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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.003469-152153
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 242 al. 1 CPC-VD ; art. 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
[...], défendeur, contre le prononcé rendu le 26 novembre 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant les
honoraires de l’expert Z., à [...], dans la cause en divorce sur
demande unilatérale divisant le recourant d’avec D.________, à [...],
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 26 novembre 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a arrêté à 9'500 fr. le
montant des honoraires dus à l’expert Z.________ dans la cause en divorce
sur demande unilatérale qui oppose D.________ et P.________ (I) et rendu le
prononcé sans frais ni dépens (II).
Le premier juge a fixé ce montant en tenant compte du
rapport d’expertise déposé le 9 avril 2015 par Z.________ ainsi que de sa
note d’honoraires déposée le même jour, qu’il a considéré comme justifiée
nonobstant les remarques de P..
B.Par acte du 23 décembre 2015, P. a recouru contre ce
prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et
nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces.
D.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par acte du 27 janvier 2010, D.________ a déposé auprès du
Tribunal civil d’arrondissement de La Côte une requête unilatérale en
divorce contre son époux P..
2.Le 24 mars 2010, D. a requis qu'un notaire soit
désigné pour faire des propositions sur la liquidation du régime
matrimonial.
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Dans un premier temps, le notaire [...] a été désigné d'un
commun accord et a accepté la mission le 28 juin 2010.
Faute d'avoir accompli sa mission, ce notaire en a été relevé,
sans indemnité, le 15 mars 2013.
Le 1
er
mai 2013, P.________ a fait connaître son opposition à un
changement d'expert et a soutenu que tous les frais de l'expertise confiée
à un nouveau notaire devraient être mis à la charge de sa partie adverse.
3.Par ordonnance sur preuves complémentaire du 2 mai 2013,
Me Z.________ a été désignée comme notaire. Elle a accepté sa mission le
14 mai 2013 et a demandé à chaque partie une avance de frais de 3'750
francs.
Ultérieurement, une avance de frais complémentaire pour une
expertise immobilière a été consentie. Une demande de provision
complémentaire du notaire (avance de 1'300 fr. demandée le 11
septembre 2014) n'a pas suscité d'opposition.
Par la suite, P.________ a requis de nouvelles opérations et a
versé 700 fr. à ce titre.
Le notaire Z.________ a déposé son rapport le 9 avril 2015, ainsi
que sa note d’honoraires se montant à 9'500 francs. Si l’épouse n'a pas
contesté cette note d’honoraires, P.________ s’y est opposé en date du 13
mai 2015 et a requis, par courrier du 12 juin 2015, une nouvelle expertise,
subsidiairement un complément d'expertise.
Par prononcé du 2 juillet 2015, la Présidente du tribunal
d’arrondissement a arrêté à 9'500 fr. la note d’honoraires de l'expert
Z.________.
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À la requête de P.________ ce prononcé, fondé sur l'accord
tacite des parties alors que l’une d’elles avait en réalité exprimé son
opposition, a été annulé par décision présidentielle du 8 juillet 2015.
Par prononcé du 26 novembre 2015, la Présidente du tribunal
d’arrondissement a arrêté à 9'500 fr. la note d'honoraires de l’expert
Z.________.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé attaqué s'inscrit dans le cadre d'une procédure de
divorce introduite avant l'entrée en vigueur au 1
er
janvier 2011 du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272). En vertu
de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision aux parties ; ce sont donc les
règles du nouveau Code de procédure civile qui s'appliquent au recours,
que la décision ait été rendue selon l’ancien ou le nouveau droit de
procédure.
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision
compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles
sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
1.2Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au
1
er
janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise
sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en
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particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) et
l’art. 259 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
- qui classe les frais d'expertise parmi les débours (CREC 2 février
2012/48 ; CREC 6 octobre 2011/183 et les références citées).
Le prononcé entrepris a été rendu dans le cadre d'une
procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1
CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est
recevable.
2.1Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
2.2En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de pièces
déjà toutes versées au dossier de première instance. Elles sont dès lors
recevables.
3.Le recourant reproche au premier juge d’avoir apprécié les
faits de manière inexacte. Il critique tout d’abord le mode de présentation
de la note d'honoraires de l'expert qui n'indique pas le tarif horaire
pratiqué, ni ne détaille le temps consacré à chacune des opérations
effectuées, mais se contente de donner le total des heures consacrées à la
mission. Enfin, le recourant considère que le montant des débours, soit
650 fr., est disproportionné au vu des justifications avancées, à savoir sept
cents photocopies et divers travaux de secrétariat.
3.1Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction. Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne
peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des
frais et honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la
charge de l’une ou l’autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté
de procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
n. 2 ad art. 242 CPC-VD). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d’expertise
constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l’art. 25
aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l’abus du
pouvoir d’appréciation, s’agissant de la fixation des honoraires de l’expert
(Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette
question qu’avec retenue, l’appréciation des honoraires et débours de
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l’expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge
apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25
juillet 1995; B. & R. Electricité SA c. Ingénieurs-conseils S. SA, 16
novembre 1995).
Pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de
l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15
mai 1996 ; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996). La qualité du travail de l’expert
n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou
partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui
lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas
motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière
incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples
appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités ; B. & R.
Electricité SA, précité; CREC I du 13 avril 2000).
3.2En l’espèce, la note d'honoraires litigieuse est établie sur une
feuille A4 et comporte les rubriques suivantes : conférences et
conférences téléphonique (env. 2h30) ; téléphones (env. 25) ;
correspondances (env. 81) ; examen, demande et contrôle de diverses
pièces ; établissement d'attestations ; extraits informatiques du RF et du
RC ; recherches de doctrine et de jurisprudence ; établissement du rapport
et d'un bordereau. Dans son rapport d'expertise de vingt-cinq pages,
l’expert a en outre indiqué de manière détaillée, sur sept pages, les
opérations effectuées dans leur chronologie du 10 mai 2013 au 9 avril
2015, soit durant près de deux ans. Au regard de ces indications, il est
loisible de se représenter correctement le temps de travail de l'expert et
de l'apprécier sans devoir annuler la décision pour solliciter des
compléments d'instruction sur ces questions. En partant de l'idée que
l'expert a pratiqué un tarif horaire de 225 fr., soit celui adopté dans
d'autres expertises de liquidation du régime matrimonial (CREC 18 août
2015/300 consid. 4.3.2.), on constate que le temps de travail global a été
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de 36,44 heures comprenant, à raison de dix minutes en moyenne par
correspondance ou téléphone, 17,66 heures pour ces opérations de
communication et 18,78 heures pour l'analyse, la réflexion, les recherches
et la rédaction. Au vu de la durée et de la difficulté de la mission, des
actifs et passifs entrant en ligne de compte, ces temps de travail ainsi que
leur coût, correspondant mutatis mutandis aux avances requises, n'ont
rien d'exorbitants et doivent être approuvés. Il en va de même du poste
des débours, annoncés par
650 fr., ce qui est inférieur aux 8 % des honoraires stricto sensu. Ce
moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.En appliquant un tarif horaire de 350 fr., le recourant calcule
ensuite que l'expert aurait consacré 23 heures à sa mission, temps qu'il
estime excessif au vu de la qualité déficiente du travail incomplet
effectué, qui nécessiterait – selon lui – la mise en œuvre d'un complément
ou d'une seconde expertise.
4.1Il reproche tout d’abord à l’expert de n’avoir pas reconnu
l’appartenance de terrains sis à [...] (parcelles n
os
[...], [...] et [...]) à la
masse de ses biens propres.
Selon l’ordonnance sur preuves complémentaire du 2 mai
2013, l’expert a été mis en œuvre afin de faire des propositions sur la
liquidation du régime matrimonial des parties. Il a indiqué dans son
préambule que son rapport avait été rédigé sur la base des
renseignements fournis par P.________ et D.________, par leurs conseils
respectifs, par le notaire [...] initialement mandaté à titre d’expert, par le
cadastre de [...], par les compagnies d’assurance sur la vie [...] et [...] SA
et enfin par [...] SA.
S’agissant en particulier de l’attribution à la masse des biens
propres du recourant des trois parcelles sises à [...] que celui-ci évoque, il
ressort du rapport que l’expert a considéré que la preuve de la qualité de
biens propres des actifs en question n'avait pas été rapportée par
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l'intéressé (cf. pp. 8 et 9 du rapport d’expertise). Il ne d'agit donc pas de
lacune, comme le soutient à tort le recourant, mais d'une appréciation des
preuves portant sur des faits contestés et tenant compte du fardeau de la
preuve.
4.2En deuxième lieu, le recourant se prévaut d'une erreur
qu'aurait commise l'expert en reportant le montant d'avoirs bancaires de
l'épouse déposés sur un compte à numéro [...] pour un montant de
100'979 fr., alors qu'il s'agissait, selon le recourant, de 490'099 fr., soit
une différence de 389'098 francs (rapport p. 16 in fine). Le 20 novembre
2015, l'épouse a indiqué au premier juge que le rapport d'expertise devait
être corrigé sur ce point en ce sens que 303'206 fr. devaient être ajoutés à
ses avoirs.
Il n'incombe pas à l'autorité de recours devant se prononcer
sur les honoraires de l'expert de se substituer au premier juge en
tranchant et en préjugeant la question de la deuxième expertise ou du
complément d'expertise requis. S'il présente le cas échéant des
imperfections, faciles à corriger s'il s'agit d'une erreur de transposition de
chiffres, le rapport n'est en tous les cas pas totalement ou partiellement
inutilisable au point qu'une réduction ou une suppression des honoraires
de l'expert se justifierait. En particulier, il ne se vérifie pas que l'expert
n'aurait pas répondu aux questions posées ou qu'il ne l'aurait fait que très
incomplètement, ou qu'il n'aurait pas motivé ses réponses, ou que son
rapport serait incompréhensible, ou encore limité à de simples
appréciations ou affirmations. Le premier juge était dès lors fondé à
accepter la note d’honoraires présentée par l’expert sans procéder à une
suppression ou réduction des honoraires réclamés. Ce grief, également
mal fondé, doit être rejeté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
P.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 15 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cyrille Piguet (pour P.),
-Me Patrice Girardet (pour D.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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La greffière :