804 TRIBUNAL CANTONAL 149/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 30 juillet 2009
Présidence de M, D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Giroud Greffière:MmeBourckholzer
Art. 65 LDIP; 124a CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L., à Bougy-Villars, contre le jugement incident rendu le 3 avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec R. (Pologne). Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 3 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête incidente formée le 7 janvier 2009 par R.________ (I), dit que la cause divisant L.________ d’avec R.________ est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce actuellement en cours entre les mêmes parties devant les autorités judiciaires polonaises (II), fixé les frais (III), les dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien l'état de fait du jugement incident qui est le suivant : "1. R., né le 5 janvier 1964, de nationalité suisse et allemande, requérant, et L., née (...) le 11 mai 1965, intimée, de nationalité suisse, se sont mariés le 23 juin 2000 devant l'officier d'état civil d'Aigle. Aucun enfant n'est issu de cette union. 2.R.________ vit en Pologne, où il est autorisé de séjour depuis le 17 janvier 2006 et où il exerce une activité lucrative. L.________ vit en Suisse. Elle n'exerce pas d'activité lucrative. 3.Le 3 juillet 2007, R.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Varsovie, demande qu'il a complétée le 31 octobre 2007. L.________ ayant soulevé le déclinatoire dans la procédure polonaise, le Tribunal du district de Varsovie a rejeté dite requête de déclinatoire et a confirmé sa compétence par décision du 30 juin 2008. L'intimée ayant fait appel contre la décision du 30 juin 2008, le Tribunal du district de Varsovie a suspendu la procédure au fond par décision du 23 septembre 2008 jusqu'à droit connu sur l'appel. Le 19 novembre 2008, L.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que son époux contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 5'300.--, dès et y compris le 1 er juillet 2008. Le 15 janvier 2009, R.________ a déposé un procédé écrit tendant au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
3 - 5.Le 7 janvier 2009 toutefois, R.________ a fait parvenir au greffe de céans une requête incidente, au pied de laquelle il prend les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « Principalement I. Le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte n'est pas compétent pour connaître de la requête déposée le 19 novembre 2008 par L.. II. La requête est rejetée. Subsidiairement III. La cause est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce actuellement pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Varsovie en Pologne. » 6.Le 15 janvier 2009, le conseil de R., ce dernier étant dispensé de comparution personnelle, ainsi que L.________ assistée de son conseil ont comparu devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte. Pour R., son conseil a requis que le Président du Tribunal, dont il conteste la compétence, rende une décision préalable et séparée sur sa requête incidente, constatant que l'audience du jour a pour objet les mesures provisionnelles. Les parties ont été entendues." En droit, le premier juge a considéré en bref que R. avait ouvert procès en divorce en Pologne avant que son épouse n'introduise une procédure en divorce en Suisse, que rien ne permettait de penser que la juridiction polonaise ne rendrait pas une décision pouvant être reconnue en Suisse dans un délai convenable et que la procédure suisse devait par conséquent être suspendue. B.L.________ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation, ainsi qu’à sa réforme, en ce sens que la requête de R.________ du 7 janvier 2009 doit être rejetée. Par mémoire du 11 mai 2009, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire subséquent du 14 juillet 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) L'art. 124a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre les
4 - jugements incidents rendus par un président de tribunal d'arrondissement en matière de suspension de cause (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 124a CPC, p. 241), y compris lorsque la suspension est fondée sur la litispendance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 120 CPC, p. 231). Le recours, interjeté en temps utile, est recevable. b) Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance; elles sont également recevables (art. 452 al. 1 CPC). c) En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'article 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 2.Le premier juge a fait application de l’art. 9 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291 LDIP), selon lequel, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
5 - Dans son arrêt rendu le 27 mai 2009 dans une cause divisant les mêmes parties (n° 273/I), la Chambre des recours a exposé que la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3) prononcés par les pays signataires de la convention n'avait pas été ratifiée par la Pologne (RO 2005 p. 999; contra : Dutoit, Commentaire, 4ème éd., 2005, n. 7 ad art. 65 LDIP, p. 219) et que les conventions européennes, notamment le règlement Bruxelles II entré en vigueur le 1er août 2004 (Dutoit, op. cit., n. 8bis ad art. 1 LDIP, p. 5), ne s'appliquaient pas à la Suisse. La Suisse n'est en effet pas partie à ce règlement ni, du reste, au règlement n° 2201/2003, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement Bruxelles IIbis), dont se prévaut l'intimé. Il en résulte que la reconnaissance des décisions rendues dans les Etats de l'Union européenne reste soumise aux règles préexistantes, c'est-à-dire celles figurant dans la LDIP, ainsi que dans les conventions internationales (Bonomi, Le nouveau règlement européen en matière de divorce et de responsabilité parentale et ses implications pour la Suisse : prélude à une Convention de "Lugano II", PJA 2002, p. 259).
En l'absence de traité international entre la Suisse et la Pologne en matière de compétence pour statuer sur le divorce ou la séparation de corps et en matière de reconnaissance d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, les règles posées par la LDIP s'appliquent par conséquent en l'espèce (art. 1 let. a à c LDIP).
L'art. 65 al. 1 LDIP consacre une reconnaissance très large en Suisse des décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 65 LDIP, p. 215). L'art. 65 al. 2 LDIP constitue toutefois une exception au premier alinéa, en ce sens qu'un jugement de divorce ou de séparation de corps qui émane d'un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité ne peut être reconnu, à moins que l'une des circonstances prévues aux lettres a à c soit réalisée. On veut ainsi éviter que l'époux défendeur ayant un domicile en Suisse
En l'espèce, l'époux demandeur au procès de divorce a les nationalités suisse et allemande, alors que l'épouse défenderesse a la nationalité suisse. Il n'est donc pas nécessaire d'instruire la question du domicile effectif de l'intimé. Il suffit en effet de constater qu'aucun des époux n'est de nationalité polonaise, qu'au jour de l'ouverture de la procédure de divorce, le 3 juillet 2007 en Pologne, la défenderesse à ce procès était domiciliée en Suisse, de sorte que les conditions posées par l'art. 65 al. 2 let. a LDIP à la reconnaissance d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger ne sont pas réalisées.
Par ailleurs, les conditions des lettres b et c de cette dernière disposition ne le sont à l'évidence pas non plus, puisque la recourante a contesté la compétence du tribunal polonais et déclare s'opposer à la reconnaissance du jugement rendu par le tribunal polonais. Dans ces conditions, l'éventuel jugement de divorce rendu en Pologne ne pourra pas être reconnu en Suisse. Partant, le premier juge ne pouvait pas appliquer l’art. 9 al. 1 LDIP et suspendre la cause jusqu’à droit connu sur le procès en divorce. S’il ne pouvait pas suspendre la procédure sur le fond, il ne le pouvait pas davantage pour les mesures provisionnelles. Il n’est dès lors pas nécessaire de trancher la question de
7 - savoir si, en cas de suspension de la procédure au fond, la procédure de mesures provisionnelles pourrait suivre son cours. 3.Il s'ensuit que le recours doit être admis et que le jugement incident doit être réformé en ce sens que la requête incidente de l'intimé est rejetée (I), que le chiffre II du dispositif est supprimé et que l'intimé doit payer à la recourante la somme de 550 francs à titre de dépens pour la procédure incidente (art. 92 al. 1 CPC ; IV), le jugement étant confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. L'intimé doit verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement incident est réformé comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif : I.rejette la requête incidente formée le 7 janvier 2009 par R.. II.supprimé. IV.dit que R. doit payer à L.________ la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
8 - IV. L'intimé R.________ doit verser à la recourante L.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour L.), -Me Antoinette Haldy (pour R.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
9 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :