806 TRIBUNAL CANTONAL 237/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 443 al. 1, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 24 septembre 2010 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F., sans domicile connu, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 septembre 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux F., sans domicile connu, et de Z., domiciliée à Lausanne (I); attribué à Z.________ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant [...], née le [...] (II); dit que F.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec l'enfant (III); révoqué le mandat de curatelle d'assistance éducative confié au Service de protection de la Jeunesse (SPJ) (IV); fixé à 700 fr. par mois la contribution due par F.________ à l'entretien de sa fille (V); constaté la dissolution et la liquidation du régime matrimonial (VI); ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués durant le mariage et transféré la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (VII); fixé les frais de justice à 1'298 fr. pour le demandeur et à 450 fr. pour la défenderesse (VIII); compensé les dépens (IX); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, dont on présente ci-après un extrait et un résumé : "1.F., né le [...], et Z., Z.________ le [...], se sont mariés le [...]. Deux enfants son issus de cette union :
[...], né le [...], aujourd'hui majeur, et
[...], née le [...]. 2.Depuis la séparation des époux en 2002, un très grand nombre de décisions a été rendu afin d'aménager les modalités de leur vie séparée et de préserver le bien-être des enfants. La profusion d'interventions judiciaires manifeste du caractère extrêmement conflictuel des relations qu'entretiennent les époux, lesquelles ont notamment conduit au placement en foyer de leurs enfants [...] et [...] selon prononcé
3 - de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 avril 2004 - placement qui avait pour but de les préserver du conflit parental - ainsi qu'à une condamnation pénale des parties le 9 mars 2006, lui pour voies de fait sur son épouse, elle pour insoumission à une décision de l'autorité (interdiction du juge civil d'entraver le droit de son époux aux relations personnelles avec leurs enfants). Tout au long de la procédure, les parties ont ainsi fait preuve d'une rare incapacité à gérer leur conflit, ayant même plutôt démontré une certaine propension à l'alimenter, ceci au mépris du bien-être des enfants. Ainsi, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 janvier 2005, une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 CC a été instituée et confiée au Service de Protection de la Jeunesse afin d'assister les parties dans leur rôle de parents. Au printemps 2006, à l'initiative du demandeur – qui n'avait (curieusement) jamais déposé de demande formelle dans ce sens (malgré les renseignements obtenus à cet égard en audience de mesures protectrices) - les époux ont pourtant bien déposé une requête commune en divorce assortie d'une convention réglant les effets de celui-ci. La défenderesse acceptait alors le principe du divorce à condition que son époux revienne vivre auprès des siens. Le demandeur consentait pour sa part à retourner vivre au domicile conjugal si celle-ci confirmait sa volonté de divorcer et les termes de leur convention, ce qu'elle a promis. A compter du 1 er juillet 2006, le demandeur est ainsi retourné habiter auprès de la défenderesse et de ses enfants. Il a confirmé sa volonté de divorcer et les termes de la convention, par courrier du 6 août
4 - Par lettre à son conseil du 26 juin 2009, le demandeur a notamment écrit qu'il était résolu à prendre le chemin de l'exil et qu'il serait dorénavant bénévole non rétribué au service des plus humbles en Asie du Sud Est. Il remerciait enfin son mandataire de "bien vouloir lutter pour [ses] droits". Par demande du 7 novembre 2008, F.________ a conclu, avec suite de fais et dépens, au divorce (I); à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants, sous réserve d'un droit de visite usuel en faveur de la défenderesse (II); à la fixation de la contribution de la défenderesse aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants (III); à la dissolution et liquidation du régime matrimonial (IV); au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (V). Dans sa réponse du 24 décembre 2008, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions du demandeur. Subsidiairement, au cas où le divorce serait prononcé, elle a conclu au divorce (I); à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, sous réserve du droit de visite du demandeur (II); au service d'une contribution du demandeur aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, mensuelle et indexée, allocations familiales non comprises, de 800 fr. jusqu'à leur majorité et de 900 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur formation professionnelle, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux mais au plus tard jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans (III); au service d'une contribution en sa faveur, mensuelle et indexée, de 500 fr. durant huit ans (IV); à la dissolution et liquidation du régime matrimonial (V) au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (VI). Dans ses déterminations du 22 janvier 2009, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Il a modifié ses conclusions II et III en ce sens que l'autorité parentale et la garde des enfants sont attribuées à leur mère, sous réserve d'un droit de visite usuel en sa faveur, et que sa
5 - contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [...] et [...] soit fixée à dire de justice. Lors de l'audience préliminaire du 24 mars 2009, le demandeur a précisé sa conclusion IV. Les parties ne se sont pas présentées à l'audience du jugement du 10 novembre 2009. Le conseil du demandeur a requis la dispense de comparution personnelle de son client, qui a été accordée. Du jugement entrepris, il ressort que le conseil du demandeur a expliqué qu'il n'avait plus de nouvelles régulières de F.________ depuis quelques temps, sachant toutefois que celui-ci était parti s'établir au Cambodge pour apparemment travailler dans l'aide humanitaire, et qu'il ne faisait aucun doute que la volonté de divorcer du demandeur était toujours intacte et ferme. En droit, les premiers juges ont admis l'action du demandeur et prononcé le divorce des parties tant sous l'angle de l'art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) que sous celui de l'art. 115 CC. Ils ont en effet considéré que les époux s'étaient séparés en 2002 et que le retour du demandeur au domicile conjugal du 1 er juillet 2006 au 1 er avril 2008 ne pouvait pas être considéré comme une reprise de la vie commune (les parties n'ont pas fait chambre commune) mais comme une tentative du demandeur d'obtenir de son épouse qu'elle confirme sa volonté de divorcer. Cette dernière n'ayant certainement jamais eu de réelle intention de donner cette confirmation, les premiers ont juges ont estimé qu'il ne serait pas équitable que la défenderesse tire avantage de cette manigance pour faire échec au divorce au motif que la demande unilatérale de son époux aurait été déposée avant l'écoulement du délai de séparation de deux ans. Par ailleurs, devant la virulence avec laquelle la défenderesse avait harcelé le demandeur, ils ont considéré qu'il pourrait être également retenu qu'il existait des motifs sérieux rendant la continuation du mariage insupportable pour le demandeur (art. 115 CC) et qu'il serait excessivement rigoureux de rejeter l'action de celui-ci et de lui imposer de déposer une nouvelle demande conformément à l'art. 114 CC.
6 - B.Par acte du 5 octobre 2010, Z.________ a recouru contre ce jugement qui lui avait été notifié le 28 septembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à la correction de plusieurs de ses considérants et, subsidiairement, à son annulation et à son renvoi en première instance "en attendant de voir si nous arrivons à voir des nouvelles du demandeur durant une certaine durée". Invitée par pli du 15 octobre 2010, notifié le 18 octobre, à clarifier ses conclusions en application de l'art. 17 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966), la recourante a répondu par lettre du 21 octobre 2010 qu'elle concluait à l'annulation du jugement, alternativement à sa suspension, l'absence de son mari sans qu'il ait donné des nouvelles ne permettant pas de s'assurer de sa volonté de divorcer, elle-même y étant totalement opposée, une suspension devant permettre d'obtenir des déterminations sur la position de l'intimé quant au divorce. La recourante a exposé ses moyens dans un mémoire du 12 novembre 2010 et a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) et du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) sont ouvertes contre le jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en divorce (art. 371 ss CPC)-VD). 2.La recourante a uniquement conclu à l'annulation du jugement. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens de nullité expressément développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 465 CPC-VD). La recourante se plaint de ce que, en l'absence de l'intimé et sans nouvelles de lui, le tribunal aurait prononcé le divorce sans connaître la position actuelle de
7 - son époux. Elle ne développe en ce sens aucun moyen de nullité topique. Son recours en nullité est ainsi irrecevable. En supposant que la recourante ait entendu prendre une conclusion en réforme pour mettre en cause le principe du divorce, le recours en réforme ne serait pas fondé pour les motifs suivants. Les premiers juges ont admis la demande unilatérale en divorce de l'intimé au sens des art. 114 et 115 CC. Dans son recours, la recourante ne remet pas en question le respect du délai de deux ans de vie séparée précédant le dépôt de la demande en divorce ni le bien fondé du constat de la rupture du lien conjugal, mais elle se borne à soutenir que la volonté de divorcer de son conjoint devrait être vérifiée au vu de son absence et de son silence. L'absence d'une partie qui a introduit une action en divorce, qui s'est déterminée sur les conclusions reconventionnelles de son conjoint, qui a invité son conseil dans une lettre d'adieu à lutter pour ses droits et n'a jamais donné à penser que sa volonté de divorcer n'était plus ferme n'a pas à être vérifiée plus avant, car elle résulte de ses conclusions et de ses positions en procédure. Dès lors, même en supposant que le recours tende à la réforme, il serait infondé. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD. Le jugement est confirmé. 4.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : Le greffier : Du 22 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Z.________,
Me Jean-Pierre Bloch (pour F.________).
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :