Denial-of-justice appeal became moot; legal aid refused

CREC tu10-002250-400/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile5 oct. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.Z.________ appealed for denial of justice because the first-instance judge had not yet issued a provisional-measures decision in a divorce-related visitation dispute. Before the appeal was decided, the President rendered the provisional-measures order, so the appeal became moot and was stricken from the role. The chamber nevertheless examined the request for legal aid and refused it, holding that the appeal lacked any reasonable chance of success because the delay complained of did not amount to a denial of justice in the circumstances. The decision was issued without judicial fees.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; appeal becomes moot once the sought-after judicial act has been rendered, whereupon the case is struck from the roll. Art. 117 CPC; legal aid is denied when, assessed summarily at the filing date, the proceeding lacks reasonable prospects of success, i.e. when a prudent litigant of means would not embark on it. In the context of Art. 265 al. 2 CPC, a provisional-measures decision must follow without delay after the adversary has been heard; however, not every lapse of time after the hearing constitutes a denial of justice. The appraisal depends on the concrete procedural context and the delicacy of the matter (consid. 6.2).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL TU10.002250-161663 400 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 octobre 2016


Composition : M. W I N Z A P , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière:MmePache


Art. 242, 265 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.Z., à St-Prex, dans le cadre de la cause divisant la recourante d’avec B.Z., à St-Prex, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.Z.________ et A.Z.________ se sont mariés le [...] 1996 à Coppet. Trois enfants sont issus de leur union :
  • [...], né le [...] 1996, désormais majeur ;
  • [...], né le [...] 2002 ;
  • [...], né le [...] 2005. 2.B.Z.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 18 janvier 2010. Lors d’une audience du 15 juillet 2015, les parties sont convenues de lui confier la garde des enfants [...] et [...], un libre et large droit de visite étant prévu pour la mère, réglementé à défaut d’entente.

3.1Ensuite d’un rapport du Service de protection de la jeunesse, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 avril 2016, notamment suspendu avec effet immédiat le droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants [...] et [...] (I). 3.2Les parties ont été entendues par le Président lors d’une audience de mesures provisionnelles du 30 juin 2016. A cette occasion, il a été procédé à l’audition de trois témoins. 3.3Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er juillet 2016, le Président a rétabli le droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants [...] et [...] en ordonnant en substance que celui-ci se déroule par le biais du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux uniquement (I).

  • 3 - 4.Par acte du 26 septembre 2016, A.Z.________ a recouru pour déni de justice auprès de la Chambre de céans, en concluant, sous suite de frais, préalablement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé et, principalement, à ce qu’ordre soit donné au Président de rendre immédiatement son ordonnance de mesures provisionnelles.

5.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016, le Président a notamment confirmé le chiffre I de son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er juillet 2016. 5.2Par courrier du 30 septembre 2016, A.Z.________ a informé la Chambre de céans que l’ordonnance de mesures provisionnelles avait finalement été rendue par le Président, de sorte que son recours devenait sans objet. Elle a néanmoins requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’activité que son conseil avait déployée dans le cadre du recours. 6. 6.1Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice interjeté par A.Z.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 6.2 6.2.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus

  • 4 - faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). 6.2.2Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le juge doit statuer « sans délai » une fois la partie adverse entendue (art. 265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (cf. ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. citées). S'agissant de la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai » (CREC 17 janvier 2012/9 et les réf. citées ; CREC du 17 décembre 2012/442). 6.2.3En l’espèce, aux termes de son acte de recours, A.Z.________ a reproché au premier juge de n’avoir pas rendu la décision sur mesures provisionnelles, bien que l’audience se soit tenue trois mois auparavant, ce qui la privait de son droit de contester la décision supprimant son droit de visite sur ses enfants.

  • 5 - La recourante perd toutefois de vue qu’ensuite de l’audience du 30 juin 2016, le Président a rendu une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles datée du 1 er juillet 2016, qui a rétabli son droit aux relations personnelles vis-à-vis de ses enfants en instaurant un droit de visite dans les locaux du Point Rencontre. Ainsi, si le délai entre la précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui était datée du 27 avril 2016, et la tenue de l’audience de mesures provisionnelles le 30 juin 2016 contrevenait effectivement à l’art. 265 al. 2 CPC puisqu’il était supérieur à huit semaines, il n’y a toutefois pas de déni de justice. En effet, la recourante n’a pas reproché au premier juge d’avoir tardé à fixer l’audience mais elle s’est uniquement plainte du fait que les parties étaient en attente d’une décision à rendre ensuite d’une audience ayant duré près de trois heures. Un délai de trois mois entre la tenue d’une telle audience et la décision y relative ne peut être qualifié d’excessif, la question principale à traiter, soit le droit de visite de l’intéressée sur ses enfants, étant délicate et hautement litigieuse. On ne peut donc que constater qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais n’aurait pas interjeté ce recours, de sorte que la requête d’assistance judiciaire, dénuée de chances de succès, doit être rejetée. 6.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 6 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Wavre (pour A.Z.), -Me Jacques Barillon (pour B.Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • 7 - -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

denial of justicemootnesslegal aidvisitation rightsprovisional measuresdelayfamily law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the denial-of-justice appeal remained live after the first judge issued the provisional-measures order on 2016-09-27.

Solution extraite

The appeal had become moot because the requested decision was eventually rendered.

Motifs extraits

Once the President issued the provisional-measures order, the complaint sought to compel an act that had already been performed, so there was no longer a case to decide.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid for the appeal proceedings.

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no reasonable prospect of success.

Motifs extraits

A reasonable litigant would not have pursued the appeal; the interval between the hearing and the decision was not excessive in the circumstances, and there was no denial of justice.

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