806 TRIBUNAL CANTONAL 94/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 mai 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffière:MmeRossi
Art. 9 et 29 al. 2 Cst.; 101 ss et 444 al. 1 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à Aigle, demanderesse au fond et intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.T., à Aigle, défendeur au fond et requérant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 4 mars 2010, notifiée aux parties le 8 mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que B.T.________ est libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de A.T., dès le 1 er février 2010 (I), dit que les frais et dépens de la décision suivent le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: 1.B.T. et A.T., se sont mariés le 17 juin 1983 devant l'officier d'état civil d'Aigle. Trois enfants sont issus de cette union: [...], née le 9 décembre 1988 et décédée le 11 décembre 1988, C.T., né le 3 juillet 1990, et D.T., née le 30 novembre 1993. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2007, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde sur C.T. et D.T.________ à B.T.________ (II), fixé le droit de visite de A.T.________ sur ses enfants (III), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Aigle, à l'époux, à charge pour lui d'assumer toutes les charges y relatives (IV), dit que A.T.________ devra quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois dès réception de cette décision et qu'elle pourra emporter avec elle ses biens personnels et de quoi meubler son nouveau logement (V), confié l'administration à B.T., qui en retirera les revenus et en paiera les charges, de l'immeuble sis [...] à Aigle, de l'appartement de Montana et des vignes situées à Aigle (VI), dit que A.T. pourra occuper l'appartement de Montana pendant des périodes à déterminer avec B.T.________ (VII), dit que celui-ci contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, de la somme de 1'600 fr., dès le départ effectif de A.T.________ du logement familial (VIII), dit qu'en l'état, A.T.________ n'est astreinte au paiement
3 - d'aucune contribution d'entretien en faveur de ses enfants et que les allocations familiales qu'elle perçoit lui sont acquises (IX), rendu le prononcé sans frais ni dépens (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). Par demande adressée le 14 février 2008 au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.T.________ a ouvert action en divorce contre B.T.. Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 février 2008 par le défendeur, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance du 17 juin 2008, notamment maintenu les chiffres II à IV et VI à IX du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2007. Le 12 mars 2009, B.T. a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles. A l'audience de mesures provisionnelles du 7 mai 2009, les parties sont convenues que, dès le 1 er juin 2009, le défendeur contribuera à l'entretien de la demanderesse par le versement d'une pension provisionnelle de 1'000 fr., payable d'avance, par banque (I), que le défendeur percevra les allocations familiales pour C.T.________ et D.T.________, dès le mois de mai 2009 (II) et que la demanderesse informera son époux de tous ses engagements professionnels dépassant 50% et convenus pour un mois et plus (III). Cette convention a été ratifiée par le président du tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le 15 janvier 2010, le défendeur a déposé une requête de mesures provisionnelles, «pour être traitée à l'audience de jugement» fixée au 21 janvier 2010, dans laquelle il a conclu, sous suite de dépens, à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de son épouse à partir du 1 er février 2010.
4 - Dans ses déterminations du 21 janvier 2009 (recte: 2010), la demanderesse a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, reconventionnellement, à ce que la pension mensuelle soit portée à 1'500 fr. dès le 1 er février 2010. Elle a notamment allégué que son minimum vital s'élevait à 4'500 fr. par mois, impôts par 700 fr. inclus. A l'audience de jugement et de mesures provisionnelles du 21 janvier 2010, les parties ont passé une convention partielle attribuant l'autorité parentale et la garde sur D.T.________ à son père (I), accordant un libre droit de visite de la mère sur l'enfant, à fixer d'entente avec celle- ci (II) et prévoyant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par la demanderesse pendant le mariage (IV). Le chiffre III de cette convention stipulait que «la liquidation du régime matrimonial est réglée par la convention notariée Jana Rossier du 17 septembre 2009, dont les parties requièrent l'exécution». 2.A l'époque de la signature de la convention du 7 mai 2009, la demanderesse était au chômage. Dès le 24 août 2009 et pour une durée indéterminée, A.T.________ a été engagée par [...], à Lausanne, en qualité d'enseignante spécialisée à temps partiel. Parallèlement à son emploi, la demanderesse suit une formation à la Haute Ecole Pédagogique (ci-après: HEP). Le relevé de salaire de la demanderesse du mois de septembre 2009 fait état d'heures supplémentaires. Celui de novembre 2009 présente des correctifs relatifs aux salaires des mois d'août à octobre 2009, aux heures supplémentaires et à la formation HEP sur cette même période, ainsi qu'aux allocations familiales. Le décompte de salaire de la demanderesse du mois de décembre 2009 indique que celle-ci a perçu un salaire brut de 6'650 fr. 30,
5 - soit 3'857 fr. 15 à titre de salaire mensuel au taux d'activité de 66,30%, 1'607 fr. 15 pour le treizième salaire, 936 fr. pour la formation HEP au taux de 16,09% et les allocations familiales par 250 francs. Les déductions sociales se sont élevées à 14,27%. 3.Me Jana Rossier, notaire à Montreux, a été chargée de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux. Selon convention notariée du 17 septembre 2009, les parties ont prévu l'attribution à la seule demanderesse de l'appartement sis à Montana, d'une valeur de 460'000 francs. Il est stipulé que le transfert des profits et risques aura lieu le jour de l'inscription au registre foncier (art. 12 ch. 2, p. 9). Les avoirs bancaires de A.T.________ figurant à l'annexe de la convention susmentionnée, pour un montant total de 132'501 fr. 70 après déduction de la soulte due à l'époux de 20'675 fr. 05, sont les suivants:
dossier titres Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: BCV) au nom de Mme A.T.________ au 15.2.2008 Guernsey [...] 35'735 fr.
dossier titres BCV au nom de Mme A.T.________ au 15.2.2008 Guernsey [...] 33'768 fr.
compte épargne [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007 456 fr. 30
compte épargne [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007 560 fr. 90
compte épargne [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007 75'518 fr. 55
garantie de loyer [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007 3'551 fr. 05
CO direct [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007 3'586 fr.95.
6 - 4.La BCV a produit les relevés des comptes des parties pour la période du 1 er janvier 2007 au 15 février 2008, soit notamment les documents relatifs aux comptes épargne de la demanderesse n os [...], [...] et [...], au compte de garantie de loyer n o [...], au compte n o [...], ainsi que le «relevé des valeurs positions au 15.02.2008 et opérations dès le 01.01.2007» concernant les dossiers titres Guernsey n os [...] et [...]. Selon la décision de taxation du 10 décembre 2009, l'impôt anticipé de la demanderesse pour l'année 2008 s'est élevé à 266 fr. 90. 5.Sur la base de la fiche de salaire du mois de décembre 2009, les premiers juges ont retenu que la demanderesse réalise en moyenne un salaire mensuel brut de 5'192 fr., treizième salaire inclus, soit 4'450 fr. net après déduction des charges sociales de 14,27%. Ils ont estimé que la location occasionnelle de l'appartement de Montana - qui a été attribué à la demanderesse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial - permettrait de rapporter à l'épouse au minimum 200 fr. par mois et qu'au taux de 2%, les avoirs bancaires de celle-ci lui procurent mensuellement 220 fr. d'intérêts. Les revenus totaux nets de A.T.________ ont ainsi été évalués à 4'870 fr. par mois (4'450 fr. + 200 fr. + 220 fr.). 6.Selon les montants déclarés aux autorités fiscales, les premiers juges ont retenu que le défendeur et la demanderesse avaient réalisé un revenu global de 85'923 fr. (52'188 fr. et 33'735 fr.) en 2003, de 32'025 fr. (26'915 fr. et 5'114 fr.) en 2004, de 86'813 fr. (68'734 fr. et 18'079 fr.) en 2005 et de 63'114 fr. (46'592 fr. et 16'522 fr.) en 2006. Se référant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2007, le tribunal d'arrondissement a ajouté à ces montants les revenus provenant des immeubles sis [...], à Aigle, par
7 - respectivement 12'480 fr. et 584 fr., ainsi que ceux tirés des vignes, par 7'500 fr., soit un montant total de 20'564 fr. par an. Il a ainsi été retenu que les quatre membres de la famille ont vécu avec 106'487 fr. en 2003, 52'589 fr. en 2004, 107'377 fr. en 2005 et 83'678 fr. en 2006, soit en moyenne 7'294 fr. par mois, et que les revenus actuels de la demanderesse représentent 67% de ce montant. En droit, les premiers juges ont constaté que la situation de la demanderesse s'était modifiée depuis la convention du 7 mai 2009 et considéré que cette circonstance justifiait que le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse soit revu. Ils ont estimé que les revenus mensuels totaux de la demanderesse de 4'870 fr. dépassaient le minimum vital de 4'500 fr. qu'elle avait allégué et que, dès lors qu'ils représentaient 67% des revenus réalisés en moyenne conjointement par les époux entre 2003 et 2006 durant la vie commune, le niveau de vie actuel de A.T.________ n'était en tout cas pas inférieur à celui qu'elle avait eu durant le mariage. Ils ont ainsi fait droit aux conclusions du défendeur et supprimé la contribution d'entretien dès le 1 er février 2010. B.Par acte du 18 mars 2010, A.T.________, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Le 22 mars 2010, elle a requis l'effet suspensif. Par décision du 25 mars 2010, le Président de la Chambre des recours a refusé l'effet suspensif. Dans son mémoire du 5 mai 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
8 - E n d r o i t : 1.a) La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est seule ouverte contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles - ou, comme en l'espèce, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le tribunal d'arrondissement à son audience (cf. art. 103 al. 2 et 108 al. 3 CPC) - pour les griefs énoncés à l'alinéa premier de cette disposition, celle du recours en réforme étant exclue (JT 2007 III 48; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-212, et n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217). Interjeté en temps utile, le recours est recevable. b) Le Tribunal cantonal n'entre en matière que sur les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 2.La recourante invoque une appréciation arbitraire des preuves sur divers points. La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c. 3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
9 - faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 134 II 124 c. 4.1; ATF 133 I 149 c. 3.1 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; 127 I 38 c. 2a).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc. pp. 59 ss; Tappy, Les mesures provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99 ss, spéc. p. 107).
La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) n'impose pas actuellement à la Chambre des recours d'étendre son pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; Tappy, in RSPC 1/2007 précitée, spéc. p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du recours cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne permet pas à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré d'une violation du droit matériel, même sous l'angle de l'arbitraire (JT 2007 III 48 et note de Tappy précitée, spéc. pp. 60-61).
10 - 3.a) La recourante soutient en premier lieu qu'il est arbitraire de retenir que son revenu mensuel net est de 4'450 francs. Selon elle, celui-ci s'élèverait au montant arrondi de 4'222 francs. Les premiers juges ont retenu qu'il résultait du décompte de salaire, représentatif, du mois de décembre 2009 – les précédents ayant fait l'objet de correctifs – que la recourante perçoit, allocations familiales non comprises et après déduction de la part du treizième salaire, 4'790 fr. brut par mois et que cela représente, compte tenu du treizième salaire, 5'192 fr. brut en moyenne par mois, soit 4'450 fr. net après déduction des charges sociales de 14,27% (cf. jgt, p. 4). Ces données sont conformes au bulletin de salaire du mois de décembre 2009 qui, ne comptant aucune heure supplémentaire, apparaît représentatif. Il n'était pas arbitraire de ne pas prendre en compte les décomptes précédents, qui présentaient divers correctifs. b) La recourante estime en outre que les premiers juges n'ont, de manière arbitraire, pas tenu compte du caractère précaire de son engagement, subordonné à l'obligation d'entreprendre une formation spécifique dans un délai de deux ans qui suit le début de l'activité. Savoir s'il y a lieu de tenir compte ou non du caractère prétendument précaire de cet emploi relève du droit matériel, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité. De toute manière, dans le cadre de mesures provisionnelles destinées à durer d'autant moins longtemps que l'audience de jugement au fond a déjà eu lieu, il n'y a nul arbitraire à s'en tenir à la situation actuelle, sans prendre en compte une éventualité qui pourrait advenir en juillet 2011 au plus tôt. c/aa) La recourante fait également valoir qu'il est arbitraire de retenir qu'elle dispose d'avoirs bancaires d'une valeur nette de 132'501 fr. 70, qui lui rapportent 220 fr. par mois au taux de 2%. Selon l'annexe à la convention de liquidation du régime matrimonial du 17 septembre 2009, les avoirs bancaires de la recourante -
11 - qui s'élèvent à un montant total de 132'501 fr. 70 après déduction de la soulte due à l'époux de 20'675 fr. 05 - sont constitués comme suit:
dossier titres BCV au nom de Mme A.T.________ au 15.2.2008 Guernsey [...] 35'735 fr.
dossier titres BCV au nom de Mme A.T.________ au 15.2.2008 Guernsey [...] 33'768 fr.
compte épargne [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007 456 fr. 30
compte épargne [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007 560 fr. 90
compte épargne [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007 75'518 fr. 55
garantie de loyer [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007 3'551 fr. 05
CO direct [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007 3'586 fr. 95. Contrairement à ce que soutient la recourante, s'agissant d'avoirs déjà à son nom, il y a lieu de tenir compte des revenus qu'ils procurent, indépendamment de la date de l'exécution de la convention de liquidation du régime matrimonial. bb) La recourante se réfère aux intérêts résultant de la pièce 118, savoir les relevés de comptes et leurs mouvements du 1 er janvier 2007 au 15 février 2008. Le montant de 493 fr. 40 dont elle se prévaut ne concerne cependant que ses comptes épargne et les intérêts résultant des dossiers titres Guernsey, qui représentent près de la moitié l'ensemble des avoirs bancaires, n'apparaissent pas clairement de la pièce. Sur la base de la pièce 59, la recourante extrapole du fait que l'impôt anticipé s'est élevé à 266 fr. 90 en 2008 que le rendement total de ses comptes serait de 762 fr. 55 (cf. mémoire, p. 5). Ces considérations sont insuffisantes pour faire apparaître la constatation des premiers juges comme arbitraire. En effet, les comptes sur les titres valeur Guernsey sont susceptibles de ne pas être
12 - soumis à l'impôt anticipé. Il n'est dès lors pas arbitraire de retenir un revenu moyen pour les avoirs bancaires de la recourante de 2%. d/aa) La recourante soutient que c'est de manière arbitraire que le tribunal d'arrondissement n'a pas pris en compte les revenus de l'intimé en 2008, ni la distorsion entre le train de vie de l'époux - qui aurait un revenu de plus de 81'000 fr. - et le sien. Les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de comparer le revenu de la recourante avec celui dont elle bénéficiait durant la vie commune. Ils ont constaté que la famille avait vécu, à quatre personnes, sur un montant moyen de 7'294 fr. par mois entre 2003 et 2006, que les revenus actuels de la recourante représentaient 67% de ce montant et qu'elle n'était ainsi pas en dessous du niveau de vie dont elle avait bénéficié pendant la vie commune (cf. jgt, p. 5). La question de savoir s'il y a lieu de déterminer la pension maximale sur le train de vie pendant la vie commune, soit la période allant de 2003 à 2006, ou s'il faut prendre en compte les revenus de l'intimé postérieurs à la séparation relève du droit matériel, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité. bb) Au surplus, les revenus 2008 de l'intimé étant sans pertinence, les premiers juges n'avaient pas à développer plus avant cette question et ils ont suffisamment motivé leur décision sur les raisons pour lesquelles il convenait de se fonder sur la période allant de 2003 à 2006 pour établir le train de vie pertinent. En effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I
13 - 588; ATF 126 I 97 c. 2b, JT 2004 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b précité). Le grief de violation du droit d'être entendu, respectivement du devoir de motivation, invoqué par la recourante est ainsi en l'espèce infondé. e) La recourante fait valoir que son minimum vital serait de 4'750 fr. et non de 4'500 francs. Or, la détermination du minimum vital est une question de droit matériel, irrecevable en nullité (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. II, n. 2.6.1 ad art. 81 OJ, p. 794). Quoi qu'il en soit, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en se fondant sur le montant allégué par la recourante elle- même dans ses déterminations du 21 janvier 2010, étant par ailleurs relevé que ce minimum vital comprend des charges d'impôt par 700 fr., lors même qu'il doit en être fait abstraction dans les situations serrées. f) La recourante estime qu'il est arbitraire de retenir un revenu locatif en sa faveur de 200 fr. par mois, dès lors que le transfert immobilier n'interviendra qu'après que le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire. Il résulte de la convention de liquidation du régime matrimonial du 17 septembre 2009 que le transfert des risques et des profits relatifs à la cession à la recourante de l'appartement de Montana se fera le jour de l'inscription au registre foncier (cf. art. 12 ch. 2, p. 9). Ce transfert n'interviendra qu'au moment du divorce définitif (cf. ch. III de la convention passée à l'audience du 21 janvier 2010). Il est dès lors arbitraire de retenir un revenu de ce chef dans le cadre des mesures provisionnelles applicables uniquement pendant la procédure de divorce.
14 - Ce point n'est cependant pas susceptible d'influer sur l'ordonnance attaquée, autrement dit n'est pas arbitraire dans son résultat. En effet, même si l'on admet que les revenus totaux de la recourante s'élèvent à 4'670 fr. net par mois - au lieu des 4'870 fr. retenus par l'ordonnance attaquée - le minimum vital de l'épouse de 4'500 fr. reste couvert. Par ailleurs, les revenus de la recourante représenteraient 64% du revenu global des époux pendant la vie commune - au lieu de 67% mentionnés dans l'ordonnance (cf. p. 5) -, ce qui suffit à assurer le train de vie dont elle bénéficiait à l'époque. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et l'ordonnance de mesures provisionnelles maintenue. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est maintenue. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.T.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
15 - Le président : La greffière : Du 12 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marcel Heider (pour A.T.), -Me François Boudry (pour B.T.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
16 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :