804 TRIBUNAL CANTONAL 189/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M.Elsig
Art. 9 Cst.; 111, 444 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Morges, demandeur au fond et intimé à l'appel, contre l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles rendu le 15 juillet 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.R., à Montbazin (France), défenderesse au fond et requérante à l'appel. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 15 juillet 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement l'appel formé par B.R.________ (I), modifié le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2010 en ce sens que A.R.________ contribuera à l'entretien de B.R.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'600 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2010 (II), complété dite ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens que la jouissance du domicile conjugal, à [...], est attribuée à A.R., les charges lui incombant (III), fixé les frais d'appel de B.R. à 500 fr. (IV), alloué à celle-ci des dépens, par 1'500 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : Le demandeur A.R.________ et la défenderesse B.R.________ se sont mariés le [...] 1981. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : C.R., né le [...] 1984; D.R., née le [...] 1987; E.R.________, né le [...] 1989. Par convention du 14 juin 2007, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective remontant au 30 août 2005 (I), d'attribuer à la défenderesse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en payer les charges d'un montant de 1'500 fr., non compris l'amortissement sous forme de prévoyance liée (505 fr. par mois) qui demeurait à la charge du demandeur (II), d'allouer à la défenderesse une contribution mensuelle de 2'400 fr., allocations familiales non comprises et de se répartir la moitié le loyer perçu du locataire, le demandeur prenant à sa charge les impôts du couple (IV).
3 - Le 20 novembre 2009, A.R.________ a initié la procédure de divorce en déposant devant le Juge de paix du district de Morges une requête de conciliation. Par requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2009 déposée devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, la défenderesse a conclu à l'attribution au demandeur de la jouissance du domicile conjugal dès le 8 janvier 2010 et au versement par celui-là d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. dès le 1 er
janvier 2010. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2010, ce magistrat a fixé la contribution d'entretien due par le demandeur à la défenderesse à 1'500 fr. par mois dès le 1 er janvier 2010 (I), dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivent le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). B.R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur est fixée à 3'000 fr. dès le 1 er janvier 2010 et à son complètement en ce sens que la jouissance du domicile conjugal est attribuée au demandeur dès le 8 janvier 2010 à charge pour lui d'en supporter les charges. Le demandeur a conclu, avec dépens au rejet de l'appel. La défenderesse n'a pas travaillé durant le mariage, sauf quelques heures en tant que maman de jour, pour faire des ménages et pour quelques travaux de couture. Elle a quitté la Suisse au début de l'année 2010 pour s'installer en France. Elle y travaille depuis le 8 mars 2010 en qualité d'employée de maison à raison de douze heures de travail par semaine pour un revenu mensuel de 500 €, soit 700 francs. Les juges de l'appel ont retenu qu'elle supportait des charges de 1'880 € 50, ainsi
4 - qu'une charge d'impôt en Suisse de 301 fr. 60, soit, au total, au taux de change de 1.39, 2'915 fr. 50. Le demandeur a perçu pour les mois de janvier à avril 2010 un revenu net de 33'856 fr., soit 8'464 fr. par mois. Considérant que ce salaire était versé treize fois l'an, les premier juges ont retenu qu'il réalisait un salaire net de 9'169 fr. 30, auquel s'ajoutait le revenu du loyer, par 1'100 fr., provenant de la location du domicile conjugal. Les charges du demandeur s'élèvent à 6'235 fr. par mois. En droit, les juges de l'appel ont considéré qu'il convenait de répartir le disponible entre les deux époux, compte tenu de la différence du coût de la vie de 17 % entre la Suisse et la France. B.A.R.________ a recouru contre cet arrêt en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée B.R.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966) est ouverte contre les ordonnances de mesures provisionnelles non susceptibles d'appel et les arrêts sur appel de mesures provisionnelles, à l'exclusion du recours en réforme (JT 2007 III 48, JT 1996 III 59, JT 1994 I 29; Poudret/Haldy/Tappy,
5 - Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211- 212 et n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217). Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2.Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3.Le recourant invoque le grief tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. a) La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c. 3a; JT 2001 III 128, Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
6 - attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8, c. 2.1; ATF 127 I 54, c. 2b). Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., p. 59 ss; Tappy, les mesures provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99 ss, spéc. p. 107). La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) n'impose pas actuellement à la Chambre des recours d'étendre son pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF, Tappy, in RSPC 1/2007 précitée, p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du recours cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne permet pas à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré de la violation du droit matériel, même sous l'ange de l'arbitraire (JT 2007 III 48, avec note de Tappy, op. cit., pp. 60-61) Il n'y a pas matière à modification de ces règles en l'état, vu le délai d'adaptation prévue par la LTF. b) Le recourant fait grief aux juges de l'appel d'avoir arbitrairement retenu qu'il réalisait un salaire de 9'169 fr. 30, dès lors que le montant de 33'856 fr. reçu pour les mois de janvier à avril 2010 qui a servi de base de calcul comprend le paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2009. Sur un décompte transmis par télécopie le 14 juin 2010 par l'employeur du recourant (pièce requise par bordereau de la défenderesse
7 - du 2 juin 2010), il est mentionné que le recourant avait touché à la fin du mois de mai 2010 un montant de 5'880 fr. à titre d'heures supplémentaires. C'est en tenant compte de ce montant, réduit par des cotisations, à concurrence de 2'729 francs. et 2'579 fr., et augmenté apparemment d'allocations familiales, par 700 fr., que le certificat sur lequel se sont fondés les juges de l'appel retient un salaire net pour quatre mois d'activité de 33'856 francs (8'146,80 x 4 + 5'880 – 2'729 – 2'579 + 700). Quoi qu'il en soit, le procédé des juges de l'appel n'a rien de choquant, dès lors que le recourant a effectivement reçu durant la période considérée un supplément de salaire, peu important qu'il corresponde à du travail effectué en 2009 plutôt qu'en 2010. L'argumentation du recourant ne suffit pas pour conclure à un procédé arbitraire des juges de l'appel. Ceux-ci pouvaient en effet se fonder sur le certificat de salaire produit par l'employeur du recourant. Il incombait à ce dernier, plutôt que de se borner à verser au dossier le décompte de salaire afférent au mois de janvier 2010, sur lequel aucune indication concernant des heures supplémentaires ne figurait, de présenter spontanément aux juges de l'appel un tableau complet de sa situation en matière de revenus, y compris en ce qui concerne le montant reçu selon lui au mois de février 2010 au titre de rémunération des heures supplémentaires. Les pièces invoquées par le recourant (décompte du 11 juin 2010, extrait de compte [...] qui ne mentionne pas la cause des paiements indiqués) ne suffisent pas à établir que les heures supplémentaires litigieuses ne seraient payées qu'une fois par année. Le recours doit être rejeté sur ce point. c) Le recourant fait grief au juges de l'appel d'avoir retenu qu'il percevait un loyer de 1'100 fr., alors que le dossier contient une lettre de l'intimée annonçant à la locataire une réduction de loyer de 100 fr. à compter du mois de juillet 2009 (pièce n° 8 du bordereau de la défenderesse du 22 décembre 2009). En réalité, cette réduction ne paraît avoir été consentie qu'eu égard à une diminution des coûts du chauffage, si bien qu'elle aurait
8 - concerné le montant d'acompte de chauffage et non pas le loyer lui- même. Dès lors que les charges du recourant, par 6'235 fr., comprennent les frais de chauffage du bâtiment dans lequel se trouve le logement remis en location (ordonnance du 15 mars 2010 p. 5), la réduction octroyée a dû correspondre une baise du coût assumé par le recourant. A tout le moins est-ce sans arbitraire que le montant du loyer et de l'acompte de chauffage, par 1'100 fr. au total, tel qu'il ressort de la pièce n° 8 susmentionnée, a été pris en compte par les premiers juges. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'arrêt sur appel maintenu. Les frais du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de la procédure devant la cour de céans, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'arrêt sur appel est maintenu.
9 - III. Les frais du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. Le recourant A.R.________ doit verser à l'intimée B.R.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre des recours. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Brogli (pour A.R.), -Me Olivier Burnet (pour B.R.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 264'000 francs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :