852
TRIBUNAL CANTONAL
TU07.037121-131985
411
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 153 CPC-VD ; 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Préverenges, requérant, contre le jugement incident rendu le 19
septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec S., à
Préverenges, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 19 septembre 2013, notifié le même
jour aux parties qui l’ont reçu le lendemain, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en réforme formée le 6
mai 2013 par Q., requérant, contre S., intimée (I), arrêté
les frais de la procédure incidente à 400 fr. pour le requérant (II) et dit que
le requérant versera à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens à
l’incident.
Considérant, au vu des explications vraisemblables et
crédibles données par l’intimée dans la procédure incidente, que le
requérant avait échoué à démontrer son intérêt réel à introduire les
allégués objets de sa réforme – les allégués et arguments qu’il entendait
introduire ou présenter avaient déjà maintes fois été invoqués sous
d’autres formes au cours de la procédure et pris en considération par le
notaire dans le cas de son expertise – et par ailleurs que l’aspect dilatoire
de la requête ne pouvait être exclu dès lors qu’elle provoquerait un retard
intolérable au procès, le premier juge a rejeté la requête de réforme
déposée.
B.Par acte motivé du 30 septembre 2013, Q.________ a recouru
contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
admission (I) et, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce
sens que la requête de réforme est admise (II), subsidiairement, à
l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant retourné à
l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(III).
Dans le délai imparti, l’intimée a indiqué qu’elle n’entendait
pas répondre au recours.
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3 -
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants,
nécessaires à l’examen de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces au
dossier :
1.Par demande unilatérale du 4 décembre 2007, S.________ a
ouvert action en divorce à l’encontre de Q..
2.Par ordonnance sur preuves rendue le 16 juin 2008 à l’issue de
l’audience préliminaire, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte (ci-après : le président) a désigné un expert chargé « de
répondre aux allégués 45 et 51 et de procéder à la liquidation des biens
détenus en commun par les époux ainsi que des montants provenant de la
vente de l’un de ces biens ».
Par lettre du 8 juillet 2008, le notaire Terrier a accepté la
mission pour laquelle il avait été pressenti et a estimé à 5'000 fr. le
montant de ses honoraires. Le 24 novembre 2009, il a communiqué aux
conseils des parties une récapitulation globale de ses constatations à
propos des questions faisant l’objet de son expertise, en vue d’engager
des pourparlers transactionnels entre les époux, et les a invité à lui faire
part de leurs observations et réquisitions éventuelles. Par courrier du 30
novembre 2009, il a requis des parties, compte tenu des travaux
nécessités notamment par l’analyse de très volumineuses pièces du
dossier et de l’établissement de la récapitulation précitée, un dépôt de
fonds complémentaire de 6'000 fr. au total.
Par lettre de son conseil du 11 décembre 2009, Q. a
renoncé à se déterminer de manière détaillée sur la récapitulation du
notaire Terrier, se référant intégralement aux documents et informations
qu’il avait transmis à l’expert le 8 juin 2009, sous la forme de quatre
classeurs contenant un résumé des faits renvoyant systématiquement aux
pièces probantes annexées, référencées et ordonnées, lesquelles
pouvaient compléter les omissions et approximations relevées dans le
projet de rapport. Par courrier du 15 décembre 2009, le notaire lui a
répondu qu’il était stupéfait, compte tenu du temps et de l’attention
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4 -
particulièrement importants qu’il avait voués aux volumineux documents
qu’il lui avait produits, qu’il se borne, en guise de déterminations sur sa
récapitulation du 24 novembre 2009, à le renvoyer à la documentation
produite. Il poursuivait en ces termes :
...
« J’avais d’emblée attiré l’attention de M. Q.________ sur le fait qu’il ne me
serait pas possible de le suivre sur le terrain sur lequel il souhaitait
m’amener. En effet, ce terrain se situe en dehors du périmètre de mon
expertise. En outre, les investigations sollicitées par M. Q.________ relèvent
bien davantage d’une expertise comptable de grande envergure que
d’une expertise notariale. En tout état de cause, les parties avaient adopté
le régime de la séparation de biens et aucune disposition légale ne permet
à l’un des conjoints, dans ce régime, de faire procéder à un redressement
des comptes du ménage à la fin du mariage. (...)
Je ne peux donc qu’inviter M. Q.________ à m’indiquer de façon précise
quelles sont les « omissions et approximations relevées dans le projet de
rapport ». »
Par lettre du 5 mars 2009, le conseil de Q.________ a indiqué
que son mandant n’avait pas effectué l’avance de frais complémentaires
relative à l’expertise notariale et ne souhaitait pas requérir le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Le 23 mars 2010, le président a invité le notaire Terrier à
déposer son rapport dans un délai échéant le 30 du mois suivant, sur la
base des éléments connus à ce jour, Q.________ refusant d’effectuer
l’avance de frais complémentaire de 3'000 francs.
Le 31 mars 2010, Me Terrier a remis, en guise de rapport, la
synthèse des constatations qu’il avait adressée aux conseils des parties le
24 novembre 2009.
3.Lors de l’audience de jugement du 1
er
novembre 2010, les
parties ont signé une convention de procédure prévoyant que le notaire
serait mandaté par le tribunal afin de finaliser son expertise, Q.________
s’engageant à verser le montant de 3'000 fr. correspondant à sa part de
l’avance de frais complémentaires réclamés par l’expert et étant rendu
attentif au fait qu’en cas de non paiement, il serait déchu de son droit à
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5 -
l’expertise. Le tribunal a ainsi suspendu l’audience, afin de la reprendre à
l’issue de l’expertise.
Par lettre de son conseil du 15 novembre 2011, Q.________ a
requis les déclarations d’impôt 2008 et 2009 de son épouse.
Le 23 novembre 2010, le président a invité le notaire Terrier à
reprendre ses travaux d’expertise, l’avance de frais requise auprès de
Q.________ ayant été effectuée.
4.Par lettre du 15 décembre 2010, le notaire a invité les parties
à lui indiquer de façon précise quelles étaient les omissions et
approximations relevées dans son projet du 24 novembre 2009.
Le 27 janvier 2011, Q.________ a écrit au notaire que les
omissions et approximations relevées sur seize pages entraînaient la
refonte quasi-totale de son rapport, erroné à 95%. Le 25 février 2011, son
conseil s’est déterminé sur la récapitulation globale du 24 novembre 2009
tout en adressant au notaire les dix-neuf pages de notes de plaidoiries
qu’il avait remises au tribunal le 1
er
novembre 2010 ainsi que vingt-cinq
pièces bancaires.
5.Le 27 avril 2011, Me Terrier a déposé son rapport d’expertise.
Par lettre de son conseil du 2 mai 2011, Q.________ a requis la
production de diverses pièces relatives à la succession de feu la mère de
son épouse. Ces réquisitions ont été rejetées par le président, selon
courrier du 13 mai 2011.
6.Aux termes de treize pages de déterminations du 7 juillet
2011, Q.________ a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise,
confiée à un autre expert. Subsidiairement, il a conclu à un complément
d’expertise.
-
6 -
Par lettre du 14 septembre 2011, le président a rejeté la
requête en seconde expertise, estimant qu’il n’y avait pas matière à celle-
ci, et a invité chaque partie à lui communiquer une liste actualisée du
mobilier en sa possession.
7.Par requête du 6 mai 2013, Q.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à l’autorisation de se réformer à la veille de l’audience
préliminaire pour introduire dix-huit allégués nouveaux à l’appui desquels
il produisait une pièce et requérait production, par S.________ et
l’établissement bancaire concerné, de trois autres pièces en relation avec
le compte dont celle-ci était titulaire auprès de la [...] (agence de Divonne-
les-Bains) ainsi qu’un complément d’expertise au sujet des avoirs en
France de la prénommée.
Par dictée au procès-verbal de l’audience incidente du 15 mai
2013, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
requête. Elle a produit des extraits de son compte ouvert le 23 janvier
2001 auprès de la [...], Agence de [...], portant sur les années 2004 à
- Elle a expliqué que ce compte, clôturé le 14 mai 2013, avait
notamment servi au remboursement de frais de port et qu’il affichait, au
31 décembre 2012, un solde en faveur de sa titulaire de 3 euros.
S.________ a affirmé qu’elle ne disposait d’aucun autre compte en Suisse
ou à l’étranger, qui n’aurait été mentionné par l’expertise, et s’est
opposée pour le surplus à la production des comptes de sa mère, feu [...],
décédée en 2009, postérieurement à la séparation des parties.
S’étant vu refuser par le requérant la possibilité de rendre un
jugement immédiat (art. 151 CPC-VD [code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966 ; RSV 2.7), le président a rendu, le 19 septembre 2013,
le jugement incident querellé.
E n d r o i t :
1.1 Le jugement attaqué a été rendu le 19 septembre 2013, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une
décision incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque l’art.
405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux
décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant
été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne
application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de
procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405
CPC), notamment les dispositions du CPC-VD.
1.2Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447, et n. 2480,
p. 448). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion d’
« autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans
cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur
l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou
l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC).
Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de
preuve nouveaux ou des conclusions modifiées, respectivement contre
une décision refusant une requête de réforme, n’étant pas expressément
prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible
de causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la
cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser
également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ;
CREC 20 avril 2012/48). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas
- 8 -
uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence
dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu’elle soit
difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de
manière exigeante voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars
2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit
pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2).
Le jugement de réforme de l’ancien droit de procédure
cantonal, lorsqu’il porte sur une requête tendant notamment, comme en
l’espèce, à l’administration de preuves supplémentaires et qu’il refuse la
réforme sollicitée, est susceptible de causer au requérant un préjudice
difficilement réparable. En effet, la production de pièces bancaires
complémentaires et la mise en œuvre d’un complément d’expertise
analysant ces pièces est propre à apporter des éléments probatoires
distincts aux prétentions du recourant. Il y a donc bien préjudice
difficilement réparable. Selon l’ancien droit de procédure cantonal, le
recours en réforme contre une décision incidente rejetant une requête de
réforme tendant à une augmentation des conclusions était d’ailleurs
immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les références citées),
alors qu’il ne l’était pas dans les autres cas.
Il découle de ce qui précède que la voie du recours est ouverte.
1.3Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni nouvelles
ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326 CPC), le
recours est recevable à la forme.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
- 9 -
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et
l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment
fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice
et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.1Le recourant se plaint d’une violation du droit et d’une
constatation manifestement inexacte des faits.
La requête de réforme tend en l’espèce à l’introduction de dix-
huit allégués nouveaux, à la production d’une pièce nouvelle (n° 501), à la
réquisition de production de trois pièces nouvelles (pièces n° 551 à 553) et
à la mise ne œuvre d’un complément d’expertise.
-
10 -
Le recourant conteste l’argumentation du premier juge, qui a
considéré, d’une part qu’au vu des explications vraisemblables et
crédibles données par l’intimée dans la procédure incidente, le recourant
échouait à démontrer son intérêt réel à introduire les allégués objets de sa
réforme, et a estimé, d’autre part, que l’aspect dilatoire de la requête de
réforme imposait de la rejeter.
3.2L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l’art. 36
CPC-VD – qui traite de la restitution d’un délai judiciaire –, la partie qui
désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander
l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC-VD étant réservé. La réforme
ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-
VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la
procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD).
Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute
du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au plaideur
négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, de manière à ce
que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant
autant que possible à la réalité (BGC automne 1996, p. 719 ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) – mais seulement à
l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153
CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Selon la jurisprudence, cet
intérêt réel doit être démontré par le requérant et être apprécié au regard
de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait
allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la
durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c.
4 ; JT 1979 III 126 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD ;
CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). La pertinence des faits allégués (art.
163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD)
doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance de
preuves (JT 1988 III 70 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions
nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant qu’elles
soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce
-
11 -
qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement la
notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le même
complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c ; JT 2004
III 83 ; JT 1989 III 2).
3.3En l’espèce, il convient d’examiner, au regard des motifs
exposés par le premier juge et des griefs soulevés par le recourant, si ce
dernier peut se prévaloir d’un intérêt réel à la réforme qu’il a requise.
Le premier groupe d’allégués que le recourant souhaite
introduire (all. 1 à 9) concerne notamment un compte que son épouse a
ouvert auprès de la [...]. Q.________ estime que ce compte pourrait être en
lien avec l’augmentation de la fortune de cette dernière à fin 2009. Il
soutient en outre que son épouse pourrait être titulaire d’autres comptes
en France, en Suisse ou ailleurs.
Le premier juge a considéré que les explications fournies par
l’épouse, intimée à la procédure incidente, au sujet de l’existence du
compte en question, étaient vraisemblables et crédibles. Au regard des
extraits de compte produits et portant sur les dix dernières années, il
apparaît que l’appréciation du premier juge est correcte dès lors que le
solde annuel y figurant est très modeste (inférieur à 50 €) et même
dérisoire au moment de sa clôture, le 14 mai 2013 (3 €). Pour le surplus,
les griefs du recourant sont en réalité pour l’essentiel des affirmations
factuelles, qui ne ressortent pas de la décision attaquée et qui sont à ce
titre irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
S’agissant des allégués 10 à 18, relatifs à l’appartement de [...]
il faut, avec le premier juge, admettre qu’ils ont d’ores et déjà été abordés
et pris en considération par le notaire Terrier dans le cadre de son
expertise. En outre, le complément requis par voie de réforme a déjà été
refusé.
Ainsi, il n’existe pas d’intérêt réel et suffisant à la réforme et ce
moyen doit être écarté.
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12 -
4.Le recourant conteste par ailleurs que son procédé puisse être
qualifié de dilatoire.
En l’espèce, outre le fait que l’admission de ce grief ne
changerait de toute manière rien à l’absence d’intérêt réel à la réforme, la
démarche du recourant paraît effectivement avoir pour but de retarder
l’issue de la procédure. Les arguments du recourant ont en effet déjà été
invoqués sous d’autres formes à plusieurs reprises dans la procédure. Ses
tergiversations dans le cadre de l’expertise notariale, ainsi que
l’écoulement du temps depuis le courrier du premier juge, du 14
septembre 2011, indiquant qu’il n’y avait pas matière à seconde expertise
jusqu’au dépôt de la requête de réforme le 6 mai 2013, accréditent
également l’argument du caractère dilatoire de la réforme.
C’est donc à bon droit que le premier juge a appliqué l’art. 153
al. 3 CPC-VD.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement incident
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée ayant déclaré ne pas vouloir se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
-
13 -
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000
fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant
Q.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
- 14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster (pour Q.),
-Me Marguerite Florio (pour S.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :