852 TRIBUNAL CANTONAL TU08.018148-131986 400 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 novembre 2013
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Genève, contre le prononcé sur sa rémunération en qualité d’expert rendu le 2 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant A.N., à Begnins, d’avec B.N.________, à Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 2 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a dit que le notaire X.________ ne pouvait prétendre à aucune indemnité dans le cadre de la mission d’expertise confiée le 11 octobre 2010 en rapport avec la liquidation du régime matrimonial des époux N.. En droit, le premier juge a retenu que l’expert n’avait pas répondu aux questions posées, s’était contenté de mentionner quelques appréciations, n’avait pas relevé les points sur lesquels portait le désaccord des parties et avait préconisé des mesures auxquelles il n’avait donné aucune suite, de sorte que son rapport était inutilisable en l’état. B.Par acte du 2 octobre 2013, X.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que des honoraires et débours de 22'188 fr. 60 lui sont alloués dans le cadre de la mission d’expertise qui lui a été confiée le 11 octobre 2010 en rapport avec la liquidation du régime matrimonial des époux N.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé, le dossier étant retourné à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans leurs réponses respectives des 14 et 22 novembre 2013, A.N.________ et B.N.________ ont conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.A.N., né le [...] 1954, et B.N., née [...] le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1996. B.N.________ a demandé le divorce le 13 août 2008.
3 - 2.Au cours de l’audience du 2 juin 2010, il a été décidé de mettre en œuvre une expertise par un notaire hors du canton de Vaud pour la liquidation du régime matrimonial. 3.Le 30 septembre 2010, le notaire X.________, à Genève, a accepté la mission qui lui était proposée. Le Président du Tribunal d’arrondissement lui a accordé un délai au 15 février 2011 afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial et établir une convention. Le 3 février 2011, le notaire a sollicité une prolongation de délai dès lors que les époux ne lui avaient pas encore fait parvenir les documents nécessaires à l’établissement des actifs et passifs au 31 mai
Les 8 juin et 30 août 2011, le notaire a sollicité deux prolongations de délai car B.N.________ n’avait toujours pas produit les pièces demandées. 4.X.________ a produit un projet de convention de liquidation du régime matrimonial le 3 novembre 2011. Le notaire y détaillait, sur une vingtaine de pages, les actifs et passifs de chaque époux séparément et conjointement, ainsi que les biens propres et les acquêts de chaque époux. L’expert a établi un compte-rendu des notes prises lors de ses entretiens le 24 novembre 2011 avec B.N.________ et le 6 décembre 2011 avec A.N.. Un second projet modifié a été produit le 24 avril 2012. Dans une lettre d’accompagnement, le notaire exposait les huit points de désaccord des parties, respectivement les raisons pour lesquelles la convention n’avait pas pu être signée. Dans une lettre du 4 juillet 2012, X. a contesté les reproches formulés par les parties concernant le projet de convention.
4 - Le 6 juillet 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a demandé à l’expert de faire des propositions écrites en vue de la liquidation du régime matrimonial. Le 23 août 2012, le notaire s’est déterminé sur les huit points litigieux. Le 25 janvier 2013, il a demandé diverses pièces justificatives aux parties afin de pouvoir finaliser l’expertise. 5.Par lettre du 22 avril 2013, X.________ a exposé notamment ce qui suit au Président du Tribunal d’arrondissement : « (...) Vous trouverez en annexe une copie des courriers que j’ai reçus dernièrement de Mes Alain Dubuis et A.N.________, suite à mes demandes du 25 janvier 2013 aux parties. Je dois avouer que ces courriers m’ont interpellé dans la mesure où, à nouveau, la préparation d’une convention de liquidation du régime matrimonial ne se conçoit pas de cette manière sur sol genevois. Je suis perplexe face à la répartition des tâches entre d’une part, les parties, et d’autre part, le notaire. En effet, si mon mandat consiste à contrôler par moi-même que tous les montants et toutes les valeurs énoncés par les parties sont bien corrects, ma tâche est beaucoup plus étendue que ce que j’imaginais et doit être précisément redéfinie, voire être co-assurée par des experts et des spécialistes tels que des experts comptables. Les parties doivent-elles, ou dois-je, à chaque fois, vous demander de les nommer ? A Genève, lorsqu’une des parties énonce une valeur en fournissant un justificatif et que l’autre partie le conteste, c’est à cette dernière qu’il incombe d’apporter la contre-preuve de ce qu’elle avance, puis au juge de trancher le cas échéant, et non pas au notaire de se justifier de quoi que ce soit. De plus, je me trouve également ralenti par le fait que les parties soit ne répondent pas expressément à mes questions en temps voulu, soit ne le font qu’incomplètement, notamment en ne m’apportant pas la preuve de ce qu’elles prétendent et en
5 - contestant de manière générale tant les allégués de la partie adverse que mes courriers et projets de convention. Il est exclu que je poursuive mon mandat dans de pareilles conditions et le délai au 30 avril prochain ne saurait être tenu (...) » 6.Le 27 juin 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a relevé X.________ de sa mission et l’a informé qu’il ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité. Le 8 août 2013, X.________ a demandé à être rétribué pour le travail effectué. Le 12 août 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement lui a imparti un délai au 22 août 2013 pour justifier ses frais et honoraires. L’expert a produit une note d’honoraires d’un montant de 22'188 fr. 60 le 20 août 2013. E n d r o i t : 1.a) Le prononcé attaqué a été rendu dans le cadre d’une procédure en divorce ouverte avant le 1 er janvier 2011, date de l’entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272). Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Cette règle étant applicable à toutes les décisions quelque soit leur nature (ATF 138 III 41 c. 1.2.2 ; ATF 137 III 127 c. 2), les voies de droit sont par conséquent régies par le CPC. b) Le droit à la rémunération de l’expert est consacré à l’art. 184 al. 3 CPC, qui prévoit que le recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert contre la décision sur cette rémunération (Weber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 10 ad art. 184 CPC, pp. 1236-1237 et références ; CREC 8 août 2011/124 c. 1b).
6 - En l’espèce, déposé et motivé en temps utile, l’appel, dont la motivation et les conclusions répondent aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC, doit être traité comme un recours et est donc recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Sous réserve d’exceptions légales qui n’entrent ici pas en ligne de compte, la production de pièces nouvelles est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). Partant, l’autorité de recours n’est pas habilitée à procéder à des mesures d’instruction. Toutefois, dans la mesure où elle considère que la cause n’est pas en état d’être jugée (« spruchreif »), c’est-à-dire qu’elle
7 - ne dispose pas de tous les éléments de faits déterminant pour l’issue du litige et qu’une instruction complémentaire apparaît nécessaire, l’autorité de recours peut annuler la décision et renvoyer la cause à l’autorité de première instance en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC. L’autorité de recours apprécie librement si une cause est en état d’être jugée, sans être liée par les réquisitions des parties (Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 11 ad art. 327 CPC, p. 2371 et références ; CREC 30 avril 2012/163 c. 3.4.3). En l’espèce, le recourant sollicite un second échange d’écritures à titre de « mesures d’instruction » afin de lui permettre de consulter le dossier et de déposer un mémoire ampliatif. L’art. 322 al. 1 CPC prévoyant uniquement la fixation d’un délai de réponse, il appartenait au recourant de déposer spontanément ses éventuelles déterminations, d’autant qu’il lui était loisible de consulter le dossier au greffe du Tribunal cantonal jusqu’au dépôt des réponses des époux. 3.a) Le recourant fait valoir qu’il a droit à une rémunération, dès lors qu’il a élaboré un premier projet de convention de liquidation de régime matrimonial de 24 pages le 3 novembre 2011, puis un second rapport de 25 pages le 24 avril 2012 qui contient l’intégralité des actifs et passifs du couple et a été complété par deux lettres explicatives des 24 avril et 23 août 2012 sur les points litigieux. Dans ces circonstances, le recourant considère qu’il est insoutenable de retenir que son travail est inutilisable. b) Le droit à la rémunération de l’expert est consacré à l’art. 184 al. 3 CPC. Cependant, en application de l’art. 404 al. 1 CPC, le droit applicable pour les procédures en cours avant l’entrée en vigueur du CPC est l’ancien droit cantonal de procédure. Le présent litige au fond étant pendant au 1 er janvier 2011, l’examen de la rémunération de l’expert se fera donc au regard des critères de l’art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), lequel dispose que l’expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l’instruction.
8 - Aux termes de l’art. 373 al. 1 CPC-VD, à la requête d'une partie, le président peut, dès le dépôt de la demande mais à l'audience préliminaire au plus tard, commettre un notaire avec mission de stipuler la liquidation du régime matrimonial à l'amiable, sous réserve de l'approbation du tribunal, ou à ce défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord et faire des propositions écrites en vue de la liquidation. La jurisprudence a précisé que pour fixer les honoraires de l’expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68 ; Pdt TC 22 juin 2009/21 et références). Selon la doctrine il est important que la rétribution perçue par l’expert pour son travail effectué comme expert judiciaire soit comparable à celle qu’il reçoit pour son activité ordinaire en-dehors des tribunaux. Dans la pratique le juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références). De manière générale, la doctrine souligne que l’expert judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes, en particulier à l’égard des parties. La position de l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis d’office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des
9 - prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133 c. 2d). Demeurent toutefois deux différences : l’expert judiciaire a droit à une rémunération équivalente à celle d’une mission privée et la qualité de son travail entre en considération dans la fixation de l’indemnité de façon limitée dans l’hypothèse où le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 13 juillet 2010/43 et références). c) En l’espèce, les deux projets de convention de liquidation de régime matrimonial des 3 novembre 2011 et 24 avril 2012 comportent les actifs et passifs détaillés des époux. Dans ses notes prises lors des entretiens des 24 novembre 2011 et 6 décembre 2011 avec les époux, l’expert a exposé les déterminations des parties sur la valeur des actifs et les faits en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Dans une lettre explicative accompagnant le rapport du 24 avril 2012, il a également expliqué les motifs pour lesquels les époux avaient refusé de signer la convention, à savoir que ceux-ci n’étaient pas d’accord sur huit points spécifiques. Au regard de la mission définie à l’art. 373 al. 1 CPC- VD, il est indéniable que le recourant, à défaut de pouvoir stipuler la liquidation du régime matrimonial à l’amiable, a présenté son rapport de manière tout à fait compréhensible et constaté les points sur lesquels les époux n’étaient pas d’accord. A la requête de ceux-ci, l’expert s’est ensuite prononcé sur les huit points litigieux évoqués dans son rapport du 24 avril 2012, pour valoir propositions de liquidation du régime matrimonial. Force est donc de constater que le recourant a répondu aux
10 - questions qui lui étaient posées et a motivé ses réponses, de sorte que son travail ne saurait être considéré comme inutilisable. En outre, comme l’affirme le recourant dans ses écritures, il résulte des pièces du dossier que les parties ont contribué à rendre la tâche de l’expert plus difficile en ne produisant pas les pièces demandées ou en ne les produisant que tardivement et en contestant presque toutes ses propositions. C’est d’ailleurs le recourant qui a demandé à être relevé de sa mission d’expertise en invoquant le manque de collaboration des parties. On ne comprend pas non plus les décisions successives du premier juge, lequel a relevé l’expert de sa mission le 27 juin 2013 sans lui accorder une quelconque indemnité, avant de l’interpeller le 12 août 2013 pour qu’il justifie le montant de ses honoraires. En définitive, il apparaît que la décision de priver l’expert d’une quelconque indemnité est erronée. Il n’appartient toutefois pas à l’autorité de recours de fixer le montant de cette indemnité, en l’absence d’éléments suffisants pour statuer en l’état et pour garantir aux parties le bénéfice de la double instance. 4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC), arrêtés à 521 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis solidairement à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance arrêtés à 1’800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) et 521 fr. à titre de remboursement de son avance
11 - de frais (art. 111 al. 2 CPC), soit un montant total de 2’321 fr., mis à la charge des intimés solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 521 fr. (cinq cent vingt et un francs), sont mis à la charge des intimés A.N.________ et B.N., solidairement entre eux. IV. Les intimés A.N. et B.N.________ doivent verser au recourant X.________ la somme de 2'321 fr. (deux mille trois cent vingt et un francs), solidairement entre eux, à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du 2 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Logoz (pour X.) -Me Yves Hofstetter (pour A.N.) -Me Alain Dubuis (pour B.N.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 22'188 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :