852 TRIBUNAL CANTONAL 51 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffière:MmeSottas
Art. 122 CPC-VD; 3 TAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Grivins, demandeur, contre le prononcé rendu le 31 janvier 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec E., à Aven, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 31 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a arrêté les frais de la procédure de chaque partie à 775 fr. (I), alloué à la défenderesse la somme de 9'775 fr. à titre de dépens (II) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que le demandeur devait être chargé des dépens dès lors qu'il avait passé expédient sur les conclusions de la défenderesse. B.Par acte motivé du 25 février 2011, N.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens dus à E.________ sont réduits à un montant de 1500 francs. Dans le délai imparti, l'intimée E.________ a conclu avec dépens au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit. N., né le [...] 1972, et E., née le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2005, sous le régime de la séparation des biens. Un enfant est issu de cette union: R.________, née le [...] 2007. Les parties vivent séparées depuis le 1 er octobre 2008 et ont passé le 17 novembre 2008, sous seing privé, une convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Elles ont également signé les 19 et 23 juin 2009 une convention de liquidation des biens restants entre époux, dont certains points ont été modifiés par avenant du 28 juillet 2009.
3 - Par acte du 1 er septembre 2009 adressé au Juge de paix du district de Nyon, N.________ a requis la fixation d'une audience de conciliation dans le cadre de son divorce d'avec E.. Cette audience a eu lieu le 16 octobre 2009. La conciliation n'ayant pas abouti, le juge de paix a délivré un acte de non-conciliation le 19 octobre 2009. Le 6 novembre 2009, N. a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Il a conclu à la production de divers documents par E.. Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 16 décembre 2009, lors de laquelle N. a complété ses conclusions et requis que son épouse fournisse diverses informations. E.________ a conclu au rejet des conclusions prises à titre provisionnel par N.. Par décision du 2 mars 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond. N. avait entre-temps déposé une demande en divorce sur demande unilatérale le 19 novembre 2009. Son épouse a déposé sa réponse le 25 février 2010 en concluant au rejet de la demande. E.________ a déposé le 2 mars 2010 une requête de mesures provisionnelles tendant au versement par N.________ d'un montant minimum de 8'000 fr. pour l'entretien de la famille ainsi qu'au versement du 60% du bonus annuel reçu par son époux. Celui-ci a conclu au rejet des conclusions de la requête le 28 avril 2010. Lors de l'audience provisionnelle du 29 avril 2010, E.________ a modifié ses conclusions, en ce sens que celles prises le 2 mars 2010 devenaient subsidiaires, et a conclu à titre principal à ce que N.________ verse un montant de 15'000 fr. pour l'entretien de sa famille. N.________ a conclu au rejet de ces conclusions modifiées. Par ordonnance du 24 juin 2010, le président du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles et dit que les dépens suivront le sort de la cause au fond.
4 - Le 15 juillet 2010, E.________ a déposé une requête d'appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2010 auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Une audience préliminaire a été fixée au 26 août 2010, puis renvoyée au 5 novembre 2010. A cette audience, N.________ a déclaré passer expédient sur les conclusions de E.________ relatives au rejet de la demande de divorce. Le président du Tribunal a pris acte du passé- expédient, rayé la cause du rôle et décidé de statuer séparément sur les dépens. Le 25 novembre 2010, N.________ s'est déterminé sur la question des dépens, requérant que seuls des dépens très réduits soient alloués à E.________. Celle-ci a requis le 9 décembre 2010 l'allocation de pleins dépens. E n d r o i t : 1.La décision attaquée a été rendue le 31 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 2.a) En application de l'art. 404 al. 1 CPC, le droit applicable pour les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du CPC est l'ancien droit cantonal de procédure. Ainsi, les art. 91 al. 1 let. c, 92 et 93 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) s'appliquent en relation avec l'art. 162 CPC-VD et renvoient au TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986).
5 - b) Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert. Déposé et motivé en temps utile, le présent recours est recevable. 3.Le recourant ne conteste pas la répartition des frais de procédure, mais uniquement la quotité des dépens. a) Le recourant relève que l'autorité de première instance, en allouant 9'000 francs à titre de dépens, a considéré qu'il s'agissait d'une affaire complexe. Il soutient que le volume des actes de procédure effectués par la mandataire de l'intimée démontre qu'il s'agissait d'une procédure simple tant sur les faits que sur le droit, qui aurait dû entraîner l'application des tarifs minimaux. A son avis, déterminer dans la procédure au fond si les conditions de l'art. 114 CC (Code civil suisse; RS 210) étaient remplies ne soulevait aucune difficulté, la fixation de la pension dans le cadre des mesures provisionnelles étant soumise à des règles légales et jurisprudentielles largement connues de tout mandataire professionnel. Par ailleurs, la situation en fait était également simple et parfaitement connue tant du recourant que de l'intimée. Enfin, il allègue que l'audience préliminaire du 5 novembre 2010 n'a duré que dix minutes, que la requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimée a été rejetée et que son appel a été écarté, ce qui a pour conséquence que l'art. 92 CPC-VD empêche la comptabilisation des opérations du mandataire de l'intimée en relation avec cette procédure provisionnelle. L'intimée, dans sa réponse, estime que le recourant passe outre les difficultés rencontrées afin d'établir les faits et qu'il a pris un risque de procédure important en ouvrant action en divorce sur demande unilatérale avant l'échéance du délai de deux ans. Par ailleurs, deux requêtes de mesures provisionnelles ont été traitées et de nombreuses heures ont été nécessaires pour la préparation et la participation aux audiences. b) A teneur de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la
6 - valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils. L'alinéa 2 de cette disposition précise que les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires. Un passé-expédient entraîne une condamnation automatique aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, troisième édition, 2002, note ad art. 122 CPC-VD, p. 233). Il sied de constater que le montant alloué par la présidente du Tribunal d'arrondissement est plus proche du maximum du tarif que du minimum. Par ailleurs, l'intimée n'a pas eu gain de cause sur la requête de mesures provisionnelles déposée par son époux et n'a eu gain de cause que partiellement sur la requête de mesures provisionnelles déposée par ses soins, ce qui n'est pas indifférent (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. note 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175). Les écritures n'ont quant à elles pas généré un travail important, notamment la réponse au recours qui est extrêmement sommaire. Enfin, les audiences ont duré au total deux heures. Au vu de ces éléments, un montant de 3'000 fr. apparaît équitable, auquel s'ajoutent les frais de justice par 775 francs. Le recours doit être partiellement admis sur ce point. 4.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que les dépens alloués à la défenderesse sont arrêtés à 3'775 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant par 40 fr. et de l'intimée par 360 francs (art. 106 al. 2 CPC et art. 72 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à un montant de 860 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 2, 3 et 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]) et de remboursement d'avance de frais de deuxième instance.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II.dit que N.________ doit payer à E.________ la somme de 3'775 fr. (trois mille sept cent septante-cinq francs) à titre de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge du recourant par 40 fr. (quarante francs) et de l'intimée par 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L'intimée E.________ doit verser au recourant N.________ la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du 9 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Dubuis (pour N.), -Me Mireille Loroch (pour E.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :