Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeGabaz
Art. 9 Cst; 111 et 444 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à La Tour-de-Peilz,
défenderesse au fond et requérante à l'appel, contre l'arrêt sur appel de
mesures provisionnelles rendu le 28 avril 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec B.P., à Düdingen, demandeur au fond et intimé à l'appel.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 28 avril
2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis l'appel
interjeté par B.P.________ (I), modifié le chiffre I du dispositif de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2008 en ce sens
que B.P.________ est astreint à contribuer à l'entretien de A.P.________ par
le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'250 fr., intérêts
hypothécaires des immeubles de celle-ci compris, payable d'avance le
premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y
compris le 1
er
octobre 2008 (II), arrêté les frais et émoluments du tribunal
à 500 fr. (III), dit que A.P.________ est la débitrice de B.P.________ de la
somme de 1'600 fr., TVA en sus sur 1'100 fr., à titre de dépens (IV), rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré l'arrêt sur appel
immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
B.P., né le 5 août 1955, et A.P., née [...] le 22
décembre 1954, se sont mariés le 11 mai 1977 devant l'Officier de l'état
civil de [...].
Un enfant est issu de cette union:
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[...], né le 14 juillet 1985.
B.P.________ a ouvert action en divorce par demande du 18
décembre 2007.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre
2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
arrêté, dès le 1
er
octobre 2008, le montant de la contribution due par
B.P.________ pour l'entretien de son épouse à 3'550 francs. S'y ajoute le
paiement des charges hypothécaires imputées par la Banque Migros pour
l'appartement et le studio de l'épouse, soit 1'300 fr. par mois.
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Il ressort de cette ordonnance que le revenu moyen de
B.P.________ durant les cinq dernières années (2003 à 2007) se monte à
200'000 fr. en chiffres ronds, soit à 16'771 fr. par mois, auquel s'ajoute un
montant de 200 fr. résultant d'une activité accessoire dépendante (en
2007, cette activité a rapporté à B.P.________ 3'335 fr. sous déduction de
800 fr. de frais). L'ordonnance retient en outre en ce qui concerne la
situation professionnelle de B.P.________ que, selon un certificat médical
produit en procédure, ce dernier serait à la limite du burn-out et qu'il a
engagé un confrère pour travailler un jour par semaine dans son cabinet
pour un salaire net annuel de 37'500 francs. Le minimum vital de
B.P.________ a été arrêté dans cette ordonnance à 8'350 francs.
Concernant la situation de A.P.________, cette ordonnance
retient qu'elle est architecte de formation, que suite à la séparation des
parties, elle a cherché du travail dans ce domaine, mais en vain, et que,
depuis mars 2007, elle exerce une activité de vendeuse dans une
boutique de luxe à Lausanne. Son revenu mensuel net, calculé du 1
er
janvier au 31 octobre 2008, s'est élevé à 3'536 fr. 65, auquel s'ajoute le
revenu locatif du studio dont elle est propriétaire, soit 650 fr., plus encore
170 fr. d'indemnité pour le chauffage, l'eau chaude, l'électricité, le gaz et
la piscine. Quant à son minimum vital, il a été arrêté à 2'387 fr. 15.
B.P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que sa contribution à
l'entretien de son épouse soit limitée au paiement des charges
hypothécaires liées aux biens immobiliers dont elle est propriétaire à
Vevey, à l'exclusion de toutes autres contributions, dès et y compris le 1
er
octobre 2008.
A.P.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête
d'appel.
L'instruction de l'appel a permis d'établir qu'en 2008,
B.P.________ a réalisé un bénéfice de 142'879 fr. 92, soit un revenu
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mensuel de 11'906 fr., bénéfice comprenant, dès cette année-là, le revenu
de l'activité accessoire dépendante d'un montant de 1'516 fr. 35 en 2008.
Il a encore été établi que B.P.________ n'emploie plus un confrère un jour
par semaine; il n'a cependant pas repris son activité à 100% et n'exerce à
son cabinet que quatre jours par semaine. A terme, il désire vendre son
cabinet. L'instruction de l'appel a également mis en exergue que le fils des
parties, qui vit chez sa mère, perçoit un revenu de 500 fr. par mois en
travaillant à côté de ses études. Selon une convention passée entre
B.P.________ et son fils, il s'est engagé à subvenir au besoin de ce dernier
par le versement d'un montant de 1'000 fr. par mois.
En droit, les premiers juges ont retenu que, compte tenu des
circonstances du cas d'espèce (état de santé de B.P.,
conséquences professionnelles et financières qui s'y rapportent et baisse
constante de son chiffre d'affaires depuis 2004), la capacité de gain de ce
dernier ne devait être déterminée que sur la base des revenus réalisés en
2008, soit 142'879 fr. 92, ce qui équivaut mensuellement à un montant de
11'906 francs. En ce qui concerne les revenus de l'épouse, les premiers
juges ont considéré que la totalité des montants résultant de la location de
son studio devait être intégrés à son revenu, soit 650 fr., plus 170 francs,
ce qui a augmenté ses revenus à 4'356 francs. Les premiers juges ont par
ailleurs modifié les charges des parties et ainsi, arrêtés les minima vitaux
de ceux-ci à 7'825 fr. pour B.P. et à 4'787 fr. pour A.P.. A
ce sujet, les premiers juges ont notamment considéré que les intérêts
hypothécaires, bien que payés par B.P., devaient être intégrés au
minimum vital de son épouse et qu'un montant pour l'entretien de l'enfant
du couple devait figurer dans les charges de chacun des parents. Ainsi,
compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont arrêté le montant de
la contribution due par B.P.________ pour l'entretien de son épouse à 2'250
fr. par mois, intérêts hypothécaires des immeubles compris.
B.Par acte du 11 mai 2009, A.P.________ a recouru contre cet
arrêt, concluant, avec dépens, à son annulation.
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Dans son mémoire ampliatif, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.a) La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), est seule ouverte
contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles pour les griefs
énoncés à l'alinéa premier de cette disposition, celle du recours en
réforme étant exclue (JT 2007 III 48; JT 1996 III 59; JT 1988 III 114;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 108 CPC, pp. 211-212 et n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217).
Le recours, exclusivement en nullité et interjeté en temps
utile, est ainsi recevable.
b) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que
les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir
d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le
recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
2.Le recourant soutient que l'arrêt attaqué est arbitraire tant
dans l'établissement des faits que dans le cadre de l'appréciation des
preuves.
a) La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation
arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c.
3a; JT 2001 III 128, Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de
celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même
préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
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justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., p. 59 ss; Tappy, les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99
ss, spéc., p. 107).
La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110)
n'impose pas actuellement à la Chambre des recours d'étendre son
pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; Tappy, Les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in RSPC 1/2007, pp. 99 ss, spéc. p. 107). Il en découle
que, dans le canton de Vaud, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé
le système de recevabilité pour le recours cantonal en nullité. En
particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne permet pas à la Chambre des
recours d'entrer en matière sur un grief tiré d'une violation du droit
matériel, même sous l'angle de l'arbitraire (JT 2007 III 48 avec note Tappy,
op. cit., spéc. pp. 60-61). Il n'y a pas matière à modification de ces règles
en l'état, la LTF prévoyant un délai d'adaptation.
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b) En l'espèce, l'essentiel, voire la totalité des griefs soulevés
par la recourante relève de l'application du droit matériel, ce que d'ailleurs
elle admet, notamment en pages 9 et 10 de son mémoire. Partant, ces
griefs sont irrecevables en nullité et le recours devrait être écarté pour ce
motif déjà.
3.a) La recourante s'en prend dans son recours principalement à
la décision des premiers juges de s'écarter de la pratique habituelle et
reconnue par la jurisprudence pour déterminer les revenus d'un
indépendant, soit celle de la moyenne des revenus sur les trois dernières
années, pour, dans le cas présent, s'en tenir qu'aux revenus réalisés par
l'intimé en 2008.
Si certes, cette décision des premiers juges n'est pas sans
influence sur la détermination du montant de la pension, il n'en demeure
pas moins que l'exception au principe de la moyenne des trois ans (TF
5D_167/2008 du 13 janvier 2009, rés. in Revue du droit de la tutelle 2009,
p. 114) relève du droit matériel et ne constitue pas une appréciation
arbitraire des preuves. Le recours doit donc être écarté sur ce point. De
toute manière, ce choix des premiers juges a été motivé de façon
circonstanciée, à satisfaction de droit.
b) La recourante affirme que c'est à tort que les premiers
juges ont retenu que l'intimé ne travaillait plus que quatre jours par
semaine, aucune expertise médicale attestant qu'il ne pourrait plus
travailler qu'à ce rythme.
En l'espèce, on ne saurait tenir pour constitutive d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves l'affirmation des premiers juges selon
laquelle la détérioration de l'état de santé de l'intimé ne lui permet plus de
travailler que quatre jours par semaine. Le dossier contient en effet trois
certificats médicaux émanant de médecins différents qui datent de l'été
2008 (cf. pièces 6, 7 et 8 du bordereau du 26 septembre 2008) et dont il
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résulte en bref que l'intimé souffre d'une hypertension artérielle sévère et
qu'il se trouve épuisé et stressé, à la limite du burn-out. S'il est vrai,
comme le soutient la recourante, que ces pièces ne font pas état d'une
réduction du temps de travail, on ne saurait pour autant la suivre
lorsqu'elle soutient que la nécessité d'une réduction dudit temps de travail
ne pouvait être constatée sans expertise. En effet, d'une part, seule la
vraisemblance est requise en mesures provisionnelles et, d'autre part, ces
certificats médicaux sont parlants s'agissant de la gravité des troubles de
santé de l'intimé. Cet autre grief de la recourante apparaît dès lors à
nouveau mal fondé.
c) La recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu
que le chiffre d'affaires de l'intimé était en baisse constante depuis 2004,
reproche fondé sur le fait que le chiffre d'affaires réalisé en 2004 était plus
élevé que celui des années précédentes. Cependant, que l'on arrête le
revenu de l'intimé sur la seule base de l'année 2008 ou que l'on fasse une
moyenne sur les trois, voire les cinq dernières années, il s'avère que le
revenu ainsi établi se trouve dans la fourchette de ceux réalisés au cours
des années 2004 à 2008. Ainsi, la constatation des premiers juges n'est en
rien arbitraire. Le moyen de la recourante doit donc être rejeté.
d) Les arguments développés par la recourante en page 6 et
suivantes de son mémoire, soit notamment que la pension due par l'intimé
pour son entretien doit être calculée en tenant compte des critères de
l'art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et non selon
la règle habituelle du minimum vital avec répartition de l'excédent,
relèvent à nouveau du droit matériel et sont ainsi irrecevables en nullité.
e) Finalement, la recourante conteste encore la prise en
compte dans son revenu du montant de 170 fr. qu'elle perçoit du locataire
de son studio à titre d'indemnité pour le chauffage, l'eau chaude,
l'électricité, le gaz et la piscine. S'il est exact que, tant le juge des mesures
provisionnelles, que les juges de l'appel ont tenu compte dans la
détermination du minimum vital de la recourante de ce montant de 170
fr., il n'en demeure pas moins que la question de savoir si ce montant
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clairement identifiable et identifié doit s'ajouter au loyer net pour
déterminer son minimum vital est une question de droit matériel (Poudret,
COJ, n. 2.6.1 ad art. 81 OJ, p. 794). Au demeurant, une appréciation
arbitraire de ce point ne conduirait pas encore à un résultat arbitraire, les
premiers juges ayant confirmé la décision du juge des mesures
provisionnelles de considérer que les charges de l'appartement et du
studio devaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital de
la recourante.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'200 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais d'arrêt de la recourante A.P.________, née [...], sont
arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 20 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour A.P.),
-Me Denis Bridel (pour B.P.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :