804 TRIBUNAL CANTONAL 68/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 avril 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffière:MmeBourckholzer
Art. 369, 444 al. 1 ch. 1 et 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par la requérante à l'incident E., à Allaman, contre le prononcé rendu le 12 novembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec l'intimé à l'incident Y., à Allaman. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 15 février 2007, E.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Au terme de l'audience qui s'est tenue le 21 mars 2007 à la suite de cette requête, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rendu, le 3 mai 2007, un prononcé prévoyant en particulier que Y.________ contribuerait à l'entretien de son épouse. Le 15 mai 2007, Y.________ a interjeté appel contre ce prononcé, concluant à une diminution de la contribution fixée. Lors de l'audience d'appel qui s'est tenue le 22 juin 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a tenté la conciliation entre les parties et ratifié l'accord conclu entre elles, selon lequel elles convenaient d'une suspension de la procédure afin de faire établir, par une fiduciaire, leurs situations financières respectives. Le 10 octobre 2008, Y.________ a déposé une demande en divorce et une requête de mesures provisionnelles. Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui a eu lieu le 4 novembre 2008, E.________ a soulevé incident, concluant à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles au motif qu'un appel sur mesures protectrices de l'union conjugale était pendant et que l'audience y ayant fait suite avait été suspendue. Par prononcé du 12 novembre 2008, notifié aux parties le lendemain, le président du tribunal saisi a finalement estimé que la cause de mesures protectrices de l'union conjugale devait être rayée du rôle (I), rejeté l'incident soulevé par E.________ (II) et statué sans frais (III). En bref, il a considéré que la procédure d'appel n'avait plus d'objet, les parties n'ayant pas donné suite à l'accord conclu le 22 juin 2007 et la procédure de mesures provisionnelles pendante tendant, en substance, à la diminution de la contribution d'entretien.
3 - B.E.________ a recouru contre ce prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Dans son mémoire subséquent, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire responsif, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.La décision de rayer du rôle une procédure d'appel constitue un jugement principal, dès lors qu'elle met fin à l'instance. La jurisprudence admet la recevabilité du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) contre une ordonnance de mesures provisionnelles – dans les cas où elle n'est pas susceptible d'appel - ou contre un arrêt sur appel de mesures provisionnelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-212 et les références citées; Poudret, note in JT 1987 III 23 pp. 27-28; JT 2007 III 48; JT 1996 III 59; JT 1988 III 114). En l'occurrence cependant, la procédure qui doit être rayée du rôle n'est pas une procédure d'appel sur mesures provisionnelles, mais une procédure d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale. En cette matière, le recours en nullité pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch 3 CPC) n'est pas ouvert selon l'art. 369 al. 4 CPC. Cette disposition, dont le texte est clair et dont la cour de céans a exclu toute interprétation extensive (JT 1998 III 53; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 369 CPC; Ch. rec. n°267/II du 28 décembre 2007), n'a pas subi de modification à la suite de l'entrée en vigueur de la LTF (loi du
4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173110 ; art. 130 LTF ; Ch. rec. n° 218/II du 30 octobre 2007 ; Ch. rec. n° 88/II du 14 mai 2009). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il est interjeté pour violation des règles essentielles de la procédure contre la décision de rayer la procédure d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du rôle, est irrecevable et doit être écarté. 2.Cela étant, la recourante fait valoir que le juge saisi des mesures provisionnelles n'était pas compétent pour statuer sur le sort de la procédure d'appel. Elle invoque le moyen tiré de l'art. 444 al. 1 ch. 1 CPC, moyen qui est recevable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 369 al. 4 CPC). On déduit de l'art. 369 al. 1 et 2 CPC que seul le tribunal d'appel (art. 369 al. 2 CPC), et non le président du tribunal peut, le cas échéant, constater le défaut d'objet d'une procédure d'appel et décider de sa radiation. Il en résulte que le premier juge n'était pas compétent pour se déterminer sur le sort de la procédure d'appel et que le recours, interjeté également sous cet angle, est recevable à cet égard. Ce point étant établi, il faut se demander si la recourante a un intérêt à faire constater l'incompétence du premier juge, partant l'irrégularité de la décision qu'il a rendue. L'intimé admet en effet lui- même avoir retiré son appel (cf. mém., p. 4), respectivement l'avoir implicitement retiré par le dépôt de la requête de mesures provisionnelles (cf. mém., p. 5). Dans l'éventualité où le recours serait admis pour ce motif, le tribunal auquel serait renvoyé l'affaire ne pourrait donc que constater que la procédure d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale est sans objet et qu'elle doit être rayée du rôle.
5 - Compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a aucun intérêt juridiquement protégé à recourir, condition de recevabilité de toute voie de droit (ATF 118 II 108 c. 2c). Le recours est ainsi recevable. 3.Il s'ensuit que le recours doit être écarté. Les frais de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC) et l'intimé a droit à des dépens, par 1'200 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Les frais de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). III. La recourante E.________ doit verser à l'intimé Y.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre des recours. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du 14 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour E.), -Me Michel Chevalley (pour Y.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :