852 TRIBUNAL CANTONAL TU07.037121-131985 411 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 153 CPC-VD ; 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Préverenges, requérant, contre le jugement incident rendu le 19 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec S., à Préverenges, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 19 septembre 2013, notifié le même jour aux parties qui l’ont reçu le lendemain, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en réforme formée le 6 mai 2013 par Q., requérant, contre S., intimée (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 400 fr. pour le requérant (II) et dit que le requérant versera à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens à l’incident. Considérant, au vu des explications vraisemblables et crédibles données par l’intimée dans la procédure incidente, que le requérant avait échoué à démontrer son intérêt réel à introduire les allégués objets de sa réforme – les allégués et arguments qu’il entendait introduire ou présenter avaient déjà maintes fois été invoqués sous d’autres formes au cours de la procédure et pris en considération par le notaire dans le cas de son expertise – et par ailleurs que l’aspect dilatoire de la requête ne pouvait être exclu dès lors qu’elle provoquerait un retard intolérable au procès, le premier juge a rejeté la requête de réforme déposée. B.Par acte motivé du 30 septembre 2013, Q.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission (I) et, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la requête de réforme est admise (II), subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant retourné à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Dans le délai imparti, l’intimée a indiqué qu’elle n’entendait pas répondre au recours.
3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces au dossier : 1.Par demande unilatérale du 4 décembre 2007, S.________ a ouvert action en divorce à l’encontre de Q.. 2.Par ordonnance sur preuves rendue le 16 juin 2008 à l’issue de l’audience préliminaire, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a désigné un expert chargé « de répondre aux allégués 45 et 51 et de procéder à la liquidation des biens détenus en commun par les époux ainsi que des montants provenant de la vente de l’un de ces biens ». Par lettre du 8 juillet 2008, le notaire Terrier a accepté la mission pour laquelle il avait été pressenti et a estimé à 5'000 fr. le montant de ses honoraires. Le 24 novembre 2009, il a communiqué aux conseils des parties une récapitulation globale de ses constatations à propos des questions faisant l’objet de son expertise, en vue d’engager des pourparlers transactionnels entre les époux, et les a invité à lui faire part de leurs observations et réquisitions éventuelles. Par courrier du 30 novembre 2009, il a requis des parties, compte tenu des travaux nécessités notamment par l’analyse de très volumineuses pièces du dossier et de l’établissement de la récapitulation précitée, un dépôt de fonds complémentaire de 6'000 fr. au total. Par lettre de son conseil du 11 décembre 2009, Q. a renoncé à se déterminer de manière détaillée sur la récapitulation du notaire Terrier, se référant intégralement aux documents et informations qu’il avait transmis à l’expert le 8 juin 2009, sous la forme de quatre classeurs contenant un résumé des faits renvoyant systématiquement aux pièces probantes annexées, référencées et ordonnées, lesquelles pouvaient compléter les omissions et approximations relevées dans le projet de rapport. Par courrier du 15 décembre 2009, le notaire lui a répondu qu’il était stupéfait, compte tenu du temps et de l’attention
4 - particulièrement importants qu’il avait voués aux volumineux documents qu’il lui avait produits, qu’il se borne, en guise de déterminations sur sa récapitulation du 24 novembre 2009, à le renvoyer à la documentation produite. Il poursuivait en ces termes : ... « J’avais d’emblée attiré l’attention de M. Q.________ sur le fait qu’il ne me serait pas possible de le suivre sur le terrain sur lequel il souhaitait m’amener. En effet, ce terrain se situe en dehors du périmètre de mon expertise. En outre, les investigations sollicitées par M. Q.________ relèvent bien davantage d’une expertise comptable de grande envergure que d’une expertise notariale. En tout état de cause, les parties avaient adopté le régime de la séparation de biens et aucune disposition légale ne permet à l’un des conjoints, dans ce régime, de faire procéder à un redressement des comptes du ménage à la fin du mariage. (...) Je ne peux donc qu’inviter M. Q.________ à m’indiquer de façon précise quelles sont les « omissions et approximations relevées dans le projet de rapport ». » Par lettre du 5 mars 2009, le conseil de Q.________ a indiqué que son mandant n’avait pas effectué l’avance de frais complémentaires relative à l’expertise notariale et ne souhaitait pas requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 23 mars 2010, le président a invité le notaire Terrier à déposer son rapport dans un délai échéant le 30 du mois suivant, sur la base des éléments connus à ce jour, Q.________ refusant d’effectuer l’avance de frais complémentaire de 3'000 francs. Le 31 mars 2010, Me Terrier a remis, en guise de rapport, la synthèse des constatations qu’il avait adressée aux conseils des parties le 24 novembre 2009. 3.Lors de l’audience de jugement du 1 er novembre 2010, les parties ont signé une convention de procédure prévoyant que le notaire serait mandaté par le tribunal afin de finaliser son expertise, Q.________ s’engageant à verser le montant de 3'000 fr. correspondant à sa part de l’avance de frais complémentaires réclamés par l’expert et étant rendu attentif au fait qu’en cas de non paiement, il serait déchu de son droit à
5 - l’expertise. Le tribunal a ainsi suspendu l’audience, afin de la reprendre à l’issue de l’expertise. Par lettre de son conseil du 15 novembre 2011, Q.________ a requis les déclarations d’impôt 2008 et 2009 de son épouse. Le 23 novembre 2010, le président a invité le notaire Terrier à reprendre ses travaux d’expertise, l’avance de frais requise auprès de Q.________ ayant été effectuée. 4.Par lettre du 15 décembre 2010, le notaire a invité les parties à lui indiquer de façon précise quelles étaient les omissions et approximations relevées dans son projet du 24 novembre 2009. Le 27 janvier 2011, Q.________ a écrit au notaire que les omissions et approximations relevées sur seize pages entraînaient la refonte quasi-totale de son rapport, erroné à 95%. Le 25 février 2011, son conseil s’est déterminé sur la récapitulation globale du 24 novembre 2009 tout en adressant au notaire les dix-neuf pages de notes de plaidoiries qu’il avait remises au tribunal le 1 er novembre 2010 ainsi que vingt-cinq pièces bancaires. 5.Le 27 avril 2011, Me Terrier a déposé son rapport d’expertise. Par lettre de son conseil du 2 mai 2011, Q.________ a requis la production de diverses pièces relatives à la succession de feu la mère de son épouse. Ces réquisitions ont été rejetées par le président, selon courrier du 13 mai 2011. 6.Aux termes de treize pages de déterminations du 7 juillet 2011, Q.________ a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise, confiée à un autre expert. Subsidiairement, il a conclu à un complément d’expertise.
6 - Par lettre du 14 septembre 2011, le président a rejeté la requête en seconde expertise, estimant qu’il n’y avait pas matière à celle- ci, et a invité chaque partie à lui communiquer une liste actualisée du mobilier en sa possession. 7.Par requête du 6 mai 2013, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’autorisation de se réformer à la veille de l’audience préliminaire pour introduire dix-huit allégués nouveaux à l’appui desquels il produisait une pièce et requérait production, par S.________ et l’établissement bancaire concerné, de trois autres pièces en relation avec le compte dont celle-ci était titulaire auprès de la [...] (agence de Divonne- les-Bains) ainsi qu’un complément d’expertise au sujet des avoirs en France de la prénommée. Par dictée au procès-verbal de l’audience incidente du 15 mai 2013, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Elle a produit des extraits de son compte ouvert le 23 janvier 2001 auprès de la [...], Agence de [...], portant sur les années 2004 à
1.1 Le jugement attaqué a été rendu le 19 septembre 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD. 1.2Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447, et n. 2480, p. 448). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions modifiées, respectivement contre une décision refusant une requête de réforme, n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/48). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas
3.1Le recourant se plaint d’une violation du droit et d’une constatation manifestement inexacte des faits. La requête de réforme tend en l’espèce à l’introduction de dix- huit allégués nouveaux, à la production d’une pièce nouvelle (n° 501), à la réquisition de production de trois pièces nouvelles (pièces n° 551 à 553) et à la mise ne œuvre d’un complément d’expertise.
10 - Le recourant conteste l’argumentation du premier juge, qui a considéré, d’une part qu’au vu des explications vraisemblables et crédibles données par l’intimée dans la procédure incidente, le recourant échouait à démontrer son intérêt réel à introduire les allégués objets de sa réforme, et a estimé, d’autre part, que l’aspect dilatoire de la requête de réforme imposait de la rejeter. 3.2L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l’art. 36 CPC-VD – qui traite de la restitution d’un délai judiciaire –, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC-VD étant réservé. La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC- VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD). Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité (BGC automne 1996, p. 719 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) – mais seulement à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Selon la jurisprudence, cet intérêt réel doit être démontré par le requérant et être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4 ; JT 1979 III 126 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance de preuves (JT 1988 III 70 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce
11 - qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c ; JT 2004 III 83 ; JT 1989 III 2). 3.3En l’espèce, il convient d’examiner, au regard des motifs exposés par le premier juge et des griefs soulevés par le recourant, si ce dernier peut se prévaloir d’un intérêt réel à la réforme qu’il a requise. Le premier groupe d’allégués que le recourant souhaite introduire (all. 1 à 9) concerne notamment un compte que son épouse a ouvert auprès de la [...]. Q.________ estime que ce compte pourrait être en lien avec l’augmentation de la fortune de cette dernière à fin 2009. Il soutient en outre que son épouse pourrait être titulaire d’autres comptes en France, en Suisse ou ailleurs. Le premier juge a considéré que les explications fournies par l’épouse, intimée à la procédure incidente, au sujet de l’existence du compte en question, étaient vraisemblables et crédibles. Au regard des extraits de compte produits et portant sur les dix dernières années, il apparaît que l’appréciation du premier juge est correcte dès lors que le solde annuel y figurant est très modeste (inférieur à 50 €) et même dérisoire au moment de sa clôture, le 14 mai 2013 (3 €). Pour le surplus, les griefs du recourant sont en réalité pour l’essentiel des affirmations factuelles, qui ne ressortent pas de la décision attaquée et qui sont à ce titre irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). S’agissant des allégués 10 à 18, relatifs à l’appartement de [...] il faut, avec le premier juge, admettre qu’ils ont d’ores et déjà été abordés et pris en considération par le notaire Terrier dans le cadre de son expertise. En outre, le complément requis par voie de réforme a déjà été refusé. Ainsi, il n’existe pas d’intérêt réel et suffisant à la réforme et ce moyen doit être écarté.
12 - 4.Le recourant conteste par ailleurs que son procédé puisse être qualifié de dilatoire. En l’espèce, outre le fait que l’admission de ce grief ne changerait de toute manière rien à l’absence d’intérêt réel à la réforme, la démarche du recourant paraît effectivement avoir pour but de retarder l’issue de la procédure. Les arguments du recourant ont en effet déjà été invoqués sous d’autres formes à plusieurs reprises dans la procédure. Ses tergiversations dans le cadre de l’expertise notariale, ainsi que l’écoulement du temps depuis le courrier du premier juge, du 14 septembre 2011, indiquant qu’il n’y avait pas matière à seconde expertise jusqu’au dépôt de la requête de réforme le 6 mai 2013, accréditent également l’argument du caractère dilatoire de la réforme. C’est donc à bon droit que le premier juge a appliqué l’art. 153 al. 3 CPC-VD. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant déclaré ne pas vouloir se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
13 - prononce :
I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier : Du 4 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :