Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.d'Eggis
Art. 124, 125 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Crissier,
défenderesse, contre le jugement rendu le 11 novembre 2009 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec M., à Vétroz, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur
M.________ et de la défenderesse F.________ (I), ratifié la convention relative
à la liquidation du régime matrimonial (II), dit que le demandeur doit
verser à la défenderesse la somme de 50'000 fr. à titre d'indemnité
équitable (III), fixé les frais de justice à 1'210 fr. pour chaque partie (IV),
arrêté les dépens à 4'210 fr. en faveur du demandeur (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.Le demandeur M., né le 15 avril 1955, et la
défenderesse F. le 26 décembre 1956, tous deux de nationalité
suisse, se sont mariés le 21 septembre 1979 à Vétroz.
Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de cette union: [...],
née le 19 février 1985.
2.Avant le mariage, la défenderesse a travaillé comme
assistante dentaire; elle a toutefois cessé cette activité avant de se
marier. A l'époque du mariage, elle travaillait en qualité de vendeuse pour
le magasin [...], à Lausanne. Le demandeur était, quant à lui professeur, à
l'Académie de coiffure, à Lausanne.
Quelques mois après leur union, les parties ont décidé de
s'établir à Sierre et d'y exploiter ensemble un salon de coiffure. A cet effet,
la défenderesse a reçu une formation de coiffeuse. En 1988, les parties
ont emménagé à Renens pour y exploiter non plus un salon de coiffure,
mais une épicerie qu'elles ont tenue jusqu'en 1996. Durant toute cette
période, les parties ne percevaient formellement aucun salaire, de sorte
qu'elles n'étaient affiliées à aucune institution de prévoyance
professionnelle. Le couple a vécu ainsi grâce au bénéfice d'exploitation du
salon de coiffure, puis de l'épicerie; il menait alors un train de vie
ordinaire.
Dès le début de l'année 1996, la défenderesse a travaillé pour
la société [...] à Chavannes-près-Renens en qualité d'auxiliaire tout
d'abord, puis à un poste fixe dès 2003. Son état de santé a nécessité une
réduction de son taux d'activité. Au moment de l'ouverture d'action, la
défenderesse était engagée à 70% pour un salaire mensuel brut d'environ
fr. 3'375.-. A partir du 11 juillet 2008, elle a été mise en arrêt total de
travail et n'a plus été en mesure de reprendre son poste. Par lettre du 25
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mars 2009, son employeur lui a signifié son licenciement pour le 30 juin
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novembre de l'année qui précède, pour la première fois le 1er janvier 2009, l'indice
de base étant celui du mois de juin 2008.
IV. Le partage des avoirs de prévoyance des parties accumulées durant le mariage,
respectivement le versement d'une indemnité équitable, s'opèreront selon les
précisions qui seront fournies en cours d'instance.
V. La liquidation du régime matrimonial des époux M.________ s'opérera selon les
précisions à fournir en cours d'instance".
Le demandeur s'est déterminé le 11 juillet 2008 sur les
allégués contenus dans la réponse et a conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse.
Par procédé écrit du 23 septembre 2008, la défenderesse s'est
déterminée sur les allégués contenus dans les déterminations du
demandeur et a maintenu ses conclusions.
A l'audience préliminaire du 3 octobre 2008, les parties ont
confirmé leurs conclusions en divorce et signé une convention partielle sur
les effets du divorce, aux termes de laquelle elles sont convenues de ce
qui suit:
"I. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession, le
régime matrimonial pouvant être déclaré dissous et liquidé en l'état."
Dite convention partielle sera ratifiée dans le dispositif du
présent jugement pour en faire partie intégrante.
c)L'audience de jugement a été tenue le 12 juin 2009, en
présence des parties, toutes deux assistées. A cette occasion, un témoin a
été entendu par le tribunal.
A dite audience, la défenderesse a précisé la conclusion IV de
sa réponse en concluant à l'allocation d'une indemnité équitable de fr.
80'000.-.
De son côté, le demandeur a formulé une offre en procédure
relative à la conclusion IV d'un capital de fr. 50'000.-, payable en une
seule fois. Cette offre doit être considérée comme une nouvelle
conclusion.
La tentative de conciliation sur les effets du divorce encore
litigieux n'a pas abouti."
En droit, les premiers juges ont alloué à l'épouse au titre de
l'indemnité équitable (art. 124 CC) un montant correspondant à la moitié
de l'avoir de prévoyance professionnelle du mari acquise pendant le
mariage, en relevant notamment que l'époux avait pu offrir ce montant
grâce à la fortune dont il avait hérité et sur laquelle la créancière ne
pouvait prétendre à rien dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial. En ce qui concerne la contribution d'entretien réclamée par
l'épouse, ils ont considéré en bref que les deux époux avaient travaillé
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durant toute la durée du mariage, l'épouse n'établissant pas s'être
occupée seule du ménage et ayant immédiatement retrouvé un emploi
après la fin de la collaboration professionnelle avec son mari; dès lors, le
mariage n'avait pas marqué durablement la situation économique de
l'épouse. Par ailleurs, les problèmes de santé de l'épouse n'étaient pas liés
au mariage; du reste, il n'était pas exclu que l'épouse puisse reprendre
une activité professionnelle dans le cadre d'une réorientation. De plus,
l'époux était lui aussi en mauvaise santé. Enfin, les revenus des parties
étaient du même ordre.
B.F.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que M.________ doit lui verser une
contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr., payable d'avance le
premier de chaque mois, la première fois le premier jour du mois suivant
celui où le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire, sans
limite dans le temps (chiffre nouveau du dispositif) et que M.________ doit
lui payer une indemnité équitable de 150'000 francs (chiffre I du
dispositif). Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en réforme est ouverte contre un jugement
principal rendu par un tribunal d'arrondissement (art. 451 ch. 2 CPC).
Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable. Ses
conclusions en réforme ont deux objets : une indemnité équitable (art. 124
CC) et une contribution d'entretien (art. 125 CC) en faveur de la
recourante.
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2.En matière d'entretien du conjoint et de prévoyance
professionnelle, le nouveau droit impose au juge de partager d'office les
prestations de sortie et, en cas de survenance d'un cas de prévoyance, de
statuer d'office sur le montant et la forme de l'indemnité équitable de l'art.
124 CC, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables dans les deux
situations (TF 5C.103/2002 du 18 juillet 2002 c. 5 publié in FamPra 2003,
147 sp. 151). L'intimé a obtenu une rente mensuelle de l'assurance-
invalidité dès le 1
er
juin 2007, soit avant l'ouverture de l'action en divorce
le 14 avril 2008, si bien qu'il convient d'appliquer les maximes d'office et
inquisitoire pour déterminer l'indemnité équitable.
En l'espèce, l'état de fait, conforme aux pièces du dossier, doit
être complété comme il suit :
-Dans un rapport du 7 janvier 2009, le Dr P. de Goumoëns,
médecin associé au Département de l'appareil locomoteur du CHUV, a
exposé notamment (pièce 102 du bordereau du 6 mars 2009 de la
recourante) :
"Diagnostics :
Syndrome lombovertébral à prédominance statique, persistant, après cure de
hernie discale en 2006.
-
Déconditionnement physique global et focal et probable micro-instabilité
segmentaire lombaire passe.
Discussion :
Madame F.________ présente un tableau douloureux, complexe, puisque se
déroulant sur un fond de mobbing et de mesures professionnelles entreprises par
l'AI pour un reclassement dans une activité plus légère. Pour l'instant, un groupe
intensif est justifié, il est cependant conditionné par le cours prévu de recyclage
qui me semble plus important qu'un traitement spécifique. (...)"
3.a) Lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut prendre
en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir
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que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en
principe être partagés par moitié entre les époux; il convient toutefois de
tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la
liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la
situation économique concrète des époux divorcés (ATF 131 III 1 c. 4.2 p.
4; 129 III 481 c. 3.4.1 p. 488; 127 III 433 c. 3 p. 439). On peut procéder en
deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le montant de la
prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment
de la survenance du cas de prévoyance - et partant la moitié de ce
montant hypothétique selon l'art. 122 CC, et qu'il adapte ensuite le
résultat de ce calcul aux besoins concrets des parties en matière de
prévoyance (ATF 131 III 1 c. 4.2 p. 4; 129 III 481 c. 3.4.1 p. 488). Ainsi,
lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le
divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les
principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance
hypothétique); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de
prévoyance des deux époux qui sont déterminants (ATF 131 III 1 c. 5 et 6
p. 7; TF 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009, publié in FamPra
2009 p. 1035).
Une séparation de longue durée ne justifie pas une réduction
de l’indemnité, qui doit être fixée en s’inspirant du principe du partage par
moitié des prestations de sortie; lorsqu’un cas de prévoyance survient
juste avant l’entrée en force du jugement de divorce, le montant de
l’indemnité équitable peut voire doit être identique à celui dû en cas de
partage des prestations de sortie (ATF 133 III 401, JT 2007 I 356).
Pour la différence entre la prestation de sortie au sens de l'art.
122 CC et l’indemnité au sens de l'art. 124 CC, le moment déterminant est
l’entrée en force du prononcé de divorce (SJ 2006 497).
En l’espèce, il est manifeste que, un cas de prévoyance étant
survenu et le capital de prévoyance de l'intimé étant supérieur à celui de
la recourante, une indemnité équitable est due. Cela n’est pas contesté.
Vu la fortune de l'intimé, le paiement d’un capital, toujours préférable ne
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serait-ce que sous l’angle de la solvabilité à long terme (cf. FamPra 2009
p. 1035 précité c. 5.4.4), peut être confirmé et ce point n’est du reste pas
contesté non plus.
b) Reste à déterminer le montant de l'indemnité équitable. Les
premiers juges ont procédé à un partage par moitié. La recourante
prétend à un montant supérieur.
En l'espèce, le défendeur a admis en procédure de payer en
capital un montant de 50'000 fr., soit presque au franc près le montant de
la moitié arithmétique de l'avoir de prévoyance (49'956 francs). La
recourante ne développe aucun moyen à l’appui de sa conclusion visant à
s’écarter du principe du partage par moitié et à porter l’indemnité
équitable de 50'000 fr. à 150'000 francs.
Or, il n'y a pas lieu de s'écarter sans justification évidente du
principe du partage par moitié, dont la jurisprudence a rappelé à de
nombreuses reprises qu’il constitue la règle. En outre, rien ne permet
d’affirmer que les besoins en prévoyance de la recourante seraient
supérieurs à ceux de l’intimé. Enfin, d’éventuelles lacunes de prévoyance
découlant de la situation économique des parties pendant le mariage
pourront être pris en compte lors de la détermination du droit à une
pension et de la quotité de celle-ci (art. 125 CC).
Dès lors, le recours doit être rejeté sur ce point.
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En 2008, la recourante devait payer à Visana des primes
mensuelles par 177 fr. 30 pour l'assurance-maladie, avec une franchise
annuelle de 1'500 fr. (pièce 106 de son bordereau du 23 juin 2008).
-En avril 2008, la recourante a payé une facture de 75 fr. 60 à
Sunrise (période du 10 mars au 9 avril 2008) et de 50 fr. 50 (février et
mars 2008) à Swisscom (pièces 109 et 110 de son bordereau du 23 juin
2008).
-En mars 2008, la recourante a payé la prime de la police
d'assurance de voiture automobile par 652 fr. 80 (pièce 111 de son
bordereau du 23 juin 2008) et la taxe automobile 2008 par 395 fr. 20
(pièce 112 de son bordereau du 23 juin 2008).
-En février 2008, la recourante a payé la prime ECA par 47 fr.
30 pour l'année 2008 et la prime d'assurance RC-ménage par 306 fr. 50
pour février 2008 à janvier 2009 (pièces 113 et 114 de son bordereau du
23 juin 2008).
5.Les premiers juges ont justifié leur décision de refuser une
pension par le fait que les parties avaient toujours travaillé, qu’elles
n’avaient pas opté pour une répartition dite traditionnelle des tâches, que
la demanderesse avait recommencé à travailler de son côté et enfin parce
que les problèmes de santé de la demanderesse n’étaient pas liés à son
mariage.
Il s'agit d'examiner tout d'abord le principe du droit à une
contribution d'entretien en faveur de l'épouse puis, s'il y a lieu, d'en
déterminer la quotité.
a) Une contribution d'entretien peut être due si le mariage a
concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le
mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la
séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 p. 600) -, il a eu, en règle
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générale, une influence concrète (sur cette question, cf. TF 5C.49/2005 du
23 juin 2005 publié in FamPra 2005 p. 919; TF 5C.84/2006 du 29
septembre 2006 publié in FamPra 2007 p. 149). La jurisprudence a posé le
principe que, pour un mariage entre cinq et dix ans, il n’y a pas de
présomption que celui-ci a durablement marqué les conjoints. Une durée
inférieure à cinq ans implique une présomption que le mariage n’a pas
marqué l'existence de l'époux demandeur. Il faut toutefois examiner
l’ensemble des circonstances (TF 5A_701/2007 du 10 avril 2008 publié in
FamPra 2008 662). Est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation
effective (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 publié in FamPra 2007 p.
146; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, méthodes de calcul,
montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp. 93-94 et les références
citées).
Même un mariage ayant concrètement influencé la situation
des parties ne donne pas nécessairement droit à une pension, le principe
de l'obligation de subvenir à ses propres besoins pour chacun des anciens
époux primant sur le droit à l’entretien (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009
publié in FamPra 2009 769).
Lorsque le mauvais état de santé est antérieur au mariage et
n’est pas lié à la répartition des tâches pendant celui-ci, une contribution
d’entretien peut se justifier en raison de la seule durée du mariage mais
ne sera allouée que pour une durée limitée (FamPra 2001 812; Schwenzer,
Praxiskommentar, n. 55 ad art. 125 CC, p. 268).
Lorsque le mariage n’a pas influé de manière déterminante sur
la situation économique des époux, la question relative à une contribution
d’entretien basée sur le principe de la solidarité ne se pose que si la
maladie a un lien avec le mariage. Il y a un tel lien lorsque le mariage a
créé une position de confiance de l’époux malade, qui ne saurait être
déçue même après le divorce lorsque le mariage a duré 20 ans et qu'il y a
eu un ou plusieurs enfants (TF 5C.169/2006 in FamPra 2007 146; CREC II
du 25 novembre 2009/236 c. 5b). Si un mariage est marquant pour la vie,
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il sera tenu compte de l’état de santé même si l’atteinte subie n’a pas de
lien avec le mariage (Fampra 2009 191).
Plus la durée de la vie commune a été longue, moins on sera
exigeant quant au lien de la maladie avec le mariage; en présence d’un
mariage de longue durée, la solidarité devrait l’emporter.
b) En l’espèce, le mariage a duré trente ans, les parties ont eu
un enfant commun et la recourante se trouve dans une situation
économique délicate en raison de problèmes de santé. La recourante,
âgée de 54 ans, est en mauvaise santé (hernie discale récurrente) et a
perdu son dernier emploi; ces éléments handicapent sérieusement ses
chances de réinsertion sur le marché du travail.
Certes, il n’est pas établi que les problèmes de la recourante
découlent du mariage, mais ils ne peuvent conduire au refus de toute
contribution après divorce en sa faveur. Compte tenu de tous les éléments
du cas d'espèce, notamment la longue durée du mariage au cours duquel
les parties ont eu un enfant aujourd'hui majeur, le droit à une contribution
d’entretien doit être reconnu.
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de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 c. 3.1.1 p. 8). Il faut examiner dans
quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même son propre
entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit subvenir à ses
besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est
pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux
qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui
doive une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer
la capacité de travail de celui-ci et arrêter le montant de dite contribution;
celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 précité et
les références mentionnées).
Il faut tenir compte de la fortune issue de la liquidation du
régime matrimonial (TF 5C.279/2006 du 31 mai 2007 c. 8 publié in FamPra
2007 900). On peut requérir du débirentier qu’il utilise sa fortune pour
financer la pension, notamment lorsque de l’argent a été épargné à des
fins de prévoyance vieillesse (TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 publié in
FamPra 2009 206).
b) En l’espèce, on sait que la situation matérielle et
professionnelle de la recourante est précaire. Mais, même si l'on connaît
les principaux postes de son budget, on ignore quels sont ses besoins
réels, et, au surplus, la situation est tout de même assez différente de
celle d’une femme dont on admet qu’elle ne saurait reprendre une activité
lucrative vu son âge : en effet, la recourante a toujours travaillé durant le
mariage.
Dans ces circonstances, on ne saurait réduire l’intimé, qui se
trouve lui aussi dans une situation modeste, à son minimum vital. Même
en admettant qu’une contribution doive être versée jusqu’à ce que la
recourante soit à la retraite, seule peut entrer une contribution à
l'entretien, et non pas la couverture des besoins.
En l'espèce, il convient ainsi de tenir compte de tous les
éléments du cas d'espèce et de fixer la contribution à l'entretien de la
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recourante à 600 fr. par mois. L'intimé disposera ainsi d'un revenu
mensuel de 3'900 fr. (4'500 fr. – 600 fr.) et la recourante d'un revenu
mensuel de 3'300 fr. (2'700 fr. – 600 fr.), ce qui permettra à chacune des
parties de maintenir leur train de vie en tenant compte à la fois à la longue
durée du mariage et de la situation de chaque partie après le divorce.