Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeRobyr
Art. 125 CC; 451 ch. 2, 466 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours et du recours joint formés par M., à
Grandson, défenderesse, d'une part, et du recours formé par A.J.,
à Chavornay, demandeur, d'autre part, contre le jugement rendu le
9 octobre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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En droit, les premiers juges ont constaté que la défenderesse
avait, d'entente avec son époux, cessé toute activité lucrative pendant
une dizaine d'années afin de s'occuper des enfants et du ménage, qu'elle
avait ensuite repris une activité lucrative à temps partiel et que le mariage
avait duré plus de 21 ans. Ils ont dès lors considéré qu'il s'agissait d'un
mariage de longue durée qui avait eu un impact décisif sur la situation
financière des parties et plus particulièrement sur celle de la
défenderesse, notamment eu égard à la répartition des tâches entre les
époux. Compte tenu de cette répartition des tâches, de la durée du
mariage, du niveau de vie des époux (correspondant à celui de la classe
moyenne supérieure), des importants problèmes de santé de l'épouse
ainsi que de ses perspectives de gain, les premiers juges ont estimé
qu'elle avait droit à une contribution d'entretien, qu'ils ont arrêtée à 3'000
fr. jusqu'à ce que A.J.________ perçoive sa rente AVS. Ils ont également
accordé à la défenderesse une part de 15 % du bonus net perçu par le
demandeur, considérant qu'elle avait droit au même train de vie que le
débirentier. Dès le moment où le demandeur aura atteint l'âge de la
retraite, la contribution d'entretien sera réduite à 1'000 fr. par mois afin de
tenir compte de la diminution de revenu du débirentier. Les premiers juges
ont relevé que la défenderesse ne pourrait se constituer une prévoyance
similaire à celle de son époux d'ici l'âge de la retraite et que sa future
rente AVS ne lui permettrait pas de s'en sortir financièrement au vu de ses
charges. Il convenait dès lors de combler l'insuffisance de prévoyance
professionnelle par une contribution d'entretien versée au-delà de l'âge de
la retraite.
B.Par acte du 21 octobre 2009, A.J.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du
chiffre VI du dispositif en ce sens qu'il n'est pas astreint à contribuer à
l'entretien d'M.________ après divorce et, subsidiairement, à sa réforme en
ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien d'M.________ par le
versement d'une pension mensuelle qui n'est pas supérieure à 500 fr.
jusqu'à ce qu'il reçoive sa première rente AVS. Le recourant a également
conclu à la réforme du chiffre VIII du dispositif en ce sens qu'M.________ est
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débitrice de dépens de première instance fixés à dire de justice. Plus
subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement.
Par mémoire du 17 décembre 2009, accompagné de pièces, le
recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a requis
la production au dossier par l'intimée de toutes pièces propres à
démontrer les montants perçus suite à la vente de l'immeuble sis à
Yverdon-les-Bains et auxquelles se rapportent les pièces 110 et 111 ainsi
que la production de la pièce n° 2 jointe au mémoire.
C.Par acte du 26 octobre 2009, M.________ a également recouru
contre le jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme des chiffres VI et VIII de son dispositif en ce sens que la
contribution d'entretien en sa faveur sera portée de 3'000 fr. à 3'650 fr.
dès que l'un des enfants du couple ne sera plus à la charge du père et à
4'300 fr. dès que les deux enfants ne seront plus à la charge de leur père
et à ce que des dépens à hauteur de 3'000 fr. lui soient alloués, à charge
de A.J..
Par mémoire du 17 décembre 2009, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle s'est réservée de prendre
des conclusions nouvelles dans le cadre d'un éventuel recours joint.
Par mémoire d'intimé du 18 janvier 2010, accompagné de
pièces, A.J. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par la recourante.
D.Par mémoire d'intimée du 18 janvier 2010, M.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de A.J.________ et, par
voie de jonction, à la réforme du chiffre VI du dispositif du jugement
attaqué en ce sens que A.J.________ est astreint à contribuer à son
entretien par le versement d'une pensions mensuelle de 3'400 fr. jusqu'à
ce qu'il perçoive sa première rente AVS puis de 1'000 fr., ainsi que par le
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versement d'un montant correspondant aux 15 % du bonus net qu'il
perçoit. Elle a également conclu à ce que le chiffre IV (recte VI) du
dispositif soit complété par un alinéa supplémentaire dont la teneur serait
la suivante: "La contribution d'entretien d'M.________ sera portée de Frs.
3'400.- à Frs. 3'650.- dès que l'un des enfants du couple ne sera plus à la
charge de son père; elle sera portée à Frs. 4'300.- dès que les deux
enfants ne seront plus à la charge de leur père."
Par mémoire d'intimé sur recours joint du 25 février 2010,
A.J.________ a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité du recours joint et,
subsidiairement, au rejet des conclusions prises par voie de jonction.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC, Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11). La voie du recours en nullité (art. 444 et
445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
b) En l'espèce, les recours de A.J.________ et M., déposés à
temps, sont formellement recevables. Le premier tend principalement à la
réforme du jugement attaqué et, subsidiairement, à son annulation. Le
second tend uniquement à la réforme.
Le recours joint d'M., déposé dans le délai de mémoire
responsif (art. 466 al. 1 CPC). Il tend également à la réforme du jugement
attaqué. L'intimé soutient que le recours joint est irrecevable dès lors qu'il
comporte, par rapport au recours principal, des conclusions identiques
quant à leur objet mais augmentées quant à leur quotité. Selon la
jurisprudence, la partie qui a déjà recouru ne peut exercer de recours joint
pour compléter les conclusions de son recours (Poudret/Haldy/Tappy,
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Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 466 CPC,
p. 725). Admettre le contraire reviendrait à permettre à une partie de
déposer deux recours identiques contre le même jugement, ce qui n'est
pas admissible (JT 1984 III 8, sp. p. 9). Le recours joint est donc
irrecevable.
2.L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition
de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il convient de
l'écarter préjudiciellement lorsque le recourant, tout en concluant à la
nullité, n'énonce que des moyens de réforme (cf. art. 465 al. 3 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722 et n. 4 ad art.
470 CPC, p. 731).
En l'espèce, le recourant n'expose aucun moyen de nullité à
l'appui de son écriture ni n'invoque de grief susceptible d'être considéré
comme une cause de nullité. La conclusion en nullité est donc irrecevable
et il convient d'examiner les recours en réforme.
3.a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le
Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III
3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits
et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale
supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
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soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138
al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie
l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est pour
l'essentiel conforme aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Il
doit toutefois être corrigé et complété sur la base des pièces figurant au
dossier comme il suit:
-
le jugement retient (ch. 12 p. 31) que les époux étaient propriétaires de
l'immeuble sis [...], qu'ils l'ont vendu en date du 10 août 2005 pour la
somme de 660'000 fr. et qu'après remboursement des dettes
hypothécaires, de la LPP et paiement des impôts sur le gain immobilier, les
époux ont perçu chacun une somme d'environ 90'000 francs. Il résulte
toutefois de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce
signée le 6 août 2005 par les parties que le solde net du prix de vente de
la villa a été réparti à raison de 20'000 fr. pour A.J.________ et le reste pour
M.________ (p. 110). Cette répartition est confirmée par une déclaration de
A.J.________ du 28 mai 2005 (p. 111). Enfin, il ressort d'un document de
répartition du prix de vente établi par le notaire le 14 février 2006
qu'M.________ a perçu 130'169 fr. 95 + 30'574 fr., ce dernier montant
ayant été initialement consigné en l'étude du notaire pour garantir le
paiement de l'impôt sur le gain immobilier (p. 110). C'est donc un montant
total de 160'743 fr. 95 qu'a perçu l'épouse sur le prix de vente du bien
immobilier, alors que l'époux n'a touché que 20'000 francs;
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M.________ amortit les emprunts hypothécaires ayant permis l'acquisition
de son appartement à raison de 6'365 fr. par année (pp. 107 et 107/4).
Les pièces figurant au dossier sont dès lors suffisantes pour
établir les montants perçus suite à la vente de l'immeuble sis à Yverdon-
les-Bains et il n'y a pas lieu de procéder aux compléments d'instruction
requis par le recourant. Pour le surplus, l'état de fait est complet et la cour
de céans est à même de statuer en réforme.
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15 -
4.Sont litigieux en l'espèce le principe, la durée et le montant de
l'entretien après divorce au sens de l'art. 125 CC alloué à l'ex-épouse. Il
convient préalablement d'examiner le principe même de la contribution
d'entretien, que le recourant conteste eu égard à divers critères de l'art.
125 al. 2 CC, soit les perspectives de gains, la fortune et les expectatives
de prévoyance.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch
2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
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perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de
l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que
la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes
des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc.
p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un
mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une
personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de
l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en
principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les
mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de
plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une
présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un
impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo,
op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage
jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c;
FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77,
spéc., pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF
5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références).
L'état de santé des époux doit être pris en considération,
conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait
que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure
d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne
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17 -
constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il
faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux
malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi,
par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en
sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en considération
indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF
5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p.
146).
b) Le recourant fait valoir que l'intimée se trouve en incapacité
de gain à 50 % pour cause de maladie invalidante et qu'elle aurait été
fondée à déposer une demande de prestations de l'assurance-invalidité
depuis plusieurs années. Il estime dès lors qu'il convient de prendre en
considération un revenu hypothétique correspondant à une demi-rente AI
d'une valeur de 748 fr. pour un revenu annuel moyen déterminant de
30'096 fr. selon l'échelle 44 des rentes AVS/AI complètes mensuelles
valable depuis le 1
er
janvier 2009. Pour sa part, l'intimée objecte qu'après
son interruption de travail liée au mariage et à la naissance des enfants,
elle n'a jamais repris une activité lucrative à plus de 50 % et que
l'assurance invalidité serait particulièrement restrictive à l'égard de sa
maladie, la fibromyalgie, si bien que le juge du divorce ne saurait supputer
une hypothétique rente AI.
Le recourant confond la question du taux d'activité lucrative
après divorce exigible et celle du revenu hypothétique de la créancière
d'entretien en raison de son prétendu refus volontaire d'obtenir une rente
AI partielle. Compte tenu de l'âge de l'intimée, du partage des rôles durant
le mariage, de son état de santé et d'une activité lucrative exercée à 50 %
durant plusieurs années, on ne saurait raisonnablement exiger d'elle un
travail rémunérateur à plein temps (Bastons Bulletti, op. cit., p. 97 et
jurisprudence citée à la note 111). Quant au revenu hypothétique, sa prise
en compte suppose deux éléments cumulatifs, soit la bonne volonté et la
possibilité effective de gagner plus que le revenu actuel. En l'espèce, à
supposer que l'absence de demande d'une rente AI puisse être assimilée
au non exercice d'une activité lucrative, rien n'indique que l'intimée
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18 -
obtiendrait cette demi-rente de manière réaliste à la seule condition de
faire preuve de bonne volonté (Bastons Bulletti, op. cit., p. 82; Epiney-
Collombo, op. cit., p. 274). En effet, ses médecins ne l'ont apparemment
pas engagée à revendiquer une invalidité, une procédure AI n'aboutirait
vraisemblablement pas avant deux ans et son issue serait incertaine
s'agissant d'une fibromyalgie (cf. TF I 533/06 du 23 mai 2007). Au reste,
une rente AI requise mais non encore octroyée ne doit pas être prise en
compte dans le revenu déterminant d'un conjoint. C'est une fois la rente AI
fixée que la contribution pourra, le cas échéant, être modifiée (Bastons
Bulletti, op. cit., p. 82).
La possibilité concrète d'obtenir une rente AI n'étant établie ni
avec certitude ni sous l'angle de la haute vraisemblance, les conditions
permettant la prise en compte d'un revenu hypothétique ne sont ainsi pas
réalisées (TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008). De plus, alors que les parties
vivent séparées depuis le 1
er
octobre 2004, le recourant invoque pour la
première fois en recours l'invalidité partielle de l'intimée, alors qu'il a
allégué sous chiffres 52 et 54 de ses déterminations du 29 septembre
2008 qu'une augmentation du taux d'activité de l'intimée ne nuirait pas à
sa santé et qu'elle pourrait parfaitement travailler à un taux supérieur à
40 % dans une activité similaire à celle qu'elle déploie actuellement, ou
dans une autre activité. Au regard de ces allégations, reprocher à l'intimée
de ne pas avoir engagé une procédure AI dès la séparation du couple
consiste à aller contre son propre fait et ne s'avère pas conforme au
principe de la bonne foi.
c)S'agissant de la prise en considération de la fortune des
époux, le recourant relève que c'est à tort que le jugement indique que
chaque époux aurait perçu 90'000 fr. provenant du partage du produit de
la vente de l'immeuble dont ils étaient copropriétaires. Il soutient qu'en
réalité, l'intimée aurait perçu 160'743 fr. 95 et lui-même 20'000 francs.
Les premiers juges se sont apparemment fondés sur la pièce
n° 125, soit un décompte non daté établi par l'intimée qui mentionne des
montants de 92'500 fr. attribués à chaque époux selon une "répartition
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des gains/si partagés en deux". Ce décompte atteste toutefois du fait que
"la totalité de 160'743 fr. 95" a été versée à l'intimée et que le "don
effectif" de A.J.________ à M.________ est de 56'070 fr. 50. Ces indications
sont confirmées par le décompte de répartition du prix de vente établi par
le notaire le 14 février 2006, dont il résulte que l'intimée a perçu sur le
produit de cette vente 130'169 fr. 95 et 30'574 fr., soit 160'743 fr. 95 au
total, alors que le recourant n'en a retiré que 20'000 francs. Il conviendra
de tenir compte de cet élément dans la détermination de la quotité ou de
la durée de la contribution d'entretien puisque la différence de fortune
entre les parties, de 140'743 fr. 95 correspond à environ 47 mois de
contribution mensuelle d'entretien à 3'000 fr. (Bastons Bulletti, op. cit., p.
83; TF 5A_14/2007 c. 3). Il ne s'avère toutefois pas suffisamment
important pour couvrir entièrement le besoin d'entretien de l'intimée et
exclure le principe d'une pension de l'art. 125 CC.
d) Dans les charges mensuelles de l'intimée, les premiers juges
ont inclus par 2'050 fr. les charges et intérêts hypothécaires de son
appartement, considérant que ce montant, s'il paraissait excessif pour une
personne seule, était néanmoins admissible dans la mesure où la
différence entre ce chiffre et la location d'un logement moins onéreux
constituait en quelque sorte une prévoyance vieillesse. Le recourant
estime qu'au vu du montant perçu par l'intimée sur la vente de l'immeuble
propriété du couple, il ne se justifiait pas d'admettre en sus une charge de
loyer de 2'050 fr., mais tout au plus de 1'400 francs. Ce point sera
examiné dans le calcul du minimum vital de l'intimée, l'amortissement
d'un prêt hypothécaire ayant financé l'achat d'un immeuble en étant dans
la règle exclu (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89), mais il ne suffit pas à
mettre à néant le principe d'une contribution d'entretien, en tous les cas
jusqu'à l'âge de la retraite.
En définitive, aucun des arguments soulevés par le recourant
ne permet d'admettre que l'intimée n'a pas droit à une contribution
d'entretien. Il convient dès lors d'en examiner la quotité.
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20 -
5.a) Le recourant requiert subsidiairement à ce qu'il soit astreint à
contribuer à l'entretien de son ex-femme par le versement d'une pension
mensuelle qui n'est pas supérieure à 500 fr. jusqu'à ce qu'il reçoive sa
première rente AVS. La recourante, pour sa part, demande à ce que la
contribution d'entretien soit augmentée à 3'650 fr. puis 4'300 fr. en
fonction des allègements de la prise en charge des enfants par le
débirentier.
b) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la
contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint
dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée
par le mariage, la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent est en général inappropriée et l'art. 125 al. 1 CC prescrit de
procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A_529/2007 du 28 avril
2008): il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable après avoir
constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage; lorsque l'union
conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux
bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun
accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur
situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie
qui prévalait pendant le mariage constitue également la limite supérieure
de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, FamPra.ch
2008 p. 621). Lorsque les parties ont vécu séparées depuis longtemps
avant le divorce, soit environ 10 ans, ce n'est pas le train de vie durant la
vie commune qui est décisif, mais celui que le crédirentier a mené
pendant le temps de la séparation (ATF 130 III 537 c. 2.2). Il faut ensuite
examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même
cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais
subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet
de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
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21 -
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut dans un troisième temps évaluer sa capacité de travail et
arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le
principe de la solidarité (ATF 134 III 145 précité et les références
mentionnées; TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008 précité).
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir appliqué la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, alors que le
train de vie de l'intimée durant le mariage n'aurait pas été établi. Sur ce
dernier point, le jugement mentionne en réalité que les revenus du
recourant approchaient 15'000 fr. par mois, compte tenu des bonus, et
qu'ils assuraient au couple, durant le mariage, un niveau de vie
correspondant à celui de la classe moyenne supérieure. Pour le surplus, il
est vrai que l'application de la méthode du minimum vital avec répartition
de l'excédent est critiquable.
c)En ce qui concerne l'évaluation de leurs besoins vitaux et des
moyens de les couvrir, les parties sont en désaccord quant à leurs revenus
et charges à prendre en compte.
Le jugement retient que le recourant réalise un revenu
mensuel net de 11'500 fr., allocations familiales déduites, part au 13
ème
salaire comprise et bonus en sus. La recourante, se fondant sur le revenu
mensuel net moyen de 11'158 fr. allocations familiales par 540 fr.
comprises, calcule qu'en y incorporant la part au 13
ème
salaire, ce revenu
mensuel net serait de 12'087 francs. En réalité, elle omet d'en déduire les
allocations familiales. Pour le surplus, le montant de 11'158 fr. résulte de
la moyenne des rémunérations de janvier à mai 2009 et comprend le
paiement d'heures supplémentaires majorées, une part au 13
ème
salaire et
une participation aux frais d'assurance maladie. Le revenu déterminant
retenu par le jugement doit dès lors être approuvé.
Quant à la recourante, le jugement retient un salaire mensuel
net, part au 13
ème
salaire incluse, de 2'604 fr. 30. Ayant perdu son emploi
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22 -
avec effet au 31 décembre 2009, elle fait valoir dans son mémoire du 17
décembre 2009 qu'elle percevra dès janvier 2010 des indemnités de
chômage correspondant à 80 % de ce salaire, soit 2'083 francs. On ignore
toutefois si elle est parvenue à retrouver du travail et, par ailleurs, elle ne
conteste pas disposer d'une capacité de gain lui permettant de réaliser un
revenu mensuel net de l'ordre de 2'600 francs. Il ne saurait donc être
question de tenir compte des indemnités de chômage et il y a à tout le
moins lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire
touché jusqu'en décembre 2009. De plus, la recourante n'a pas soutenu
que, comme chômeuse, ses charges devaient être amputées de ses frais
de transport pour se rendre au travail et d'une part d'impôts. On s'en
tiendra donc au revenu déterminant arrêté par les premiers juges.
En ce qui concerne les charges du recourant, le montant de
7'741 fr. arrêté par les premiers juges doit être légèrement augmenté
pour tenir compte des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du
1
er
juillet 2009. En effet, au lieu d'une base mensuelle de 1'100 fr. majorée
de 20 %, soit 1'320 fr., il faut tenir compte d'un montant de 1'440 fr.
(1'200 fr. base mensuelle + 240 fr. majoration 20 %), soit une
augmentation de 120 fr. qui porte le total des charges à 7'861 francs.
S'agissant des charges de la recourante, arrêtées par le
jugement à 4'771 fr., il y a lieu de les majorer pour le même motif de 100
fr. (base mensuelle de 1'200 fr. au lieu de 1'100 fr.), ce qui les porte à
4'871 francs. Le jugement mentionne que le coût du logement de 2'050 fr.
par mois est trop élevé mais qu'il comporte une composante admissible de
prévoyance vieillesse. Selon les pièces produites (pp. 107 et 107/4), la
recourante amortit les emprunts hypothécaires ayant permis l'acquisition
de son appartement en contribuant à raison de 6'365 fr. par année, soit
530 fr. par mois, à un pilier 3A, c'est-à-dire à une police de prévoyance qui
viendra à échéance en 2026. Pour les motifs indiqués plus haut, soit
notamment qu'il s'agit d'épargne (cf. Bastons Bulletti, op. cit., p. 89), ce
montant doit être retranché du minimum vital qui est ainsi de 4'341
francs.
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23 -
Ses charges couvertes, le recourant dispose de 3'639 fr.
(11'500 fr. – 7'861 fr.) alors que la recourante présente un manco de 1'737
fr. (2'604 fr. – 4'351 francs). Le montant de la contribution doit à tout le
moins couvrir ce manco à hauteur de 1'740 fr. en chiffres ronds. Les
premiers juges ont réparti par moitié entre les parties le disponible du
recourant diminué de la couverture du manco de l'épouse (excédent de
1'592 fr.) en considérant qu'il convenait d'assurer à chaque conjoint un
train de vie équivalent dans la mesure où le train de vie de l'époque de la
vie commune ne pouvait être maintenu. Cette solution, résultat de
l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent, reviendrait à attribuer à la recourante, compte tenu d'un
disponible de l'époux de 3'639 fr. et d'un manco de l'épouse de 1'740 fr.,
des ressources totalisant 5'294 fr. (2'604 fr. + 1'740 + 950 fr.). A ce
montant s'ajouterait encore une participation au bonus, soit un montant
supérieur à celui de son train de vie durant le mariage puisqu'à l'époque,
le revenu familial bénéficiant aux parties et à leurs deux enfants était de
13'330 fr., part au bonus annuel d'environ 20'000 fr. non comprise. Si l'on
prend en considération que les parties consacraient le 30 % de leur revenu
à leurs enfants, le train de vie de chacun d'eux était de 4'665 francs. Il en
résulte que pour maintenir ce train de vie, la recourante a droit à une
contribution d'entretien de 2'060 fr. qui, ajoutée à son propre revenu de
2'604 fr., lui assurera un train de vie de 4'664 francs. Pour tenir compte de
ce que les bonus du mari alimentaient aussi le train de vie des parties,
mais que cette rémunération est aléatoire et dépend notamment d'heures
supplémentaires dont la permanence ne peut être imposée au recourant,
la solution des premiers juges consistant à allouer à la recourante un
supplément de contribution d'entretien correspondant à 15 % du bonus
annuel sera maintenue. Au demeurant, les recourants ne la critiquent pas
directement.
d) La recourante fait valoir que la contribution d'entretien devrait
comporter des paliers progressifs pour lui permettre de profiter de la
réduction des charges de sa partie adverse lorsque les enfants ne seront
plus à la charge de celle-ci. Elle oublie toutefois que le standard de vie des
parties qui fixe une limite supérieure à ses prétentions d'entretien
-
24 -
comprend ces charges, ensuite que, les enfants se destinant à des études
d'ingénieur et de médecin aux dires du recourant, ces charges risquent de
se prolonger voire d'augmenter au fil des années et, enfin, que l'art. 125
al. 2 ch. 6 CC est invoqué dans la jurisprudence non pour majorer la
contribution d'entretien mais pour tenir compte de l'indisponibilité
professionnelle que suscite la nécessité pour un parent de s'occuper
d'enfants jeunes. Il n'y a donc pas lieu de fixer des paliers progressifs tels
que requis par la recourante.
6.La durée de la contribution d'entretien est également
litigieuse. Les premiers juges ont prévu qu'une contribution réduite à
1'000 fr. par mois serait versée à partir du moment où le débirentier
atteindrait l'âge de la retraite (février 2028), le but étant de compenser la
moindre prévoyance de la recourante par rapport à son ex-conjoint. Cela
revient à corriger une prétendue inégalité qui surviendrait après le divorce
en raison de cotisations LPP moins importantes. En réalité, le divorce
consacre la répartition des avoirs LPP accumulés durant le mariage, la
recourante bénéficiant à ce titre d'un transfert de 176'353 francs. De plus,
la vente de l'immeuble commun lui a rapporté une fortune de 160'743 fr.
95 alors que celle du recourant n'est que de 20'000 francs. Ce patrimoine
assure à la recourante une prévoyance suffisante et, dans tous les cas, il
ne justifie pas en équité de lui allouer une pension postérieurement à la
retraite du débiteur.
7.En première instance, les premiers juges ont estimé que la
défenderesse avait obtenu partiellement gain de cause sur la seule
question restant litigieuse, soit la contribution d'entretien, et qu'elle avait
dès lors droit à des dépens réduits à un quart.
Finalement, le recourant obtient partiellement gain de cause et
la contribution d'entretien fixée par les premiers juges est réduite de 3'000
fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite à 2'060 fr. par mois, le débirentier
étant libéré de toute contribution postérieurement à l'âge de la retraite.
-
25 -
Les dépens alloués à la défenderesse en première instance doivent dès
lors être réduits à un cinquième, soit à un montant de 1'541 fr. 30.
8.En définitive, le recours joint d'M.________ est irrecevable et
son recours rejeté. Le recours de A.J.________ est en revanche
partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres VI et VIII et de son
dispositif en ce sens que A.J.________ est astreint à contribuer à l'entretien
d'M.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'060 fr.,
payable d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, jusqu'à ce
qu'il perçoive sa première rente AVS, ainsi que par le versement d'un
montant correspondant aux 15 % du bonus net qu'il perçoit et à ce que
A.J.________ est le débiteur d'M.________ de la somme de 1'541 fr. 30 à titre
de dépens.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'000 fr. et ceux de la recourante et recourante par voie de jonction à
1'300 fr. (art. 233 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens réduits de deuxième instance d'un montant de 1'250 fr., à charge
de l'intimée (art. 91, 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours joint d'M.________ est irrecevable.
II. Le recours d'M.________, est rejeté.
-
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III. Le recours de A.J.________ est partiellement admis.
IV. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres VI et VIII de
son dispositif :
VI. astreint A.J.________ à contribuer à l'entretien d'M.________
par le versement d'une pension mensuelle de 2'060 fr.
(deux mille soixante francs), payable d'avance le premier
de chaque mois, en ses mains, jusqu'à ce qu'il perçoive sa
première rente AVS, ainsi que par le versement d'un
montant correspondant aux 15 % du bonus net qu'il
perçoit ;
VIII. dit que A.J.________ est le débiteur d'M., de la
somme de 1'541 fr. 30 (mille cinq cent quarante et un
francs et trente centimes) à titre de dépens ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
V. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'000 fr. (mille francs).
VI. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'300 fr. (mille trois cents francs).
VII. La recourante M., doit verser au recourant A.J.________
la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
27 -
Du 16 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Burnet (pour M.),
-Me Olivier Boschetti (pour A.J.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse des
deux recours principaux, de même que celle du recours joint, est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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28 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :