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TRIBUNAL CANTONAL
148/II
L E P R E S I D E N T
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. D E N Y S , président
Greffière:MmeRossi
Art. 137 al. 2 CC; 103b CPC
Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
prend séance à 9 heures au Palais de justice de l'Hermitage pour
s'occuper de la requête de mesures provisionnelles déposée par
A.S., à Blonay, dans la cause la divisant d'avec B.S., à
Corseaux.
juin 2007 (IV) et dit que le demandeur est le débiteur de la défenderesse
A.S.________, d'une provision ad litem de 5'000 fr. (V). Sur ce dernier point,
le magistrat a considéré que le principe d'une telle provision devait être
L'audience de jugement s'est tenue le 19 janvier 2010. Par
voie de mesures provisionnelles, la défenderesse a requis le versement
d'une provision ad litem de 6'000 francs. Le demandeur a conclu, sous
suite de frais et dépens, à libération. La défenderesse a en outre modifié
les conclusions de sa réponse en ce sens que la pension mensuelle est de
3'000 fr. jusqu'au 30 septembre 2011, puis de 5'000 fr. (II), que la
liquidation du régime matrimonial est faite sur la base du rapport de Me
Sandra Laydu Molinari, le mobilier étant attribué au demandeur et les
fonds amenés par les parents de celui-ci étant qualifiés d'acquêts (III) et
que les allocations familiales perçues en juillet 2009 par le demandeur
seront remboursées à la défenderesse, par 1'500 fr. (V). Le demandeur a
conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de frais et dépens, et pris la
conclusion IV nouvelle tendant au remboursement des montants de
provisions ad litem versés en cours de procédure à concurrence de 11'750
francs. La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion, sous suite
de frais et dépens.
La conciliation tentée lors de cette audience a abouti à la
convention partielle sur les effets du divorce suivante:
«I.Les parties se rallient à la convention préparée par la
notaire commise au partage et signent séance tenante l'exemplaire en
mains du Tribunal.
II.Un avenant est toutefois apporté à cette convention
signée ce jour, en ce sens que la soulte due par B.S.________ est portée à
120'000.- fr. (cent vingt mille francs).
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La propriété du mobilier garnissant le domicile
conjugal sera acquise à B.S.________ au jour du départ de A.S.,
sous réserve des meubles qu’elle emportera à son libre choix.
A.S. s’engage de manière irrévocable à
quitter le domicile conjugal, au plus tard le 30 septembre 2010,
B.S.________ s’engageant à continuer d’en payer les charges mensuelles
par 2'200.- fr. (deux mille deux cents francs) jusqu’à cette échéance, à
déduire d’une éventuelle pension, éventuellement par compensation.
La somme de 120'000.- fr. (cent vingt mille francs)
sera payée à raison de 60'000.- fr. (soixante mille francs) dans les trente
jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce et de 60'000.- fr.
(soixante mille francs) dans les trente jours suivant le départ de
A.S..
III.Parties conviennent qu’ordre soit donné à la Caisse
de pensions de [...] de prélever sur le compte de prévoyance
professionnelle dont B.S. (n° AVS [...]) est titulaire la somme de
330'000.- fr. (trois cent trente mille francs) et de la transférer sur le
compte de libre passage dont A.S.________ communiquera les coordonnées
au Tribunal dans les trente jours.
IV.Le demandeur retire ses conclusions Il à IV et la
défenderesse ses conclusions III à V ainsi que sa conclusion provisionnelle
; les parties les remplacent par une conclusion commune en ratification de
la convention partielle sur les effets de leur divorce et la convention de
liquidation du régime matrimonial.»
Il ressort de la convention de liquidation du régime
matrimonial signée par les parties le 19 janvier 2010 que la défenderesse
ne dispose pas de biens propres. Elle est titulaire de deux comptes auprès
de la Banque Cantonale Vaudoise, dont celui ouvert avant la date
déterminante du 30 avril 2007 - présumé appartenir à la masse de ses
acquêts - présentait un solde de 2'385 fr. 15.
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Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux (I),
ratifié la convention partielle sur les effets du divorce du 19 janvier 2010
(II), constaté que, pour le surplus, le régime matrimonial était dissous et
liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et
objets en sa possession (III), dit que le demandeur contribuera à l'entretien
de la défenderesse par le régulier versement d'une pension mensuelle,
payable d'avance le premier de chaque mois directement en mains de
l'intéressée, de 3'000 fr. dès le premier du mois suivant celui au cours
duquel le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire et ce
tant que la défenderesse sera au bénéfice d'indemnités journalières de
l'assurance-chômage, et de 2'500 fr. dès la fin de son droit au chômage et
jusqu'à ce qu'elle soit au bénéfice de sa rente AVS (IV), ordonné à la
Caisse de pensions de [...] de prélever la somme de 330'000 fr. sur le
compte de prévoyance professionnelle du demandeur et de la transférer
sur le compte de libre passage de la défenderesse (V), arrêté les frais de
justice du demandeur à 5'630 fr. et ceux de la défenderesse à 6'480 fr.
(VI), compensé les dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
Ce jugement retient que le demandeur travaille pour le compte
de [...] et que, selon ses fiches de salaire, il perçoit 12'663 fr. 90 brut par
mois, soit un revenu net de l’ordre de 10'530 francs. Ce montant étant
versé treize fois l’an, le salaire de référence de B.S.________ a été arrêté à
11’407 fr. 50. Le demandeur vit en concubinage et partage son loyer de
1’120 francs. Ses charges comprennent en outre 240 fr. pour sa prime
d’assurance-maladie et 2'186 fr. 60 pour les charges de la villa de Blonay,
montant qui ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles. Il a
également versé la somme de 500 fr. par mois pour C.S.________ jusqu’à
l'inscription de celle-ci au chômage au mois de septembre 2009 et
s’acquitte de la prime d’assurance-maladie de sa fille, par 246 fr. 10, ainsi
que des frais de transport de celle-ci, par 210 francs. Pour le surplus, ce
jugement retient que les frais allégués dans le cadre de la procédure
provisionnelle, soit les frais de transport à hauteur de 700 fr., les frais de
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représentation, par 325 fr. 50, et les impôts, par
1’295 fr., ne sont pas contestés.
En ce qui concerne la défenderesse, le jugement indique
qu'elle n'est titulaire d'aucun diplôme, notamment d'un CFC. Du 1
er
avril
2008, à tout le moins, au 31 août 2009, elle a travaillé à 60% pour le
compte de la société [...] et réalisait un revenu net de l’ordre de 2'470 fr.
par mois. Elle a également pu travailler en tant qu’esthéticienne à son
domicile pour le temps restant, les revenus mensuels qu’elle a tirés de
cette dernière activité s’étant élevés à 300 fr. en moyenne. Le jugement
retient qu'elle perçoit des indemnités journalières de l’assurance-chômage
de 107 fr. 20 depuis le 1
er
septembre 2009. Ainsi, à titre d’exemple, pour
vingt-deux jours contrôlés au mois d’octobre 2009, elle a perçu la somme
de 2'169 fr. 30. Il est également indiqué que la défenderesse suit des
cours dans le cadre du chômage. Elle a formulé de nombreuses offres
d’emploi et se trouve en attente de réponses pour les dernières en date.
Elle vit avec C.S., laquelle ne participe pas aux frais du loyer. Les
charges de la défenderesse sont de 340 fr. pour la prime d'assurance-
maladie et de 300 fr. pour les impôts.
Par acte du 7 juin 2010, A.S., a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la
réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que les chiffres prévus au
chiffre III de la convention sont revus pour tenir compte de la date du
divorce effectif, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que
B.S.________ contribuera à son entretien par le versement régulier d'une
pension mensuelle de 5'000 fr. - montant indexé à l'indice officiel suisse
des prix à la consommation selon les conclusions prises en première
instance - et à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que des
dépens lui sont alloués, également pour son intervention en première
instance.
Le même jour, B.S.________ a également recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à la
réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'il contribuera à
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l'entretien de A.S., par le régulier service d'une rente mensuelle,
payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de 1'500 fr.,
dès jugement définitif et exécutoire durant deux ans, et de 700 fr., dès
lors et jusqu'à ce qu'elle soit au bénéfice de sa rente AVS.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement.
Par courrier du 14 juin 2010, A.S., a été invitée à
effectuer jusqu'au 5 juillet 2010 l'avance des frais de son recours, par
2'000 francs. Celle-ci a été versée le 13 juillet 2010, dans le délai prolongé
au 14 juillet 2010.
B.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 14 juillet 2010, A.S., a pris, sous suite de dépens, les
conclusions suivantes:
«I.Une provision ad litem de CHF 2'000.00 (deux mille
francs) doit être versée par B.S. à A.S.________
dans un délai de cinq jours dès l'ordonnance exécutoire
comme prise en charge des frais de justice dans le cadre
des recours formés contre le jugement du 26 mai 2010
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
II.Une provision ad litem de CHF 5'000.00 (cinq mille
francs) doit être versée par B.S.________ à A.S.________
dans un délai de cinq jours dès l'ordonnance exécutoire
comme prise en charge des honoraires d'avocat dans le
cadre des recours formés contre le jugement du 26 mai
2010 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
III.Une provision ad litem de CHF 5'934.20 (cinq mille neuf
cent trente quatre francs [sic]) doit être versée par
B.S.________ à A.S.________ dans un délai de cinq jours
dès l'ordonnance exécutoire comme prise en charge des
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9 -
honoraires d'avocat non encore réglés en première
instance.
IV.Le délai fixé à A.S.________ pour procéder devant
l'instance de recours, est prolongé d'un mois, et court
dès l'ordonnance définitive et exécutoire.»
Le 15 juillet 2010, le Président de la Chambre des recours a
rejeté la requête de mesures préprovisionnelles, le dossier ne permettant
pas de retenir qu'il y aurait une situation d'extrême urgence justifiant le
prononcé d'une telle mesure.
A l'audience de ce jour, l'intimé B.S.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Il a produit deux pièces, savoir notamment la demande d'exequatur qu'il
avait adressée le 20 juillet 2010 au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois concernant les chiffres I, II - sous réserve
du chiffre III de la convention du 19 janvier 2010 relatif au partage des
avoirs de prévoyance professionnelle - et III du jugement rendu le 26 mai
2010, invoquant que les conclusions des actes de recours des parties du 7
juin 2010 ne remettaient pas en cause lesdits chiffres. La requérante a
déclaré s'opposer à la requête d'exequatur et a retiré la conclusion III de
sa requête du 14 juillet 2010. Il ressort en outre de l'instruction menée lors
de cette séance que la situation personnelle des parties n'a pas évolué
depuis le jugement de divorce du 26 mai 2010.
E n d r o i t :
-
10 -
1.Selon l'art. 137 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), chaque époux a le droit, dès le début de la litispendance,
de demander au juge d'ordonner les mesures provisoires nécessaires.
En deuxième instance, les mesures provisionnelles sont
ordonnées par le président de la section du Tribunal cantonal saisie du
recours (art. 103b CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 103b CPC, p. 206), soit, en l'espèce, par le
Président de la Chambre des recours.
2.a) La requérante conclut notamment à ce que l'intimé lui
verse, à titre de provisions ad litem, la somme de 2'000 fr. pour les frais
de justice de la procédure de recours, ainsi qu'un montant de 5'000 fr.
pour les honoraires de son avocat relativement aux recours déposés par
les parties contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois. A l'audience de ce jour, elle a retiré sa
conclusion III tendant au versement d'une provision ad litem pour les
honoraires de son mandataire non encore réglés en première instance.
b/aa) L'obligation ad litem, qui découle du devoir d'entretien
et/ou d'assistance (sur la controverse au sujet du fondement de cette
obligation, La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005, n
o
77, p.
579), comprend notamment l'obligation d'avancer les frais de justice dans
la procédure de divorce (ATF 117 II 127 c. 6; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, 1988, n. 15 ad art. 163 CC, p. 155). D'après la
jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas
lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en
divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la
mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à
l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4; TF
5P.31/2004 du 26 avril 2004 c. 2.2). La controverse relative au fondement
de cette prestation n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à
son octroi; en tout état, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un
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devoir général d'entretien à la charge du mari, mais une prise en charge
conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des
époux (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.1; TF 5A_784/2008 du 20
novembre 2009 c. 2; TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 c. 2.1; TF 5P.42/2006
du 10 juillet 2006 c. 4). Les contributions d'entretien ont en principe pour
but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir,
comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce.
L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du
montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009
précité c. 8.2).
Une provision ad litem en faveur de l’autre partie, sans égard à
sa position procédurale, peut être ordonnée par voie de mesures
provisionnelles (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 40 ad art. 137 CC, p. 473; Gloor, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 13 ad art. 137 CC, p. 881). La répartition
définitive des frais et la question de l’éventuelle restitution de la provision
ad litem doivent être réglées dans le jugement au fond avec la décision
sur les frais, même lorsque la demande de divorce est exceptionnellement
rejetée (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 38a ad art.
159 CC, pp. 80-81, et n. 15 ad art. 163 CC, p. 184).
bb) Selon la jurisprudence, le droit fédéral prévoit uniquement
l’obligation d’effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être
remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties,
cette répartition relevant toutefois des règles de la procédure cantonale
(ATF 66 II 70 c. 3, JT 1940 I 386; TF 5A_784/2008 précité c. 2; TF
5P.150/2005 du 13 septembre 2005 c. 2.2; TF 5C.240/2002 du 31 mars
2003 c. 8, publié in FamPra.ch 2003, n
o
100, p. 728).
Celui qui succombe à l’action doit en principe rembourser
l’avance à celui qui l’a fournie (ATF 66 Il 70 précité; Revue Suisse de
Jurisprudence [RSJ] 89 (1993), n
o
18, p. 306). De même, lorsque les
dépens sont compensés, le juge doit ordonner la restitution de la provision
ad litem, car la non-restitution reviendrait à répartir inégalement les
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dépens et il n’y aurait plus de compensation (RSJ 89 (1993), n
o
18, p. 306;
JT 1965 III 122; JT 1963 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.4 ad art.
92 CPC, p. 179).
Cela ne signifie pas qu’a contrario la partie victorieuse n’est
pas tenue à restituer l’avance reçue, dans la mesure où elle dépasse le
montant des dépens alloués. Le but de la provision ad litem est de
permettre à chaque conjoint de défendre ses propres intérêts dans la
procédure judiciaire matrimoniale. Il s’agit cependant d’une avance qui,
dans un litige matrimonial, ne saurait modifier ou corriger l’attribution ou
la répartition des dépens décidée par le juge en fin de procédure
(FamPra.ch 2005, n
o
77 c. 4a, p. 579).
Dans un arrêt récent (CREC II, 18 août 2009, n
o
152), la
Chambre des recours a laissée indécise la question de savoir si, dans
certains cas, il pourrait être renoncé à tout ou partie du remboursement
de la provision ad litem. Elle a considéré que, dans tous les cas, lorsque la
partie gagnante a obtenu de pleins dépens - qui doivent en principe
couvrir ses frais de justice et d’avocat -, il n’apparaissait pas inéquitable
qu’elle doive restituer la partie de la provision qui dépasse le montant des
dépens. Il importait peu à cet égard que les frais de défense effectifs
soient le cas échéant supérieurs, dès lors que la décision sur les dépens,
qui n’avait en l'espèce fait l’objet d’aucun recours, était définitive.
3.Il convient tout d'abord d'examiner, dans les limites de la
compétence du président de céans, les questions liées à la requête
d'exequatur déposée par l'intimé, qui sont à même d'avoir une incidence
sur le sort de la présente procédure.
Par courrier du 20 juillet 2010, l'intimé a requis le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois de déclarer l'exequatur
des chiffres I, II
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sous réserve du chiffre III de la convention du 19 janvier 2010 relatif au
partage des avoirs de prévoyance professionnelle - et III du jugement
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rendu le 26 mai 2010, au motif que les conclusions des actes de recours
des parties du 7 juin 2010 ne remettaient pas en cause lesdits chiffres. A
l'audience de ce jour, la requérante a déclaré s'opposer à cette demande
d'exequatur. L'accord de la requérante aurait certes eu pour effet de
mettre à sa disposition une première somme de 60'000 fr., versée sur la
base du chiffre II de la convention du 19 janvier 2010 ratifiée au chiffre II
du jugement du 26 mai 2010. A.S.________, aurait ainsi eu les moyens
d'assumer les frais de la procédure de recours pendante. Toutefois, on ne
saurait voir dans l'opposition de la requérante à la requête d'exequatur
précitée un abus manifeste d'un droit, prohibé par l'art. 2 al. 2 CC. En
effet, tant la requérante que l'intimé ont chacun, dans leur recours, conclu
à l'annulation du jugement entrepris. En cas d'admission d'une telle
conclusion, le jugement du 26 mai 2010 serait annulé dans son entier,
mettant ainsi à néant le prononcé du divorce dans son principe, ainsi que
la ratification de la convention partielle sur les effets du divorce du 19
janvier 2010. Comme les recours ne sont à ce stade de la procédure pas
encore motivés, on ne peut considérer la conclusion en annulation comme
d'emblée vouée à l'échec. L'opposition de la requérante à la demande
d'exequatur ne constitue ainsi pas un argument pour rejeter la requête
tendant au versement d'une provision ad litem.
4.a) Concernant la conclusion I de la requête de mesures
provisionnelles, force est de constater que la requérante a été en mesure
de s'acquitter, dans le délai prolongé, du montant de 2'000 fr. requis à
titre d'avance des frais de son recours. Une provision ad litem consiste en
une avance des frais à venir - que la partie bénéficiaire n'aurait pas les
moyens d'assumer - et ne tend pas au remboursement de frais déjà payés.
Dès lors que la requérante a pu couvrir ses besoins courants et verser
l'avance requise, la demande de provision ad litem d'un montant de 2'000
fr. pour prendre en charge les frais de son recours, déjà acquittés, est
infondée et la requête doit être rejetée sur ce point.
b) La requérante réclame en outre une provision ad litem d'un
montant de 5'000 fr. pour couvrir les honoraires de son avocat dans le
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cadre des recours formés contre le jugement du 26 mai 2010. Selon la
jurisprudence rappelée précédemment (cf. TF 5A_448/2009 précité c. 8.2),
la contribution d'entretien a en principe pour but de couvrir les besoins
courants du bénéficiaire et non de servir à assumer les frais du procès en
divorce.
Les parties ont confirmé à l'audience de ce jour que leur
situation personnelle n'a pas évolué depuis le jugement du 26 mai 2010.
La requérante est actuellement au bénéfice d'indemnités journalières de
l'assurance-chômage et reçoit une contribution d'entretien versée par
l'intimé de 2'000 fr., sur la base de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 29 août 2007. Elle n'a aucune fortune propre. Bien que
les charges de la villa de Blonay dans laquelle elle vit soient payées par
l'intimé, il n'apparaît pas que les ressources financières de la requérante
lui permettent d'assumer, en plus de son train de vie, les frais de la
procédure de recours. Elle a déjà fourni un effort en s'acquittant des 2'000
fr. d'avance de frais, ce dont on peut lui donner acte, mais on ne voit pas,
sous l'angle de la vraisemblance applicable en mesures provisionnelles,
qu'elle puisse faire plus sans entamer son train de vie. Elle a ainsi, sur le
principe, droit à une provision ad litem, étant relevé que celle-ci n'entame
pas le minimum nécessaire à l'entretien de l'intimé, qui réalise un revenu
mensuel net de 11'407 fr. 50 treizième salaire inclus. On ne se trouve au
demeurant pas dans le cas où, selon la jurisprudence, un conjoint ne peut
obtenir une provision ad litem pour une procédure qu'il aurait initiée et qui
apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (cf. TF 5A_784/2008 précité c.
4.4). En effet, au vu des conclusions prises par la requérante dans son
acte de recours et en l'absence de mémoire à ce stade de la procédure, on
ne saurait en l'état qualifier dit recours d'infondé ou de dilatoire, l'intimé
ayant au demeurant de son côté également recouru.
Une provision ad litem d'un montant de 4'000 fr. apparaît
adéquate et de nature à couvrir tant les frais d'avocat relatifs au recours
de la requérante que ceux relatifs au mémoire de réponse au recours
adverse qu'elle pourrait être amenée à déposer (cf. art. 465 al. 1 CPC). La
requête doit être admise dans cette mesure.
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Cela étant, comme indiqué précédemment (supra, c. 2b/bb),
ce montant n'est pas définitivement acquis à la requérante, mais il s'agit
d'une avance dont le sort devra être examiné avec les recours.
c) La requérante conclut enfin à ce que le délai qui lui a été
fixé pour procéder devant la Chambre des recours soit prolongé d'un mois,
dès l'ordonnance définitive et exécutoire. Or, une telle conclusion tendant
à la prolongation d'un délai dans la procédure au fond est irrecevable dans
le cadre de la présente procédure provisionnelle.
5.En conclusion, la requête de mesures provisionnelles doit être
partiellement admise. L'intimé doit verser à la requérante la somme de
4'000 fr. à titre de provision ad litem. La requérante a conclu à ce que la
provision ad litem lui soit versée dans les cinq jours dès l'ordonnance
exécutoire. Il faut s'en tenir à cette conclusion, qui fixe l'exigibilité du
montant, en précisant que la présente ordonnance est immédiatement
exécutoire, de sorte que les cinq jours courent dès sa notification.
Les frais de justice de chacune des parties sont arrêtés à 250
fr. (art. 240 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant partiellement gain de cause, la requérante a droit à
des dépens réduits, fixés à 400 francs.
Par ces motifs,
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16 -
le Président de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
par voie de mesures provisionnelles,
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juillet
2010 par A.S., est partiellement admise.
II. B.S. doit verser à A.S.________ le montant de 4'000 fr.
(quatre mille francs) à titre de provision ad litem, ce montant
étant exigible dans les cinq jours dès la notification de la
présente ordonnance.
III. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 250
fr. (deux cent cinquante francs) pour la requérante et à 250 fr.
(deux cent cinquante francs) pour l'intimé.
IV. L'intimé B.S.________ doit verser à la requérante A.S.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens pour
la procédure provisionnelle.
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V. L'ordonnance est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Christophe Misteli (pour A.S.),
-Me Marcel Heider (pour B.S.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
18 -
Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de
photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Elle prend date de ce jour.
La greffière :