Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Giroud
Greffière:MmeBrabis
Art. 125, 165 al. 1 CC; 444, 445, 451 ch. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.G., à La-Tour-de-Peilz,
et par B.G., à La-Tour-de-Peilz, contre le jugement rendu le 16
avril 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause les divisant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
3.-Le demandeur travaille en qualité de frigoriste indépendant.
Lorsque les époux se sont mariés en 1980, il exerçait une
activité dépendante. Il n'est devenu indépendant qu'en 1994.
Selon les pièces du dossier, l'entreprise en raison individuelle
du demandeur a dégagé un bénéfice de Fr. 49'418.- en 2008, Fr. 53'330.-
en 2006, Fr. 59'268.- en 2005 et Fr. 58'996 en 2004.
Elle lui rapporte actuellement tout juste de quoi vivre.
L., amie du demandeur entendue comme témoin, a expliqué que
la situation financière de l’entreprise B. était inquiétante (Fr.
86'000.- de factures non acquittées).
Au cours des dernières années, le demandeur a dû cesser le
paiement des primes de trois au moins des assurances-vie qu'il avait
contractées.
Au 30 juin 2009, le compte entreprise BCV présentait un solde
de
négatif Fr. 22'119.80.
Le demandeur fait ménage commun avec une amie. Ses
charges se composent des primes d'assurance-maladie par Fr. 362.40,
d'une part de loyer par Fr. 708.-, des frais de transport par Fr. 200.- et de
la base mensuelle par
Fr. 850.-.
4.-La défenderesse a obtenu un certificat fédéral de capacité à la
suite d'un apprentissage à la Poste. Elle a ensuite travaillé au service des
bourses étrangères à la BCV de 1974 à 1981, puis notamment comme
secrétaire-réceptionniste auprès d'un institut organisant des séminaires
(GAF, à Lutry), et comme représentante de la marque Chicco d'Oro. Pour
le compte de GAF, elle a gagné en 2002 Fr. 19'748.- net.
Le 1
er
janvier 2007, la défenderesse a été engagée à 50 % en
qualité d'employée d'administration à l'Hôpital de la Riviera.
-
4 -
Elle travaille actuellement à 80 % pour ce même employeur
pour un salaire mensuel net de Fr. 3'340.25, soit Fr. 3'618.- treizième
salaire compris. Elle serait théoriquement en mesure de travailler à 100%.
Selon K., gestionnaire qui a engagé la défenderesse,
celle-ci a demandé à travailler à 100 % mais l'employeur ne dispose pas
de crédits financiers suffisants. De par son travail, la défenderesse doit
être méticuleuse et ordonnée. Elle a été formée pour travailler sur un
système informatique qu'elle ne connaissait pas. Elle a manifesté de
bonnes facultés d'apprentissage et donne satisfaction. Elle a été colloquée
en classe 8-11 seulement, car il lui manquait des certificats de travail. Le
témoin ignor la perte subie sur son salaire de ce fait. Il ne pense pas que
cette perte pourra être rattrapée par la suite; il faudrait pour cela que les
responsabilités de la défenderesse changent, mais il ne peut rien dire à ce
sujet. S'il n'y a pas de problèmes particuliers, le salaire de A.G.
devrait augmenter, mais de façon limitée. Le témoin a précisé que les
heures supplémentaires étaient compensées en temps et jamais en
argent.
Les charges mensuelles de la défenderesse se composent de
la base mensuelle de Fr. 1'200.-, du loyer par Fr. 1'367.-, des frais de
transport par
Fr. 200.- (place de parc professionnelle comprise) et de sa prime
d'assurance –maladie par Fr. 297.-.
5.-La défenderesse a exercé une certaine activité dans
l'entreprise de son époux, B.. Ce travail n'a jamais fait l'objet d'un
accord contractuel avec le demandeur.
Devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale
en décembre 2004, la défenderesse a estimé son taux d'activité dans
l'entreprise de son mari à 40 %.
Dans la procédure en divorce, elle l'estime à 30%.
Différents témoins ont été entendus au sujet de l'activité de la
défenderesse.
F., amie de la défenderesse, estime que celle-ci a
contribué au développement de l'entreprise de son époux par son travail,
pour l'avoir vue travailler à son domicile où elle se rendait régulièrement
en fin de journée, quasiment tous les jours depuis 1996 lui semble-t-il. Le
témoin restait en moyenne une petite heure. Quand elle arrivait, la
défenderesse était en train de travailler; elle lui posait parfois certaines
questions en relation avec des courriers professionnels, en moyenne deux
fois par mois à son souvenir. Elle s'arrêtait pour boire le café. Il arrivait
aussi au témoin de venir uniquement pour boire le café quand la
défenderesse ne travaillait pas. A cette occasion, elles étaient sans cesse
interrompues par le téléphone (fournisseurs, B.G.________ pour son travail,
etc..) Le témoin ignore depuis quand la défenderesse a travaillé pour son
mari mais en tout cas depuis qu'il est devenu indépendant. Elle a arrêté au
-
5 -
moment de la séparation. Il est difficile pour F.________ de définir son taux
d'occupation, mais d'après ce qu'elle a pu observer, il a pu être de 30%
environ, soit un jour et demi par semaine. Elle a précisé qu'elle ne restait
bien sûr pas auprès de la défenderesse pendant toute la durée de son
travail. Le témoin sait qu'elle préparait les décomptes TVA tous les trois
mois et qu'elle faisait de la facturation. Elle et son mari faisaient toute la
facturation. Elle n'a jamais vu personne d'autre le faire. Elle a
personnellement vu la défenderesse faire les décomptes TVA et établir les
factures. La défenderesse préparait tous les papiers (factures, tickets de
caisse, etc.) en fin d'année pour les donner à la comptable qui venait au
domicile des époux. Le témoin l'a vue préparer les papiers et a également
vu la comptable. Les tickets étaient classés dans des fourres en plastique,
une fourre par mois. Le témoin a précisé que c'était la comptable qui
bouclait les comptes.
Selon F.G., belle-sœur du demandeur, la défenderesse
a travaillé au service de l’entreprise B. depuis la création de celle-
ci jusqu’à la séparation des parties. Elle n’est pas en mesure d’évaluer le
taux d’occupation de l’épouse. Elle-même a repris la comptabilité de
l’entreprise de juillet à décembre 2004, à savoir le bouclement des
comptes (pas de téléphones, offres, correspondance, facturation ou
autres). Elle estime avoir travaillé deux à trois jours à 100 % pour
l’entreprise B.________ pour effectuer ledit bouclement des comptes. Le
témoin a précisé que l’entreprise B.________ établissait en moyenne deux
cents factures par année. Selon le témoin, la défenderesse assumait la
facturation et l’établissement des décomptes TVA de l’entreprise.
F.G.________ a précisé qu’elle-même fonctionne comme fiduciaire de
l’entreprise B., ayant une formation dans ce domaine. Elle boucle
par conséquent la comptabilité de l’entreprise. La défenderesse saisissait
les écritures comptables sur l’ordinateur et lui les transmettait. Il est arrivé
au témoin de découvrir quelques erreurs, notamment en relation avec les
décomptes TVA, erreurs qu'elle qualifie toutefois de « normales ». Il est
arrivé au témoin d’effectuer des poursuites contre les mauvais payeurs.
Pour l'essentiel, la défenderesse se contentait de porter les opérations au
journal. Les tickets des petits achats effectués (outillage chez Jumbo par
exemple...) n’étaient pas classés mais simplement glissés dans une fourre
en plastique. Pour le reste, la comptabilité était bien tenue. Dès le 27
octobre 2004, l’épouse n’a plus rien effectué pour le compte de
l’entreprise du demandeur. Le témoin a constaté que l'épouse avait
accumulé un peu retard et a remarqué quelques erreurs dans les
décomptes de TVA. Elle estime toutefois que le travail était globalement
"dans la moyenne". Elle se souvient que l'entreprise a reçu une fois une
sommation relative aux décomptes TVA. Le témoin dispose du même
programme informatique que celui utilisé par la défenderesse; elle
effectue un décompte TVA en vingt minutes. Interpellée, le témoin a
déclaré que l’entreprise B. a bénéficié à un certain moment de
l’aide d’un employé. Enfin, le témoin a confirmé que les époux
effectuaient des prélèvements privés sur le compte de l’entreprise, même
si ceux-ci ne sont pas apparents dans la comptabilité.
Selon E.G.________, fils des parties, la défenderesse a contribué
par son travail au développement de l’entreprise. Ses deux parents s'y
-
6 -
sont consacrés. Il estime que sa mère travaillait entre 20 et 30 % au sein
de l’entreprise B.________ Elle ne travaillait pas tous les jours, mais en
moyenne un jour et demi par semaine. Ses deux parents travaillaient
régulièrement le dimanche et /ou les soirs de semaine. Sa mère travaillait
au gré des besoins de l’entreprise. Elle répondait également aux appels
téléphoniques professionnels au domicile familial. Il lui arrivait également
d’aller chercher des pièces auprès de fournisseurs (une dizaine de fois par
année). Le témoin a pu constater que sa mère assumait la facturation,
mais ne l’a par contre jamais vu établir les décomptes TVA de l’entreprise.
Il a régulièrement vu la défenderesse s’entretenir et travailler avec la
comptable, savoir F.G..
L., amie du demandeur, qui a repris la gestion
administrative de l'entreprise B., n'a pas pu s'exprimer sur le fait
que la défenderesse ait ou non contribué au développement de
l'entreprise de son époux par son travail. Elle-même évalue son propre
taux d’activité à 10, voire 15 %. Elle travaillait à plein temps lorsqu’elle a
repris cette tâche de sorte qu’elle n’y consacrait pas plus de temps. Elle
s’occupe de la saisie comptable, de la facturation (200 factures par
année), des offres et de la correspondance. Elle établit également les
décomptes TVA chaque trois mois. Le travail fourni n’est pas régulier. Elle
effectue également quelques poursuites contre les débiteurs rétifs. Elle
ignore quelles tâches étaient effectuées par la défenderesse. Elle portait
en tout cas les opérations au journal. Actuellement, c'est la fiduciaire qui
remplit la déclaration d’impôts. Elle effectue elle-même quelques
poursuites, mais ne sait pas si la défenderesse effectuait également cette
tâche. Elle a retrouvé des cartons de tickets de caisse non classés. Le
témoin a constaté qu’en 2003, le premier décompte trimestriel de TVA
n’avait été effectué qu’en novembre; une poursuite avait été engagée
contre l’entreprise B.. Le témoin a repris la gestion administrative
de l’entreprise B.________ en octobre 2004. F.G.________ lui a proposé de
reprendre et boucler les comptes pour l’année 2004. Elle-même émet une
facture en cinq minutes (maximum 15 minutes pour les factures
complexes) et un rappel en quelques minutes. Les factures sont préparées
par B.G., L. se contenant de les saisir. Elle-même effectue
quelques offres par année et environ une correspondance par mois.
M., ami de la famille vivant en France, a expliqué avoir
installé un nouveau système informatique pour l’entreprise B. en
novembre 2003, qui est beaucoup plus rapide et performant que le
précédent. Il a déplacé la comptabilité sur le nouvel ordinateur malgré son
manque d’expérience dans ce domaine. Il craignait d’avoir perdu la
comptabilité 2003 car elle ne figurait pas sur le nouvel ordinateur. La
défenderesse l'a alors immédiatement rassuré en l’informant qu’elle
n'avait pas encore effectué dite comptabilité. Le témoin a également
expliqué avoir travaillé bénévolement durant neuf mois en 1998 pour
B.G.________. A cette époque, la défenderesse travaillait pour son époux,
mais très peu. Il l’apercevait quelques fois devant l’ordinateur, mais ignore
si elle travaillait réellement pour l’entreprise. Le demandeur travaillait une
matinée par semaine au bureau; il se plaignait souvent de la qualité du
travail effectué par son épouse; le témoin a précisé qu'il se plaignait parce
que la défenderesse était bonne exécutante mais ne prenait aucune
-
7 -
initiative. Il se plaignait aussi qu'elle l'appelait régulièrement sur son
téléphone portable pour des raisons professionnelles.
X.________ travaille seul en qualité de monteur frigoriste
indépendant en Valais. Il émet environ 200 factures par année. Il consacre
dix-huit heures par mois (soit deux jours) pour le travail administratif,
savoir la tenue des comptes et le contentieux. Le temps de travail de son
amie, qui effectue les décomptes TVA, est englobé dans ces deux jours. Il
mandate une fiduciaire pour le bouclement des comptes. Ses clients le
contactent toujours sur son téléphone portable. Il n’a pas besoin d’être au
bureau pour leur répondre vu la taille de son entreprise. Interpellé, il a
déclaré avoir atteint un chiffre d’affaires de Fr. 300'000.- à 350'000.- et un
bénéfice net imposable de 65'000 francs. Il n’a pas de salarié.
C.G., fille des parties, a expliqué que la défenderesse
s’occupait de toute la partie administrative de l’entreprise B.,
savoir de la facturation, des commandes, des décomptes TVA et des
appels téléphoniques. Les deux parents effectuaient régulièrement la
facturation le dimanche. Elle estime que si on ventile l’activité annuelle
déployée par sa mère par semaine, celle-ci travaillait un jour entier par
semaine. Interpellée, le témoin a indiqué que sa mère faisait également
les rappels. Ses deux parents s’impliquaient énormément dans l’entreprise
familiale. Elle ne pense pas que sa mère ait renoncé à une autre activité
pour cette raison.
N.________, amie d’enfance de la défenderesse, a déclaré que
celle-ci travaillait pour son époux, à un taux d’activité qu’elle n’est pas en
mesure d'estimer. Son amie répondait fréquemment aux appels
téléphoniques professionnels. Selon elle, la défenderesse est très
ordonnée : la qualité du travail qu’elle fournissait ne pouvait être que
bonne.
6.-Par contrat de mariage du 11 août 1980, les parties ont adopté
le régime de la séparation de biens.
La défenderesse a offert au demandeur, au début du mariage,
une montre-bracelet Omega.
7.-Pour financer le démarrage de son entreprise, le demandeur a
obtenu un prêt de Fr. 100'000.-, sous la forme d'un compte courant,
auprès de la BCV. Ce prêt était garanti par le nantissement de deux
polices d'assurance-vie de la défenderesse et par le nantissement d'une
police à constituer du demandeur. Pour abaisser immédiatement le
nominal de son compte courant débiteur, le demandeur a versé Fr.
50'000.- provenant de sa prévoyance professionnelle.
Dans un courrier du 5 décembre 2007, la BCV a écrit au
demandeur qu'aucune police d'assurance n'a été remise en garantie de
ses engagements par son épouse.
-
8 -
8.-Le demandeur allègue que les revenus que la défenderesse a
obtenus dans ses divers emplois à temps partiel durant le mariage lui sont
restés acquis à titre personnel. Il a produit à cet égard des extraits de
comptes, bancaire et postal, au nom de son épouse. Interrogée à ce sujet,
L., amie du demandeur, a pu constater, en reprenant les comptes,
que les revenus de la défenderesse provenant de la GAF (Fr. 20'000.-
environ) étaient versés sur le compte CCP du couple; en 2002 et 2003, des
montants ont été virés du CCP du demandeur en faveur de son épouse.
9.-Par arrêt sur appel du 25 août 2005, rendu suite à un prononcé
du 21 janvier 2005, le demandeur a été astreint à contribuer à l'entretien
de son épouse par le versement d'un montant mensuel de Fr. 2'450.- en
novembre et décembre 2004, Fr. 2'200.- en janvier 2005, puis Fr. 1'900.-
dès février 2005.
Par arrêt sur appel du 11 juillet 2006, le demandeur a été
astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un
montant mensuel de Fr. 2'330.- de novembre 2005 à juin 2006, puis Fr.
2'230.- dès le mois de juillet 2006. Le dispositif de cet arrêt a autorisé le
demandeur à déduire des pensions dues le montant de Fr. 50.- par mois
dès juillet 2006, jusqu'à concurrence d'une somme totale de Fr. 1'970.-.
Dans cet arrêt, la défenderesse a été condamnée à payer au demandeur
Fr. 500.- de frais et justice et Fr. 500.- plus TVA de dépens.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre
2009, le demandeur a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse
par une pension mensuelle de Fr. 550.- dès le 1
er
octobre 2009.
Dans sa demande, B.G. allègue que la défenderesse
devrait
Fr. 1'420 et Fr. 740.- en vertu de ces décisions provisionnelles.
A l'audience de jugement, il a produit un tableau d'où il résulte
que c'est un montant de Fr. 1'468.- au total que lui devrait la
défenderesse, tableau qui se présente comme suit:
Montant de Montant effectivement
la pension Mois versé
Montant dû par Mme selon arrêt du 11
juillet 2006:
Fr. 1'970.-
Fr. 2'230 Juillet 2006 Fr. 2'970 Montant dû par Mme 740+500+538 =
1'778 (admis)
août 2006 à février 2007 2'230 – 50 = 2'180 remboursement de Mme: 50.- x 7 = -
350.-
Actifs
Compte BancairesFr. 11’103.47
DiversFr. 30'232.—
TotalFr. 41'335.47
Valeur de rachat au 1.07.07Fr. 7'812.—
SwissLife, police [...] prévoyance liée (police libérée du paiement des
primes) :
L’expert ne sait pas avec précision de quelle manière les
primes de l’assurance-vie de l’épouse ont été payées.
12.-A l'audience de jugement du 12 janvier 2010, la défenderesse
a expliqué que la somme de Fr. 20'000.-, le 27 novembre 2002, était
destinée à la famille; le transfert a été effectué sur un compte postal à son
nom, au motif que ce compte rapportait des intérêts plus élevés; ce n'était
donc pas une manière de se rembourser. Le demandeur le conteste,
faisant valoir qu'il ignorait l'existence de ce compte.
La défenderesse a au surplus produit un extrait de son compte
postal daté de 2004, d'où il résulte que des sommes de Fr. 7'000.- et Fr.
septembre 2006 (III) à ce que la défenderesse soit également sa débitrice
et lui doive immédiat paiement du montant de Fr. 1'420.- (IV), à ce que
A.G.________ doive lui restituer la montre Omega dont il est propriétaire
(V), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé (VI), à ce
qu'aucune indemnité du chef de la prévoyance professionnelle ne soit due
entre les époux (VII) et à ce que A.G.________ lui doive immédiat paiement
d'un montant identique à celui se trouvant sur le compte de garantie
locative UBS le jour de l'entrée en force du divorce (VIII).
A.G.________ a déposé une réponse le 2 octobre 2007. Elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, et en bref, principalement, au rejet
des conclusions I à VIII de la demande (I), à ce que le mariage soit dissous
par le divorce (II), à ce que les rapports patrimoniaux des époux soient
liquidés (III), à ce qu'une contribution après divorce dont le montant sera
déterminé à dire de justice, mais de Fr. 1'500.- au minimum, lui soit due
(IV), à ce qu'une contribution extraordinaire lui soit due par B.G.,
dont le montant sera déterminé à dire de justice, mais qui ne sera en tout
cas pas inférieur à Fr. 192'000.-, payable directement sur son compte
postal dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire
(V), à ce qu'ordre soit donné à la caisse de pension d'B.G. de
verser sur son compte de prévoyance un montant correspondant à la
moitié de l'actif qu'il a accumulé au titre de la prévoyance professionnelle,
calculée pour la durée du mariage (VI), et à ce qu'ordre soit donné à UBS
SA de verser sur son compte postal la totalité des avoirs disponibles sur le
compte d'épargne garantie loyer (VII) et subsidiairement à ce
qu'B.G.________ soit son débiteur d'une indemnité de l'art. 124 CC, dont le
montant serait fixé à dire de justice (VIII)
B.G.________ a déposé des déterminations et allégués nouveaux le
27 décembre 2007 et A.G.________ des déterminations le 26 février 2008.
14.-L'audience de jugement a été appointée au 6 octobre 2009.
Lors de cette audience, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et
ont renoncé au dépôt de conclusions motivées. Elles y ont signé une
convention réglant partiellement les effets du divorce, dont la teneur est la
suivante:
" I.-M. B.G.________ est autorisé à venir récupérer les bouteilles de
vin dans la cave de son épouse, moyennant préavis d'une semaine.
II.-M. B.G.________ est également autorisé à faire un double des
négatifs photographiques en possession de son épouse, moyennant
-
17 -
préavis d'un mois.
III.-La garantie locative UBS no [...] reste acquise en capital et
intérêts à A.G.."
Cette audience a été suspendue, pour permettre l'audition
d'un témoin.
L'audience a été reprise le 12 janvier 2010. La défenderesse y
a précisé sa conclusion III en ce sens qu'B.G. soit reconnu sont
débiteur de la somme de Fr. 9'828.60 avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
avril
1999, montant dont il lui doit immédiat paiement."
En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur
B.G.________ avait retiré son deuxième pilier une quinzaine d'année avant
le prononcé du divorce et qu'il ne l'avait plus à disposition, l'ayant investi
dans son entreprise. Ils ont indiqué que les revenus que lui procure son
entreprise sont modestes et qu'il n'a pas de fortune en dehors du
troisième pilier, si bien qu'il n'y avait pas lieu de l'astreindre au versement
d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (Code civil du 10
décembre 1907, RS 210). Le tribunal a considéré qu'il convenait de fixer la
contribution d'entretien en faveur de la défenderesse A.G.________ à 1'000
fr., compte tenu du fait que le demandeur touchait un revenu net moyen
de 4'400 fr. net par mois, que le mariage avait eu un impact décisif sur la
situation financière de la défenderesse, que celle-ci avait des lacunes de
prévoyance et qu'elle avait trouvé, malgré son âge, un emploi à 80%.
S'agissant de la contribution de la défenderesse à l'entreprise du
demandeur, les premiers juges ont estimé que son activité n'avait pas
dépassé de manière notable ce que le devoir général d'assistance
permettait normalement d'exiger d'elle et qu'il se justifiait donc de rejeter
sa conclusion en paiement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165
CC. Finalement, le tribunal a rejeté les conclusions en paiement prises par
les parties, considérant que leurs dettes respectives étaient compensées.
B.A.G.________ a recouru contre ce jugement par acte du 29 avril
2010 en concluant principalement à la nullité, subsidiairement à la
réforme en ce sens qu’B.G.________ doit contribuer à son entretien par le
-
18 -
versement d’une contribution mensuelle de 1’500 fr., montant payable
d’avance en ses mains le premier de chaque mois dès le 1
er
avril 2010 et
jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge légal de I’AVS, qu’il est son débiteur de la
somme de 9’828 fr. 60 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
avril 1999 ainsi
que de la somme de 192’000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
octobre
2007 et qu’il lui doit une indemnité de l’art. 124 CC d'un montant à fixer à
dire de justice. Elle a exposé ses moyens par mémoire du 16 août 2010,
dans lequel elle a réduit ses conclusions en ce sens que le montant de la
contribution d’entretien qu’elle réclame est de 1’300 fr. et non plus de
1’500 fr. et qu’elle entend obtenir le paiement des montants de 8’360 fr.
60 et de 171’520 fr. et non plus de 9’828 fr. 60 et 192’000 francs.
B.G.________ a également recouru contre le jugement
susmentionné par acte du 29 avril 2010 en concluant principalement à la
réforme en ce sens que le chiffre III du dispositif est supprimé,
subsidiairement à l’annulation. II a exposé ses moyens par mémoire du 16
août 2010, dans lequel il n’a reproduit que sa conclusion en réforme.
E n d r o i t :
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC, Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11). La voie du recours en nullité (art. 444 et
445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
2.a) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu, comme en l’espèce, en procédure accélérée par un tribunal
d’arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait
et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe ainsi son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
-
19 -
preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou
complété celui-ci au moyen desdites preuves.
Les parties ne peuvent cependant articuler des faits nouveaux,
sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus
ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art.
456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Toutefois, en matière de jugement de
divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve
nouveaux devant l’instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC, auquel
renvoie l’art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Il doit toutefois être
complété sur la base des pièces produites par le demandeur en deuxième
instance (art. 138 CC et 374c CPC) comme il suit:
-
Les comptes de l’entreprise de B.G.________ pour l’année
2009 font apparaître des frais d’assurance pour indemnité journalière en
cas de maladie dans les charges et celles-ci y sont réduites, à concurrence
d’une part privée aux frais de véhicule (pièce 2 du bordereau des pièces
produite par B.G.________ le 16 août 2010).
-
Les mêmes comptes font apparaître une diminution du chiffre
d’affaires de quelque 100’000 fr. par rapport à l’année précédente et une
perte s’élevant à 28’529 fr., alors que les prélèvements privés se sont
élevés à 56'686 fr. 40.
Pour le surplus, la cour de céans fait sien l'état de fait retenu
en première instance.
3.a) En nullité, la recourante A.G.________ invoque une
appréciation arbitraire des preuves en tant que l'avis du notaire expert au
sujet d'un montant de 9'828 fr. 60 n'aurait pas été suivi, qu'il n'aurait pas
été reconnu qu'elle avait fourni une contribution extraordinaire au sens de
-
20 -
l'art. 165 CC et que le revenu du recourant aurait été déterminé de façon
incorrecte.
Vu le libre pouvoir d'examen en fait dont dispose la Chambre
des recours dans un recours en réforme, celle-ci est à même de corriger
un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce
recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité, voie de droit
subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-
656).
b) aa) En réforme, la recourante prétend que le recourant lui
doit un montant de 9’828 fr. 60, correspondant à un transfert qu’elle avait
opéré en 1999 d’une prestation de son assurance [...] sur le compte
courant débiteur ouvert par le recourant auprès de la Banque cantonale
vaudoise (jgt, p. 12).
Il est vrai que ce transfert a été mentionné par l’expert
notaire, qui en a déduit que la recourante avait droit au remboursement
du montant précité. Les premiers juges, qui n’étaient pas liés par le point
de vue juridique émis par l’expert, ont cependant pu tenir compte de ce
que, selon celui-ci, une somme de 20’000 fr. avait aussi été transférée du
compte bancaire de l’entreprise du recourant sur le compte de chèque
postaux de la recourante. Ils ont ainsi retenu à juste titre que, de ces
mouvements d’argent, on ne pouvait pas conclure à l’existence d’une
créance de la recourante.
Ce moyen doit être rejeté.
bb) La recourante prétend encore qu’elle a droit à une
indemnité pour la contribution extraordinaire qu’elle aurait fournie à
l’entretien de la famille en collaborant à l’entreprise du recourant
conformément à l’art. 165 CC.
Aux termes de l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à
la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure
-
21 -
notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la
famille, il a droit à une indemnité équitable. Cette référence à l'équité a
déjà conduit le Tribunal fédéral à atténuer sa jurisprudence - souvent
critiquée - consistant à refuser en principe tout droit au salaire fondé sur
l'art. 320 al. 2 CO à la femme qui collabore à la profession de son mari. Il a
ainsi été jugé que lorsqu'en raison de circonstances particulières, les
efforts d'un époux n'apparaissent pas suffisamment compensés par
l'élévation de son niveau de vie, ainsi que par ses droits en cas de
liquidation du régime matrimonial et ses espérances successorales, sa
collaboration doit être rétribuée en tant qu'elle excède les limites de son
devoir d'assistance dans une mesure «notablement supérieure» à ce qui
peut être exigé de lui (TF 5C.290/2006 du 9 mars 2007 c. 2.1; ATF 113 II
414 c. 2). A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs
tâches, la mesure de cette coopération s'apprécie selon les circonstances
objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au
fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son
conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe
d'évaluer, dans chaque cas, la nature et l'ampleur de la collaboration
professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations
fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. A cet
égard, l'art. 165 CC pose de manière générale des conditions moins
rigoureuses que l'art. 320 al. 2 CO. En l'absence de critères généraux
applicables dans ce domaine, le juge statue en équité (art. 4 CC) en se
fondant sur les particularités importantes de l'espèce (TF 5C.290/2006 du
9 mars 2007 c. 2.1, publié in FamPra.ch 2007, p. 633).
L’art. 165 al. 1 CC ne peut s'appliquer, comme cela résulte
clairement de sa formulation, qu'au travail fourni par un époux dans le
cadre de sa collaboration à la profession ou à l'entreprise de son conjoint.
Même si cette notion doit être entendue dans un sens large, elle ne saurait
à l'évidence s'étendre au travail fourni par un conjoint par exemple dans
l'amélioration et l'entretien du bien immobilier propriété de l’autre conjoint
(TF 5C.137/2001 du 2 octobre 2001 c. 3b/bb). La collaboration de l’époux
créancier doit profiter à la profession ou à l’entreprise de son conjoint. En
revanche, lorsque le travail de l’époux qui prétend à une indemnité au
-
22 -
sens de l’art. 165 CC représente en fait un travail indépendant et constitue
sa contribution à l’entretien ordinaire du ménage (art. 163 CC),
l’indemnité demandée n’est pas due (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, 2
ème
éd., Berne 2009, n. 483, p. 259; TF 5C.199/2005
du 12 octobre 2005 c. 2).
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la durée et
l’importance de la collaboration de la recourante avaient été restreintes, si
bien que celle-ci n’avait pas fait davantage que ce qui lui incombait en
vertu de son devoir d’assistance de son conjoint. Leurs motifs sont
convaincants et il y a lieu d’y adhérer (art. 471 al. 3 CPC).
cc) La recourante prétend ensuite qu’elle a droit à une
contribution d’entretien après divorce d’un montant plus élevé que ce que
le jugement entrepris lui a alloué.
Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui
de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais
subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la
solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant
le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont
été occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir
à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée,
l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_397/2009
du 30 septembre 2009 c. 4.1.1; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités).
-
23 -
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint
dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée
par le mariage, l'art. 125 al. 1 CC prescrit de procéder en trois étapes (TF
5A_397/2009 du 30 septembre 2009 c. 4.1.1; TF 5A_529/2007 du 28 avril
2008 c. 2.2; ATF 134 III 145 c. 4) : il y a d'abord lieu de déterminer
l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux
pendant le mariage; lorsque l'union conjugale a durablement marqué de
son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Le
standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue également la
limite supérieure de l'entretien convenable. Il faut ensuite examiner dans
quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même cet entretien; le
principe selon lequel chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à
ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC.
S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui
doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps
évaluer sa capacité de travail et arrêter une contribution d'entretien
équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité.
La fixation de la contribution d'entretien relève du pouvoir
d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé
de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de
pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien
encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît
manifestement inéquitable au regard des circonstances (TF 5A_12/2008 du
2 avril 2008 c. 2.2; ATF 127 III 136 c. 3a).
La recourante fait tout d’abord valoir qu’à sa retraite, elle ne
disposera pas des mêmes revenus que le recourant. C’est toutefois
précisément pour ce motif que les premiers juges ne s’en sont pas tenus,
lors de la détermination du montant de la contribution d’entretien, à
-
24 -
partager le disponible des parties après déduction de leurs minima vitaux
mais ont arrêté un montant supérieur de 150 fr. par mois. Ils ont ainsi fait
une application adéquate de l’art. 125 al. 2 ch. 8 CC, qui prescrit de
prendre en considération les expectatives AVS et LPP. La recourante est
au surplus mal placée pour reprocher aux premiers juges d’avoir effectué
une évaluation sommaire des expectatives du recourant à l’âge de la
retraite, puisqu’on ignore ce qu’elle-même obtiendra en matière d’AVS et
de LPP à l’issue de son activité professionnelle.
La recourante fait ensuite valoir que le recourant aura la
faculté de travailler au-delà de l’âge de la retraite en qualité
d’indépendant. C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont
considéré que, vu la nature de l’activité du recourant, il n’y avait pas à
tabler sur une poursuite de celle-ci au-delà de l’âge de I’AVS.
La recourante s’en prend encore au calcul du revenu actuel du
recourant et fait valoir que les frais de transport et d’assurance-maladie
de celui-ci sont pris en charge par son entreprise. Elle invoque à ce sujet la
pièce 2 produite par le recourant (mémoire, p. 16). La pièce 2 produite par
le recourant avec sa demande en divorce est cependant un arrêt sur appel
de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juillet 2006, en page 9
duquel il est fait état de “200 fr. pour les frais de véhicule privé non
compris dans les charges de la raison individuelle, (et de) 351,50 fr.
d’assurance maladie”, sans qu’il soit question d’une prise en charge de
ces frais par l’entreprise du recourant. Quant à la pièce 2 produite par le
recourant avec son mémoire de recours le 16 août 2010, à savoir les
comptes de son entreprise pour l’année 2009, on y lit que seuls des frais
d’assurance pour indemnité journalière en cas de maladie sont compris
dans les charges d’entreprise, tandis qu’une part privée aux frais de
véhicule fait l’objet d’une diminution des mêmes charges. Ce moyen ne
peut donc qu’être rejeté.
Cela étant, le recours de A.G.________ doit être rejeté.
-
25 -
4.En ce qui concerne le recours de B.G.________, celui-ci a conclu
principalement à la réforme du jugement, subsidiairement à son
annulation. Toutefois, dans son mémoire du 16 août 2010, il n'a pas
reproduit sa conclusion en nullité. Le recours ne tend donc plus qu'à la
réforme.
b) Le recourant conteste que la recourante ait droit à une
contribution d’entretien après divorce.
aa) Il fait tout d’abord valoir que la recourante a travaillé à
temps partiel durant la vie commune puis a trouvé un emploi lui
permettant de subvenir à ses besoins, si bien que le mariage n’aurait pas
eu d’impact sur sa situation économique. Les premiers juges ont
cependant retenu le contraire à juste titre en se fondant sur les faits
conjugués que la recourante s’était consacrée à l’éducation de ses trois
enfants et que, comme l’avait relevé un témoin, sa rémunération actuelle
était inférieure à ce qu’elle aurait été si elle avait exercé une activité
professionnelle durant le mariage, à quoi ils auraient pu ajouter le fait que
la recourante s’était occupée non seulement des enfants mais de
certaines tâches pour l’entreprise du recourant.
bb) Il soutient encore qu’un revenu hypothétique aurait dû
être imputé à la recourante, qui pourrait travailler à 100% plutôt qu’à
80%.
Lors de la fixation de la contribution d'entretien, il faut se
fonder en principe sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint - y
compris le créancier d'entretien (cf. ATF 127 III 136 c. 2c) - peut toutefois
se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient
effectivement, pour autant qu'une augmentation correspondante soit
possible et qu'elle puisse être raisonnablement exigée de lui. Les critères
permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en
particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation du marché du travail (TF 5A_215/2009 du 22 juin 2009 c. 4.1).
-
26 -
En l'occurrence, la recourante est âgée de 58 ans et ne
dispose que d’une formation acquise il y a longtemps à la Poste. Au vu de
l’état du marché du travail, on ne saurait lui imputer la faculté de trouver
un autre emploi que celui qu’elle occupe actuellement.
cc) Le recourant prétend en outre que, la séparation ayant
duré 6 ans, période à l’issue de laquelle la pension provisionnelle en
faveur de la recourante s’élevait à 500 fr. par mois, c’est eu égard à cette
situation qu’il faudrait fixer la contribution après divorce.
Il est vrai que, si le divorce est prononcé à l’issue d’une longue
séparation, c’est la situation pendant celle période qui est déterminante et
non pas celle qui prévalait durant la vie commune (ATF 129 III 7 c. 3.1.1).
Toutefois, cette règle ne vaut pas si la séparation n’a duré que sept ans
(TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 6.2), si bien qu’elle ne peut pas être
invoquée par le recourant. De toute manière, ce n’est pas tant la situation
durant le mariage qui s’est révélée déterminante en l’espèce que la
comparaison des revenus des parties et le fait que recourante souffrait
d’un déficit en matière de prévoyance professionnelle. A ce dernier sujet
en effet, une contribution supérieure peut être fixée, notamment pour
tenir compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial ou de
l’absence de partage de prestations de sortie (TF 5C.146/2005 du 2 mars
2006 c. 7.2).
dd) Le recourant fait en enfin valoir que les comptes de son
entreprise pour l’année 2009 (pièce 2 du bordereau des pièces produite
par B.G.________ le 16 août 2010) démontreraient qu’il n’est plus en
mesure de verser une contribution à recourante.
Il est vrai que ces comptes font apparaître une diminution du
chiffre d’affaires de quelque 100'000 fr. par rapport à l’année précédente
et une perte s’élevant à 28'529 fr., même si les prélèvements privés se
sont élevés à 56’686 fr. 40, à savoir 4’723 fr. par mois. Le recourant
n’explique cependant pas à quoi attribuer une telle modification de son
activité, de sorte qu’eu égard à la moyenne des gains réalisés durant les
-
27 -
années précédentes, on ne peut pas attribuer à ces nouveaux chiffres une
portée déterminante. Compte tenu du niveau du revenu du recourant, qui
correspond à celui d’un salarié spécialisé, on ne saurait de toute manière
s’en tenir à sa capacité de gain en qualité d’indépendant et il faut
considérer qu’il est à même de se procurer comme dépendant le revenu
de quelque 4’400 fr. qui lui a été imputé par les premiers juges.
Le recours d'B.G.________ doit dès lors être rejeté.
5.En définitive, les recours sont rejetés en application de l'art.
465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante A.G.________
sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5])) et ceux du recourant
B.G.________ à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.G.,
née Y. sont arrêtés à 800 fr. (huit cent francs) et ceux
du recourant B.G.________ à 300 fr. (trois cent francs).
-
28 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandrine Osojnak, avocate (pour A.G.),
-Me Isabelle Moret (pour B.G.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
29 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :