852 TRIBUNAL CANTONAL 183 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffière:MmeVuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Renens, défendeur, contre le prononcé rendu le 18 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L., à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 18 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 13'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert X.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale [...]. B.Par acte motivé du 2 août 2011, N.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le montant des honoraires dus à l'expert X.________ est réduit à 8'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L'expert X.________ s'est déterminé dans le délai imparti, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La cour de céans a renoncé à recueillir les déterminations de L., dès lors que celle-ci a déclaré en première instance n'avoir aucune observation à formuler à l'encontre de la note d'honoraires litigieuse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier : 1.Le 8 mai 2006, L. a déposé une demande unilatérale en divorce. 2.Par ordonnance sur preuves du 2 mars 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment nommé X.________ en qualité d'expert, sa charge étant de se déterminer sur la liquidation du régime matrimonial.
3 - X.________ a déposé son rapport le 27 novembre 2009. Il a également produit une note d'honoraires de 11'800 fr., qui n'a pas été contestée par les parties. 3.Le 13 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné un complément d'expertise, que X.________ avait auparavant accepté et évalué à 3'500 francs. Le 28 janvier 2011, X.________ a sollicité un complément d'honoraires de 10'000 fr., compte tenu des multiples correspondances rédigées en vue d'obtenir des pièces auprès des parties, ainsi que des informations auprès de tiers, de l'analyse de celles-ci et de la rédaction du rapport. Le rapport d'expertise complémentaire et la note d'honoraires de 13'000 fr. produits par X.________ le 18 mai 2011 ont été soumis aux parties pour détermination. Le 16 juin 2011, N.________ a contesté le montant de la note d'honoraires, observant que le complément d'expertise ne faisait que reprendre in extenso des pans entiers du rapport de base tout en le complétant ponctuellement. Le détail de la note d'honoraires a été fourni aux parties par courrier du 4 juillet 2011. Le 7 juillet 2011, L.________ a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur dite note d'honoraires. Le 12 juillet 2011, N.________ a entièrement contesté le détail de la note d'honoraires, soutenant que l'avance de frais pour la première expertise devait largement couvrir le travail effectué par l'expert. Il a en outre énuméré six opérations dont il considérait le temps qui leur avait été consacré comme largement surévalué.
4 - E n d r o i t : 1.La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2010 (CPC; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Les décisions fixant la rémunération d’un expert peuvent faire l’objet d’un recours (art. 184 al. 3 CPC). Le recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est donc ouvert. En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise sont celles de l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et le Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC). Ce tarif est applicable dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC; Pdt TC, S. c J. du 13 mars 2007/7). Déposé et motivé en temps utile, le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
5 - art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et d’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant fait grief au premier juge d’avoir violé son droit à la motivation de la décision, en ne tenant aucun compte des arguments qu’il a fait valoir dans ses courriers des 16 juin et 12 juillet 2011. Il soutient que la note litigieuse serait largement surévaluée et ne devrait pas dépasser 8000 fr., au vu du travail accompli par l’expert. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 lI 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b). En l’espèce, le premier juge a purement omis de donner la moindre motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons
6 - l’ayant incité à écarter les objections de N.________ et, par conséquent, à arrêter à 13'000 fr. le montant de la note d’honoraires litigieuse. Cette lacune a empêché le recourant de comprendre quelles étaient les bases de la décision entreprise et de l’attaquer en connaissance de cause, de sorte que le grief de défaut de motivation est fondé. b) Par conséquent, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC). 4.Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L.________, qui n’a pas été invitée à se déterminer dans le cadre de la présente procédure et qui ne s’était pas opposée à la décision attaquée en première instance, ne saurait se voir condamnée à des dépens (art. 106 al. 1 CPC a contrario). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 18 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est annulé et la cause renvoyée à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens.
7 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christine Raptis (pour N.) -Me Alain Dubuis (pour L.) -X.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 13'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :