854 TRIBUNAL CANTONAL TU08.000399-131443 259 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 juillet 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière:MmeGirardet
Art. 153 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à Corseaux, contre le jugement incident rendu le 27 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.N., à Villars-sur-Ollon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 27 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de réforme adressée le 24 janvier 2013 par la requérante A.N.________ (I), dit qu’elle est la débitrice d’B.N.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, somme globale (II), arrêté les frais de la décision à 200 fr. à la charge de la requérante (III) et rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge a considéré que la requérante n’avait pas d’intérêt réel à la réforme et que sa requête avait en outre une finalité dilatoire. Il a relevé qu’en cours de procédure, il avait adressé de nombreuses réquisitions de pièces, qui étaient pour l’essentiel restées lettres mortes, de sorte que sous l’angle de l’appréciation anticipée des preuves, le travail de l’expert serait vrai-semblablement vain. Le magistrat a relevé que la requérante n’avait pas allégué être à ce jour en mesure d’effectuer l’avance des frais d’expertise et, surtout, que la requête de réforme datait du 24 janvier 2013, soit quelques jours avant l’audience de jugement fixée le 29 janvier 2013, alors que l’ultime délai pour effectuer l’avance des frais d’expertise qui lui avait été consenti était venu à échéance le 18 août 2011. L’ensemble de ces éléments justifiait un rejet de la requête de réforme. B.Par acte du 8 juillet 2013, A.N.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de réforme qu’elle a déposée le 24 janvier 2013 est admise, la recourante étant autorisée à se réformer la veille du délai qui lui a été fixé pour procéder au paiement de l’avance des frais de l’expertise portant sur les allégués 124 à 127, 130 à 133, et 144 à 144quater, un délai fixé à dire de justice lui étant imparti pour avancer les frais d’expertise, à réception du jugement sur appel et, à réception de
3 - l’avance de frais, une expertise à réaliser par [...], de [...], subsidiairement par un autre expert comptable, étant mise en œuvre sur les allégués 124 à 127, 130 à 133, 144 à 144quater, la recourante étant dispensée des dépens frustraires. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. B.N.________ n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La requérante A.N.________ et l’intimé B.N.________ se sont mariés le [...] 1984. Ils vivent séparés depuis 2005. 2.Les parties sont divisées par une procédure de divorce avec demande unilatérale déposée par le mari le 7 janvier 2008. Par requête de mesures provisionnelles du 24 août 2010, la requérante a conclu au versement d’une provisio ad litem de 29'990 fr.
Par ordonnance sur preuves rendue le 19 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la mise en œuvre d’une expertise comptable portant sur les allégués 124 à 127, 130 à 133, 139 et 142 à 144quater et dit que l’avance des frais serait supportée par la requérante. Il a en outre requis la production de plusieurs pièces en mains de différents établissements bancaires suisses et, par voie de commissions rogatoires, internationaux, dans le but de déterminer le patrimoine et les revenus de l’intimé.
4 - Par courrier du 2 novembre 2010, le premier juge a informé les parties de ce que l’expert [...], de [...], avait accepté sa mission, et imparti un délai à la requérante pour effectuer l’avance de frais d’un montant de 33'000 francs. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 février 2011, la requérante a augmenté ses conclusions tendant au versement d’une provisio ad litem à 85'400 fr. compte tenu notamment de l’avance des frais d’expertise mise à sa charge. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2011, le premier juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.N.. La requérante a interjeté appel le 29 juillet 2011 à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Par convention passée à l'audience du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 3 octobre 2011, ratifiée séance tenante par le magistrat susmentionné pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues du versement en faveur de A.N. d’une provisio ad litem de 20'000 francs. La requérante ayant requis plusieurs prolongations de délai pour effectuer l’avance des frais d’expertise en alléguant d’abord son insuffisance de moyens, puis la procédure de mesures provisionnelles pendante, un ultime délai au 18 août 2011 lui a été imparti. Elle a requis la prolongation de ce délai le 11 août 2011, requête qui a été rejetée par décision du lendemain. Par correspondance du 10 octobre 2011, le premier juge a constaté la déchéance du droit à la preuve par expertise de la requérante. 3.Par requête de réforme du 24 janvier 2013, A.N.________ a conclu à ce que la réforme soit admise (I), à ce qu’elle soit autorisée à se
5 - réformer la veille du délai qui lui avait été fixé pour procéder au paiement de l’avance des frais de l’expertise portant sur les allégués 124 à 127, 130 à 133, et 144 à 144quater (II), à ce qu’un délai fixé à dire de justice lui soit imparti pour avancer les frais d’expertise, à réception du jugement statuant sur la présente requête (III), à ce qu’à réception de l’avance de frais, une expertise à réaliser par [...], de [...], subsidiairement par un autre expert comptable, soit mise en œuvre et porte sur les allégués 124 à 127, 130 à 133, et 144 à 144quater (IV) et enfin à ce qu’elle soit dispensée des dépens frustraires (V). A l’appui de son écriture, A.N.________ a en substance allégué que les pièces requises conformément à l’ordonnance sur preuves du 19 octobre 2010 n’avaient pas permis d’avoir une vision complète du patrimoine et des revenus de l’intimé et qu’elle avait donc un intérêt légitime à faire procéder à une expertise visant à obtenir un tableau précis du patrimoine et des revenus de son époux. Dans son mémoire incident du 30 avril 2013, la requérante a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête de réforme du 24 janvier 2013. Elle a complété son argumentation en ce sens que sa requête de réforme visait à se voir restituer le délai pour effectuer l’avance de frais de l’expertise portant en particulier sur les allégués 144 à 144quater, qui étaient relatifs à son train de vie durant le mariage ainsi qu’à sa charge fiscale après divorce, de sorte qu’elle estimait pouvoir à cet égard justifier d’un intérêt réel à la réforme requise. Par mémoire incident du 30 avril 2013, l’intimé a conclu au rejet de la requête de réforme du 24 janvier 2013, faisant principalement valoir que dite requête, déposée quatre jours avant l’audience de jugement, était purement et simplement dilatoire. E n d r o i t :
6 - 1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 27 juin 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p. 448). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions modifiées, respectivement contre une décision refusant une requête de réforme, n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. La jurisprudence de la Chambre de céans a relevé que la notion de préjudice difficilement réparable était plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110). Un
7 - préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Le jugement de réforme de l’ancien droit de procédure cantonal, lorsqu’il porte sur une requête tendant notamment, comme en l’espèce, à l’administration de preuves supplémentaires et qu’il refuse la réforme sollicitée, est susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable. En effet, la mise en œuvre de l’expertise est propre à apporter des éléments probatoires distincts aux prétentions de la recourante. Il y a donc bien préjudice difficilement réparable. Selon l’ancien droit de procédure cantonal, le recours en réforme contre une décision incidente rejetant une requête de réforme tendant à une augmentation des conclusions était d’ailleurs immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les références citées), alors qu’il ne l’était pas dans les autres cas. Il découle de ce qui précède que la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326 CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
8 - En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) La recourante soutient qu’elle a un intérêt réel à la réforme et que le premier juge a d’abord admis la nécessité d’une expertise dans son ordonnance sur preuves du 19 octobre 2010. Elle fait également valoir que l’appréciation anticipée des preuves à laquelle le premier juge a procédé au vu du résultat des commissions rogatoires est arbitraire, l’expert étant en mesure de formuler plus précisément ses réquisitions et d’obtenir les informations que les commissions rogatoires n’ont pas amenées. En outre, elle prétend que le premier juge aurait omis de statuer sur la nécessité des allégués 144 à 144quater au regard de la détermination de sa charge fiscale après divorce. b) L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l’art. 36 CPC-VD – qui traite de la restitution d’un délai judiciaire –, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC-VD étant réservé. La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-
9 - VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD). Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité (BGC automne 1996, p. 719, Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) – mais seulement à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Selon la jurisprudence, cet intérêt réel doit être démontré par le requérant et être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4 ; JT 1979 III 126 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance de preuves (JT 1988 III 70 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c ; JT 2004 III 83 ; JT 1989 III 2). c) En l’espèce, c’est en vain que la recourante se fonde sur le contenu de l’ordonnance sur preuves pour démontrer la nécessité d’une réforme. La procédure de divorce a évolué depuis cette décision d’instruction et le premier juge a ordonné depuis lors de nombreuses commissions rogatoires dans le but de déterminer l’étendue du patrimoine de l’intimé qui n’ont rien amené de nouveau. C’est également en vain que la recourante se réfère à d’éventuelles « réquisitions » de l’expert, ce dernier n’étant pas l’autorité d’instruction, mais bien le premier juge qui a
10 - pris la décision. Quoi qu’il en soit, ce magistrat n’est, à teneur de l’art. 284 al. 2 CPC-VD, pas lié par le contenu de son ordonnance probatoire et on a vu que, selon la jurisprudence, la nécessité de la preuve doit être appréciée plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’appréciation anticipée des preuves faite par le premier juge n’a donc rien d’arbitraire, la recourante n’étant en mesure de fournir aucune indication précise sur de supposés autres éléments du patrimoine de sa partie adverse, seule l’expertise étant, selon elle, susceptible des les révéler. Quant au contenu des allégués 144 à 144quater, relatifs notamment à la charge fiscale que devra supporter la recourante après divorce, elle ne pourra être déterminée avec précision, comme elle le demande, qu’une fois le jugement rendu. En effet, la charge d’impôts est fonction de plusieurs éléments, dont par exemple le montant d’éventuelles contributions d’entretien ou encore le résultat de la liquidation du régime matrimonial, qui seront réglés dans le jugement de divorce à intervenir. Une expertise apparaît dès lors inutile à cet égard. Ainsi, il n’existe pas d’intérêt suffisant à la réforme. 4.a) La recourante fait ensuite valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle a allégué être en mesure d’effectuer l’avance de frais en raison d’économies réalisées grâce à une diminution de son train de vie. Elle estime qu’il est choquant de prendre argument d’un prétendu manque de fonds pour rejeter une requête de réforme présentée en temps utile et dans les formes requises, ce alors même qu’elle a allégué avoir pris les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l’expertise sollicitée. b) Si l’on peut donner acte à la recourante d’avoir indiqué, sous ch. 61 de son mémoire incident du 30 avril 2013, qu’elle a fait des économies en vue du paiement de l’avance de frais d’expertise, cela ne change rien à l’absence d’intérêt réel à la réforme.
11 - 5.a) Enfin, si elle concède le caractère tardif de sa requête de réforme, la recourante conteste que son procédé puisse être qualifié de dilatoire. b) Outre que, comme pour le moyen précédent, l’admission de ce grief ne changerait de toute manière rien à l’absence de nécessité d’une réforme, on doit relever, par surabondance, que la démarche de la recourante paraît effectivement avoir pour but de retarder l’issue de la procédure. Cela ne résulte pas tant de l’écoulement du temps depuis qu’elle a été déchue de la preuve par expertise mais bien plutôt du fait que, comme l’a retenu le premier juge, la requête de réforme a été déposée quelques jours avant l’audience de jugement. C’est donc à bon droit que le premier juge a fait application de l’art. 153 al. 3 CPC-VD. 6.a) En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.N.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Maire (pour A.N.), -Me Gloria Capt (pour B.N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :