854 TRIBUNAL CANTONAL 09.001575120751 226 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :M. Bregnard
Art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...] K.________ à Lausanne, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le 26 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec l'avocat [...] S.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A. Par prononcé du 26 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé à 3’383 fr. 70, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité de l’avocat S.________ conseil d’office de K., dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant celle-ci à [...]. En droit, le premier juge a estimé que le temps annoncé par l’avocat S. était, au vu du dossier, justifié. B.K.________ a recouru contre cette décision par lettre datée du 6 avril 2012, reçue au greffe le 12 avril suivant, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité n’est due. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 25 juillet 2008, K.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 juillet 2008, [...] étant désigné en tant que conseil d'office. Me [...] ayant été relevé de son mandat d'office par avis du 28 août 2008, [...] lui a succédé et a déposé le 19 janvier 2009 une demande unilatérale en divorce au nom de K.. Dans le cadre de cette procédure ouverte à l'encontre de [...], K. a une nouvelle fois changé de défenseur d'office et a été défendue par Me S.________ à partir du 26 octobre 2009. Celui-ci a notamment assisté sa cliente à l'audience de jugement du 18 février 2010.
3 - Par courrier du 6 mai 2010, Me S.________ a informé le Tribunal d'arrondissement de Lausanne que K.________ ne voulait plus qu'il assume la défense de ses intérêts. Il a joint à son courrier une liste des opérations couvrant la période du 26 octobre 2009 au 6 mai 2010, dans laquelle il indiquait avoir consacré à la cause 16 heures et 30 minutes, pour les opérations suivantes:
étude du dossier
5 conférences avec la cliente
20 correspondances
6 conférences et entretiens téléphoniques avec la cliente
assistance à une audience avec sa préparation et les vacations. K.________ a été par la suite représentée par un quatrième conseil d'office en la personne de Me [...]. Durant l'ensemble de la procédure, K.________ a adressé elle- même de nombreux courriers au Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. E n d r o i t : 1.a) La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). b) La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
4 - analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors qu’il peut être tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). c) En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BaslerKommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
5 - arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Dans sa motivation, la recourante se plaint de la qualité du travail accompli par son conseil d’office, qui se serait désintéressé de la cause et aurait mal défendu ses intérêts. Elle conteste également le nombre d'entretiens et de correspondances retenu dans la décision attaquée. b) L'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) prévoit que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable - se référant à cet égard à l'art. 122 al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le conseil juridique commis d'office - qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a ; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
6 - spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b ; 117 la 22 c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; 117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22). Comme en matière de modération, le juge de l’assistance judiciaire n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC lI 14 juin 2010/117 ;CREC II 8 octobre 2009/198). Il n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et réf.
7 - citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 3002, pp. 1184-1185). c) En l’espèce, les griefs formés par la recourante quant à la qualité du travail de Me S.________ pourraient être invoqués, s'ils sont établis, devant le juge civil ordinaire, à l’appui d’une demande de révocation de mandat ou d’une action civile en dommages-intérêts. En revanche, ces griefs ne sont pas sujets au pouvoir d'examen du juge arrêtant l'indemnité du conseil d'office et sont, en conséquence, irrecevables. En ce qui concerne les prestations fournies par Me S., la recourante prétend que celui-ci n’a pas consacré comme il l’indique 16 heures et 30 minutes à son mandat. Elle n’établit cependant aucun élément permettant de mettre en doute les indications de son conseil d’office. En particulier, lorsque la recourante conteste le nombre de correspondances effectivement envoyées par son conseil d'office, elle perd de vue qu'il ne s'agit pas uniquement des correspondances qui lui ont été adressées personnellement, mais que sont également comprises les correspondances envoyées à des tiers. Au surplus, compte tenu des nombreuses écritures prolixes que la recourante a adressées au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et du fait qu’elle n’a pas eu moins de quatre conseils d’office pour la procédure de divorce, il apparaît qu’elle est une cliente exigeante et que le temps à lui consacrer est important. Cela étant, le temps allégué par Me S. apparaît justifié et il n’y a pas à remettre en cause l’appréciation effectuée par le premier juge.
8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I.Le recours est rejeté. II.Le prononcé est confirmé. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.
9 - IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme K., -Me S. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'383 francs et 70 centimes. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :