Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M.Elsig
Art. 107 al. 2 LTF; 10 LDIP; 2 CLaH 70
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.W., à Bougy-Villars,
demanderesse au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident
rendu le 3 avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.W., à
Piaseczno (Pologne), défendeur au fond et requérant à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 3 avril 2009, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête incidente du
défendeur A.W.________ (I), dit que la cause divisant la demanderesse
B.W.________ d'avec le défendeur est suspendue jusqu'à droit connu sur la
procédure de divorce actuellement en cours entre les même parties
devant les autorités judiciaires polonaises (II), fixé les frais de justice du
requérant à l'incident à 400 fr. (II) alloué à celui-ci des dépens, par 950 fr.
(III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
"1. A.W., né le [...] 1964, de nationalité suisse et
allemande, requérant, et B.W., née (...) le [...] 1965, intimée, de
nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2000 devant l'officier d'état civil
d'Aigle.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
2.A.W.________ vit en Pologne, où il est autorisé de séjour depuis
le 17 janvier 2006 et où il exerce une activité lucrative. B.W.________ vit en
Suisse. Elle n'exerce pas d'activité lucrative.
3.Le 3 juillet 2007, A.W.________ a déposé une demande en
divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Varsovie, demande qu'il a
complétée le 31 octobre 2007.
B.W.________ ayant soulevé le déclinatoire dans la procédure
polonaise, le Tribunal du district de Varsovie a rejeté dite requête de
déclinatoire et a confirmé sa compétence par décision du 30 juin 2008.
L'intimée ayant fait appel contre la décision du 30 juin 2008, le
Tribunal du district de Varsovie a suspendu la procédure au fond par
décision du 23 septembre 2008 jusqu'à droit connu sur l'appel.
Le 19 novembre 2008, B.W.________ a déposé une demande en
divorce devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le même jour,
elle a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que
son époux contribue à son entretien par le régulier versement d'une
pension mensuelle de fr. 5'300.--, dès et y compris le 1
er
juillet 2008.
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3 -
Le 15 janvier 2009, A.W.________ a déposé un procédé écrit
tendant au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
5.Le 7 janvier 2009 toutefois, A.W.________ a fait parvenir au
greffe de céans une requête incidente, au pied de laquelle il prend les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« Principalement
I. Le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte
n'est pas compétent pour connaître de la requête déposée le 19 novembre
2008 par B.W..
II. La requête est rejetée.
Subsidiairement
III. La cause est suspendue jusqu'à droit connu sur la
procédure de divorce actuellement pendante devant le Tribunal
d'arrondissement de Varsovie en Pologne. »
6.Le 15 janvier 2009, le conseil de A.W., ce dernier étant
dispensé de comparution personnelle, ainsi que B.W.________ assistée de
son conseil ont comparu devant le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de La Côte. Pour A.W., son conseil a requis que
le Président du Tribunal, dont il conteste la compétence, rende une
décision préalable et séparée sur sa requête incidente, constatant que
l'audience du jour a pour objet les mesures provisionnelles. Les parties ont
été entendues."
En droit, le premier juge a relevé que le défendeur avait ouvert
action en divorce en Pologne avant la demanderesse et considéré que rien
ne permettait de penser que la juridiction polonaise ne rendrait pas une
décision pouvant être reconnue en Suisse dans un délai convenable, ce
qui justifiait la suspension de la procédure ouverte devant lui.
B.B.W. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête
incidente du défendeur est rejetée.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimé A.W.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
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4 -
Par arrêt du 30 juillet 2009, dont la motivation a été envoyée
le 5 août 2009 pour notification, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a admis le recours (I), réformé le jugement incident aux chiffres I,
II et IV de son dispositif en ce sens que la requête incidente du défendeur
est rejetée, que le chiffre II est supprimé et que des dépens, par 550 fr.
sont alloués à l'intimée à l'incident, le jugement étant confirmé pour le
surplus (II), fixé les frais de deuxième instance de la recourante à 300 fr.
(III), alloué à celle-ci des dépens par 1'500 fr. (IV) et déclaré l'arrêt motivé
exécutoire (V).
La Chambre des recours a considéré qu'en l'absence de traité
international liant la Pologne et la Suisse en matière de compétence pour
statuer sur le divorce et la séparation de corps et en matière de
reconnaissance d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, la
cause devait être examinée au regard de l'art. 65 LDIP (loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) et que les
conditions posées par cette disposition n'étaient pas réalisées.
C.Par arrêt du 30 novembre 2009, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a notamment admis le recours interjeté contre l'arrêt de
la Chambre des recours par A.W.________, annulé ledit arrêt et renvoyé la
cause à la Chambre des recours pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants (1).
En droit, le Tribunal fédéral a relevé que la Suisse et la Pologne
étaient liées par la Convention de la Haye du 1
er
juin 1970 sur la
reconnaissance des divorces et des séparations de corps (ci-après : CLaH
70; RS 0.211.212.3), quand bien même l'adhésion de la Pologne n'avait
pas été publiée au Recueil officiel suisse, et considéré qu'il convenait
d'instruire la question de la résidence habituelle du défendeur en Pologne
avant le dépôt de sa demande en divorce. Il a relevé que, si la Chambre
des recours parvenait à la conclusion que la décision polonaise était
susceptible de reconnaissance en Suisse et que, conformément à l'art. 9
al. 1 LDIP, la procédure suisse devait être suspendue, elle était habilitée,
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5 -
en se fondant sur l'art. 10 LDIP, à ordonner les mesures provisionnelles
sollicitées en Suisse, si les conditions posées à cet égard par la
jurisprudence étaient réalisées (ATF 134 III 326 c. 3.3 à 3.5).
Dans ses déterminations du 29 janvier 2010, la recourante a
conclu au renvoi de la cause au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte afin que celui-ci instruise la question de la
résidence habituelle en Pologne de l'intimé.
Dans ses déterminations du 22 février 2010, l'intimé a requis
que la Chambre des recours instruise elle-même cette question et a
conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit une pièce.
Dans des déterminations spontanées du 1
er
mars 2010, la
recourante s'est exprimée sur la pièce produite et en a déduit que son
recours devait être admis.
L'intimé a maintenu le 2 mars 2010 les réquisitions formulées
dans son écriture du 22 février 2010.
E n d r o i t :
1.La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi
d'organisation judiciaire, abrogée avec effet au 1er janvier 2007), qui
prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (art. 107 al. 2 LTF,
Message, Feuille fédérale [FF] 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF
51_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c.
1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa
cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié
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6 -
par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF
133 III 201 c. 4.2 p. 208; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol II, 1990, n.
1.3.2 ad art. 66, p. 598).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a tranché définitivement la
question de l'application au présent litige de la Convention de la Haye du
1
er
juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de
corps. Demeurent à examiner, conformément aux considérants de l'arrêt
du Tribunal fédéral, la question de la résidence en Pologne de l'intimé et le
cas échéant celle de la compétence provisionnelle du premier juge.
2.La pièce produite dans ses déterminations par l'intimé figure
déjà au dossier de première instance. Quant à l'état de fait du jugement
attaqué, conforme aux pièces du dossier (arrêt du 30 juillet 2009, c. 1c,
non remis en cause par l'arrêt du Tribunal fédéral), il convient de le
compléter comme il suit en application de l'art. 452 al. 1 ter CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) :
-Il ressort d'une attestation établie le 17 janvier 2006 que le
Service des affaires civiques et de la migration de Varsovie a accordé à
l'intimé, ressortissant allemand, une autorisation de séjour en Pologne,
valable à compter de cette date pour cinq ans (pièce n° 204 du bordereau
du 7 janvier 2008 du défendeur).
-Dans sa requête de mesures provisionnelles du 19 novembre
2008, la recourante a allégué que l'intimé travaillait en qualité de
président d'une société à Varsovie au bénéfice d'un contrat de travail
conclu le 20 avril 2005 (allégués n
os
16 à 18) et qu'il lui avait déclaré qu'en
Pologne, le loyer de sa villa était pris en charge par son employeur
(allégué n° 22).
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7 -
-Selon le chiffre 1 du contrat d'embauche de l'intimé en qualité
de président de la société du 20 avril 2005 (pièce n° 39 du bordereau de
la demanderesse du 19 novembre 2008), prévoyant une entrée en
fonction le 1
er
avril 2005, l'intimé effectuera son travail dans le pays
d'embauche, soit en Pologne. Le contrat prévoit une échéance au 31 mars
2008, une prolongation pouvant être prévue, mais sans que le contrat ne
dure plus de cinq ans.
-Dans une décision du 30 juin 2008 (pièce n° 26 du bordereau
de la demanderesse du 19 novembre 2008), la juge polonaise Maria
Pyszkow a retenu que, faute pour l'intimé d'avoir produit une copie
certifiée d'une carte de séjour permanent en Pologne dans un délai de
trois jours, il fallait admettre qu'il résidait en Pologne au moins depuis le 8
juin 2007, à savoir la date de son départ de Duiller selon le Contrôle des
habitants de cette commune.
3.a) La recourante se réfère à la décision du juge polonais du 30
juin 2008, selon laquelle l'intimé ne remplissait pas la condition de la
résidence habituelle d'une année en Pologne à cette date.
L'intimé relève que, dans cette décision, l'autorité judiciaire
polonaise a admis sa compétence et fait valoir qu'il a établi avoir son
domicile en Pologne depuis le 17 janvier 2006.
b) Selon l'art. 2 al. 1 ch. 2 let. a CLaH 70, un divorce est
reconnu par un Etat contractant si, à la date de la demande dans l'Etat du
divorce, le demandeur y a sa résidence habituelle depuis au moins une
année immédiatement avant la date de la demande.
Les conventions de la Haye, qui utilisent le critère la
"résidence habituelle", ne donnent aucune définition de cette notion (cf.
Masmejan, La localisation des personnes physiques en droit international
privé, thèse Lausanne 1994, p. 89; Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher
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Aufenthalt im internationalen Privat –und Zivilprozessrecht der Schweiz,
thèse Saint-Gall 1998, p. 78-79). La jurisprudence considère qu'elle doit
être interprétée de manière autonome (TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009
c. 3.2 et références). La résidence habituelle comporte un élément
qualitatif, savoir que la résidence habituelle est le centre des intérêts de la
personne, et un élément quantitatif, savoir que la résidence habituelle est
d'une certaine durée (Masmejan, op. cit., p. 93; TF 5A_427/2009 précité et
références) ou prévue pour durer pendant une certaine période (Levante,
op. cit., p. 83 et références). L'élément de volonté, condition du domicile,
n'est à cet égard pas déterminant (Masmejan, op. cit., pp. 98-99; TF 5A-
427/2009 précité et références; Levante op. cit., p. 80 et références), pas
plus que la délivrance par les autorités d'une autorisation de séjour ou
l'annonce d'un séjour à celles-ci (Masmejan, op. cit., pp 104-105, Levante,
op. cit., pp. 81, 82 et 87).
La doctrine retient comme critères la durée du séjour, les
relations familiales et professionnelles, les conditions de travail ou de
formation, la connaissance de la langue et les conditions de logement
(Levante, op. cit., p. 83 et références). Pour des adultes, les liens familiaux
doivent être examinés en relation avec les autres critères. Une activité
professionnelle dans un lieu constitue un indice qui est d'autant plus
important que les liens contractuels sont étroits. Ainsi, un contrat de
travail de durée déterminée ou d'une durée ferme de cinq ans est un
indice fort de résidence habituelle, contrairement à un contrat
d'engagement saisonnier ou de mission à l'étranger. En cas de divergence
entre le lieu des relations familiales et personnelles et celui des liens
professionnels, il convient dans le doute de donner un poids prépondérant
aux premiers. Le critère de la connaissance de la langue locale doit être
relativisé dans la mesure où une personne entretient des rapports sociaux
dans une autre langue que celle pratiquée dans le lieu de résidence. Enfin,
le fait que la personne acquiert ou loue son logement est un indice fort de
l'existence d'un résidence habituelle (Levante, op. cit., pp. 85-86 et
références).
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c) En l'espèce, l'intimé a signé le 20 avril 2005 un contrat de
travail pour une durée ferme de trois ans, pouvant être prolongée jusqu'à
cinq ans. Ce contrat prévoit que l'intimé doit effectuer son activité en
Pologne et que le loyer de sa villa sera pris en charge par son employeur.
L'intimé a en outre obtenu une autorisation de séjour en Pologne le 17
janvier 2006 pour une durée de cinq ans et la recourante ne conteste pas
qu'il y a effectivement résidé depuis cette date. La déclaration de départ
de la Suisse au 8 janvier 2007 n'est à cet égard pas déterminante dès lors
qu'elle n'établit pas un séjour antérieur en Suisse constitutif d'une
résidence habituelle. On ignore si l'intimé maîtrise la langue polonaise; cet
élément ne paraît toutefois pas déterminant, vu le niveau hiérarchique
élevé qu'il occupe dans la société qui l'emploie : une méconnaissance de
la langue du pays ne serait pas de nature à nuire à son intégration, l'usage
de l'anglais dans les sociétés internationales étant notoire. Au vu de ces
éléments, il n'apparaît pas douteux que le centre des intérêts de l'intimé
se trouve depuis le 17 janvier 2006 à son lieu de travail en Pologne. Quant
à la durée du séjour dans ce pays, il y a lieu d'admettre qu'elle est
suffisante pour fonder une résidence habituelle au sens de la CLaH 70, dès
lors qu'elle était prévue initialement pour durer jusqu'à cinq ans, selon le
contrat du 20 avril 2005.
Aussi convient-il de considérer qu'à la date du dépôt, le 3
juillet 2007, de la demande de divorce en Pologne par l'intimé, celui-ci
résidait habituellement dans ce pays depuis plus d'une année, partant que
le jugement divorce polonais pourra être reconnu en Suisse. C'est ainsi à
juste titre que le premier juge a suspendu la cause ouverte en Suisse par
la recourante jusqu'à droit connu sur la procédure polonaise.
Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
4.La procédure au fond en Suisse étant suspendue, il convient,
conformément au considérant 5 de l'arrêt du Tribunal fédéral, d'examiner
si des mesures provisionnelles peuvent néanmoins être ordonnée par les
autorités suisses.
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10 -
Selon l'art. 10 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé; RS 291), les autorités judiciaires ou
administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même
si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. La jurisprudence
a précisé que tel est le cas quand le droit que doit appliquer le tribunal
étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 137
CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (1), quand les mesures
ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au
domicile de la ou des parties en Suisse (2), quand doivent être ordonnées
des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse
(3), quand il y a péril en la demeure (4) ou quand on ne saurait espérer
que le tribunal à l'étranger prendra une décision dans un délai convenable
(5) (ATF 134 III 326 c. 3.5.1, JT 2009 I 215).
En l'espèce, la recourante a conclu à titre provisionnel en
première instance à ce que l'intimé contribue à son entretien par une
pension de 5'300 fr. dès le 1
er
juillet 2008. Cependant aucune des
hypothèses visées par la jurisprudence n'est réalisée de sorte qu'il y a lieu
de considérer que le premier juge n'est pas compétent pour statuer sur
ces conclusions provisionnelles.
Le droit polonais prévoit en effet la fixation par le juge des
contributions d'entretien durant la procédure de divorce (Hohloch,
Internationales Scheidungs –und Scheidungsfolgenrecht
Griechenland/Italien/Österreich/Polen/Türkei, Hohloch Hrsg, 1998, n° 21, p.
430; pièce n° 209 du bordereau du défendeur du 7 janvier 2008).
Une décision polonaise relative à l'entretien sera reconnue en
Suisse, partant sera susceptible d'y être exécutée, la condition de
résidence habituelle posée à l'art. 7 ch. 1 CLaH 73 (Convention de la Haye
du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions
relatives aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.2; d'application
générale, art. 49 LDIP), étant réalisée.
-
11 -
La recourante n'a pas établi que l'intimé aurait de la fortune en
Suisse susceptible de faire l'objet de mesures d'exécution en Suisse.
Rien ne permet enfin de retenir qu'il y ait péril en la demeure
ou que l'on doive compter que le juge polonais ne puisse statuer en temps
utile.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'800 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
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12 -
IV. La recourante B.W., doit verser à l'intimé A.W.
la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour B.W.),
-Me Antoinette Haldy (pour A.W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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13 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :