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TRIBUNAL CANTONAL
TU09.009867-150713
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 juillet 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 153 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
[...], requérant, contre le jugement incident rendu le 18 mars 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec A., à [...], intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 18 mars 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en
réforme formée le 14 janvier 2015 par S.________ (I), arrêté les frais de la
procédure incidente à 400 fr. à la charge de S.________ (II) et dit que
S.________ doit verser à A., un montant de 2'000 fr. à titre de
dépens.
En droit, le premier juge a retenu, s’appuyant sur la
jurisprudence rendue en la matière, que le requérant n’avait pas d’intérêt
réel, au sens de l’art. 153 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966, abrogé le 31 décembre 2010), à
l’introduction de l’écriture complémentaire et de l’avis de droit du 19
novembre 2014 du notaire T., objets de la requête en réforme du
14 janvier 2015. Pour le premier juge, il appartenait au requérant, pour
remettre en cause la décision incidente du 18 juillet 2014 lui refusant une
seconde expertise, de recourir à l’encontre de cette décision, ce qu’il n’a
pas fait, et non de former une requête en réforme. Le magistrat a en outre
considéré que cette requête, datée du 14 janvier 2015, soit environ deux
mois après l’établissement du rapport de T., avait engendré le
report de l’audience de jugement initialement fixée au 5 mars 2015 et
avait ainsi manifestement été déposée dans un but dilatoire, cette
démarche étant à la limite de la témérité.
B.Par acte du 1
er
mai 2015, S. a formé un recours contre
ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la
requête en réforme présentée le 14 janvier 2015 étant admise.
Le 8 juin 2015, A.________, a déposé un mémoire de réponse,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande unilatérale en divorce du 12 mars 2009 adressée
au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A., a pris les
conclusions suivantes :
« I.- Le mariage célébré le [...] 1969 entre A. et
S.________ est dissous par le divorce.
II.- S.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse par le
versement d’une pension mensuelle de Fr. 7'500.- (sept mille
cinq cent francs).
III.- Le régime matrimonial des époux [...] est dissous et liquidé
selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance.
IV.- S.________ est le débiteur d’A.________, et lui doit immédiat
paiement d’une indemnité équitable de Fr. 900'000.- (neuf
cent mille francs). »
- Par avis du 4 août 2009, le greffier du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a informé Me W., notaire à Morges, de
sa désignation en qualité de notaire commis à la liquidation du régime
matrimonial des parties.
Par courrier du 27 août 2009, Me W. a accepté le
mandat.
- Le 6 novembre 2009, S.________ a déposé un mémoire de
réponse, prenant les conclusions suivantes :
« I.- Rejeter des conclusions prises par la Demanderesse au
pied de sa Demande du 12 mars 2009.
Reconventionnellement :
I.- Que le mariage célébré le [...] 1969 entre S.________ et
A., est dissous par le divorce.
II.- Que le régime matrimonial des époux [...] est dissous et
liquidé selon précisions qui seront fournies en cours
d’instance. »,
Le 13 novembre 2009, A., s’est déterminée, concluant
au maintien des conclusions de sa demande et au rejet des conclusions
prises dans le mémoire de réponse.
- Le 4 octobre 2010, un avis de droit ayant pour thème « la
liquidation d’un régime matrimonial et l’estimation d’un indemnité
équitable au sens de l’article 124 CC » a été établi par [...], professeur de
droit à l’Université de [...], à la demande d’A..
5.Le 19 novembre 2010, Me W. a rendu son rapport
d’expertise relatif à la liquidation du régime matrimonial des parties.
6.Le 11 mars 2011, S.________ a requis un complément
d’expertise portant sur l’adaptation du rapport précité, afin de « tenir
compte des circonstances » et en particulier du « mémo détaillant l’usage
qui avait été fait en 2001 du capital reçu du fond de pensions de [...]»
remis en juin 2010 à l’experte.
Par avis du 21 mars 2011, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a ordonné un
complément d’expertise sur les points relevés par S.________ dans son
écrit du 11 mars 2011.
- Par courrier du 31 mars 2011, Me W.________ a pris acte de la
requête en complément de l’expertise, s’enquérant au surplus du sens
souhaité du complément requis.
Le 14 avril 2011, S.________ a précisé les points concernés par
sa requête de complément d’expertise, se référant en substance à des
questions en lien avec la détermination des acquêts de chacun des époux.
- Par avis du 31 janvier 2013, le Président a invité Me W.________
à procéder au complément d’expertise requis.
Le 11 novembre 2013, l’experte a informé le Président avoir
renoncé à déposer un complément d’expertise, exposant ce qui suit :
« (...) Par la présente, je vous informe qu’à la suite de ma
rencontre avec les parties, ainsi que leurs conseils, je renonce
- 5 -
à déposer un complément d’expertise, les pourparlers
transactionnels ayant échoué.
M. S.________ conteste aujourd’hui le rattachement même des
biens aux patrimoines respectifs des époux, ainsi que leur
nature (acquêts ou propres aux sens des articles 197 et 198
CC).
Toutefois, et malgré les pièces remises par ce dernier, la
présomption d’acquêts au sens de l’art. 200 al. 3 CC n’a pas
été renversée à mon sens.
Je maintiens donc mes conclusions telles qu’elles ressortent de
mon rapport d’expertise du 19 novembre 2010. (...) »
- Par courrier du 27 novembre 2013 adressé au Président,
A., a notamment requis la fixation d’une audience de jugement.
10.Le même jour, S. a requis la mise en œuvre d’une
contre-expertise, proposant le nom de Me T., notaire [...], pour ce
faire.
Le 29 novembre 2013, A., s’est spontanément
déterminée sur la requête, s’opposant à une contre-expertise.
11.Par mémoire incident du 3 mars 2014, S.________ a conclu « à
ce qu’une contre-expertise soit ordonnée et que Me T., notaire (
[...]) soit désigné en vue de faire des propositions pour la liquidation du
régime matrimonial des époux [...], ceci conformément à la décision du 21
mars 2011 du Président du Tribunal de céans ordonnant un complément
d’expertise ».
Le 13 mars 2014, A., a conclu au rejet de la requête
formée par S..
12.Par décision incidente du 18 juillet 2014, le Président a rejeté
la requête de contre-expertise formée par S.. Il a en particulier
considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une contre-expertise dès lors
que l’experte W.________ avait effectué un travail de recherche
convaincant en se penchant sur les questions soulevées par le requérant
dans le cadre du complément d’expertise, en demandant au requérant des
explications et des pièces justificatives, en rencontrant les parties et en
- 6 -
analysant les pièces qui lui avaient été remises. Pour le premier juge,
l’experte n’avait pas refusé sa mission en ne rendant pas de rapport
complémentaire, aucun élément soulevé par le requérant ne permettant
de soutenir le contraire et celui-ci n’ayant nullement indiqué que des
pièces pertinentes produites auraient été écartées. En définitive, le
magistrat a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’émettre de doutes quant à
l’exactitude du travail fourni par l’experte au sens de l’art. 239 CPC-VD.
- Par avis du 7 novembre 2014, les parties ont été citées à
comparaître à l’audience de jugement prévue le 5 mars 2015, à 9 heures.
- Le 14 janvier 2015, S.________ a déposé une requête en
réforme, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. La Requête de réforme est admise.
II.Le Requérant est autorisé à se réformer aux fins de
compléter sa procédure par une écriture complémentaire
et l’introduction des allégués suivants et de la pièce 199 ci-
jointe :
- L’achat de la villa sise [...] (en 1975-1976) avait été
financé au moyen d’un montant de CHF 35'000.- investi
initialement dans l’appartement de [...] et récupéré lors
de la vente de ce logement, de fonds propres
supplémentaires provenant de Monsieur S.________ et
d’un emprunt hypothécaire pour le solde.
Preuve : pièce 199
- La part de l’épouse sur la villa de [...] a été financée
intégralement par le mari. Ce dernier disposait à ce titre
d’une créance variable contre son épouse (article 206,
alinéa 1 CC). En effet, la donation ne se présume pas.
Preuve : pièce 199
- Après l’achat de cette villa, soit entre 1987 et 2002,
des travaux à plus-value (aménagement d’une piscine,
réfection de la toiture, etc...) ont été réalisés pour un
coût de l’ordre de CHF 400'000.-.
Preuve : pièce 199 (annexe 4)
- Le coût de ces travaux a été financé à hauteur de
CHF 105'000.- par emprunt hypothécaire et pour le solde
de CHF 295'000.- au moyen de fonds propres
complémentaires provenant des acquêts du mari
(l’épouse n’exerçant aucune activité lucrative).
- La vente de la villa sise à [...] (ancien logement
familial) est intervenue en 2008 pour le prix de CHF
2'960'000.-.
Preuve : pièce 199
- La ventilation du prix de vente selon décompte du
notaire [...] ne correspond pas à un décompte de
liquidation de la copropriété entre les époux, compte
tenu notamment des fonds dont Madame A.________ a
bénéficié en vue de l’achat de sa propre villa, à [...].
Preuve : pièce 199
- Vu l’absence de revenu réalisé par Madame
A.________ durant le mariage, les avoirs sous relation
bancaire [...] ne peuvent qu’avoir été constitués,
directement ou indirectement, au moyen d’acquêts du
mari.
Preuve : pièce 199
- Le résultat du compte d’acquêts établi par le notaire
W.________ attribuant au mari S.________ un déficit de
CHF 441'238.75, alors que le compte d’acquêts de
l’épouse A.________ présenterait un bénéfice de
CHF 1'022'699.50, apparaît comme étant en totale
contradiction avec le fait que l’épouse n’a pas eu, durant
le mariage, de revenus substantiels alors que ceux de
Monsieur S.________ ont été très élevés.
Preuve : pièce 199
- Rien n’explique l’existence d’acquêts d’une
importance considérable chez l’épouse A., ce
résultat erroné auquel abouti le rapport de l’expert
W. étant dû au fait que ce dernier a omis de
prendre en considération les créances que le mari peut
faire valoir pour ses contributions à l’acquisition de biens
immobiliers et bancaires au nom de l’épouse.
Preuve : pièce 199
- D’ailleurs, le premier expert, Me W.________ a rectifié
ses conclusions dans son projet de complément de
rapport en prenant en compte une créance en faveur des
acquêts du mari à charge des acquêts de l’épouse.
Preuve : pièce 199
- En tout état, la créance du mari ne saurait être
inférieure au montant du déficit de son compte d’acquêt
et en admettant que les comptes d’acquêts des deux
époux présentent des résultats positifs qui se partagent
par moitié entre les parties, établissant ainsi un compte
- 8 -
d’acquêt global sans chercher à déterminer le montant
précis de la créance du mari contre l’épouse.
Preuve : pièce 199
- Sur la base des chiffres retenus par le notaire
T.________, le bénéfice total des acquêts des deux époux
s’élèverait à CHF 677'735.- et la part de chacun à CHF
338'867.-
Preuve : pièce 199
- Madame A.________ disposerait ainsi des acquêts
suivants :
- villa de [...]CHF 1'034'378.00
./. dette hypothécaire CHF -600'000.00
- banque Mme A.________KCHF 684'596.00
Montant total :CHF 1'118'974.00
Preuve : pièce 199
- Pour sa part, S.________ dispose ainsi des acquêts
suivants :
- appartement de [...]nCHF 641'200.00
./. dette hypothécaireCHF -520'000.00
- immeuble [...] (1/4)CHF 291'802.00
./. dette hypothécaire (1/4)CHF -168'750.00
banque M. S.________CHF 401'356.00
- voitureCHF 30'000.00
- bateauCHF 15'000.00
./. récompense LPPCHF -1'131'847.00
Montant total (négatif) :CHF 441'239.00
Il se confirme que M. S.________ doit recevoir de la part
de son épouse un montant de CHF 338'867.00.
Preuve : pièce 199
- C’est ainsi un montant de CHF 780'000.- que
Madame A.________ redoit au Requérant, S., au
titre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Preuve : pièce 199
III. Un délai est imparti au Requérant pour verser les dépens
frustraires qui seront fixés à dires de justice. »
Le requérant a produit, à l’appui de sa requête, un avis de
droit établi le 19 novembre 2014 par Me T., notaire à [...] (pièce n°
199), lequel précisait ce qui suit au chiffre 1.2 de son avis de droit
s’agissant des « bases de l’avis de droit » :
- 9 -
« Le présent avis de droit repose sur l’audition de M. S.________
et l’examen des pièces suivantes :
- le Rapport d’expertise établi en date du 19 novembre 2010
sur la Liquidation du régime matrimonial des époux
S.________ et A.________ par Me W.________, notaire à
Morges, avec l’ensemble des annexes audit rapport ;
- le projet de Complément du rapport d’expertise établi en
date du 16 avril 2013 par Me W.________, avec l’ensemble
des annexes audit projet ;
- les pièces produites par M. S.________ au Tribunal sous
bordereaux VI à IX ;
- diverses pièces complémentaireS., pièces que nous
évoquerons dans la suite du présent avis de droit et que
nous annexerons à celui-ci. »
A l’appui de sa requête, le requérant a en outre exposé que sa
requête était motivée à la fois par le refus du premier juge d’ordonner une
contre-expertise et par le refus de Me W. de parachever son projet
de complément à son projet initial.
Le 2 février 2015, l’intimée s’est déterminée, concluant au
rejet de la requête en réforme.
- Par avis du 3 février 2015, la Présidente a informé les parties
que l’audience du 5 mars 2015 était transformée en audience incidente en
vue de trancher la question de la recevabilité de la requête en réforme.
- L’audience incidente s’est tenue le 5 mars 2015 devant la
Présidente en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Les
parties ont été entendues sur les faits de la cause.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 18 mars 2015, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision
incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque l’art. 405 al. 1
- 10 -
CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions
finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été
ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne
application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de
procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405
CPC), notamment les dispositions du CPC-VD.
b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447, et n. 2480,
p. 448). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion
« [d’]autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet
dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue
sur l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou
l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC).
Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de
preuve nouveaux ou des conclusions modifiées, respectivement contre
une décision refusant une requête de réforme, n’étant pas expressément
prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible
de causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la
cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser
également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ;
CREC 20 avril 2012/48). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas
uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence
dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu’elle soit
difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de
manière exigeante voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars
- 11 -
2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit
pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2).
Le jugement de réforme de l’ancien droit de procédure
cantonal, lorsqu’il porte sur une requête tendant notamment, comme en
l’espèce, à l’administration de preuves supplémentaires et qu’il refuse la
réforme sollicitée, est susceptible de causer au requérant un préjudice
difficilement réparable (CREC 4 décembre 2013/411 c. 1.2). En effet, la
production d’un moyen de preuve supplémentaire et le dépôt d’une
écriture complémentaire relative à ce moyen de preuve est propre à
apporter des éléments probatoires distincts aux prétentions du recourant.
Il y a donc bien préjudice difficilement réparable. Selon l’ancien droit de
procédure cantonal, le recours en réforme contre une décision incidente
rejetant une requête de réforme tendant à une augmentation des
conclusions était d’ailleurs immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD
et les références citées), alors qu’il ne l’était pas dans les autres cas.
Il découle de ce qui précède que la voie du recours est
ouverte.
c) Dès lors que la décision attaquée entre dans la notion
« [d’]autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, le délai de recours
est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) et non pas de dix jours, ce dernier
délai étant applicable aux décisions prises en procédure sommaire et aux
ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement
(art. 321 al. 2 CPC ; cf. Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC).
En l’espèce, déposé dans en temps utile (art. 321 al. 1 CPC)
par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les
conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en
première instance (art. 326 CPC), le recours est recevable à la forme.
- 12 -
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte
des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et
l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment
fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice
et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant invoque une violation de son droit à la preuve
constitutive d’une violation du droit d’être entendu. Il soutient que sa
requête en réforme n’entendait pas remettre en cause l’expertise de Me
W.________ mais la compléter, dès lors que la notaire avait renoncé à un tel
complément après avoir pourtant admis dans un projet de rapport
complémentaire – qui n’a pas été versé au dossier de la cause – d’apporter
un certain nombre de correctifs à son rapport initial.
- 13 -
Il soutient en outre, dès lors que le rapport de Me W.________
serait incomplet et que l’avis de droit établi par Me T.________ le 19
novembre 2014 va en sens contraire, qu’il est nécessaire que celui-ci soit
joint au dossier de la cause afin de permettre au premier juge d’ordonner
en toute connaissance de cause la liquidation du régime matrimonial des
parties. L’avis de droit de Me T.________ démontrerait par ailleurs que le
rapport d’expertise de Me W.________ serait inachevé, ces éléments
nouveaux fondant la requête en réforme, qui ne serait dès lors pas
dilatoire.
b) L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l’art.
36 CPC-VD – qui traite de la restitution d’un délai judiciaire –, la partie qui
désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander
l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC-VD étant réservé. La réforme
ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-
VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la
procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD).
Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de
faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, de
manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et
correspondant autant que possible à la réalité (BGC automne 1996, p.
719 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) – mais
seulement à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Selon la
jurisprudence, cet intérêt réel doit être démontré par le requérant et être
apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la
pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve
offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme
(JT 1988 III 70 c. 4 ; JT 1979 III 126 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Aussi, la réforme
doit être refusée lorsque les faits qui font l’objet de la requête ont déjà été
-
14 -
allégués sous une autre forme (JT 2003 III 114 c. 4). La pertinence des faits
allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5
al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans
l’ordonnance de preuves (JT 1988 III 70 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de
conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant
qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et
c), ce qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement
la notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le
même complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c ; JT
2004 III 83 ; JT 1989 III 2).
c) En l’espèce, s’il est correct de retenir que l’experte n’a pas
formellement rendu un complément d’expertise, celle-ci a cependant
expressément confirmé en date du 11 novembre 2013 les conclusions de
son rapport d’expertise, sur la base de l’analyse fouillée des pièces qui lui
ont été remises par les parties et après s’être entretenue avec elles. On ne
saurait dès lors parler de refus de donner suite à une requête de
complément d’expertise ni de rapport incomplet, l’experte aboutissant en
définitive, notamment après avoir examiné les pièces produites par le
recourant, à la même conclusion que celle retenue dans son rapport initial.
Il est en outre rappelé que, selon la jurisprudence citée plus
haut (JT 2003 III 114 c. 4), l’existence d’un intérêt réel au sens de l’art.
153 al. 2 CPC-VD doit être déniée si le requérant a pu alléguer sous une
autre forme les faits qui font l’objet de la requête. Tel est le cas en
l’espèce dès lors que le recourant a déjà eu l’occasion d’introduire les faits
en question, soit les allégués 47 à 61, qui concernent la problématique des
acquêts et des biens propres des parties et de leur preuve, sous une autre
forme dans la procédure, à savoir en particulier à l’attention de la notaire
chargée de l’expertise. La faculté d’alléguer ces faits dans le cadre de la
procédure découle également de l’avis de droit de Me T.________ qui dit se
fonder sur le rapport d’expertise judiciaire, sur le projet de complément au
rapport d’expertise, sur les pièces produites « au Tribunal » par le
recourant ainsi que sur diverses autres pièces complémentaires produites
par celui-ci.
-
15 -
Dans la mesure où l’on ne peut pas reprocher à l’experte, pour
les motifs exposés plus haut, d’avoir rendu un rapport incomplet, force est
d’admettre que la requête en réforme tend en définitive à remettre en
cause l’expertise judiciaire effectuée en lui opposant un avis allant en sens
contraire, ce qui n’est pas conforme à son but. La requête aboutirait en
outre, si elle était admise, à l’introduction d’une deuxième expertise,
laquelle a pourtant déjà été refusée par le premier juge sans que cette
décision ne fasse l’objet d’un recours.
On ne saurait par conséquent retenir une violation du droit
d’être entendu ou du droit à la preuve.
- Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 70 al. 2 et 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant versera à l'intimée la somme de 800 fr. (art. 20
al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
16 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
S..
IV. Le recourant S. doit verser à l’intimée A., la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denys Gilliéron (pour S.)
-Me Olivier Freymond (pour A.________)
-
17 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :