804 TRIBUNAL CANTONAL 165/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 août 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. d'Eggis
Art. 92, 162 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H., à Clarens, demandeur, contre le jugement rendu le 19 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec F., à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux H.________ et F., née [...] (I), attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant [...], né le 19 décembre 2003, à sa mère (II), fixé le droit de visite du père (III et IV), dit que le régime matrimonial est liquidé, les parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur possession (V), fixé les frais de la cause (VI) et arrêté les dépens en faveur d'F. à la somme de 31'476 fr. 90, TVA en sus (VII). Ce jugement expose notamment les faits suivants : Par demande déposée le 15 août 2007 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, H.________ a ouvert action en divorce contre F.________ en concluant, avec dépens, que la garde de leur enfant est attribuée au demandeur et que la défenderesse doit contribuer à l'entretien de l'enfant, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial et au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle des parties. Dans sa réponse du 25 octobre 2007, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, que la garde de l'enfant lui est attribuée, avec un droit de visite en faveur du demandeur, ce dernier devant contribuer à l'entretien de l'enfant, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial et au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle des parties. Dans ses déterminations du 7 janvier 2008, le demandeur a conclu au rejet des conclusions de la défenderesse. L'audience préliminaire a eu lieu le 26 février 2008. Des mesures provisionnelles ont été instruites et ordonnées avant et après cette audience.
3 - Dans une lettre du 13 octobre 2009, la défenderesse a retiré la conclusion principale de sa réponse du 25 octobre 2007 tendant au rejet des conclusions de la demande du 16 août 2007 et modifié ses conclusions reconventionnelles en ce sens que le divorce est prononcé, que l'autorité et la garde sur l'enfant lui est attribuée, un droit de visite étant prévu en faveur du demandeur, qu'en l'état, le demandeur est dispensé de toute contribution d'entretien, qu'il n'y a pas lieu de prévoir le versement d'une indemnité équitable (art. 124 CC) et que le régime matrimonial est dissous et liquidé. Par courrier du 6 octobre 2009, le demandeur a informé le Président du Tribunal d'arrondissement que les nouvelles conclusions reconventionnelles étaient admises. L'audience de jugement a eu lieu le 3 février 2010 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Le demandeur y a confirmé qu'il admettait les conclusions reconventionnelles de la défenderesse; il a déclaré qu'il n'exercerait plus jamais son droit de visite sur l'enfant. En ce qui concerne les dépens, les premiers juges ont considéré en bref que le demandeur avait passé expédient sur toutes les conclusions reconventionnelles de la demanderesse, selon écriture du 13 octobre 2009, si bien que le père devait être chargé des dépens. Ils ont arrêté de pleins dépens en faveur de la défenderesse. B.H.________ a recouru le 26 mars 2010, "refusant tout payement en faveur de ladite camerounaise". Interpellé sur ses intentions, il a répondu, par courrier du 5 avril 2010, contester le paiement de 31'476 fr.
La Chambre des recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). 2.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC). En vertu de l'art. 162 al. 1 CPC, la partie qui
5 - passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargée des dépens. En cas de passé expédient et lorsqu'il s'agit d'une cause d'état civil ou d'ordre public où, nonobstant le passé-expédient, le procès doit se poursuivre, la partie qui a passé expédient supporte tous les dépens, même postérieurs à son adhésion (CREC I 23 mai 2007/67). L'action en divorce a en général plusieurs objets et soulève plusieurs questions, dont certaines peuvent revêtir plus d'importance pour l'instruction que le principe du divorce. Lorsque des conclusions au sujet des effets accessoires n'ont été admises que partiellement, alors qu'elles ont exercé une influence importante sur les frais, il y a lieu de réduire le montant des dépens alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.4 ad art. 92 CPC, p. 178). b) Le premier juge a considéré que le recourant devait être chargé des dépens dans la mesure où il avait passé expédient sur toutes les conclusions reconventionnelles prises par l'intimée le 13 octobre 2009. Il convient cependant de retracer l'évolution des conclusions des parties. Dans son acte introductif d'action, H.________ a conclu au divorce, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant [...], à une contribution d'entretien en faveur de [...] et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Par réponse du 25 octobre 2007, F.________ a d'abord conclu au rejet des conclusions de la demande (il résulte de la procédure qu'elle s'opposait au principe du divorce), reconventionnellement à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant [...], à la fixation du droit de visite du père, à une contribution d'entretien en faveur de [...] et à une répartition des avoirs de prévoyance professionnelle selon des modalités à préciser en cours d'instance.
6 - Le 13 octobre 2009, soit postérieurement à l'audience préliminaire, F.________ a retiré la conclusion principale de sa réponse tendant au rejet des conclusions de la demande et modifié ses conclusions reconventionnelles en ce sens que le mariage est dissous par le divorce. Elle concluait également à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant [...], à la fixation du droit de visite du père, qu'en l'état H.________ était dispensé de toute contribution d'entretien en faveur de son fils, qu'il n'y a pas lieu de prévoir le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'un ou l'autre époux, qu'il n'y a pas lieu de prévoir le versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC en faveur de l'un ou l'autre époux. En l'espèce, le "passé expédient" n'en est pas vraiment un, dans une cause soumise à la maxime d'office. Ensuite, le recourant a certes adhéré aux conclusions reconventionnelles modifiées de l'intimée, abandonnant ainsi ses conclusions actives tendant notamment à l'attribution de l'autorité parentale. Pour statuer sur les dépens, il convient de tenir compte également des conclusions initiales prises. Cela étant, on doit constater que l'intimée a abandonné sa conclusion tendant au rejet du divorce. Elle a également renoncé à une contribution du père à l'entretien de Fabrice, ainsi qu'à une indemnité équitable LPP. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de mettre à charge du recourant l'entier des dépens. Le point le plus âprement discuté en procédure a été celui du sort de l'enfant, qui a donné lieu à expertise et à diverses mesures provisionnelles. Cette conclusion a été clairement l'enjeu principal du procès et provoqué l'essentiel des opérations. L'intimée obtient gain de cause sur ce point principal, de sorte qu'elle a droit à des dépens, qu'il y a lieu de réduire d'un cinquième. Pour le surplus, les différents griefs que le recourant invoque notamment à l'égard de son conseil d'office, en relation avec sa situation
7 - financière difficile ou avec le fait que l'intimée aurait, selon lui, abusé de la situation, sont à cet égard sans pertinence. Le recourant fait aussi valoir qu'il avait convenu avec son précédent conseil, l'avocat Astyanax Peca, et le conseil de la partie adverse que chaque partie garderait ses frais. Il n'établit toutefois pas l'existence d'un tel accord. Il a au contraire déclaré à l'audience de jugement que, s'il admettait les conclusions recon-ventionnelles de la défenderesse, il refusait de signer toute convention (jgt p. 4). Enfin, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des dépens pour le motif que l'une ou l'autre des parties a plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire.
8 - Les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif comme il suit : VII.dit qu'H.________ doit verser à F.________ la somme de 21'181, 50 fr. (vingt et un mille cent huitante et un francs et cinquante centimes), TVA en sus, à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant H.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du 25 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alex Wagner (pour H.), -Me Pierre-Yves Brandt (pour F.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :