804 TRIBUNAL CANTONAL TU08.037728-122055 12/II L E P R E S I D E N T D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 novembre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , président Greffier :M. Perret
Art. 104 LTF; 107 al. 2, 276 al. 3, 308 al. 1 let. b et al. 2, 319 let. a, 404 al. 1 CPC; 103b al. 2 CPC-VD Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de la requête de mesures provisionnelles déposée par B.L., à Bulle (FR), dans la cause la divisant d'avec A.L., à Bangkok (Thaïlande), intimé.
2 - E n f a i t : A.A.L., né le [...] 1947, et B.L., née [...] le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1985 sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Quatre enfants sont issus de cette union : C.L., née le [...] 1986, D.L. né le [...] 1987, E.L., né le [...] 1989, et F.L., née le [...] 1991. Rencontrant des difficultés conjugales depuis plusieurs années, les époux se sont séparés durant l'été 2006. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2006, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a réglé les modalités de la vie séparée des parties, attribuant à B.L.________ la jouissance du domicile conjugal, sis à Bulle, lui confiant la garde des enfants mineurs E.L.________ et F.L.________ et fixant les contributions d'entretien dues par A.L.________ pour l'entretien de son épouse et des deux enfants précités. Par convention du 30 avril 2007, le montant de ces contributions d'entretien a été réduit. B.L.________ a repris dès le mois de janvier 2007 une activité lucrative à 30%. A.L.________ a pris une retraite anticipée le 1 er novembre 2007. Depuis le 1 er janvier 2009, il perçoit une rente de vieillesse ainsi qu'un pont pré-AVS, ce jusqu'au 31 décembre 2012. Il dispose en outre d'une fortune mobilière et est également propriétaire de trois immeubles, dont le domicile conjugal de neuf pièces. B.a) A.L.________ a ouvert action en divorce le 2 septembre 2008 par requête de conciliation déposée devant le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. A la suite de la délivrance, le 14 novembre 2008, d'un acte de non-conciliation, il a déposé une demande de divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 17
3 - décembre 2008. La défenderesse B.L.________ a déposé une réponse le 3 avril 2009. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment attribué à la défenderesse la jouissance du domicile conjugal et fixé à 1'500 fr. le montant de la contribution due par le demandeur pour l'entretien de la défenderesse et de l'enfant F.L.________, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la défenderesse, dès et y compris le 1 er mars
4 - possession de la défenderesse (VII), à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse de restituer au demandeur lesdits meubles et objets sous menace des sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (VIII) et à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse de quitter l'appartement conjugal au 31 mars 2011 au plus tard, le jugement à intervenir valant sommation préalable selon l'art. 514 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) (IX). La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions. Quant aux conclusions au fond de la défenderesse, dans leur état à l'audience de jugement, elles tendaient au paiement en sa faveur par le demandeur d'un capital au sens de l'art. 126 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) d'un montant de 816'000 fr., subsidiairement à l'allocation en sa faveur d'une contribution d'entretien à la charge du demandeur d'un montant de 4'000 fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la défenderesse, la première fois le mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce des parties serait devenu définitif et exécutoire (VI), dite contribution étant indexée (VII), au paiement en faveur de la défenderesse par le demandeur d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC d'un montant de 126'032 fr. 65, ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier de maintenir la restriction d'aliéner sur l'appartement conjugal prévue par l'ordonnance de mesure provisoires du 7 mai 2010, jusqu'à paiement de dite indemnité (VIII), et à l'octroi à la défenderesse d'un droit d'habitation sur l'appartement conjugal jusqu'au 1 er septembre 2012 (X). Le demandeur a conclu au rejet de ces conclusions. Par jugement du 6 décembre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties (I), astreint le demandeur au versement d'une contribution d'entretien en faveur de la défenderesse de 1'300 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce que la défenderesse atteigne l'âge de la retraite, dite contribution étant indexée dans la mesure où les revenus du demandeur le seraient (II), astreint le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité équitable selon l'art. 124 CC de 100'000 fr. (III), fixé les frais de justice du demandeur à 3'910 fr. et ceux de la défenderesse à 5'020 fr. (IV),
5 - alloué à la défenderesse des dépens, par 5'510 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). C.a) B.L.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en concluant, principalement à sa réforme en ce sens que le demandeur doit lui verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire un capital selon l'art. 126 al. 2 CC de 816'000 fr., subsidiairement une contribution d'entretien indexée de 4'000 fr. par mois, à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de maintenir la restriction d'aliéner sur l'appartement conjugal prévue par l'ordonnance de mesure provisoires du 7 mai 2010, jusqu'à paiement de l'indemnité selon l'art. 124 CC de 100'000 fr., à l'octroi d'un droit d'habitation jusqu'au 1 er septembre 2012 sur l'appartement conjugal et à l'allocation en sa faveur de dépens de première instance de 35'000 francs. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement. Dans son mémoire ampliatif, la recourante a augmenté sa conclusion relative à l'indemnité selon l'art. 124 CC en réclamant un montant de 230'279 fr. 70 à ce titre et confirmé ses autres conclusions. L'intimé A.L.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. b) Le 1 er avril 2011, B.L.________ a déposé devant le Président de la Chambre des recours une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles par laquelle elle concluait en substance à ce que soient ordonnées des mesures de sûreté tendant à restreindre le pouvoir de disposition de A.L.________ sur une série de comptes et dépôts bancaires ainsi que de safes. Par ordonnance du même jour, le Président a rejeté les mesures préprovisionnelles requises. Le 9 mai 2011, l'intimé A.L.________ a déposé un procédé écrit par lequel il concluait au rejet de la requête du 1 er avril 2011 et prenait également des conclusions reconventionnelles.
6 - A l'audience du 10 mai 2011, l'intimé a modifié et complété ses conclusions reconventionnelles. La requérante a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de l'intimé. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mai 2011, le Président de la Chambre des recours a rejeté la requête de mesures provisionnelles dans la mesure où elle était recevable (I), rejeté les conclusions reconventionnelles de l'intimé (II), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 250 fr. pour la requérante et à 250 fr. pour l'intimé (III), compensé les dépens de la procédure provisionnelle (IV) et déclaré l'ordonnance exécutoire (V). Dans cette décision (cf. c. 1, p. 8), la compétence du Président de la Chambre des recours – non contestée par les parties – était fondée sur la compétence au fond induite par l'application du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) par l'effet du droit transitoire du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier
c) Par arrêt du 14 juin 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par B.L.________ contre le jugement du 6 décembre 2010 (I), réformé ledit jugement au chiffre II al. I de son dispositif en ce sens que le demandeur est astreint à contribuer à l'entretien de la défenderesse par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'une rente mensuelle de 2'000 fr., sans limitation de durée, le jugement étant confirmé pour le surplus (II), arrêté les frais de deuxième instance de la recourante à 3'000 fr. (III), dit que l'intimé A.L.________ doit verser à la recourante B.L.________ la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement de la moitié de son coupon de justice, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés (IV) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V),
7 - La compétence de la Chambre des recours se fondait sur le droit transitoire, soit l'art. 405 al. 1 CPC, soumettant au CPC-VD les recours contre les jugements communiqués avant l'entrée en vigueur du CPC. D.Contre cet arrêt, A.L.________ a adressé le 13 octobre 2011 un recours en matière civile au Tribunal fédéral. B.L.________ a également adressé au Tribunal fédéral, le 17 octobre 2011, un recours en matière civile contre l'arrêt précité, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.Le recours est admis. Principalement II.L'arrêt motivé du 12 septembre 2011 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans la cause en divorce opposant A.L.________ à B.L.________ est réformé à son dispositif du 14 juin 2011 comme il suit : I.Le recours est admis.
8 - Principalement II.Le jugement rendu le 6 décembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce opposant A.L.________ à B.L.________ est réformé à son dispositif comme il suit : II.astreint le demandeur A.L.________ à verser à la défenderesse B.L., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, un capital, au sens de l'art. 126 al. 2 CC, d'un montant de CHF 816'000.- (huit cent seize mille francs suisses); IlI. astreint le demandeur A.L. à verser à B.L., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de CHF 361'660.775 (trois cent soixante-et-un mille six-cent soixante francs suisses et sept-cent septante-cinq centimes [sic]) à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC; ordonne à M. le Conservateur du Registre foncier de la Gruyère, Grand Rue 30, à 1630 Bulle, de maintenir la restriction d'aliéner inscrite sur la parcelle [...], sise sur la Commune de Bulle, selon l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 mars 2010 et l'ordonnance de mesures provisoire du 7 mai 2010, cela jusqu'à paiement de ladite indemnité équitable de la part du demandeur A.L. en faveur de la défenderesse B.L.; V. astreint le demandeur A.L. à verser à la défenderesse B.L., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de CHF 35'000.- (trente-cinq mille francs suisses) à titre de dépens de première instance; Le jugement est confirmé pour le surplus. IV.Le demandeur A.L. doit verser à la défenderesse B.L.________ des dépens de deuxième instance à fixer à dire de justice, comprenant notamment le remboursement de l'intégralité du coupon de justice de CHF 3'000.- de la défenderesse. Subsidiairement III.Le jugement rendu le 6 décembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce opposant A.L.________ à B.L.________ est réformé à son dispositif comme il suit : II.astreint le demandeur A.L.________ à contribuer à l'entretien de la défenderesse B.L.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'une rente mensuelle de CHF 4'000.- (quatre mille francs suisses), sans limitation de durée;
9 - dit que la rente fixée ci-dessus sera indexée le 1 er
janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2012, à l'indice suisse des prix à la consommation sur la base de l'indice en vigueur au mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce des parties sera devenu définitif et exécutoire, et ce pour autant que les revenus du débirentier aient suivi la même évolution, à charge pour lui de démontrer que tel n'aurait pas été le cas; III. astreint le demandeur A.L.________ à verser à B.L., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de CHF 361'660.775 (trois cent soixante-et-un mille six-cent soixante francs suisses et sept-cent septante-cinq centimes [sic]) à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC; ordonne à M. le Conservateur du Registre foncier de la Gruyère, Grand Rue 30, à 1630 Bulle, de maintenir la restriction d'aliéner inscrite sur la parcelle [...], sise sur la Commune de Bulle, selon l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 mars 2010 et l'ordonnance de mesures provisoire du 7 mai 2010, cela jusqu'à paiement de ladite indemnité équitable de la part du demandeur A.L. en faveur de la défenderesse B.L.; V. astreint le demandeur A.L. à verser à la défenderesse B.L., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de CHF 35'000.- (trente-cinq mille francs suisses) à titre de dépens de première instance; Le jugement est confirmé pour le surplus. IV.Le demandeur A.L. doit verser à la défenderesse B.L.________ des dépens de deuxième instance à fixer à dire de justice, comprenant notamment le remboursement de l'intégralité du coupon de justice de CHF 3'000.- de la défenderesse. Subsidiairement III.L'arrêt motivé du 12 septembre 2011 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans la cause en divorce opposant A.L.________ à B.L.________ est annulé, l'ensemble de la cause étant renvoyé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, le cas échéant au Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, pour nouvelle instruction et nouveau jugement à intervenir, selon les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse à intervenir, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF."
10 - La recourante a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit accordé au recours. Par déterminations du 15 novembre 2011, l'intimé A.L.________ a conclu au rejet de cette requête. Par courrier du 16 novembre 2011, la recourante a informé le Tribunal fédéral du dépôt d'une demande de révision du jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et requis la suspension de la procédure dans l'attente du sort de cette demande. Par ordonnances respectives du 18 novembre 2011 de la Présidente de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la requête d'effet suspensif a été rejetée et l'instruction de chacun des deux recours a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. E.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 1 er octobre 2012 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, B.L.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais : "Par voie de mesures superprovisionnelles I.-A partir de et y compris le 31 octobre 2012 à 18h00, la requérante B.L.________ n'a plus la jouissance du logement familial, sis [...], à 1630 Bulle. II.-A partir de et y compris le 1 er novembre 2012, l'intimé A.L.________ contribue à l'entretien de B.L.________ par le versement en ses mains, le 1 er de chaque mois, la première fois le 1 er novembre 2012, d'une contribution superprovisoire d'entretien de CHF 4'700.- (quatre mille sept cent francs suisses). III.- Ordre est donné à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg, rue Saint-Pierre 1, à 1701 Fribourg, de prélever chaque mois sur la rente mensuelle de prévoyance de l'intimé A.L.________ la somme de CHF 4'700.- (quatre mille sept cent francs suisses) et de la verser immédiatement en faveur de B.L.________ sur le compte n° [...] auprès de la Poste, et dont elle est titulaire, dès réception de l'Ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir de la part du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Par voie de mesures provisionnelles
11 - I.-A partir de et y compris le 31 octobre 2012 à 18h00, la requérante B.L.________ n'a plus la jouissance du logement familial, sis [...], à 1630 Bulle. II.-A partir de et y compris le 1 er octobre 2011, l'intimé A.L.________ contribue à l'entretien de B.L.________ par le versement en ses mains, le 1 er de chaque mois, la première fois le 1 er octobre 2011, d'une contribution d'entretien de CHF 7'620.- (sept mille six cent vingt francs suisses). III.- Ordre est donné à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg, rue Saint-Pierre 1, à 1701 Fribourg, de prélever chaque mois sur la rente mensuelle de prévoyance de l'intimé A.L.________ la somme de CHF 5'596.- (cinq mille cinq cent nonante-six francs suisses) et de la verser immédiatement en faveur de B.L.________ sur le compte n° [...] auprès de la Poste, et dont elle est titulaire, dès réception de l'Ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir de la part du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. IV.- Ordre est donné à la Caisse de compensation cantonale AVS et allocations familiales, Impasse de la Colline 1, à 1762 Givisiez (FR), de prélever chaque mois sur la rente mensuelle de prévoyance de l'intimé A.L.________ la somme de CHF 2'024.- (deux mille vingt- quatre francs suisses) et de la verser immédiatement en faveur de B.L.________ sur le compte n° [...] auprès de la Poste, et dont elle est titulaire, dès réception de l'Ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir de la part du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne." Par déterminations du 2 octobre 2012, l'intimé A.L.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "Principalement : I.-Les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées le 1 er octobre 2012 par B.L.________ sont déclarées irrecevables, B.L.________ étant éconduite de son instance. II.-Les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées le 1 er octobre 2012 par B.L.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Subsidiairement : III.- La requête de mesures superprovisionnelles déposée le 1 er
octobre 2012 par B.L.________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. IV.- La procédure de mesures provisionnelles introduite sur requête de B.L.________ du 1 er octobre 2012 est en premier lieu limitée à la question de la compétence ratione loci et ratione materiae du Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne."
12 - b) Le 2 octobre 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a transmis à la Chambre des recours la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles comme objet de la compétence du Tribunal cantonal. Par lettre du 3 octobre 2012, la requérante B.L.________ a contesté la compétence tant du Tribunal cantonal que du Tribunal fédéral pour connaître de la requête précitée et a requis le renvoi de celle-ci au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le 4 octobre 2012, la Chambre des recours a retourné la requête au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, en indiquant que le Tribunal cantonal ne saurait être compétent en matière de mesures provisionnelles alors qu'aucune instance au fond n'était pendante devant lui. c) Le 9 octobre 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a transmis au Tribunal fédéral la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1 er octobre 2012 comme objet de sa compétence. Par lettre du 12 octobre 2012, la Juge présidant de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a retourné la requête au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en indiquant que les mesures provisionnelles de l'art. 104 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne pouvaient que se rapporter à la décision objet du recours au Tribunal fédéral et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la requête de mesures provisionnelles traitant de l'augmentation du montant de la pension due à titre provisoire et le recours au Tribunal fédéral ayant trait à la limitation dans le temps de la pension après divorce, à son mode de règlement (art. 126 CC) ainsi qu'à l'allocation d'une équitable indemnité au sens de l'art. 124 CC. d) Après qu'un échange de vues entre le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et le Tribunal cantonal ait abouti à la conclusion que le CPC-VD était applicable à la cause au fond, donc aussi en
13 - mesures provisoires, et qu'il en résultait que la compétence du juge devait se fonder sur l'art. 103b al. 2 CPC-VD, le dossier de la cause a été retourné à la Chambre des recours (ci-après : la Cour de céans) et une audience présidentielle de mesures provisionnelles a été fixée au lundi 5 novembre
Le 22 octobre 2012, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par courrier du 31 octobre 2012, la requérante a contesté la compétence du Président de la Cour de céans et conclu, avec suite de frais, au renvoi définitif de la requête au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. A l'audience de mesures provisionnelles tenue le 5 novembre 2012 par le Président de la Cour de céans ont comparu la requérante personnellement, assistée de son conseil, et l'intimé personnellement, non assisté. La requérante a confirmé sa requête tendant à ce que le Président de la Cour de céans se déclare incompétent et transmette la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L'intimé s'est référé aux conclusions écrites de son conseil. Il a produit un lot de pièces. E n d r o i t : 1.La requérante conteste la compétence de la Cour de céans. Dans son arrêt du 14 juin 2011, la Cour de céans a fondé sa compétence sur le droit transitoire prévu par le CPC, dont l'application de l'art. 405 al. 1 soumettait au CPC-VD le recours formé par B.L.________ contre le jugement du 6 décembre 2010. Les parties ont ensuite chacune recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui a suspendu l'instruction des recours par ordonnances du 18 novembre 2011, de sorte que l'arrêt attaqué
14 - n'est pas entré en force. Relatif aux mesures provisionnelles en deuxième instance, l'art. 103b al. 2 CPC-VD prévoit la compétence du président de la juridiction cantonale qui a statué en dernière instance en cas de recours au Tribunal fédéral, soit, en l'occurrence, du Président de la Chambre des recours. Après nouvel examen de la question, il apparaît cependant que l'art. 103b al. 2 CPC-VD ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. En effet, les mesures provisionnelles dans un procès en divorce sont des mesures de réglementation dès lors qu'elles règlent provisoirement une situation juridique dans l'attente d'un jugement au fond (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 et 9 ad art. 262 CPC) et cela même si la dissolution du mariage est quant à elle définitivement acquise, mais non les effets accessoires (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 47 ad art. 276 CPC). Or, en application de l'art. 404 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles requises après le 1 er janvier 2011 dans un procès au fond soumis à l'ancien droit, car ouvert avant cette date, sont soumises à la procédure sommaire du CPC fédéral (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 404 CPC). Dans l'hypothèse d'un recours dirigé contre un jugement au fond notifié encore en 2010, les mesures provisionnelles requises après le 1 er janvier 2011 sont ainsi soumises au CPC fédéral (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 405 CPC). Il résulte de ce qui précède que la compétence du Président de la Cour de céans fondée sur une disposition du CPC-VD est inexistante, ce qu'il y a lieu de constater. 2.L'art. 276 al. 3 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Cette situation est celle du cas d'espèce, la dissolution du mariage étant définitive, mais la question de la pension demeurant soumise à un régime provisionnel (Tappy, op. cit., n. 50 in fine ad art. 276 CPC). Pour ne pas supprimer la voie d'un appel sur mesures provisionnelles à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, soit un degré de juridiction, ces nouvelles mesures provisionnelles
15 - doivent être soumises au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Au demeurant, une éventuelle compétence d'une cour du Tribunal cantonal se heurterait au difficile choix à opérer entre la Cour d'appel civile, dont on conçoit mal qu'elle statue sans être saisie d'un appel sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), et la Chambre des recours civile, dont la compétence se heurterait à une valeur litigieuse trop élevée, soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). La requête de mesures provisionnelles doit donc être, à nouveau, retournée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Cette requête avait été transmise précédemment au Tribunal fédéral, qui l'avait retournée le 12 octobre 2012 au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, au motif que les mesures provisionnelles requises ne se rapportaient pas à la décision objet du recours auprès de son autorité, la requête de mesures provisionnelles traitant de l'augmentation du montant de la pension due à titre provisoire et le recours ayant trait à la limitation dans le temps de la pension après divorce, à son mode de règlement (art. 126 CC) ainsi qu'à l'allocation d'une équitable indemnité au sens de l'art. 124 CC. Or, il résulte des pages 56 à 67 et 70 du recours formé par B.L.________ que celui-ci tend notamment à augmenter la pension après divorce de 2'000 fr. à 4'000 fr. par mois, ce dernier montant étant celui aboutissant au calcul d'une pension capitalisée de 816'000 fr. figurant expressément dans la conclusion II/II dudit recours (p. 73). Cela étant, le refus du Juge instructeur du Tribunal fédéral fondé sur l'art. 104 LTF n'a pas été contesté par les parties. 3.Compte tenu des errements judicaires à répétition sur la question de la compétence, il serait inéquitable de faire supporter des frais aux parties (art. 107 al. 2 CPC ou par analogie art. 236 al. 2 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]). Ceux-ci seront donc mis à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu non plus à l'allocation de dépens, l'intimé ne s'étant pas formellement opposé au retour de la cause au Tribunal
16 - d'arrondissement de Lausanne et ayant même indiqué qu'il trouvait opportun de pratiquer de la sorte pour procéder à une instruction complète. Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est constaté que le Président de la Chambre des recours II du Tribunal cantonal n'est pas compétent pour connaître de la requête de mesures provisionnelles. II. Le retour de la cause de mesures provisionnelles au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est ordonné. III. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Savoy (pour B.L.), -A.L.. Il prend date de ce jour.
17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :