809 TRIBUNAL CANTONAL 193/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 149 CC; 17 al. 1, 461 et 464 al. 2 CPC Vu la requête commune en divorce déposée le 24 novembre 2008 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne par O., à Lutry, et U., à Lausanne, ainsi que la convention sur les effets du divorce signée par les époux le 30 octobre 2008, vu le courrier de O.________, du 16 mars 2009, dans lequel elle confirme sans réserve sa volonté de divorcer telle qu'exprimée lors de l'audience du 15 janvier 2009, ainsi que son accord avec les termes de la convention susmentionnée,
2 - vu la lettre du 24 mars 2009, dans laquelle U.________ expose les motifs pour lesquels il n'entend pas confirmer les termes de la convention sur les effets accessoires du divorce, vu la demande unilatérale en divorce déposée le 30 juin 2009 par O.________, dans le délai - prolongé - imparti par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour ce faire, faute de quoi l'instance serait périmée et la cause rayée du rôle en application de l'art. 371i al. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu la réponse du 5 novembre 2009 et les conclusions reconventionnelles prises par le défendeur tendant notamment au divorce, vu l'audience préliminaire du 26 avril 2010, lors de laquelle les parties ont conjointement conclu au divorce, vu l'audience de jugement du 23 juin 2010 et la convention sur les effets accessoires du divorce passée entre les parties, qui prévoit notamment à son chiffre V qu'ordre soit donné à la caisse de pension de la demanderesse de verser un montant de 10'000 fr. en faveur de la caisse de pension du défendeur, vu le jugement rendu le 16 août 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne - notifié aux parties le lendemain - retenant que la prestation de sortie de la demanderesse acquise durant le mariage s'élevait au 31 mai 2010 à 36'723 fr. 80 et celle du défendeur à cette même date à 3'718 fr. 95 et prononçant le divorce des époux (I), ratifiant, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce du 23 juin 2010 (II), ordonnant, en application du chiffre V de dite convention, à l'institution de prévoyance à laquelle la demanderesse est affiliée de prélever sur le compte de celle-ci la somme de 10'000 fr. et de la verser sur le compte ouvert au nom du défendeur auprès [...] (III) et fixant les frais de justice de la demanderesse à 1'860 fr. et ceux du défendeur à 1'685 fr. (IV),
3 - vu le courrier du défendeur daté du 13 août 2010 et reçu le 18 août 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans lequel il demande la modification du chiffre V de la convention sur les effets du divorce en ce sens qu'il renonce au versement des 10'000 fr. prévu en faveur de sa caisse de pension, vu la lettre du magistrat précité du 23 août 2010 demandant notamment au défendeur de lui indiquer d'ici au 30 août 2010 si sa correspondance du 13 août 2010 devait être considérée comme un recours contre le jugement du 16 août 2010, vu le courrier de U.________ du 30 août 2010, dans lequel il formule diverses remarques et précise que son courrier du 13 août 2010 constitue un recours contre le jugement du 16 août 2010, vu la lettre du président du tribunal d'arrondissement du 7 septembre 2010 indiquant au recourant que le dossier de la cause sera transmis au Tribunal cantonal pour statuer sur le recours, vu le courrier du Président de la Chambre des recours du 15 septembre 2010, notifié le lendemain, informant le recourant que son acte de recours du 30 août 2010 n'indiquait pas sur quel point il attaquait le jugement rendu le 16 août 2010 ni quelle modification il en demandait, et lui impartissant - en application de l'art. 17 CPC - un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu l'écriture du 19 septembre 2010, dans laquelle le recourant émet diverses critiques sur ses conseils d'office successifs et demande en substance la «réparation du mal qui a été infligé» à ses filles et à lui- même, ainsi que «la révision totale» de la procédure de divorce, vu les autres pièces du dossier;
4 - attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, seul l'acte du 30 août 2010 - déposé dans le délai fixé, à tort, par le président du tribunal d'arrondissement à U.________ pour dire s'il recourait - peut être considéré comme un recours contre le jugement rendu le 16 août 2010, l'écriture du 13 août 2010 ayant été adressée au premier juge avant que dit jugement n'ait été notifié aux parties, que l'acte du 30 août 2010 ne contient pas de conclusions et - même si l'on comprend que U.________ n'est pas d'accord avec le jugement - il ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention du recourant, qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
5 - que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, dans son acte du 19 septembre 2010, le recourant émet diverses critiques sur ses conseils d'office successifs et demande en substance la «réparation du mal qui a été infligé» à ses filles et à lui-même, ainsi que «la révision totale» de la procédure de divorce, qu'il ne contient ainsi pas de conclusions recevables, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC, que, quoi qu'il en soit, le jugement de divorce sur requête commune ne peut faire l’objet d’un recours ordinaire dirigé contre le prononcé du divorce que pour vices du consentement ou violation de dispositions fédérales de procédure relatives au divorce sur requête commune (art. 149 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), que cette disposition est également applicable lorsqu’un époux demande le divorce après suspension de la vie commune ou pour rupture du lien conjugal et que l’autre consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle (cf. art. 116 CC; Fankhauser, FamKomm Scheidung, Berne 2005, n. 6 ad art. 149 CC, pp. 508-509), qu'en tant qu'il s'en prendrait au prononcé même du divorce, le recours devrait ainsi être rejeté, dès lors que l'on ne saurait comprendre des écritures du recourant qu'il fait valoir un vice de consentement ou une violation des règles fédérales de la procédure relatives au divorce sur requête commune,
6 - que les moyens prévus à l'art. 149 al. 1 CC peuvent aussi être soulevés lorsque ce sont les effets du divorce réglés d'un commun accord qui sont attaqués par un recours ordinaire (cf. art. 149 al. 2 CC; Steck, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 34 ad art. 149 CC, p. 943), que dans ce cadre, le recourant peut en outre invoquer le fait que la convention n'aurait pas dû être ratifiée en raison de son caractère inadmissible en droit, pas clair, incomplet ou manifestement inéquitable, l'autorité de recours devant pouvoir examiner le bien-fondé de la décision de ratification (JT 2004 III 16), que, comme exposé ci-avant, on ne saurait considérer que le recourant fait valoir un vice de consentement ou une violation des règles fédérales de procédure relatives au divorce sur requête commune à l'encontre de la convention sur les effets accessoires passée par les parties à l'audience du 23 juin 2010, qu'au surplus, même si l'argument relatif à la renonciation du recourant au transfert d'une partie des avoirs de prévoyance professionnelle de O.________, en sa faveur contenu dans l'écriture du 13 août 2010 avait été recevable, il aurait dû être rejeté, dès lors qu'il apparaît contraire aux dispositions légales, en particulier à l'art. 122 CC qui énonce qu'avant la survenance d'un cas de prévoyance, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage - seule la différence entre les créances réciproques des époux devant cas échéant être partagée - et à l'art. 141 al. 3 CC qui prévoit que, si la convention précise que l'un des époux renonce en tout ou en partie à son droit au partage des prestations de sortie, le juge vérifie d'office qu'il bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais;
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U., -Me Gloria Capt (pour O.). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :