809 TRIBUNAL CANTONAL 90/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 mai 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 286 al. 3 CPC Vu le chiffre I du dispositif de l'ordonnance sur preuves du 1 er
avril 2010, par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'instruction et de jugement séparé d'une question préjudicielle dans la cause divisant A.P., défenderesse et requérante, à Pfäffikon, d’avec B.P., demandeur et intimé, à Dully, vu le recours interjeté le 22 avril 2010 contre cette décision par A.P.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance de disjonction de l'art. 285 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) n'est pas susceptible de recours immédiat, selon l'art. 286 al. 3 CPC, que le refus de disjoindre n'étant pas un jugement principal, il ne peut pas non plus faire l'objet d'un recours immédiat (art. 451 ch. 3 CPC a contrario), qu'en revanche, si le premier juge avait refusé de statuer ou tardé à l'excès à le faire, un recours non contentieux, au sens de l'art. 489 CPC, aurait été recevable (JT 2008 III 35), que la jurisprudence a réservé ce recours contre le refus d'ordonner un jugement séparé d'une question préalable lorsque le refus d'entrer en matière est fondé sur des raisons formelles grossièrement erronées (ibidem), qu'il n'y a en revanche pas lieu d'ouvrir cette voie lorsque le recours invoque un déni de justice matériel (cf. Tappy, in JT 2008 III 35, note p. 37), qu'en l'espèce, le premier juge n'a pas refusé d'entrer en matière sur la requête de jugement séparé mais l'a rejetée, qu'il s'ensuit que le recours interjeté par A.P.________ contre le chiffre I du dispositif de l'ordonnance sur preuves du 1 er avril 2010 est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Malek Buffat Reymond (pour A.P.), -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.P.). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :