804 TRIBUNAL CANTONAL 247/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffière:MmeRobyr
Art. 91, 92, 94 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L., à Yverdon-les-Bains, défendeur, contre le jugement rendu le 1 er septembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Gland, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 1 er septembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux L.________ et Y.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I et II de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l'audience du 24 mars 2009 par les parties (II), arrêté les frais de justice à 1'010 fr. pour chaque partie (VI) et dit que L.________ doit payer à Y.________ un montant de 2'510 fr. à titre de dépens (VII). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: La demanderesse Y., née le 11 mars 1956, de nationalité portugaise, et le défendeur L., né le 16 octobre 1958, de nationalité italienne, se sont mariés le 10 juillet 2004 devant l’officier d’état civil d’Yverdon-les-Bains. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les parties se sont séparées à la fin de l'année 2005 et o signé le 8 janvier 2007 une convention ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 12 février 2008, Y.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Juge de paix des districts de Nyon et de Rolle. La conciliation n’ayant pas abouti lors de l’audience du 11 avril 2008, ce magistrat lui a délivré le 15 avril 2008 un acte de non-conciliation. Par demande du 15 mai 2008, Y.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I. Que le mariage célébré par devant l’Officier d’Etat civil d’Yverdon-les Bains le 10 juillet 2004 entre Y., de nationalité portugaise, née le 11 mars 1956 à Agueda (Portugal) et L., de nationalité italienne, né le 16 octobre 1958 à Palagonia(Catania, ltalie) est dissous par le divorce.
3 - Il. Qu’il est constaté que le domicile sis au numéro 18 de la [...] est attribué à Y.. III. Que Y. contribuera à l’entretien de Y.________ par le régulier service d’une pension mensuelle s’élevant à CHF 1’400.10 payable par mois d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire pendant 24 mois dès le mois suivant celui au cours duquel le Jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire. IV. Que dite pension sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, au début de chaque année civile, la première fois le 1 er
janvier 2009, dans la mesure où les revenus de L.________ seront eux- mêmes indexés, à charge pour lui de prouver le contraire. L’indice de base est celui du mois suivant l’entrée en vigueur du Jugement de divorce à intervenir. V. Que la caisse LPP de L.________ versera à la Caisse LPP de Y., selon des précisions qui seront fournies en cours d’instance, la somme de CHF 4283.95 à titre de transfert des avoirs de prévoyance professionnelle (libre-passage) LPP. VI. Que le régime matrimonial des époux [...] est dissous et liquidé selon des précisions qui seront fournies en cours d’instance." Par réponse du 20 juin 2008, L. a adhéré aux conclusions I et Il pour autant que de besoin, ainsi que V et VI de la demande du 15 mai 2008. lI a en outre conclu, avec dépens, au rejet des conclusions III et IV. Par déterminations du 11 août 2008, Y.________ a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de sa demande du 15 mai 2008. Lors de l’audience de jugement du 24 mars 2009, les parties ont signé une convention partielle sur les effets de leur divorce, réglant le partage de leurs prestations de sortie LPP et la liquidation de leur régime matrimonial. En droit et sur les dépens, les premiers juges ont considéré que la demanderesse se voyait déboutée sur l'élément principal du procès, à savoir la question de la contribution d'entretien en sa faveur. Toutefois, compte tenu de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties, la demanderesse avait droit à des dépens partiels
4 - d'un montant de 2'510 fr., étant précisé que cette somme comprenait également le remboursement de ses frais de justice. B.Par acte du 11 septembre 2009, L.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que Y.________ doit lui payer un montant d'au moins 2'510 fr. à titre de dépens de première instance. Par mémoire du 8 octobre 2009, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Par mémoire du 1 er décembre 2009, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 et 117; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références). En l'espèce, la décision sur dépens est l'accessoire d'un jugement principal en divorce rendu par un tribunal d'arrondissement, susceptible d'un recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC). Interjeté en temps utile, le recours en réforme sur les dépens est formellement recevable.
5 - b) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la Chambre des recours est également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 3 CPC). Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). 2.a) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Selon la jurisprudence, pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens, ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175 et réf.). Conformément à l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). b) En l'espèce, si l'action en divorce a été introduite par l'intimée, le recourant a adhéré aux conclusions de celle-ci, à l'exception de celle qui tendait à l'octroi d'une pension. En prononçant le divorce et en ratifiant la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties, les premiers juges n'ont donc pas à proprement parler donné gain de cause à la seule intimée, mais fait droit à des conclusions concordantes des parties. Si ces conclusions avaient été seules litigieuses, le tribunal aurait pu compenser les dépens dès lors que chacune des parties avait eu
6 - recours à un mandataire professionnel avant qu'un accord puisse être trouvé. Est toutefois demeurée litigieuse la question de la pension mensuelle requise par la demanderesse. Or celle-ci a été entièrement déboutée par le jugement de première instance. Le recourant a dès lors droit à des dépens, dont le montant doit être réduit de moitié pour tenir compte de l'importance relative de la question tranchée par les premiers juges et de l'ensemble des circonstances procédurales, en particulier de l'adhésion partielle aux conclusions de la demande. De pleins dépens représenteraient un montant total de 4'010 fr., soit 3'000 fr. d'honoraires et débours d'avocats et 1'010 fr. de frais de justice. Il y a dès lors lieu d'allouer au recourant à titre de dépens réduits de première instance un montant de 2'005 francs. 3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre VII du dispositif du jugement réformé en ce sens que l'intimée est la débitrice du recourant de la somme de 2'005 fr. à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Le recourant, qui obtient gain de cause sur le principe de son droit aux dépens mais sur un montant légèrement réduit, doit se voir allouer des dépens de deuxième instance réduits d'un dixième, à savoir 300 fr. pour les honoraires d'avocat et 270 fr pour les frais, soit 570 fr. au total.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif comme suit : VII.dit que Y., doit verser à L. la somme de 2'005 fr. (deux mille cinq francs) à titre de dépens de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimée Y., doit verser au recourant L. la somme de 507 fr. (cinq cent sept francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 8 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour L.), -Me Thierry de Mestral (pour Y.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'020 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :