852 TRIBUNAL CANTONAL TU09.009867-150713 257 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 juillet 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffier :M.Tinguely
Art. 153 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], requérant, contre le jugement incident rendu le 18 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec A., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 18 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en réforme formée le 14 janvier 2015 par S.________ (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 400 fr. à la charge de S.________ (II) et dit que S.________ doit verser à A., un montant de 2'000 fr. à titre de dépens. En droit, le premier juge a retenu, s’appuyant sur la jurisprudence rendue en la matière, que le requérant n’avait pas d’intérêt réel, au sens de l’art. 153 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, abrogé le 31 décembre 2010), à l’introduction de l’écriture complémentaire et de l’avis de droit du 19 novembre 2014 du notaire T., objets de la requête en réforme du 14 janvier 2015. Pour le premier juge, il appartenait au requérant, pour remettre en cause la décision incidente du 18 juillet 2014 lui refusant une seconde expertise, de recourir à l’encontre de cette décision, ce qu’il n’a pas fait, et non de former une requête en réforme. Le magistrat a en outre considéré que cette requête, datée du 14 janvier 2015, soit environ deux mois après l’établissement du rapport de T., avait engendré le report de l’audience de jugement initialement fixée au 5 mars 2015 et avait ainsi manifestement été déposée dans un but dilatoire, cette démarche étant à la limite de la témérité. B.Par acte du 1 er mai 2015, S. a formé un recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la requête en réforme présentée le 14 janvier 2015 étant admise. Le 8 juin 2015, A.________, a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande unilatérale en divorce du 12 mars 2009 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A., a pris les conclusions suivantes : « I.- Le mariage célébré le [...] 1969 entre A. et S.________ est dissous par le divorce. II.- S.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cent francs). III.- Le régime matrimonial des époux [...] est dissous et liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance. IV.- S.________ est le débiteur d’A.________, et lui doit immédiat paiement d’une indemnité équitable de Fr. 900'000.- (neuf cent mille francs). »
b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447, et n. 2480, p. 448). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion « [d’]autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions modifiées, respectivement contre une décision refusant une requête de réforme, n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/48). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu’elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars
Le jugement de réforme de l’ancien droit de procédure cantonal, lorsqu’il porte sur une requête tendant notamment, comme en l’espèce, à l’administration de preuves supplémentaires et qu’il refuse la réforme sollicitée, est susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable (CREC 4 décembre 2013/411 c. 1.2). En effet, la production d’un moyen de preuve supplémentaire et le dépôt d’une écriture complémentaire relative à ce moyen de preuve est propre à apporter des éléments probatoires distincts aux prétentions du recourant. Il y a donc bien préjudice difficilement réparable. Selon l’ancien droit de procédure cantonal, le recours en réforme contre une décision incidente rejetant une requête de réforme tendant à une augmentation des conclusions était d’ailleurs immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les références citées), alors qu’il ne l’était pas dans les autres cas. Il découle de ce qui précède que la voie du recours est ouverte.
c) Dès lors que la décision attaquée entre dans la notion « [d’]autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) et non pas de dix jours, ce dernier délai étant applicable aux décisions prises en procédure sommaire et aux ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC ; cf. Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). En l’espèce, déposé dans en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326 CPC), le recours est recevable à la forme.
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant invoque une violation de son droit à la preuve constitutive d’une violation du droit d’être entendu. Il soutient que sa requête en réforme n’entendait pas remettre en cause l’expertise de Me W.________ mais la compléter, dès lors que la notaire avait renoncé à un tel complément après avoir pourtant admis dans un projet de rapport complémentaire – qui n’a pas été versé au dossier de la cause – d’apporter un certain nombre de correctifs à son rapport initial.
Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité (BGC automne 1996, p. 719 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) – mais seulement à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Selon la jurisprudence, cet intérêt réel doit être démontré par le requérant et être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4 ; JT 1979 III 126 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Aussi, la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l’objet de la requête ont déjà été
14 - allégués sous une autre forme (JT 2003 III 114 c. 4). La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance de preuves (JT 1988 III 70 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c ; JT 2004 III 83 ; JT 1989 III 2). c) En l’espèce, s’il est correct de retenir que l’experte n’a pas formellement rendu un complément d’expertise, celle-ci a cependant expressément confirmé en date du 11 novembre 2013 les conclusions de son rapport d’expertise, sur la base de l’analyse fouillée des pièces qui lui ont été remises par les parties et après s’être entretenue avec elles. On ne saurait dès lors parler de refus de donner suite à une requête de complément d’expertise ni de rapport incomplet, l’experte aboutissant en définitive, notamment après avoir examiné les pièces produites par le recourant, à la même conclusion que celle retenue dans son rapport initial. Il est en outre rappelé que, selon la jurisprudence citée plus haut (JT 2003 III 114 c. 4), l’existence d’un intérêt réel au sens de l’art. 153 al. 2 CPC-VD doit être déniée si le requérant a pu alléguer sous une autre forme les faits qui font l’objet de la requête. Tel est le cas en l’espèce dès lors que le recourant a déjà eu l’occasion d’introduire les faits en question, soit les allégués 47 à 61, qui concernent la problématique des acquêts et des biens propres des parties et de leur preuve, sous une autre forme dans la procédure, à savoir en particulier à l’attention de la notaire chargée de l’expertise. La faculté d’alléguer ces faits dans le cadre de la procédure découle également de l’avis de droit de Me T.________ qui dit se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire, sur le projet de complément au rapport d’expertise, sur les pièces produites « au Tribunal » par le recourant ainsi que sur diverses autres pièces complémentaires produites par celui-ci.
15 - Dans la mesure où l’on ne peut pas reprocher à l’experte, pour les motifs exposés plus haut, d’avoir rendu un rapport incomplet, force est d’admettre que la requête en réforme tend en définitive à remettre en cause l’expertise judiciaire effectuée en lui opposant un avis allant en sens contraire, ce qui n’est pas conforme à son but. La requête aboutirait en outre, si elle était admise, à l’introduction d’une deuxième expertise, laquelle a pourtant déjà été refusée par le premier juge sans que cette décision ne fasse l’objet d’un recours. On ne saurait par conséquent retenir une violation du droit d’être entendu ou du droit à la preuve.
16 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant S.. IV. Le recourant S. doit verser à l’intimée A., la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Denys Gilliéron (pour S.) -Me Olivier Freymond (pour A.________)
17 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :