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TRIBUNAL CANTONAL
57/II
L E P R E S I D E N T
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Greffier :M. Elsig
Art. 121 al. 3, 124, 125, 126 al. 2, 132 al. 2, 137 al. 2, 178 al. 1 CC;
103b CPC-VD
Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
prend séance à 15 heures 07 au Palais de justice de l'Hermitage pour
s'occuper de la requête de mesures provisionnelles déposée par
A.R., à Bulle, dans la cause la divisant d'avec B.R., à
Boussens, intimé.
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3 -
Puis statuant immédiatement à huis clos le président
considère :
E n f a i t :
A.La requérante A.R.________ le [...] 1962, et l'intimé B.R.,
né le [...] 1947, se sont mariés le [...] 1985. Quatre enfants sont issus de
cette union : C.R., née le [...] 1986; D.R., né le [...] 1987;
E.R., né le [...] 1989 et F.R.________, née le [...] 1991. Les époux
ont adopté le régime de la séparation de biens.
L'intimé est à la retraite depuis le 1
er
novembre 2007. Il perçoit
une rente de vieillesse mensuelle de 5'596 fr., ainsi qu'un pont pré-AVS de
2'280 fr. par mois. Selon avis de taxation des autorités fiscales
fribourgeoises, sa fortune mobilière s'élevait à 1'599'235 fr. en 2006 et à
1'446'046 fr. en 2007. Selon les déclarations fiscales de l'intimé, cette
fortune mobilière s'élevait à 716'662 fr. au 31 décembre 2008, à 676'324
fr. au 31 décembre 2009 et à 351'716 fr. au 31 décembre 2010. Le
requérant explique cette baisse par le redressement fiscal qu'il a subi, à la
suite de la dénonciation de la requérante, par les contributions d'entretien
mises à sa charge et par le financement de l'opération de promotion
immobilière qu'il a engagée. Cette fortune mobilière lui rapporte
mensuellement un montant de l'ordre de 700 francs. L'intimé est en outre
propriétaire de trois immeubles, dont celui où loge la requérante, dont il
titre un revenu locatif, après déduction des frais d'entretien et des intérêts
hypothécaire, de 3'563 fr. net par mois. Compte tenu d'une cotisation à
l'AVS de 665 fr., le revenu global de l'intimé s'élève à 11'480 fr. net par
mois.
Les parties se sont séparées à l'été 2006.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
31 août 2006, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a notamment
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confié à la mère la garde des enfants E.R.________ et F.R.________, attribué
la jouissance du domicile conjugal à la requérante et fixé la contribution
due par l'intimé à l'entretien de la famille. Par arrêt sur appel du 5 mars
2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé en dernier
lieu dite contribution à 2'500 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2009, celle-ci ne
couvrant que l'entretien de la requérante.
L'intimé s'est en outre engagé par convention du 26 août 2008
à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants majeurs par le
versement d'une pension de 1'000 fr. par mois tant que leur formation
s'accomplissait dans le canton de Fribourg et de 2'000 fr. par mois si la
formation était dispensée dans un autre canton.
L'intimé a ouvert action en divorce par requête de conciliation
du 2 septembre 2008 adressée au Juge de paix des districts de Lausanne
et de l'Ouest lausannois. Il a déposé sa demande en divorce devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 17 décembre 2008. Dans
sa réponse, la requérante a conclu au divorce et, notamment, à l'allocation
en sa faveur d'une contribution d'entretien indexée de 4'000 fr. par mois
et d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC (Code civil du 10
décembre 1907; RS 210). A l'audience de jugement du 26 août 2010, elle
a chiffré sa prétention selon l'art. 124 CC à 126'032 fr. 65 et modifié sa
conclusion en entretien en ce sens que, principalement, elle a réclamé un
capital de 816'000 fr. au sens de l'art. 126 al. 2 CC et, subsidiairement,
une rente de 4'000 fr. par mois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2010, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis
partiellement les conclusions de la requérante et confirmé l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 15 mars 2010 ordonnant l'inscription au
Registre foncier de la Gruyère d'une restriction d'aliéner la parcelle n° [...]
de la Commune de Bulle, propriété de l'intimé. Dans le cadre de cette
procédure, l'intimé avait fait valoir qu'il entendait vendre une autre
parcelle dont le blocage avait été requis afin de dégager des liquidités
pour un projet de construction sur la parcelle n° [...] et que les restrictions
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d'aliéner compromettaient l'avancement du projet de construction. En
droit, le juge des mesures provisionnelles a relevé que l'appartement
conjugal se situait sur la parcelle litigieuse et que sa vente, qui n'était pas
exclue, était de nature à rendre sans objet la conclusion de la requérant
en institution d'un droit d'habitation en sa faveur, que l'audience de
jugement était proche de moins de deux mois et que le projet immobilier
en était à son commencement, le financement bancaire n'ayant pas
encore été signé. Il a retenu que la valeur vénale de la parcelle en cause
n'était probablement pas inférieure à 1'200'000 fr., ce qui impliquait,
compte tenu d'une charge hypothécaire de 960'000 fr., l'existence d'un
solde disponible d'au minimum 240'000 fr. en cas de vente, couvrant
l'intégralité de la prétention au fond de la requérante en indemnité selon
l'art. 124 CC.
A l'audience de jugement du 26 août 2010, la requérante a
assorti sa conclusion en paiement d'une indemnité selon l'art. 124 CC
d'une conclusion tendant à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du
Registre foncier de Bulle de maintenir la restriction d'aliéner la parcelle n°
[...] jusqu'au paiement par l'intimé de ladite indemnité.
Par jugement du 6 décembre 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties (I),
astreint l'intimé a verser à la requérante une pension mensuelle de 1'300
fr. dès jugement définitif et exécutoire, et jusqu'à ce que la requérante
atteigne l'âge légal de la retraite (II), dite pension étant indexée (III),
astreint l'intimé à verser à la requérante la somme de 100'000 fr. à titre
d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC (III), fixé les frais de justice des
parties (IV), alloué à la requérante 5'510 fr. à titre de dépens réduits (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le tribunal a
considéré qu'il ne se justifiait pas de maintenir la restriction du droit
d'aliéner grevant la parcelle n° [...], la voie ordinaire de l'exécution forcée
offrant des garanties suffisantes dans la mesure où l'intimé disposait d'une
fortune tant mobilière qu'immobilière suffisante pour satisfaire les droits
de la défenderesse découlant du divorce.
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6 -
B.A.R.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'un capital au sens de
l'art. 126 al. 2 CC de 816'000 fr. lui est alloué, subsidiairement qu'une
rente indexée de 4'000 fr. par mois lui est allouée, qu'ordre est donné au
Conservateur du Registre foncier de la Gruyère de maintenir la restriction
d'aliéner inscrite sur la parcelle n° [...] jusqu'au paiement de l'indemnité
équitable selon l'art. 124 CC de 100'000 fr., qu'un droit d'habitation sur
l'appartement conjugal lui est octroyé jusqu'au 1
er
septembre 2012 et que
des dépens, par 35'000 fr. lui sont alloués. Subsidiairement, la elle a
conclu à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
augmenté ses conclusions en ce sens qu'elle réclame 230'279 fr. 70 à titre
d'indemnité selon l'art. 124 CC. Elle a produit une pièce et requis la
production de plusieurs pièces.
C.Par requête des mesures provisoires et préprovisoires du 1
er
avril 2011, A.R.________ a pris les conclusions suivantes :
"I.- Ordre est donné à l’ [...], [...], à [...], de bloquer immédiatement les comptes
n° [...], [...], [...] et [...] ainsi que du compte titres n° [...], dont B.R.________ est le
titulaire.
II.- Ordre est donné à l’ [...] de bloquer immédiatement tous les éventuels autres
comptes et/ou dépôts titres dont B.R.________ est le titulaire et/ou le cotitulaire,
ou l’ayant droit économique à titre individuel ou à plusieurs.
III.- Ordre est donné au [...], [...], de bloquer immédiatement le compte n° [...].
IV.- Ordre est donné au [...] de bloquer immédiatement tous les éventuels
autres comptes et/ou dépôts titres dont B.R.________ est le titulaire et/ou le
cotitulaire, ou l’ayant droit économique à titre individuel ou à plusieurs.
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V.- Ordre est donné à la [...], [...], à [...], de bloquer immédiatement le compte
n° [...].
VI.- Ordre est donné à la [...] de bloquer immédiatement tous les éventuels
autres comptes et/ou dépôts titres dont B.R.________ est le titulaire et/ou le
cotitulaire, ou l’ayant droit économique à titre individuel ou à plusieurs.
VII.- Ordre est donné à la [...], [...], à [...], de bloquer immédiatement le compte
n° [...] et le compte titre n° [...].
VIII.- Ordre est donné à la [...] de bloquer immédiatement tous les éventuels
autres comptes et/ou dépôts litres dont B.R.________ est le titulaire et/ou le
cotitulaire, ou l’ayant droit économique à titre individuel ou à plusieurs.
IX.- Ordre est donné à [...], dont le siège principal est [...], de bloquer les
comptes n° [...] et [...].
X.- Ordre est donné à [...] de bloquer immédiatement tous les éventuels autres
comptes et/ou dépôts titres dont B.R.________ est le titulaire et/ou le cotitulaire,
ou l’ayant droit économique à titre individuel ou à plusieurs.
XI.- Ordre est donné à l [...], [...], de bloquer le safe dont B.R.________ est
locataire et/ou colocataire, ainsi que tous autres éventuels safes, dont
B.R.________ est locataire et/ou colocataire, cas échéant l’ayant droit
économique à titre individuel ou à plusieurs.
XII Ordre est donné au [...], [...], le blocage du safe dont B.R.________ est
locataire et/ou colocataire, ainsi que tous autres éventuels safes, dont
B.R.________ est locataire et/ou colocataire, cas échéant l’ayant droit
économique à titre individuel ou à plusieurs.
XIII.- Ordre est donné à la [...], [...], à [...], le blocage du safe n° [...] dont
B.R.________ est locataire et/ou colocataire, ainsi que tous autres éventuels
safes, dont B.R.________ est locataire et/ou colocataire, cas échéant l’ayant droit
économique à titre individuel ou à plusieurs."
La requérante a joint à sa requête un bordereau de pièces.
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8 -
Par ordonnance du 1
er
avril 2011, le Président de la Chambre
des recours a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles et requis la
production par les autorités fiscales des décisions de taxation vaudoises et
fribourgeoises pour les années 2009 et 2010.
Le 28 avril 2011 l'autorité fiscale fribourgeoise a produit l'avis
de taxation 2009 de l'intimé et indiqué que la taxation pour l'année 2010
n'était pas encore établie.
Le 3 mai 2011, l'autorité fiscale vaudoise a refusé de
transmettre les pièces requises, faute d'un accord de l'intimé à la levée du
secret fiscal.
Le 6 mai 2011, le juge de céans a requis la production à
l'audience par l'intimé des décisions de taxation vaudoises pour les
années 2009 et 2010.
Le 9 mai 2011, l'intimé a déposé un procédé écrit concluant,
avec dépens, au rejet de la requête du 1
er
avril 2011 et,
reconventionnellement, à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du
Registre foncier de la Gruyère de radier immédiatement la restriction du
droit d'aliéner portant sur la parcelle n° [...], subsidiairement à ce qu'ordre
soit donné audit conservateur de radier la restriction du droit d'aliéner
susmentionnée dès production de pièces certifiant que l'intimé a constitué
une sûreté bancaire d'un montant de 130'000 fr. destinée à garantir le
paiement de l'indemnité selon l'art. 124 CC, plus subsidiairement à ce
qu'ordre soit donné audit conservateur d'accepter qu'une parcelle n° [...]
soit détachée de la parcelle n° [...] et de ne pas reporter la restriction du
droit d'aliéner sur la nouvelle parcelle n° [...]. Il a produit un bordereau de
pièces,
A l'audience du 10 mai 2011, l'intimé a déclaré que la taxation
fiscale pour les années 2009 et 2010 n'avait pas encore été établie par les
autorités vaudoises, ce dont la requérante a pris acte. Il a modifié et
complété ses conclusions en ce sens que le montant de la sûreté bancaire
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9 -
est réduit à 100'000 francs. La requérante a conclu au rejet des
conclusions reconventionnelles de l'intimé.
D.Le 9 septembre 2010, le notaire [...] a informé l'intimé qu'il ne
pouvait créer de cédule hypothécaire tant que la mention de blocage
inscrite sur la parcelle n° [...] n'avait pas été radiée et que, sans cette
radiation, aucune opération hypothécaire, vente ou création de propriété
par étages n'était possible.
Le 5 avril 2011, l'intimé a signé le procès verbal de division de
la parcelle n° [...].
A l'audience, l'intimé a déclaré que son projet immobilier en
était au stade de l'examen par le préfet des oppositions, dont celle de la
requérante, et que le permis de construire n'avait en conséquence pas été
délivré.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois
le jugement qui est l'objet du recours dans le cadre duquel les présente
mesures provisionnelles sont requise a été envoyé avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables.
b) Selon l'art. 137 al. 2 aCC, chaque époux peut demander au
juge d'ordonner, dès le début de la litispendance et même après la
dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce
n'est pas close, les mesures provisoires nécessaires.
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10 -
En deuxième instance les mesures provisionnelles sont
ordonnées par le président de la section du Tribunal cantonal saisie du
recours (art. 103b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 103b CPC-VD, p. 206), soit, en
l'espèce, par le Président de la Chambre des recours.
2.La requérante fait valoir que la fortune mobilière de l'intimé a
considérablement baissé de par le fait de celui-ci ces dernières années et
qu'il convient de sauvegarder ses prétentions en versement d'un capital
de 816'000 fr. à titre d'entretien et celles complémentaires en versement
d'une indemnité selon l'art. 124 CC de 230'279 fr. 70.
Selon l'art. 178 al. 1 CC, applicable en cas de mesures
provisoires dans une procédure de divorce (ATF 120 III 67, JT 1996 II 203;
ATF 118 II 378, JT 1995 I 43), dans la mesure nécessaire pour assurer les
conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires
découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux,
restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans
le consentement de son conjoint.
Selon la doctrine, comme toute autres mesures protectrices de
l'union conjugale, la restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit
respecter le principe de la proportionnalité. La mesure ne permet pas de
bloquer l'entier du patrimoine d'un époux – ce qui équivaudrait à une sorte
de mise sous tutelle – mais doit énoncer certains biens (meubles,
immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénation,
constitution de droits réels limités, annotation de droits personnels au
registre foncier). La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être
prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de
l'autre époux (Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 3 ad art. 178 CC, p.
1247 et références).
Les obligations pécuniaires visées par l'art. 178 CC recouvrent
le devoir d'entretien selon les art. 163 et 164 CC, l'éventuelle indemnité
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11 -
équitable fondée sur l'art. 165 CC et les expectatives en matière de
liquidation du régime matrimonial (acquittement de récompenses et
participation aux acquêts) (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 178 CC, p. 1247 et
références). En revanche les prétentions en entretien après divorce selon
l'art. 125 CC n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 178 CC,
dès lors qu'elles font l'objet des mesures de sûretés prévues à l'art. 132
CC.
L'art. 132 al. 2 CC, qui a la même teneur que l'art. 292 al. 2
CC, dispose que lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation
d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide
sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des
sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. Le juge
peut ordonner tout mode de constitution de sûretés (dépôt d'espèce sur
un compte de consignation, garantie bancaire, cautionnement,
constitution d'un gage etc. (Bastons Bulletti, Commentaire romand, 2010,
n. 3 ad art. 292 CC, p. 1807). Le créancier peut demander la constitution
de ces sûretés par voie de mesures provisionnelles durant la procédure de
divorce en se fondant sur l'art. 137 al. 2 CC (TF 5A_95/2008 du 20 août
2008 c. 1.3). Toutefois, dans la mesure où le créancier demande la
constitution de sûretés au moyen de la consignation d'une somme
d'argent et qu'il entend bloquer par avance les biens du débiteur, il doit
passer par la procédure de séquestre des art. 271 ss LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et ne peut
exiger ledit blocage par voie de mesures provisionnelles (sous l'ancien
droit : TF 5A_95/2008 précité c. 3.3.2; Bastons Bulletti, op. cit., n. 5 ad art.
292 CC, pp. 1807-1808; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n.
4 ad art. 1564; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, n. 41 ad art. 132 CC, p. 372; sous le nouveau droit
: art. 269 let. a CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerische
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
n. 5 ad art. 269 CPC, pp. 1567-1568).
En l'espèce, la requérante n'a pris dans son recours et dans sa
requête de mesures provisionnelles aucune conclusion en constitution de
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12 -
sûretés tendant à garantir sa créance en entretien après divorce.
L'entretien de l'époux après divorce étant soumis à la maxime de
disposition (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC), il ne saurait
être statué d'office sur cette question. Quant aux conclusions en blocage
des comptes et des safes, on ne saurait, vu les considérations qui
précèdent, y donner suite par la voie des mesures provisionnelles. Elles
sont donc irrecevables en tant qu'elles visent à protéger les prétentions de
la requérante fondées sur l'art. 125 CC. Au demeurant, même si la fortune
mobilière de l'intimé a diminué, sa fortune immobilière apparaît suffisante
pour garantir lesdites prétentions, de sorte qu'il n'y a pas de nécessité à
bloquer des comptes bancaires ou des safes de l'intimé.
Dans la mesure où la requérante vise à garantir sa prétention
en indemnité équitable selon l'art. 124 CC, augmentée dans son mémoire
de recours, il y a lieu de relever que l'ordonnance de mesures
provisionnelle du 7 mai 2010 relève que la parcelle n° [...] qui est grevée
d'une restriction d'aliéner permet de garantir une somme d'au minimum
240'000 fr., montant qui couvre la conclusion augmentée de la recourante.
Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir le blocage d'un élément supplémentaire
de la fortune de l'intimé et la question de la recevabilité de cette
conclusion augmentée peut demeurer indécise à ce stade de la procédure.
La requête de A.R.________ doit ainsi être rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
3.L'intimé fait valoir que la restriction d'aliéner grevant la
parcelle n° [...] l'empêche de concrétiser ses projets visant à améliorer le
rendement de sa fortune immobilière et propose une garantie de 100'000
fr. en remplacement de cette restriction. Il soutient que la division de la
parcelle n'atteindra pas les droits de la requérante.
Selon la jurisprudence, une modification des mesures
provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en tout
temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait
-
13 -
ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière
de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la
modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal
apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2).
Le juge des mesures provisionnelles a justifié la restriction du
droit d'aliéner en cause par le fait que l'appartement conjugal se situe sur
la parcelle n° [...] et que la vente de dite parcelle était de nature à rendre
sans objet les conclusions de la requérante en octroi d'un droit
d'habitation sur ledit appartement. Contrairement à ce que soutient
l'intimé, on ne saurait assimiler l'octroi d'un droit d'habitation à l'entretien
selon l'art. 125 CC et l'exclure ainsi du champ d'application de l'art. 178
CC. En effet, le droit d'habitation prévu à l'art. 121 al. 3 CC, est le
prolongement de l'art. 169 CC relatif au logement de famille durant le
mariage et de l'art. 205 al. 2 CC relatif à l'attribution des biens en
copropriété dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (cf.
Büchler, Scheidung FamKommentar, Band I, Schwenzer Hrsg, 2
ème
éd.,
2011, n. 1 ad art. 121 CC, pp. 93-94). L'art. 121 CC se trouve en outre
sous la lettre C du chapitre III du titre quatrième du CC et on ne saurait
considérer que l'art. 132, qui se trouve sous la lettre E dudit chapitre III,
régit les sûretés applicables au droit d'habitation. Il n'y a donc pas, à la
différence de l'entretien après divorce, de réglementation spécifique des
sûretés en cette matière. Enfin, il n'y pas de numerus clausus des mesures
provisoires possibles dans le cadre du procès en divorce, pour autant que
celles-ci aient trait aux relations entre les époux ou à la sauvegarde des
droits litigieux dans le divorce (Tappy, Commentaire romand, 2010, n. 16
ad art. 137 CC, p. 1014) et il est admis que le juge peut prendre, dans le
cadre du procès en divorce, des mesures conservatoires relatives au
logement de famille, notamment des interdictions d'aliéner (Tappy, op.
cit., n.18b ad art. 137 CC, p. 1015).
En l'espèce, la requérante a pris, dans son acte de recours,
une conclusion tendant à l'octroi d'un droit d'habitation. Le motif
justificatif de la restriction litigieuse demeure et l'intimé n'a pas démontré
une modification des circonstances permettant de remettre en cause
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14 -
l'appréciation du juge des mesures provisionnelles. En particulier, il y a
lieu de relever que le projet immobilier de l'intimé en est au stade du
premier examen des oppositions et que le permis de construire n'a pas
encore été délivré, de sorte qu'il n'y a pas nécessité pour lui d'obtenir la
levée de la restriction en cause avant que l'arrêt au fond ait été rendu.
L'offre de fourniture de sûretés de l'intimé n'est pas à même
de garantir de manière équivalente le droit éventuel de la requérante à un
droit d'habitation, de sorte qu'on ne saurait la substituer à la restriction
d'aliéner en cause.
Enfin, il n'y a pas lieu de lever la restriction d'aliéner de la
parcelle à séparer n° [...], dès lors que dite restriction vise également à
garantir le droit de la requérante à l'indemnité équitable selon l'art. 124
CC et que le montant garanti par cette restriction s'élève au minimum à
240'000 fr., alors que la requérante a conclu en deuxième instance à
l'allocation d'une indemnité de 230'000 francs. Il n'y a, à cet égard, pas
lieu de préjuger ici la question de la recevabilité de cette conclusion.
Les conclusions reconventionnelles de l'intimé doivent en
conséquence être rejetées.
4.En conclusion, la requête doit être rejetée dans la mesure où
elle est recevable et les conclusions reconventionnelles de l'intimé
rejetées.
Les frais de justice de chacune des parties sont arrêtés à 250
fr. (art. 240 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile]).
Aucune des parties n'obtenant gain de cause, il y a lieu de
compenser les dépens la procédure provisionnelle.
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15 -
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
par voie de mesures provisionnelles,
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 1
er
avril
2011 par A.R.________ est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II. Les conclusions reconventionnelles de B.R.________ du 9 mai
2011, modifiées le 10 mai 2011, sont rejetées.
III Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 250 fr.
(deux cent cinquante francs) pour la requérante A.R.________ et
à 250 fr. (deux cent cinquante francs) pour l'intimé
B.R..
IV. Les dépens de la procédure provisionnelle sont compensés.
V. L'ordonnance est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 mai 2011
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Laurent Savoy (pour A.R.),
-Me Michel Rossinelli (pour B.R.________).
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16 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 100'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de photocopie
à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Elle prend date de ce jour.
Le greffier :