Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 138 al. 1 et 165 al. 1 CC; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours et du recours joint interjetés par A.F., à
Lausanne, demandeur, et B.F., à Belmont-sur-Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 19 août 2009 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 août 2009, notifié le lendemain aux
parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le
divorce des époux A.F.________ et B.F.________ (I), ratifié, pour valoir
jugement, la convention partielle signée le 3 novembre 2008 disposant à
son chiffre I que les parties considèrent qu'il n'y a pas matière à partage
des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage,
s'agissant pour l'essentiel d'avoirs constitués par l'épouse depuis la
séparation du couple (II), déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé,
chaque époux demeurant propriétaire des biens et objets actuellement en
sa possession (III), dit que le demandeur A.F.________ devra verser à la
défenderesse B.F.________ la somme de 25'000 fr., valeur échue, au titre
de contribution extraordinaire à l'entreprise de son époux (IV), fixé les
frais de justice du demandeur à 1'010 fr. et ceux de la défenderesse à
1'094 fr. (V), alloué à celle-ci des dépens, par 3'000 fr. (VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
des compléments figurant au considérant 2b) ci-dessous, l'état de fait de
ce jugement, qui est le suivant:
«1.Le demandeur A.F., né le 30 juillet 1954, et la
défenderesse B.F., née [...] le 16 mai 1958, se sont mariés le 3
octobre 1986 à Lausanne.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union :
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C.F.________, née le 23 novembre 1987,
-
D.F., né le 5 juin 1989.
2.La séparation des parties remonte au mois de mars 2005.
Depuis son départ, la défenderesse vit avec son ami.
Dans un premier temps, les enfants sont demeurés auprès de
leur père, qui en assumait seul l'entretien. En juillet 2007, D.F. est
parti vivre chez sa mère, tandis que C.F.________ s'y rend régulièrement,
mais loge avec son père. Elle travaille en partie pour l'employeur de sa
mère, à hauteur d'environ Fr. 300.- par mois, et en partie pour son père.
Après le départ de D.F.________ et pendant une année, le demandeur a
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3 -
continué de verser Fr. 500.- par mois pour son entretien. D.F.________ a
trouvé un emploi depuis le 1
er
septembre 2008 pour un salaire mensuel
brut de Fr. 4'200.-. Il participe aux frais de logement de sa mère et aux
frais de nourriture par Fr. 500.- par mois.
Lorsque les époux ont emménagé, à titre privé, dans
l'immeuble, ils ont également pris à leur charge la conciergerie du
bâtiment, pour compenser un loyer trop élevé pour leur budget.
Aujourd'hui, le demandeur a conservé ces activités, mais sous-
traite les travaux de conciergerie.
Entré en contact avec un ancien stagiaire, il lui a sous-loué une
partie de son bureau. Le colocataire ayant augmenté son activité et
engagé une dizaine de personnes, le demandeur a loué deux bureaux
supplémentaires. Lui-même travaille seul, avec deux stagiaires, à ce jour
en deuxième année d'apprentissage. A eux trois, ils occupent seulement
deux pièces sur l'ensemble de la surface louée.
Le revenu du demandeur comporte donc trois volets :
a)Son activité d'architecte donne lieu à une comptabilité établie
par la fiduciaire [...].
Pour l'exercice 2007, le demandeur a réalisé un bénéfice
d'exploitation de Fr. 64'881.12, ce qui correspond à son salaire net annuel
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5 -
S'agissant de ses charges, son ami lui verse Fr. 800.- à titre de
participation au loyer, elle-même étant débitrice à ce titre d'un montant
de Fr. 1'600.- par mois.
Au décès de son père, elle a hérité de Fr. 150'000.-. Elle a
investi
Fr. 50'000.- dans une assurance-vie. Le solde a permis de régler des
dettes et d'assurer son entretien courant.
Il résulte des témoignages recueillis que tant le demandeur
que la défenderesse sont de grands travailleurs, celle-ci s'investissant
entièrement dans son travail.
De l'audition des témoins, le tribunal déduit que durant la vie
commune, la défenderesse a consacré une partie de son temps à
l'éducation des enfants et à l'entretien du ménage, le reste à l'entreprise
de son mari, cette part-ci augmentant à mesure que les enfants
grandissaient.
Elle effectuait d'une part le travail de secrétariat, dans le cadre
duquel elle garantissait notamment une permanence au bureau, d'autre
part celui de comptabilité. Elle assurait en outre une large partie de la
gérance de l'immeuble [...]. Elle s'occupait enfin chaque samedi, avec son
époux, des travaux de conciergerie dudit immeuble. Pour l'ensemble de
son activité, elle n'a jamais touché de salaire personnel; les gains réalisés
par le demandeur servaient à couvrir les besoins de la famille et de
l'entreprise.
Quand l'un des témoins a fait sa connaissance, vers 1993, la
défenderesse faisait des veilles dans un EMS. Plus tard, à côté de son
travail pour le demandeur, elle donnait quelques leçons d'appui dans un
collège. Il lui arrivait encore occasionnellement de dactylographier des
rapports pour W.________, contre rémunération.
5.Par demande unilatérale du 27 septembre 2007, le demandeur
a conclu, avec dépens, au divorce et à la liquidation du régime
matrimonial.
Dans sa réponse du 24 janvier 2008, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet de la demande, reconventionnellement au divorce
(I), au versement par le demandeur en sa faveur d'une contribution unique
à son entretien de
Fr. 100'000.- (II), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial
(III) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (IV).
Dans ses déterminations du 6 février 2008, le demandeur a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la réponse.
A l'audience de jugement du 3 novembre 2008, la
défenderesse a modifié sa conclusion II en ce sens qu'elle a retiré les
termes "à titre de contribution unique à son entretien". Les époux, assistés
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de leurs conseils, ont signé une convention partielle aux termes de
laquelle ils considéraient qu'il n'y avait pas matière à partage des avoirs
de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, s'agissant
pour l'essentiel d'avoirs constitués par Madame depuis la séparation du
couple.
En plaidoirie, le conseil de la défenderesse a fait valoir pour sa
cliente un droit à une indemnité au sens de l'article 165 CC, le demandeur
s'y est opposé et a demandé l'application stricte du principe du "clean
break".»
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que la
défenderesse avait droit à une indemnité pour contribution extraordinaire
au sens de l'art. 165 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210), l’aide qu'elle avait fournie à l'entreprise du demandeur étant
supérieure à celle découlant du devoir général d’assistance entre
conjoints. Ils ont en effet retenu que l’épouse avait, en sus de l'éducation
des deux enfants et de l'entretien du ménage, collaboré pendant environ
seize ans de manière très étroite avec son mari, afin d’assurer avec celui-
ci le bon fonctionnement de l’entreprise. Ils ont évalué son taux d’activité
à 50%, du moins dès la scolarisation des enfants, étant donné qu'elle
s'occupait de l’ensemble des tâches de secrétariat et de la comptabilité -
activités qui nécessitaient un degré de formation non négligeable -, et
qu'elle exerçait une fonction dans le cadre de la gérance de l’immeuble,
tout en partageant les travaux de conciergerie avec le demandeur. L'aide
apportée était ainsi régulière, voire quotidienne, et englobait même les
samedis. Compte tenu du fait que le demandeur assumait seul les dettes
liées à l'entreprise, qu’il avait participé seul à l’entretien de ses enfants
au-delà de la séparation, qu’il avait par convention renoncé au partage de
l’avoir de prévoyance professionnelle de la défenderesse et qu’il avait
développé son entreprise sans pour autant s’enrichir, le tribunal
d'arrondissement - statuant en équité - a arrêté le montant de l'indemnité
due à la défenderesse à 25'000 francs.
B.Par acte du 28 août 2009, A.F.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances,
principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre IV du dispositif est
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supprimé et qu'il est libéré de tout versement quel qu'il soit en faveur de
B.F., notamment de toute indemnité au sens de l'art. 165 CC.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris.
Dans son mémoire du 25 septembre 2009, le recourant a
développé ses moyens, confirmé sa conclusion en réforme et retiré sa
conclusion subsidiaire en nullité.
Par mémoire du 7 décembre 2009, l'intimée B.F., a
conclu, sous suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du
recours et, par voie de jonction, à la réforme du chiffre IV du dispositif du
jugement en ce sens que A.F.________ devra lui verser la somme de
100'000 fr., valeur échue, au titre de contribution extraordinaire à
l'entreprise de son époux.
Par écriture du 28 janvier 2010, le recourant principal a conclu,
sous suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours joint.
E n d r o i t :
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11]). La voie du recours en nullité (art. 444 et
445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
En l'espèce, le recours de A.F., interjeté à temps, est
formellement recevable. Il ne tend qu'à la réforme du jugement entrepris,
la conclusion en nullité initialement formulée ayant été retirée. Le recours
joint de B.F. déposé dans le délai de mémoire responsif (art. 466
al. 1 CPC), est lui aussi recevable en la forme; il tend exclusivement à la
réforme.
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8 -
2.a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le
Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III
3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits
et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale
supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138
al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois
de le compléter sur la base du contrat de gérance technique du 1
er
janvier
2002 (pièce 108 du bordereau de la défenderesse) de la manière suivante:
-Le contrat de gérance technique du 1
er
janvier 2002 a été
conclu entre J.________ («le propriétaire»), d'une part, et «Gérance
d'immeubles, A.F.________ & B.F.________, [...] Lausanne» («le régisseur»),
d'autre part;
-Aux termes de l'art. 3 ch. 6 de ce contrat, «le régisseur
s'engage à gérer l'immeuble conformément aux intérêts du propriétaire et
se charge notamment (...)» d'«administrer la conciergerie et la chaufferie,
contrôler l'exécution du travail y relatif. Les personnes exécutant ces
tâches sont engagées par le régisseur lui-même en qualité d'employeur.
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9 -
Le propriétaire verse au régisseur une indemnité forfaitaire mensuelle de
sfr. 1'000.- + TVA»;
-Selon l'art. 5 par. 1 du contrat, les honoraires de gérance
technique sont arrêtés à 3% des loyers nets prévus par l'état locatif.
3.a) Le recourant soutient que les travaux de gérance et de
conciergerie effectués par la recourante par voie de jonction ne relevaient
pas de sa profession ou de son entreprise d’architecte et que son ex-
épouse a été, au même titre que lui, rémunérée pour l’accomplissement
de ces tâches. Il estime par ailleurs que le taux de l’activité de son
ancienne conjointe dans son bureau d’architecte n'a pas dépassé 25 %
durant une dizaine d’années. Il considère qu'il ne s’agit dès lors pas d’une
contribution notoirement supérieure à l’accomplissement du devoir de
contribuer à l’entretien convenable de la famille prescrit par l’art. 163 al. 1
CC, de telle sorte qu’il n’y aurait pas matière à indemnité au sens de l’art.
165 al. 1 CC. Il fait en outre valoir qu’il ne dispose d’aucune fortune,
qu’âgé de 65 ans il devra rembourser ses dettes avant de se constituer
partiellement une prévoyance, que son revenu d’architecte ne dépasse en
moyenne pas 5'000 à 6'000 fr. par mois, que le maintien de l’indemnité
litigieuse mettrait en péril son minimum vital et que, même si l'art. 165 CC
était applicable en l'espèce, aucune indemnité ne serait due, dès lors que
celle-ci ne saurait excéder le montant d’une fortune inexistante.
La recourante par voie de jonction considère quant à elle qu’il
n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre ses contributions au
fonctionnement de l’atelier d’architecte, à la gérance ou à la conciergerie,
la notion d’entreprise du conjoint englobant aussi les activités accessoires.
Pour le surplus, elle affirme que le volume et la durée de ses contributions
ont dépassé la mesure de l’entretien convenable de la famille. Elle critique
néanmoins la quotité de l’indemnité allouée par les premiers juges, qui, à
raison de douze mois par année durant seize ans, ne représente que 130
fr. par mois (25'000 fr. : 192, diviseur résultant de 16 ans x 12 mois). Elle
réclame ainsi un montant de 100'000 fr., correspondant à une indemnité
-
10 -
mensuelle d'environ 500 fr. durant la même période, que le débiteur
pourrait amortir d’ici sa retraite en y consacrant pendant dix ans 1’000 fr.
par mois.
b) Il convient d’examiner en premier lieu la question du
principe d’une indemnité au sens de l'art. 165 al. 1 CC. Aux termes de
cette disposition, l'époux qui a collaboré à la profession ou à l'entreprise
de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa
contribution à l'entretien de la famille a droit à une équitable indemnité.
Cette référence à l'équité a déjà conduit le Tribunal fédéral à atténuer sa
jurisprudence - souvent critiquée - consistant à refuser en principe tout
droit au salaire fondé sur l'art. 320 al. 2 CO à la femme qui collabore à la
profession de son mari. Il a ainsi été jugé que lorsqu'en raison de
circonstances particulières, les efforts d'un époux n'apparaissent pas
suffisamment compensés par l'élévation de son niveau de vie, ainsi que
par ses droits en cas de liquidation du régime matrimonial et ses
espérances successorales, sa collaboration doit être rétribuée en tant
qu'elle excède les limites de son devoir d'assistance dans une mesure
«notablement supérieure» à ce qui peut être exigé de lui (ATF 113 II 414 c.
2). A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la
mesure de cette coopération s'apprécie selon les circonstances objectives
existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que
l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint
dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe
d'évaluer, dans chaque cas, la nature et l'ampleur de la collaboration
professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations
fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. A cet
égard, l'art. 165 CC pose de manière générale des conditions moins
rigoureuses que l'art. 320 al. 2 CO. En l'absence de critères généraux
applicables dans ce domaine, le juge statue en équité (art. 4 CC) en se
fondant sur les particularités importantes de l'espèce (TF 5C.290/2006 du
9 mars 2007 c. 2.1, publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2007, p. 633).
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11 -
L'art. 165 CC est immédiatement appliqué à la période
postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1
er
janvier 1988.
L'application de l'art. 2 Tit. fin. CC - relatif à la rétroactivité des règles
établies dans l'intérêt de l'ordre public et des mœurs - est exclue en cette
matière: un époux ne peut donc exiger une indemnité équitable fondée
sur l'art. 165 CC pour une contribution extraordinaire faite avant cette
date, seul l'art. 320 al. 2 CO étant dans ce cas susceptible d'entrer en
considération (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,
1
ère
éd., Berne 2000, n. 1969 ss, spéc. 1977, p. 753).
Selon la jurisprudence, l’art. 165 al. 1 CC ne peut s'appliquer,
comme cela résulte clairement de sa formulation, qu'au travail fourni par
un époux dans le cadre de sa collaboration à la profession ou à l'entreprise
de son conjoint. Même si cette notion doit être entendue dans un sens
large, elle ne saurait à l'évidence s'étendre au travail fourni par un
conjoint par exemple dans l'amélioration et l'entretien du bien immobilier
propriété de l’autre conjoint (TF 5C.137/2001 du 2 octobre 2001 c. 3b/bb).
La collaboration de l’époux créancier doit profiter à la profession ou à
l’entreprise de son conjoint. En revanche, lorsque le travail de l’époux qui
prétend à une indemnité au sens de l’art. 165 CC représente en fait un
travail indépendant et constitue sa contribution à l’entretien ordinaire du
ménage (art. 163 CC), l’indemnité demandée n’est pas due
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
ème
éd., Berne
2009, n. 483, p. 259; TF 5C.199/2005 du 12 octobre 2005 c. 2).
c/aa) En l'espèce, il ressort du contrat de gérance technique
passé entre J.________, d'une part, ainsi que par le recourant et la
recourante par voie de jonction, d'autre part, que les parties ont exercé
ensemble cette activité lucrative de gérance, qui leur permettait
d’encaisser à titre d’honoraires 3% des loyers nets prévus par l’état
locatif. Selon ce contrat, ils ont également assumé les tâches de
concierges de l’immeuble, l'art. 3 ch. 6 leur attribuant la faculté d’engager
et de rémunérer le personnel chargé de la conciergerie et d’encaisser à
cette fin
1'000 fr. par mois plus TVA. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers
-
12 -
juges, en fournissant ces prestations de gérante et de concierge, la
recourante par voie de jonction n’a pas collaboré à la profession ou à
l’entreprise de son mari, mais elle a exercé, avec celui-ci, une activité
lucrative accessoire en exécution d’un contrat qui la liait personnellement
avec le propriétaire. De plus, de concert avec son conjoint, elle a perçu
des honoraires de gérant et un salaire de concierge, alimentant ainsi le
train de vie du ménage. Or, dès que la collaboration de l’époux donne lieu
à contre-prestation, versée en l'occurrence par un tiers, l’application de
l’art. 165 al. 1 CC est exclue (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit.,
2
ème
éd., n. 485, p. 260; ATF 120 II 280 c. 6a). La question du principe
d’une indemnité se limite donc aux activités de secrétariat - incluant une
permanence de bureau - et de comptabilité fournies à l'atelier d’architecte
du recourant, soit à sa profession ou à son entreprise.
La difficulté consiste en l'espèce à déterminer objectivement
si, qualitativement et quantitativement, cette collaboration s’est avérée
notablement supérieure à l’accomplissement du devoir d’entretien de la
famille. Sous le premier aspect, remplir la fonction de secrétaire et de
comptable - même d’une petite entreprise - requiert assurément un
certain degré de qualification. Il n’est pas douteux que la nature du travail
de la recourante par voie de jonction réponde à cette exigence, la
jurisprudence ayant admis que tel était le cas du travail d’une secrétaire
normalement rémunérée consistant par exemple à dactylographier des
factures, à préparer des devis et à répondre au téléphone dans une
entreprise familiale de peinture (ATF 120 II 280 précité c. 6b et 6c). Ces
prestations équivalent au demeurant pratiquement à celles qu’aurait
fournies une employée salariée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit.,
2
ème
éd., n. 480 et 484a, pp. 258 ss). Quant à la durée et à la régularité du
travail accompli, les premiers juges ont retenu une période d’environ seize
ans et un taux d’activité de l’ordre de 50% dès le moment où les enfants
ont été scolarisés (cf. jgt, p. 21). En ce qui concerne la durée, l’ancien droit
ignorait l’indemnité équitable de l’art. 165 CC. Toutefois, la période de
seize ans a débuté en 1989, soit après l’entrée en vigueur le 1
er
janvier
1988 du nouveau droit sur les effets généraux du mariage. Il n’y a donc
pas lieu de procéder à un retranchement sur ce laps de temps en
-
13 -
application du droit transitoire. Relativement à l’intensité et à la régularité,
le jugement mentionne une activité à mi-temps, sans toutefois opérer de
distinction entre le temps de travail consacré à la gérance ou à la
conciergerie et celui dévolu au bureau d’architecte. Affirmer
péremptoirement qu’il s’agissait d’un quart-temps ou de toute autre
fraction serait arbitraire, dès lors que l'on ignore les horaires de la
permanence de bureau et si, durant celle-ci, l’intimée effectuait également
des travaux de gérance. De plus, si le contrat de gérance technique a été
conclu le 1
er
janvier 2002, il ressort du jugement qu’auparavant déjà, soit
après que le recourant a rénové cet immeuble avec son associé en 1998,
les parties l’ont géré et en ont assuré la conciergerie (cf. jgt, p. 15). Il en
résulte que le taux d’activité, même approximatif, de la recourante par
voie de jonction dans le bureau d’architecte et l’évolution de ce taux entre
1989 et 2005 ne peuvent être établis sans instruction complémentaire, ce
qui justifierait d’annuler le jugement.
Cependant, le recourant conteste le principe d’une indemnité
au sens de l’art. 165 al. 1 CC en soulignant qu’une telle indemnité ne
saurait être équitable dans le cas particulier, dès lors que lui-même n’a
pas profité du travail de son ex-épouse pour s’enrichir et qu’il devrait
s’appauvrir - soit s’endetter - pour la verser. Il se réfère à cet égard à la
doctrine, selon laquelle le montant de l’indemnité ne doit pas conduire à
un endettement du débiteur et que la fortune de celui-ci constitue en règle
générale la limite supérieure de la prétention fondée sur l’art. 165 al. 1
CC, sous réserve que les fruits du travail consacré à l’entreprise ne
puissent être recueillis que dans le futur (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner
Kommentar, 1999, n. 27 ad art. 165 CC, p. 257 in fine; cf. également
Hasenböhler/Opel, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, n. 12 ad art. 165 CC,
p. 990). Le jugement entrepris retient que le recourant a encore de
nombreuses dettes d’impôts remontant à l’année 2005 - moment de la
séparation des parties -, qu’il n’a pas d’avoirs de prévoyance
professionnelle en l’état - c’est-à-dire tant que ses enfants, dont il assume
l’entretien, n’auront pas tous deux acquis leur indépendance financière -,
qu’il ne peut se constituer des économies ou une prévoyance
professionnelle et qu'il n'a pas été en mesure de bâtir une fortune
-
14 -
personnelle. Son bureau d’architecte lui rapporte environ 5'500 fr. par
mois et ces revenus complètent ceux que lui procurent la gérance et la
conciergerie, pour atteindre un revenu global de 9'000 à 10'000 fr. (cf. jgt,
pp. 15-16). On constate ainsi que, sur une longue durée, l’activité
déployée par la recourante par voie de jonction dans le bureau
d’architecte du recourant n’a pas permis de constituer une fortune ou
d'apporter une amélioration durable de la situation économique de celui-
ci; elle a uniquement permis de maintenir un revenu se situant dans la
moyenne inférieure pour un architecte indépendant et qui a servi à
financer ainsi qu'à améliorer le train de vie des parties. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer que l’activité de la recourante par
voie de jonction a été notablement supérieure à la contribution normale à
l’entretien de la famille qui lui incombait et qu’il serait injuste de ne pas
honorer les contributions au bureau d’architecte qu’elle a fournies.
Partant, le principe d’une indemnité fondée sur l’art. 165 al. 1 CC n’est pas
acquis et le recours doit être admis en ce sens que toute indemnité est
supprimée.
bb) Au vu de ce qui précède, le recours joint - qui tendait à ce
que l'indemnité soit arrêtée à 100'000 fr. - doit être rejeté, sans plus
ample examen.
cc) Le recourant obtenant gain de cause sur la question de
l'indemnité au sens de l'art. 165 CC - point non transigé sur lequel portait
le litige -, il a droit à des dépens de première instance, arrêtés à 3'000
francs.
4.En conclusion, le recours principal doit être admis, le recours
par voie de jonction rejeté et le jugement réformé en ce sens que le chiffre
IV de son dispositif est supprimé et que le chiffre VI prévoit l'allocation au
recourant de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, le jugement étant
confirmé pour le surplus.
-
15 -
Les frais de deuxième instance de chacune des parties sont
arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'300 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.F.________ est admis.
II. Le recours par voie de jonction de B.F.________ est rejeté.
III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV et VI de
son dispositif :
IV. supprimé;
VI. alloue au demandeur la somme de 3'000 fr. (trois mille
francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant A.F.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
V. Les frais de deuxième instance de la recourante par voie de
jonction B.F.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
-
16 -
VI. La recourante par voie de jonction B.F.________ doit verser la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) au recourant
A.F., à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christine Marti (pour A.F.),
-Me Christian Dénériaz (pour B.F.________).
-
17 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du
recours principal est de 25'000 fr. et celle du recours joint de 75'000
francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :