809 TRIBUNAL CANTONAL 07/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 janvier 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 35, 37, 458 al. 2 et 464 al. 1 CPC Vu le jugement rendu par défaut du défendeur le 21 août 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant B.C., à Bex, demanderesse, d'avec A.C., actuellement à Orbe, défendeur, vu la notification de ce jugement au défendeur par publication dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) le 28 août 2009, vu le recours interjeté le 17 novembre 2009 par A.C.________ contre le jugement précité,
2 - vu le courrier du greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 novembre 2009 transmettant à la Chambre des recours une lettre du recourant datée du 17 novembre 2009 et son annexe, vu la correspondance et les pièces adressées le 27 novembre 2009 par le recourant à la cour de céans, vu la lettre du 2 décembre 2009, par laquelle le Président de la Chambre des recours a informé le recourant que son recours apparaissait à première vue tardif et lui a imparti un délai au 14 décembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours dès la publication dans la FAO, vu le courrier du recourant daté du 7 décembre 2009 et remis à la poste le 11 décembre 2009, dans lequel il indique qu'à l'époque du jugement et de la publication de celui-ci dans la FAO, il était en convalescence à Zurich, pendant plus de trois mois, vu les pièces produites, soit notamment le constat médical pour coups et blessures établi le 1 er juillet 2009 par un médecin de l'Hôpital [...] après la consultation du 28 juin 2009 ensuite d'une agression dont le recourant aurait été victime le 27 juin 2009 et d'une tentative de suicide, ainsi que la lettre de la soeur d'A.C.________ attestant que ce dernier a séjourné chez elle à Zurich pendant plus de trois mois ensuite des événements précités, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement,
3 - qu'en l'espèce, le jugement motivé a été notifié au recourant par publication dans la FAO le 28 août 2009 (cf. art. 28 al. 1 CPC), que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le lundi 7 septembre 2009, qu'interjeté le 17 novembre 2009, le recours est tardif; attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 2 décembre 2009, imparti au recourant un délai au 14 décembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que la requête doit être présentée dans les dix jours dès la fin de l'empêchement (art. 37 al. 2 CPC), que la notion de force majeure doit être interprétée restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 37 CPC, pp. 70-71), qu'en l'espèce, le recourant a certes établi avoir subi des atteintes physiques constatées médicalement le 28 juin 2009 et avoir séjourné chez sa soeur à Zurich pendant trois mois à la suite de ces événements,
4 - que ces circonstances ne constituent toutefois pas un cas de force majeure au sens de l'art. 37 al. 1 CPC justifiant le retard dans le dépôt du recours, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.C., -Me Nicole Wiebach (pour B.C.).
5 - Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :