Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 125 CC, 128 CC et 466 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Lausanne,
demandeur, et du recours joint interjeté par B.X., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 11 août 2010 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier de chaque année sur la base de l'indice du 30 novembre
précédent, pour autant que les revenus de A.X.________ aient été
également indexés et dans la mesure de cette indexation, à
charge cependant pour lui de prouver le contraire.
IV.Les relations patrimoniales entre parties sont liquidées.
V. Les avoirs de prévoyance professionnelle des époux A.X.-
B.X. sont partagés dans une proportion 50%/50%, selon
précisions à fournir en cours d'instance."
L'audience de jugement s'est tenue le 15 avril 2010, en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette
occasion, un témoin, la mère de la défenderesse, a été entendu.
Lors de dite audience, les parties ont passé la convention
partielle suivante s'agissant du partage de leurs avoirs de prévoyance
professionnelle :
"I. Le montant à transférer du compte LPP de A.X.________ au compte
LPP de B.X.________ est de CHF 50'800.- (cinquante mille huit
cents francs)."
La défenderesse a en outre modifié sa conclusion II en ce sens
que la contribution d'entretien en sa faveur devait être fixée à CHF 1'800.-
dès jugement définitif et exécutoire et réduite à CHF 1'550.- trois ans
après l'entrée en force du jugement de divorce.
4. a) Le demandeur travaille auprès de l'[...] et réalise de ce
fait un salaire mensuel net de CHF 4'756.70, versé treize fois l'an, soit CHF
5'217.- sur douze mois. L'avoir de prévoyance professionnelle qu'il a
accumulé pendant le mariage s'élevait à CHF 91'006.25 au 31 mars 2009.
Ses charges incompressibles se présentent comme suit :
-
base mensuelle CHF1'200.-
-
loyer CHF840.-
-
prime d'assurance maladie CHF178.-
-
frais de transportCHF300.-
-
4 -
TotalCHF2'518.-
Il sied de préciser qu'il peut paraître excessif de tenir compte
d'un montant de CHF 300.- à titre de frais de transport au vu de la courte
distance séparant le lieu de travail du demandeur par rapport à son
domicile, cependant cela correspond aussi au montant dont le Tribunal
aurait pu tenir compte pour un abonnement de bus et les impôts dont
s'acquitte le demandeur. Il est d'autant moins excessif d'inclure cette
charge dans les charges incompressibles du demandeur, qu'il habite dans
un appartement d'une pièce et donc que son loyer est de ce fait fortement
réduit.
b) La défenderesse n'a aucune formation professionnelle. Alors
qu'à 16 ans elle suivait en Suisse un apprentissage de vendeuse, elle a dû
repartir en Ile Maurice, son pays d'origine, avec sa mère. Là-bas, elle n'a
suivi aucune formation si ce n'est l'école obligatoire. Elle est revenue en
Suisse deux ans plus tard et s'est mariée avec le demandeur à l'âge de
dix-huit ans et demi puis a donné naissance à la fille des parties à vingt
ans. Entre 1989 et 1997, elle n'a exercé aucune activité lucrative afin de
se consacrer entièrement à l'éducation de l'enfant des parties. Par la suite,
de 1997 à 2007, elle s'est occupée, avec le demandeur, de la conciergerie.
Depuis la séparation des parties en 2007, la défenderesse a alterné
périodes de chômage et activités de garde d'enfants.
Les revenus qu'elle a acquis grâce à ces différentes activités
se sont élevés en 2008 à environ CHF 1'500.- par mois. En 2009, elle a
perçu un montant moyen de CHF 2'100.- par mois de janvier à mai puis de
CHF 1'700.- de juin à août. Elle a perçu un montant de CHF 1'700.- par
mois depuis le début de l'année 2010. La défenderesse a expliqué, à
l'audience de jugement, être au chômage mais avoir trouvé un travail de
garde d'enfants débutant le 1
er
mai 2010. Celui-ci lui procurera un revenu
mensuel brut de CHF 2'000.-.
La défenderesse a acquis, pendant le mariage, un avoir de
prévoyance professionnelle qui s'élevait à CHF 262.70 au 18 août 2009.
Ses charges incompressibles se présentent comme suit :
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base mensuelle CHF1'200.-
-
loyerCHF 840.-
-
prime d'assurance maladieCHF225.-
-
frais médicaux non pris en chargeCHF108.-
TotalCHF2'373.-
La défenderesse vit actuellement chez sa mère, à qui elle ne
verse aucun loyer. Il se justifie malgré tout de prendre en compte, dans le
calcul de ses charges incompressibles, un montant égal à celui que paie le
demandeur pour son loyer, soit CHF 840.-, car elle ne peut pas rester vivre
chez sa mère indéfiniment.
En outre, elle s'acquitte de frais médicaux non pris en charge
par l'assurance maladie obligatoire qui représentent CHF 108.- par mois,
-
5 -
soit CHF 800.- par an de frais dentaires et CHF 500.- par an pour les deux
contrôles médicaux qu'elle doit faire suite à un cancer ».
En droit, le tribunal a considéré que le mariage avait eu un
impact décisif sur la vie des époux, en particulier sur celle de la
défenderesse, et que les perspectives de gain de cette dernière étaient
limitées, vu son absence de formation professionnelle. Il lui a donc alloué
une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 fr. dès jugement de
divorce définitif et exécutoire, cela jusqu’à l’âge de la retraite.
B.A.X.________ a recouru contre ce jugement le 23 août 2010 en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution
d’entretien après divorce n’est due en faveur de B.X., et que les
dépens de première instance sont mis à la charge de cette dernière.
Dans son mémoire du 8 octobre 2010, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire de réponse du 2 novembre 2010, B.X., a
conclu, avec dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la
réforme du jugement entrepris en ce sens que la contribution d’entretien
correspond à l’indice suisse des prix à la consommation à la date du
jugement définitif et exécutoire et sera adaptée aux variations de cet
indice le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l’indice au 30
novembre précédent, pour autant que les revenus de A.X.________ aient
également augmenté et dans la mesure de cette augmentation, à charge
cependant pour lui de prouver le contraire.
Dans son écriture du 10 décembre 2010, le recourant principal
a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du recours joint.
E n d r o i t :
-
6 -
1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable au présent
litige en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272]) ouvrent la voie des recours en nullité et en
réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
L'art. 466 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours joint, déposé
dans le délai de mémoire de réponse.
b) En l’espèce, les recours, uniquement en réforme et
interjetés en temps utile, sont ainsi recevables.
2.a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD) ; il développe
ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état
de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir,
cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210], auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD ; cf. JT 2006 III 8 c. 3b ;
Leuenberger, Basler Kommentar, 3
ème
éd., Bâle 2006, n. 2 ad art. 138 CC).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
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7 -
3.Sont litigieux en l'espèce le principe et le montant de
l'entretien après divorce au sens de l'art. 125 CC alloué à l'ex-épouse.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du « clean break » qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la
répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais
également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire ; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF
5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a
duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation
des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) – il est présumé avoir eu une influence
concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa
durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les
arrêts cités). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement
droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de
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8 -
l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de
l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas
en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son
conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 ; TF
5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.2).
b) En l’espèce, compte tenu de la longue durée du mariage
(vingt-deux ans), de l’existence d’une enfant commun et du fait que la
recourante par voie de jonction n’a pas travaillé pendant une grande
partie de la vie commune, il est manifeste que le mariage a influé sur sa
situation économique.
Le droit sur le principe à une contribution d’entretien est donc
acquis, pour autant qu’elle soit nécessaire pour assurer à l’intéressée un
entretien convenable, ce qu’il convient maintenant d’examiner.
4.Le recourant soutient que son ex-épouse peut prétendre à un
salaire plus élevé que les 2'000 fr. qu’elle annonce gagner en tant que
gardienne d’enfants.
a) Pour déterminer si on peut exiger du conjoint qui n’a pas
travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date
de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer en toute bonne
foi qu’il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF
5C.320/2006 du 1
er
février 2007 c. 5.6.2.2, in : FamPra.ch 2007 p.685 et
les arrêts cités). Il existe en outre une présomption de fait selon laquelle il
est déraisonnable d’exiger la reprise d’une activité lucrative à l’âge de
quarante-cinq ans, même si cette limite d'âge ne doit pas être considérée
comme une règle stricte (TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.2.2.2
et les arrêts cités).
Il résulte du jugement entrepris que la recourante par voie de
jonction, qui n’a aucune formation professionnelle, avait trente-huit ans
lors de la séparation des parties et que, depuis lors, elle a alterné les
-
9 -
périodes de chômage et les activités de garde d’enfants. Le principe de la
reprise d’une activité lucrative n’est pas discuté, l’intéressée étant prête à
travailler. La question est donc de savoir s’il est possible de lui imputer un
revenu supérieur à celui réalisé.
b) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en
principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. La prise en compte d'un
revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations. Les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail.
Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation
de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu
une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait
(ATF 128 III 4 c. 4 ; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2 et les
références citées).
En l’espèce, la recourante par voie de jonction est une femme
relativement jeune, mais sans grande expérience professionnelle ni
formation, et qui a vécu de longues périodes de chômage avant de trouver
un emploi. Selon la jurisprudence, il faut prendre en compte un revenu
hypothétique si le débiteur est au chômage sans sa faute mais ne prouve
pas ses efforts pour retrouver du travail (TF 5P.355/2005 du 5 janvier
2006, in : FamPra 2006 p. 433). Vu les efforts fournis et les difficultés
rencontrées, il serait choquant d’admettre la possibilité d’obtenir un
revenu supérieur à celui annoncé.
L’argumentation du recourant principal doit donc être rejetée
sur ce point.
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10 -
5.Reste à trancher la question de la quotité de la contribution
d’entretien.
a) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital
avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de
la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la
situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et
celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce,
placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage,
égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art.
159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien
des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se
substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 577 c. 3, JT
2009 I 272 ; ATF 134 III 145 c. 4 et références citées, JT 2009 I 153).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes
des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de
celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie
des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation ; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution – il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
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celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145).
Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I
272 ; Leuba, Chroniques, Droit des personnes et de la famille, in : JT 2009 I
99, spéc. p. 105) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce
repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien
durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas
appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est précisément le cas
dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de
manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois
apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette
appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du
minimum vital.
Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la
limite supérieure du droit à l'entretien. Si le divorce est prononcé à l'issue
d'une longue séparation, c'est la situation pendant cette période qui est
déterminante. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé insuffisante une
séparation de 8 ans, exigeant une séparation d'environ dix ans (TF
5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.2.1.1 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, compte tenu de la courte durée de la
séparation (trois ans), le train de vie durant la vie commune constitue la
limite supérieure du droit à l’entretien. Durant la vie commune, les parties
ont vécu sur les seuls revenus du mari, sous réserve de l’aide apportée
par l’ex-épouse au recourant dans le cadre d’un contrat de conciergerie à
mi-temps entre 1997 et 2007 (cf. jugement p. 10). On ignore ce que
rapportait cette conciergerie, mais on peut admettre que cela ne devait
guère être inférieur aux 2'000 fr. désormais réalisés par la recourante par
voie de jonction. Pour le surplus, le recourant principal travaille pour l’[...]
depuis le 1
er
septembre 2001.
Dans une telle configuration, la méthode de la répartition de
l’excédent par moitié telle qu’appliquée par les premiers juges paraît
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12 -
adéquate au vu de la jurisprudence précitée. Elle conduit à l’allocation
d’une contribution d’entretien initiale de 1'500 francs.
Cela étant, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante
par voie de jonction sera vraisemblablement en mesure d’augmenter ses
revenus à 3'000 fr. à moyen terme, soit en entreprenant une petite
formation, telle une formation Croix-Rouge, soit en reprenant un emploi de
vendeuse qu’elle avait déjà exercé auparavant. Il se justifie donc de
réduire la contribution d’entretien à 1'000 fr. dans un délai de deux ans
dès jugement définitif et exécutoire.
Quoi qu’il en soit, l’impact du partage de la prévoyance
professionnelle des parties sur le montant de la contribution d’entretien,
plaidé par le recourant principal, n’a aucune influence sur la quotité de la
pension, vu la modestie des montants concernés.
6.La recourante par voie de jonction requiert l’indexation de la
contribution d’entretien au coût de la vie.
a) Aux termes de l'art. 128 CC, le juge peut décider que la
contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de
variations déterminées du coût de la vie. L'indexation d'une contribution
d'entretien après divorce ne peut être ordonnée que si l'on peut s'attendre
à ce que les revenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de
la vie (ATF 115 II 309 c. 1 ; TF 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 c. 5.1 et
les références citées).
La convention ou le jugement qui fixent des contributions
d'entretien doivent indiquer si et dans quelle mesure la rente doit être
adaptée aux variations du coût de la vie (art. 143 ch. 4 CC). Selon la
jurisprudence, les clauses d'indexation mettant à la charge du débirentier
la preuve exonératoire que son revenu n'a pas augmenté dans la même
mesure que le coût de la vie sont admissibles (ATF 127 III 289 c. 4a et les
références citées ; TF 5A_141/2009 du 12 mai 2009 c. 2.4).
-
13 -
b) En l’occurrence, s’agissant d’une contribution d’entretien
allouée jusqu’à l’âge de la retraite, l’indexation au renchérissement de la
vie est justifiée. La pension devra donc être indexée à l’indice des prix à la
consommation dès le 1
er
janvier 2012, pour autant que les revenus de
l’ex-époux aient augmenté dans la même mesure, à charge pour lui de
démontrer le contraire.
Partant, le recours joint doit être admis.
7.Le recourant principal conclut enfin à ce que les dépens de
première instance soient mis à la charge de son ex-épouse.
Vu l’issue du litige, les dépens alloués en première instance à
la recourante par voie de jonction doivent être réduits d’un tiers (cf. art.
91 et 92 CPC-VD), le recours principal devant dès lors être admis dans ce
sens.
8.En définitive, le recours principal doit être partiellement admis
et le recours joint admis dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance du recourant principal sont
arrêtés à 800 fr. et ceux de la recourante par voie de jonction à 300 fr. (cf.
art. 233 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5]).
Les deux parties obtiennent gain de cause. Le recourant
principal l’emporte néanmoins dans une plus large mesure s’agissant,
sinon du principe, de la quotité de la pension et peut donc prétendre à des
dépens réduits de moitié, fixés à 1'000 fr., la question de l’indexation
n’étant que relativement secondaire (cf. art. 91 et 92 CPC-VD).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.X.________ est partiellement admis.
II. Le recours joint de B.X., est admis.
III. Le jugement entrepris est réformé comme il suit aux chiffres III
et VIII de son dispositif et est complété par un chiffre III bis :
III. dit que A.X. contribuera à l'entretien de B.X.________
par le régulier versement d'un montant de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois dès
jugement définitif et exécutoire durant deux ans, le montant
étant ensuite fixé à 1'000 francs (mille francs), jusqu'à ce que
B.X.________ ait atteint l'âge de la retraite.
III bis. dit que la pension prévue au chiffre précédent sera
indexée chaque année à l'indice officiel suisse des prix à la
consommation, sur la base de l'indice au 30 novembre
précédent, la première fois le 1
er
janvier 2012 sur la base de
l'indice au 30 novembre précédent, à moins que les revenus
du débirentier n'aient pas été indexés, à charge pour lui
d'établir que tel n'aurait pas été le cas.
VIII. dit que le demandeur doit verser à la défenderesse un
montant de 2'080 fr. (deux mille huitante francs) à titre de
dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (huit
cents francs) pour le recourant A.X.________ et à 300 fr. (trois
-
15 -
cents francs) pour la recourante par voie de jonction
B.X..
V. La recourante par voie de jonction B.X. doit verser au
recourant A.X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raphaël Tatti (pour A.X.),
-Me Jérôme Bénédict (pour B.X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :