillet 2015. Par prononcé du 26 novembre 2015, la Présidente du tribunal d’arrondissement a arrêté à 9'500 fr. la note d'honoraires de l’expert Z.________. E n d r o i t :
1.1Le prononcé attaqué s'inscrit dans le cadre d'une procédure de divorce introduite avant l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272). En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties ; ce sont donc les règles du nouveau Code de procédure civile qui s'appliquent au recours, que la décision ait été rendue selon l’ancien ou le nouveau droit de procédure.
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). 1.2Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en
Le prononcé entrepris a été rendu dans le cadre d'une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable.
2.1Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
2.2En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de pièces déjà toutes versées au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3.Le recourant reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits de manière inexacte. Il critique tout d’abord le mode de présentation de la note d'honoraires de l'expert qui n'indique pas le tarif horaire pratiqué, ni ne détaille le temps consacré à chacune des opérations effectuées, mais se contente de donner le total des heures consacrées à la mission. Enfin, le recourant considère que le montant des débours, soit 650 fr., est disproportionné au vu des justifications avancées, à savoir sept cents photocopies et divers travaux de secrétariat. 3.1Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la charge de l’une ou l’autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté de procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 2 ad art. 242 CPC-VD). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant de la fixation des honoraires de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette question qu’avec retenue, l’appréciation des honoraires et débours de
Pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996 ; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996). La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités ; B. & R. Electricité SA, précité; CREC I du 13 avril 2000). 3.2En l’espèce, la note d'honoraires litigieuse est établie sur une feuille A4 et comporte les rubriques suivantes : conférences et conférences téléphonique (env. 2h30) ; téléphones (env. 25) ; correspondances (env. 81) ; examen, demande et contrôle de diverses pièces ; établissement d'attestations ; extraits informatiques du RF et du RC ; recherches de doctrine et de jurisprudence ; établissement du rapport et d'un bordereau. Dans son rapport d'expertise de vingt-cinq pages, l’expert a en outre indiqué de manière détaillée, sur sept pages, les opérations effectuées dans leur chronologie du 10 mai 2013 au 9 avril 2015, soit durant près de deux ans. Au regard de ces indications, il est loisible de se représenter correctement le temps de travail de l'expert et de l'apprécier sans devoir annuler la décision pour solliciter des compléments d'instruction sur ces questions. En partant de l'idée que l'expert a pratiqué un tarif horaire de 225 fr., soit celui adopté dans d'autres expertises de liquidation du régime matrimonial (CREC 18 août 2015/300 consid. 4.3.2.), on constate que le temps de travail global a été
8 - de 36,44 heures comprenant, à raison de dix minutes en moyenne par correspondance ou téléphone, 17,66 heures pour ces opérations de communication et 18,78 heures pour l'analyse, la réflexion, les recherches et la rédaction. Au vu de la durée et de la difficulté de la mission, des actifs et passifs entrant en ligne de compte, ces temps de travail ainsi que leur coût, correspondant mutatis mutandis aux avances requises, n'ont rien d'exorbitants et doivent être approuvés. Il en va de même du poste des débours, annoncés par 650 fr., ce qui est inférieur aux 8 % des honoraires stricto sensu. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4.En appliquant un tarif horaire de 350 fr., le recourant calcule ensuite que l'expert aurait consacré 23 heures à sa mission, temps qu'il estime excessif au vu de la qualité déficiente du travail incomplet effectué, qui nécessiterait – selon lui – la mise en œuvre d'un complément ou d'une seconde expertise. 4.1Il reproche tout d’abord à l’expert de n’avoir pas reconnu l’appartenance de terrains sis à [...] (parcelles n os [...], [...] et [...]) à la masse de ses biens propres. Selon l’ordonnance sur preuves complémentaire du 2 mai 2013, l’expert a été mis en œuvre afin de faire des propositions sur la liquidation du régime matrimonial des parties. Il a indiqué dans son préambule que son rapport avait été rédigé sur la base des renseignements fournis par P.________ et D.________, par leurs conseils respectifs, par le notaire [...] initialement mandaté à titre d’expert, par le cadastre de [...], par les compagnies d’assurance sur la vie [...] et [...] SA et enfin par [...] SA. S’agissant en particulier de l’attribution à la masse des biens propres du recourant des trois parcelles sises à [...] que celui-ci évoque, il ressort du rapport que l’expert a considéré que la preuve de la qualité de biens propres des actifs en question n'avait pas été rapportée par
9 - l'intéressé (cf. pp. 8 et 9 du rapport d’expertise). Il ne d'agit donc pas de lacune, comme le soutient à tort le recourant, mais d'une appréciation des preuves portant sur des faits contestés et tenant compte du fardeau de la preuve. 4.2En deuxième lieu, le recourant se prévaut d'une erreur qu'aurait commise l'expert en reportant le montant d'avoirs bancaires de l'épouse déposés sur un compte à numéro [...] pour un montant de 100'979 fr., alors qu'il s'agissait, selon le recourant, de 490'099 fr., soit une différence de 389'098 francs (rapport p. 16 in fine). Le 20 novembre 2015, l'épouse a indiqué au premier juge que le rapport d'expertise devait être corrigé sur ce point en ce sens que 303'206 fr. devaient être ajoutés à ses avoirs. Il n'incombe pas à l'autorité de recours devant se prononcer sur les honoraires de l'expert de se substituer au premier juge en tranchant et en préjugeant la question de la deuxième expertise ou du complément d'expertise requis. S'il présente le cas échéant des imperfections, faciles à corriger s'il s'agit d'une erreur de transposition de chiffres, le rapport n'est en tous les cas pas totalement ou partiellement inutilisable au point qu'une réduction ou une suppression des honoraires de l'expert se justifierait. En particulier, il ne se vérifie pas que l'expert n'aurait pas répondu aux questions posées ou qu'il ne l'aurait fait que très incomplètement, ou qu'il n'aurait pas motivé ses réponses, ou que son rapport serait incompréhensible, ou encore limité à de simples appréciations ou affirmations. Le premier juge était dès lors fondé à accepter la note d’honoraires présentée par l’expert sans procéder à une suppression ou réduction des honoraires réclamés. Ce grief, également mal fondé, doit être rejeté. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
10 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du 15 janvier 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cyrille Piguet (pour P.), -Me Patrice Girardet (pour D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
12 - La greffière :