Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. d'Eggis
Art. 125, 163 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par F., à Blonay,
défenderesse, et par H., à Corseaux, demandeur, contre le
jugement rendu le 26 mai 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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puis de 700.- fr. dès lors et jusqu’à ce que la défenderesse soit au bénéfice
de sa rente AVS.
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le
demandeur, par rapport au résultat de l’expertise, offre d’augmenter la
prestation en espèces de 10'000.- fr., soit 110'000.- fr. au total,
moyennant qu’il puisse conserver la moitié du mobilier et que la
défenderesse quitte les lieux d’ici au 30 septembre 2010 au plus tard, le
paiement intervenant au moment du départ.
Le demandeur a pris en outre la conclusion IV nouvelle
suivante :
IV. Le demandeur conclut, sous suite de frais et dépens, au
remboursement des montants de provisio ad litem versés en cours de
procédure à concurrence de 11'750.- francs.
La défenderesse a conclu au rejet sous suite de frais et
dépens.
Après suspension d'audience, la conciliation a partiellement
aboutit comme il suit:
"I. Les parties se rallient à la convention préparée par la notaire commise au
partage et signent séance tenante l’exemplaire en mains du Tribunal.
II. Un avenant est toutefois apporté à cette convention signée ce jour, en ce
sens que la soulte due par H.________ est portée à 120'000.- fr. (cent vingt mille
francs).
La propriété du mobilier garnissant le domicile conjugal sera acquise à
H.________ au jour du départ de F., sous réserve des meubles qu’elle
emportera à son libre choix.
F. s’engage de manière irrévocable à quitter le domicile conjugal,
au plus tard le 30 septembre 2010, H.________ s’engageant à continuer d’en
payer les charges mensuelles par 2'200.- fr. (deux mille deux cents francs)
jusqu’à cette échéance, à déduire d’une éventuelle pension, éventuellement
par compensation.
La somme de 120'000.- fr. (cent vingt mille francs) sera payée à raison de
60'000.- fr. (soixante mille francs) dans les trente jours suivant l’entrée en
force du jugement de divorce et de 60'000.- fr. (soixante mille francs) dans les
trente jours suivant le départ de F..
III. Parties conviennent qu’ordre soit donné à la Caisse de pensions de l’Etat
de Vaud de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle dont
H. (n° AVS 329 55 334 115) est titulaire la somme de 330'000.- fr. (trois
cent trente mille francs) et de la transférer sur le compte de libre passage dont
F.________ communiquera les coordonnées au Tribunal dans les trente jours.
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IV. Le demandeur retire ses conclusions II à IV et la défenderesse ses
conclusions III à V ainsi que sa conclusion provisionnelle ; les parties les
remplacent par une conclusion commune en ratification de la convention
partielle sur les effets de leur divorce et la convention de liquidation du régime
matrimonial.".
Lors de l'audience en question, il a été procédé à l'audition de
quatre témoins.
V.________ et M.________ ont tous deux confirmé qu'à l'époque
de la séparation des parties, le demandeur est allé se réfugier à l'Hôtel
Ermitage aux Paccots. Le témoin M.________ a confirmé que depuis
plusieurs années déjà, H.________ avait encouragé son épouse à reprendre
une activité lucrative. A sa connaissance, les parties en parlaient et
F.________ n'était pas sourde à cette proposition. Il a en outre certifié que
la défenderesse a exercé l'activité d'esthéticienne au domicile conjugal
sans toutefois pouvoir dire à quel taux d'activité ni combien elle a tiré de
celle-là. S'agissant des enfants des parties, M.________ ne les a pas
entendu se plaindre et, à sa connaissance, H.________ les voyait de
manière normale. T.________ pense que la défenderesse est à même de
travailler normalement et de pourvoir à son entretien. Il sait en tout cas
qu'elle s'occupe beaucoup d'E.2________, laquelle nécessitait de nombreux
soins. Pour sa part, X.________ a certifié que F.________ n'est pas
indépendante financièrement, ayant renoncé depuis plus de vingt ans à
toute activité professionnelle pour se consacrer à sa famille, et plus
particulièrement à E.2________, qui demande des soins. De l'avis du témoin
précité, la fille des parties a beaucoup de peine à sa lancer dans la vie.
Ces difficultés découlent d'un problème physique qui l'infantilise un peu.
Actuellement, la défenderesse essaie toujours de la motiver. La
défenderesse cherche du travail pour et avec elle, comme le fait
certainement H.. En outre, il arrive fréquemment à F. de
porter des soins à sa fille. Actuellement, E.2________ va et vient librement
et peut se déplacer toute seule. Aux dires de X., si E.2 a
besoin d'être appuyée, c'est davantage psychologiquement. Au sujet du
droit de visite, il a fallu que les choses se mettent en place au moment de
la séparation et après celle-là; il était plus conflictuel à l'époque. Le témoin
précité sait que F.________ a suivi des cours d'informatique et qu'elle
travaillait à la villa. Selon X., elle s'est décidée très tôt, suite à la
séparation. Elle a essayé de faire des massages. Il n'a pas été facile de se
créer une clientèle. A cet égard, F. a publié plusieurs annonces,
notamment dans les boîtes aux lettres.
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Le demandeur vit en concubinage et partage son loyer de
1'120.- francs. Pour le surplus, ses charges sont les suivantes: 240.- fr.
(prime d'assurance-maladie). Comme retenu dans l'ordonnance de
mesures provisionnelles, les charges de la villa de Blonay se montent à
2'186 fr. 60. En outre, il a versé la somme de 500.- fr. par mois pour
E.2________ jusqu'à son inscription au chômage au mois de septembre
2009 et s'acquitte de sa prime d'assurance-maladie (246 fr. 10) ainsi que
de ses frais de transport (210.- fr.). Pour le surplus, les frais allégués dans
le cadre de la procédure provisionnelle, soit les frais de transport (700.-
fr.), les frais de représentation (325 fr. 50) et les impôts (1'295.- fr.), ne
sont pas contestés.
b) F.________ n'est pas titulaire d'un diplôme quelconque (CFC
notamment). Du 1er avril 2008, à tout le moins, au 31 août 2009,
F.________ a travaillé à 60% pour le compte de [...] Sàrl et tirait de cette
activité un revenu net de l'ordre de 2'470.- fr. par mois. C'est ce taux
d'activité qui lui a été offert. Elle a pu également travailler en tant
qu'esthéticienne à son domicile pour le temps restant. Les revenus
mensuels qu'elle a tiré de cette dernière activité s'élevaient à 300.- fr. en
moyenne.
Actuellement, elle perçoit des indemnités journalières de
l'assurance chômage par 107 fr. 20 depuis le 1er septembre 2009. A titre
d'exemple, pour 22 jours contrôlés au mois d'octobre 2009, elle a perçu la
somme de 2'169 fr. 30. F.________ suit également des cours dans le cadre
du chômage. Elle a formulé de nombreuses offres d'emploi et se trouve en
attente de réponses pour les dernières en date.
Elle vit avec E.2________, laquelle ne participe pas aux charges
du loyer. Ses charges sont les suivantes: 340.- fr. (prime d'assurance-
maladie) et 300.- fr. (impôts).
c) E.2________, la fille des parties, est diplômée de l'école de
tourisme de Sierre et se trouve encore à ce jour à la recherche d'emploi.
Dès le mois de septembre 2009, elle est inscrite au chômage et perçoit
des indemnités à hauteur de 900.- fr. par mois. En outre, son dossier est
en mains de l'AI à Fribourg. Si sa demande devait être acceptée, elle
aurait droit à des mesures de reclassement. H.________ déclare la soutenir
et l'encourager systématiquement; il est notamment en contact quotidien
par poste électronique avec sa fille. De l'avis de son père, E.2________ doit
prendre de l'assurance et, si la défenderesse et lui l'on trop couvée, elle
doit maintenant prendre son envol. Pour preuve, la fille des parties s'en
est allée en stage un mois toute seule à Bora-Bora. La défenderesse est
d'avis que les problèmes d'E.2________ sont pour l'essentiel
psychologiques."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que l'on
pouvait exiger de la défenderesse, en contact avec le monde du travail
depuis quatre ans et suivant des cours pour se réinsérer, qu'elle reprenne
une activité lucrative à temps plein, comme elle a démontré qu'elle en
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était capable. Ils ont également tenu compte des revenus du demandeur
supérieurs à la moyenne pour arrêter le montant de la contribution
d'entretien en faveur de l'épouse.
B.Par acte du 7 juin 2010, F.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens des deux instances, à son annulation
et à la réforme de son dispositif en ce sens que les chiffres prévus au
chiffre III de la convention soient revus pour tenir compte de la date du
divorce effectif (II) et que la contribution mensuelle d'entretien en sa
faveur soit fixée à 5'000 fr., avec indexation (IV). Dans son mémoire, la
recourante a développé ses moyens.
Par mémoire du 10 septembre 2010, H.________ a conclu au
rejet du recours.
C. Par acte du 7 juin 2010, H.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à
la réforme de son dispositif en ce sens que la contribution mensuelle
d'entretien en faveur de la recourante est fixée à 1'500 fr. dès jugement
définitif et exécutoire, puis à 700 fr. dès lors et jusqu'à ce que celle-ci
bénéficie d'une rente AVS, subsidiairement à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
Par mémoire du 13 octobre 2010, la recourante a conclu au
rejet du recours interjeté par son ex-mari.
D. Par arrêt du 22 juillet 2010, le Président de la Chambre des
recours a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles
déposée le 14 juillet 2010 par F.________ (I), prononcé que H.________ doit
lui verser le montant de 4'000 fr. à titre de provision ad litem (II), arrêté
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les frais et les dépens de la procédure provisionnelle (III et IV) et déclaré
l'arrêt exécutoire (V).
E n d r o i t :
1.Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art.
451 ch. 2 CPC-VD) est ouvert contre un jugement principal rendu par un
tribunal d'arrondissement dans un procès en divorce régi par les règles sur
la procédure accélérée (art. 371 ss CPC-VD).
Le recours en nullité, voie de droit subsidiaire, interjeté par
chacune des parties est irrecevable compte tenu du large pouvoir
d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours en
réforme.
2.Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée,
le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant
dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au
moyen desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter et 2 CPC-VD; JT
2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer
des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale
supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
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soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138
al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] auquel renvoie
l'art. 374c CPC-
VD; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006,
n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier, sous réserve des rectifications et compléments
suivants :
-
La prime mensuelle d'assurance-maladie du recourant s'élève
à 298 fr. 20 (pièce 114c et mémoire du recourant, p. 7).
-Le montant des impôts annuels du recourant s'élève à 15'540
fr. 15 pour le canton et la commune et à 2'133 fr. pour l'impôt fédéral
direct (pièce 54b).
3.Aux termes de l'art. 125 aI. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
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fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7 c. 3.1;
FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. in JT 2002 I 253; ATF
128 III 257).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que
la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes
des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc.
p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un
mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une
personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de
l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en
principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les
mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de
plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une
présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un
impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo,
op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage
jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c;
FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77,
spéc. pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment
de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre
2008 c. 3.2 et références).
En l'espèce, compte tenu de la durée du mariage (à savoir 28
ans jusqu'à l'ouverture de l'action en divorce), de la naissance de deux
enfants dans ce cadre et de la répartition traditionnelle des tâches durant
le mariage, pendant lequel l'épouse s'est en grande partie occupée de
l'éducation des enfants, le droit à une contribution d'entretien en faveur
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de celle-ci doit être reconnu dans son principe. Le point de savoir si, le cas
échéant, le fait que la recourante n'ait jamais repris d'activité lucrative en
dépit de l'indépendance des enfants devenus majeurs sera examiné ci-
dessous, dans l'examen de sa capacité à subvenir elle-même à son
entretien.
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exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
Cette jurisprudence a été nuancée (TF 5A_434/2008 du 5
septembre 2008 in ATF 134 III 577, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449, aussi in
Audrey Leuba, Chroniques, Droit des personnes et de la famille, JT 2009 I
105]) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des
principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage,
cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode
du partage de l'excédent. C'est précisément le cas dans les mariages de
longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière
traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier
chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne
peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la
limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_345/2007 du 22 janvier
2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008,
publié in FamPra.ch 2008, p. 941 : distinction entre une situation
"moyenne" et une situation économique particulièrement favorable).
Si le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation,
c'est la situation pendant cette période qui est déterminante (ATF 129 III 7
c. 3.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé insuffisante une séparation
de 8 ans, exigeant une séparation d'environ dix ans (TF 5A_249/2007 du
12 mars 2008 c. 7.1). La date de la séparation définitive est déterminante
(TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est
déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une
règle stricte (TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c. 4.1; Pichonnaz/Rumo-
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Jungo, op. cit., spéc. note 41 à la p. 56). Toutefois, après un mariage de 20
ans, avec un âge avancé et une santé fragile, les chances de l'ex-épouse
sur le marché du travail sont restreintes, même avec une bonne formation
(TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 reproduit in FamPra.ch 2009, p.
198).
En l'espèce, sous réserve de la période durant laquelle la
recourante a droit aux prestations de l'assurance-chômage, il lui est
difficile d'obtenir un revenu fixe dans un emploi stable, puisqu'elle est
âgée de 56 ans et n'a pas de formation professionnelle, même si elle jouit
d'une bonne santé. Selon le témoin M.________, la recourante a certes
exercé une activité d'esthéticienne au domicile conjugal après avoir été
encouragée par son mari durant plusieurs années à reprendre une activité
lucrative; toutefois, elle a recherché en vain jusqu'à présent un travail
stable, après avoir suivi des cours d'informatique (jgt p. 5). Dans ces
conditions, on ne peut pas déduire sans autre que la recourante peut
travailler normalement et pourvoir seule à son entretien. Compte tenu de
toutes les circonstances du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la
capacité de gain de la recourante n'est que partielle et que seul un revenu
modeste ou intermittent, par exemple dans l'exercice d'une activité
indépendante (esthéticienne) ou de contrats de travail intérimaires
(secrétariat), peut entrer en considération au titre du revenu
hypothétique.
Dans un premier temps, il faut tenir compte des prestations de
l'assurance-chômage à raison de 2'000 fr. par mois jusqu'au mois de
septembre 2011. Par la suite, on peut retenir que la recourante dispose
d'une certaine capacité de gain, sans que l'on puisse attendre d'elle
l'exercice d'un emploi à plein temps, de sorte que son revenu mensuel
moyen pourra atteindre entre 1'000 et 3'000 francs, soit une moyenne de
2'000 fr. par mois.
En ce qui concerne la fille majeure des parties, il faut admettre
que la prise en charge de celle-ci n'est plus nécessaire (art. 125 al. 2 ch. 6
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CC), sous réserve d'une aide ponctuelle ne dépassant pas ce qui est
normalement offert par la famille, en l'occurrence les deux parents.
Dans le cadre de la fixation du montant de la contribution en
faveur de la recourante, il convient de tenir compte dans une certaine
mesure du montant de 120'000 fr. que celle-ci a reçu lors de la liquidation
du régime matrimonial (art. 125 al. 2 ch. 5 CC) et aussi de la somme de
330'000 fr. transférée en sa faveur au titre de la prévoyance
professionnelle (art. 125 al. 2 ch. 8 CC), dont on peut déduire que la
recourante ne peut arguer de ses besoins de prévoyance – ou de
l'inexistence de fonds destinés à satisfaire ses besoins après l'âge de la
retraite - pour obtenir une augmentation de la contribution d'entretien en
sa faveur.
La recourante n'a pas fourni d'indications chiffrées sur les
dépenses des parties et leur niveau de vie antérieur, ce qu'il lui incombait
de faire si elle entendait fonder sa prétention en entretien sur le maintien
d'un train de vie épuisant tous les revenus du couple (cf. TF 5A_205/2010
du 12 juillet 2010 c. 4.2.4 et 4.3). Or, si les parties étaient dans une
situation matérielle favorable, il apparaît qu'elles ont amassé une certaine
épargne, laquelle a été redistribuée dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial, si bien qu'on ne saurait admettre sans autre la
méthode de partage de l'excédent pour fixer la contribution d'entretien en
faveur de l'ex-épouse, comme elle le préconise (mémoire p. 4). Cette
méthode constitue toutefois un point de départ dans la détermination de
la pension.
La situation économique du recourant étant aisée (revenu net
de l'ordre de 10'530 fr. par mois et même de 11'407 fr. 50 en tenant
compte du treizième salaire; jgt p. 6), il suffit de partir des besoins
économiques concrets de la recourante. Celle-ci réclame les montants de
1'200 fr. pour son entretien sur la base du minimum vital de droit des
poursuites, de 340 fr. pour l'assurance-maladie et de 300 fr. pour les
impôts, ce qui est adéquat. En revanche, on ne saurait retenir le montant
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de 2'000 fr. pour le loyer, mais seulement de 1'400 fr., ce qui permet
d'établir un minimum vital de 3'240 francs.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, une
contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois permettra à la recourante
d'assurer un train de vie conforme à la situation antérieure au divorce.
Cette pension lui sera versée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la
retraite. On tiendra compte, jusqu'en septembre 2011, des 2'000 fr. versés
par l'assurance-chômage et qui seront déduits des 3'500 fr. précités. Rien
ne justifie que les pensions allouées le soient au-delà de l'âge de la
retraite de la crédirentière, seules les circonstances particulières
(profession libérale du débirentier notamment) pouvant impliquer qu'il en
soit autrement.
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Les dépens de deuxième instance sont compensés.
La recourante doit restituer au recourant le montant de la
provision ad litem obtenue en deuxième instance, par 4'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de F.________ et le recours de H.________ sont
partiellement admis.
II. Le jugement entrepris est réformé comme il suit au chiffre IV
de son dispositif et par l'ajout à son dispositif d'un chiffre VII
bis :
IV.Dit que H.________ contribuera à l'entretien de F.________
par le régulier versement d'une pension mensuelle,
payable d'avance le premier de chaque mois, directement
en mains de l'intéressée dès jugement définitif et
exécutoire de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) jusqu'au
mois de septembre 2011, puis de 3'500 fr. (trois mille cinq
cents francs) depuis lors et jusqu'à ce que la crédirentière
ait atteint l'âge de la retraite.
VII bis. Dit que F.________ doit restituer à H.________ le montant
des provisions ad litem, par 11'750 fr. (onze mille sept
cent cinquante francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr. (deux
mille francs) pour la recourante F.________ et à 2'000 fr. (deux
mille francs) pour le recourant H.________.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
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V. F.________ doit restituer à H.________ le montant de la provision
ad litem obtenue en deuxième instance, par 4'000 fr. (quatre
mille francs).
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Misteli (pour F.),
-Me Marcel Heider (pour H.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
20 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :