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TRIBUNAL CANTONAL
TU07.009451-110023
70/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 13 octobre 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 125 CC; 140 aCC; 405 al. 1 CPC; 4 al. 1, 451 ch. 2, 452 al. 2,
466 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R.________, à [...], demandeur, et
du recours joint formé par X.X., à [...], défenderesse,
contre le jugement rendu le 8 décembre 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les
recourants entre eux.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 décembre 2010, notifié aux parties le 9
décembre 2010, le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a prononcé le divorce des époux A.R.________ et X.________ (I),
ratifié pour faire partie intégrante du présent jugement les conventions
partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 26 mai 2008
et 29 juin 2010 (II), dit que A.R.________ contribuera à l’entretien
d’X.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, par le
versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la
bénéficiaire, d’une rente mensuelle de 1'600 fr. jusqu’au 31 décembre
2011, puis de 800 fr. jusqu’au 30 novembre 2016 (III), dit que la pension
fixée sous chiffre III ci-dessus, qui correspond à la position de l’IPC (indice
suisse des prix à la consommation) du mois au cours duquel le jugement
deviendra définitif et exécutoire, sera indexée le 1
er
janvier de chaque
année, la première fois le 1
er
janvier 2012, sur la base de l’IPC du mois de
novembre précédent, à moins que A.R.________ n’établisse que ses
revenus ont augmenté, ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même
mesure que l’indice, cas dans lequel la pension sera indexée
proportionnellement (IV), ordonné à la Caisse de pensions [...], de prélever
le montant de 137'263 fr. 70 sur la prestation de sortie de A.R.________ et
de verser ce montant sur la police de libre passage d’X., auprès
[...], à [...] (V) et fixé les frais de justice à 4'546 fr. pour A.R. et à
7'570 fr. 90 pour X..
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement
qui est notamment le suivant :
« I. 1.Les époux A.R., né le 14 septembre 1964, et X.________
le 8 mai 1968, tous deux originaires de [...] et [...] ( [...]), se sont mariés le
29 août 1997 à [...].
Deux enfants sont issus de leur union :
-
B.R.________, né le 12 septembre 1999, et
-
C.R.________, né le 25 novembre 2000.
-
3 -
L'enfant C.R.________ est affecté depuis la naissance d'une
paralysie faciale, du côté droit. Selon attestation établie par une
physiothérapeute [...] le 9 octobre 2009, il est suivi en traitement de
physiothérapie, pour la rééducation de cette affection, à raison d'une
séance toutes les deux à trois semaines en période scolaire. Un certificat
médical du Dr [...] du 14 septembre 2009 atteste en outre que le
problème de santé de l'enfant C.R.________ nécessite l'application très
régulière, environ toutes les deux heures, de gel dans son œil droit.
2.Les époux A.R.________ vivent séparés depuis mars 2005.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du
27 janvier 2006, immédiatement ratifiée par le juge pour valoir prononcé,
les parties ont notamment prévu que la garde des enfants serait confiée à
leur mère et que le père exercerait un libre et large droit de visite, sur la
base d'un planning établi par les intéressés. Il était par ailleurs prévu que
A.R.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une
pension mensuelle de 4'680 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
février 2006.
(...)
3.Par demande du 28 mars 2007, A.R.________ a pris avec
dépens les conclusions suivantes :
"I.-Le mariage de A.R.________ et d'X.________, célébré le 29 août 1997
devant l'officier de l'état civil d' [...], est rompu par le divorce.
II.-L'autorité parentale sur les enfants :
-
B.R.________, né le 12 septembre 1999 et
-
C.R.________, né le 25 novembre 2000,
sera exercée conjointement par les parties, la garde étant confiée à la
mère.
III.-Le père exercera son droit de visite librement, d'entente avec la mère
et les enfants. A défaut d'entente préférable, il est d'ores et déjà prévu que le
père pourra avoir ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du
vendredi en fin de journée au lundi matin à la reprise de l'école, alternativement
chaque année aux fêtes de Noël ou de Nouvel An, de Pâques ou de Pentecôte, de
l'Ascension ou du Jeûne fédéral ainsi que durant une partie des vacances
scolaires, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener. Il pourra
également avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur deux, du mercredi en
fin de journée au jeudi matin à la reprise de l'école.
IV.-Le père contribuera aux frais d'entretien de ses enfants par le
paiement à la mère, pour chacun d'eux, d'avance le premier jour de chaque mois,
des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en plus :
-
fr. 1'000.— (mille francs) jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;
-
fr. 1'050 .— (mille cinquante francs) depuis lors et jusqu'à l'âge de 15 ans
révolus;
-
4 -
-
fr. 1'100.— (mille cent francs) depuis lors et jusqu'à la majorité des enfants,
l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
V.-Les pensions qui précèdent, correspondant à la position de l'indice
officiel des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire,
seront adaptées le 1
er
janvier de chaque année à l'évolution du coût de la vie, sur
la base de l'indice du mois de novembre précédent. Le débiteur conserve la
possibilité d'établir que ses revenus n'auraient pas – ou pas entièrement – suivi
l'évolution de l'indice, auquel cas l'indexation interviendra proportionnellement à
cette évolution.
VI.-Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé, selon des
précisions qui seront apportées ultérieurement.
VII.-Les avoirs LPP des parties sont partagés conformément aux
dispositions légales."
Par réponse du 4 octobre 2007, X.________ a déclaré adhérer à
la conclusion I du demandeur tendant au divorce, ainsi qu'aux conclusions
VI et VII, et conclu au rejet des conclusions II à IV de la demande.
Renconventionnellement, elle a pris avec dépens les conclusions suivantes
:
"I.Le mariage des époux A.R.________ et X., célébré le 29 août
1997, est dissous par le divorce.
II.L'autorité parentale sur les enfants B.R., né le 12 septembre
1999, et C.R., né le 25 novembre 2000, est attribuée à leur mère,
X..
III.A.R.________ exercera un droit de visite libre, moyennant entente
préalable avec la mère de ses enfants.
A défaut d'entente préalable, il pourra les avoir auprès de lui,
à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et les y ramener :
-
une fin de semaine sur deux, toutes les semaines paires, du
vendredi à 17h30 au dimanche à 19h;
-
chaque année durant les vacances scolaires de printemps,
alternativement Pâques compris ou non;
-
chaque année durant les vacances scolaires d'hiver, alternativement
Noël ou Nouvel An compris;
-
durant des périodes pouvant aller jusqu'à la moitié des autres
vacances scolaires.
IV.A.R.________ contribuera aux frais d'entretien de ses enfants
B.R.________ et C.R.________ par le versement d'une pension mensuelle payable
d'avance et au plus tard le 1
er
de chaque mois à X.________ et s'élevant pour
chacun d'eux, allocations familiales non comprises, à :
-
Fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de dix
ans révolus;
-
Fr. 1'350.- (mille trois cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à l'âge
de 15 ans révolus;
-
5 -
-
Fr. 1'450.- (mille quatre cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à la
majorité ou respectivement jusqu'à la fin de la formation professionnelle en
application de l'art. 277 al. 2 CC.
V.A.R.________ contribuera après le divorce aux frais d'entretien de son
épouse par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance et au plus
tard le 1
er
de chaque mois et s'élevant à :
-
Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) jusqu'à ce que la
bénéficiaire ait commencé à exercer une activité professionnelle mais au plus
tard jusqu'au 30 septembre 2008.
-
Fr. 2'000.- (deux mille francs) dès lors et jusque et y compris le mois
de novembre 2012;
-
Fr. 1'200.- (mille deux cents francs) dès lors et jusque et y compris
le mois de novembre 2014;
-
Fr. 500.- (cinq cents francs) depuis lors et jusque et y compris le
mois de novembre 2016.
VI.Les montants des pensions pour les enfants et pour l'ex-épouse,
correspondant à la position de l'indice officiel suisse des prix à la consommation
au jour du jugement de divorce définitif et exécutoire, seront indexés le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année
précédente, sauf à prouver par le débiteur que ses revenus n'auraient pas suivi
l'évolution de l'indice depuis la date du divorce.
VII.Les avoirs de prestations de sortie des époux seront partagés
conformément à la norme légale.
VIII.Le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé, la
défenderesse se réservant d'apporter à ce sujet des précisions en cours
d'instance."
Par déterminations du 16 janvier 2008, A.R.________ a conclu au
rejet des conclusions reconventionnelles de la réponse, sous réserve de la
conclusion I en divorce. Il a par ailleurs complété sa propre conclusion VII
en ce sens qu'il a conclu à ce que lui soit remboursé le montant à
déterminer par expertise du remboursement des années d'assurance
perdues suite au remboursement partiel du montant emprunté dans le
cadre de la LPP à la suite de la vente de la maison.
X.________ a encore déposé des déterminations du 19 février
2008.
A l'audience préliminaire du 26 mai 2008, les parties sont
parvenues à un accord partiel sur le fond, en convenant que l'autorité
parentale et la garde sur les enfants B.R.________ et C.R.________ seraient
confiées à leur mère X..
A cette même audience, A.R. a complété sa conclusion
VI en ce sens que la défenderesse devait être reconnue sa débitrice de la
somme de 26'900 fr., valeur échue. Il a également précisé sa conclusion
VII de la manière suivante :
-
6 -
"... le montant de la prestation de l’avoir LPP du demandeur s’élève, valeur au
30 juin 2008, à 112'906 fr., étant précisé que ce montant devra être réactualisé.
Il comporte une déduction de 51'700 fr. correspondant à la perte par le
demandeur des prestations de prévoyance correspondant à un retard de deux
ans et sept mois d’assurance par rapport au point de départ du calcul de la LPP.
Ce montant comprend aussi la déduction de la moitié de la prestation LPP
acquise par l’épouse, valeur au 31 décembre 2007, pendant le mariage, soit la
moitié de 8'217 fr. (c'est-à-dire 4'108 fr.)"
La défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions VI et
VII ainsi précisées, ainsi que de la conclusion VII précisée contenue dans les
déterminations du demandeur du 16 janvier 2008.
Au terme du délai légal de réflexion de deux mois, le demandeur et la
défenderesse ont ensuite confirmé par écrit leur volonté de divorcer et les
termes de la convention partielle du 26 mai 2008.
4.(...)
S'agissant de l'aspect financier, on précisera encore que la
pension fixée en mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas été
modifiée. A titre provisoire, le demandeur est ainsi toujours tenu de
contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension
mensuelle de 4'680 fr., allocations familiales en plus.
5.A l'audience de jugement du 29 juin 2010, la défenderesse
a déposé les conclusions modifiées suivantes, qu'elle a prises avec suite
de dépens :
"I.Fixer le droit de visite de A.R.________ sur les enfants B.R., né
le 12 septembre 1999, et C.R., né le 25 novembre 2000, à dire de justice.
II.Confier au Service de protection de la jeunesse un mandat de
curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles de A.R.________ sur
les enfants B.R., né le 12 septembre 1999, et C.R., né le
25 novembre 2000.
III.Astreindre A.R.________ à contribuer à l'entretien de chacun de ses
enfants par le versement mensuel et régulier, d'avance le premier de chaque
mois en mains d'X.________, allocations familiales en sus, de :
-
CHF 1450.-, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans
révolus;
-
CHF 1'550.-, dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus;
-
CHF 1'650.-, dès lors et jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin de la
formation professionnelle en application de l'article 277 alinéa 2 CC.
V.Dire que A.R.________ contribuera à l'entretien après divorce
d'X.________ par le versement mensuel et régulier, d'avance le premier de chaque
mois en mains d'X.________, d'un montant de :
-
CHF 2'500.-, jusqu'au 30 novembre 2012;
-
CHF 2'000.-, dès lors et jusqu'au 30 novembre 2014;
-
CHF 1'500.-, dès lors et jusqu'au 30 novembre 2016;
-
CHF 1'000.-, dès lors et jusqu'au 30 novembre 2018.
VI.Dire que les pensions prévues sous chiffres IV et V (recte : III et V) ci-
dessus seront indexées chaque année à l'indice suisse des prix à la
-
7 -
consommation, la première fois le 1
er
janvier 2011, sur la base de l'indice au
30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date de
jugement définitif et exécutoire, étant précisé que l'indexation n'aura lieu que si
le revenu du débirentier en bénéficie également, à charge pour lui de prouver
que tel ne serait pas le cas.
VII.Le régime matrimonial des époux A.R.________ est dissous et liquidé
en l'état, chacun étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession,
de même que des comptes bancaires libellés à son nom.
VIII.Les avoirs de prévoyance accumulée durant la vie commune sont
partagés conformément à la norme légale."
La conciliation ayant ensuite partiellement abouti, les parties
ont passé la convention suivante, soumise à la ratification du tribunal de
céans :
"I. A.R.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses
enfants B.R., né le 12 septembre 1999, et C.R., né le
25 novembre 2000, d’entente avec la mère. A défaut d’entente
préférable, il pourra avoir ses enfants B.R.________ et C.R.________
auprès de lui une fin de semaine sur deux, toutes les semaines
paires (à l'exception des périodes de vacances attribuées à la mère),
du vendredi à 17.30 heures jusqu'au lundi matin à la reprise de
l'école, ainsi que, moyennant un préavis de deux mois, pendant la
moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An
et une fois sur deux Pâques compris, à charge pour lui d'aller
chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.
II. A.R.________ contribuera à l’entretien de ses enfants B.R.,
né le 12 septembre 1999, et C.R., né le 25 novembre 2000,
par le versement d’une pension mensuelle pour chacun d’eux de :
-
1'400 fr. (mille quatre cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de 10 ans révolus ;
-
1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à
l’âge de 14 ans révolus ;
-
1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité ou
l’achèvement de la formation professionnelle, l’article 277 alinéa 2
CC étant réservé.
Les pensions sont payables d’avance le premier de chaque mois à
X.________ et s’entendent allocations familiales en plus.
III. Les pensions mentionnées sous chiffre II ci-dessus
correspondent à la position de l’indice suisse officiel des prix à la
consommation au jour du jugement de divorce définitif et
exécutoire et seront adaptées le 1
er
janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2012, sur la base de l’indice au 30
novembre précédent, sauf à prouver par le débiteur que ses gains
n’ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de l’indice, auquel cas
l’adaptation sera faite proportionnellement à l’augmentation de ses
gains.
IV. Ordre est donné à la Caisse de pensions de [...], [...], CP [...],
[...], de prélever le montant de 137'263 fr. 70 (cent trente-sept
mille deux cent soixante-trois francs et septante centimes) sur la
prestation de sortie de A.R.________ (dossier no [...]) et de le verser
-
8 -
sur la police de libre passage d’X.________ (police no [...]) auprès
des [...], [...], CP [...], [...].
V. Parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets en leur
possession et déclarent ne plus avoir de prétention à faire valoir
l’une contre l’autre du chef de leur régime matrimonial, qui est
ainsi dissous et liquidé.
VI. ...";
Toujours à l'audience de jugement, la défenderesse a retiré la
conclusion II de ses conclusions modifiées du 29 juin 2010 et modifié la
conclusion V de ces mêmes conclusions en ce sens qu'elle renonce au
dernier palier par 1'000 fr. du 1
er
décembre 2016 au 30 novembre 2018.
Le demandeur a conclu au rejet de cette dernière conclusion nouvellement
modifiée et offert à X.________ une pension de 1'000 fr. par mois pendant
une année, puis 500 fr. par mois jusqu'au seizième anniversaire de
l'enfant cadet. La conciliation a été vainement tentée sur ce dernier et
seul point resté litigieux.
D'entente avec les parties, aucun nouveau délai de réflexion ne
leur a été fixé pour confirmer la convention partielle ci-dessus. Après
instruction, le président a en outre informé les parties qu'il renonçait à
l'audition des enfants, déjà entendus par le SPJ.
6.Deux semaines après l'audience de jugement, par lettre du 13
juillet 2010, X.________ a informé le tribunal de céans qu'elle voulait
revenir sur la convention signée le 29 juin 2010, expliquant qu'elle avait
consenti par lassitude à laisser 40'000 fr. de sa LPP au demandeur, dont
10'000 fr. pour le partage du régime matrimonial. Or après réflexion, et
compte tenu d'informations complémentaires obtenues depuis lors, elle
trouvait ce point de l'accord profondément injuste.
Par lettre du 22 septembre 2010, le conseil de la défenderesse
a confirmé la position de sa cliente, qu'il a encore développée. Selon lui, la
proposition acceptée par la défenderesse à l'audience devait être
considérée comme manifestement inéquitable et faire l'objet d'un refus de
ratification par le tribunal. A toutes fins utiles, le conseil de la
défenderesse a confirmé le refus de sa cliente de "confirmer l'accord
intervenu dans le délai légal" et requis la fixation d'une nouvelle audience
pour revenir sur la question du partage des avoirs LPP, cas échéant, la
transmission de cette question litigieuse directement au "Tribunal des
assurances". (...)
Par lettre de son conseil du 23 septembre 2010, le demandeur a
conclu à ce que le tribunal rende son jugement sans plus attendre. Il a
relevé que selon procès-verbal du 29 juin 2010, les parties avaient très
clairement renoncé à un nouveau délai de réflexion. (...)
Par courrier du 25 octobre 2010 adressé au conseil de la
défenderesse, avec copie au conseil du demandeur, la présidente a
exposé que l'instruction et les débats ayant été clos à l'audience du 29
-
9 -
juin 2010, le tribunal avait déjà statué. Elle avait néanmoins soumis aux
juges les courriers de la défenderesse et de son conseil des 13 juillet et 22
septembre 2010, pour qu'ils en prennent connaissance. Les parties étaient
avisées que le tribunal rendrait dès lors un jugement de divorce et
qu'aucune nouvelle audience ne serait fixée.
7.A.R.________ travaille comme responsable de la communication
pour la [...]. Selon bulletin de salaire du mois d'octobre 2005, cette activité
lui procurait alors un salaire mensuel brut de 9'200 fr. 17, payable treize
fois l'an, plus indemnités pour inconvénients de service par 972 fr. 58 brut
et allocations familiales. Une fois déduites les charges sociales, le revenu
déterminant était de l'ordre de 9'150 fr. par mois, part mensuelle
au treizième salaire et indemnités comprises, mais allocations familiales
en plus. Des indemnités de vacation, correspondant semble-t-il au
remboursement de frais effectifs, venaient s'ajouter à ce revenu.
Selon attestations récentes fournies par son employeur, le
salaire de base de A.R.________ s'est élevé en 2009 à 10'884 fr. 31 brut par
mois, plus 1'015 fr. 50 brut pour inconvénients de service et 400 fr.
d'allocations familiales. L'intéressé continue aussi à percevoir diverses
indemnités, à titre de frais de vacation, frais kilométriques, frais de
déplacement et frais de voiture. Il ressort du certificat de salaire 2009 que
son revenu pour l'année concernée s'est ainsi élevé à 133'707 fr. net,
allocations familiales déduites, soit un revenu déterminant de 11'142 fr.
25 net par mois, revenu auquel se sont ajoutés le remboursement de frais
effectifs et un forfait annuel de 799 fr. pour les frais de voiture.
L'employeur a de plus coché dans le certificat la rubrique "repas à la
cantine/chèques-repas".
A.R.________ vit avec son amie, M., qui a elle-même
deux enfants, dans une maison nouvellement acquise à [...]. Selon les
indications qu'il a données, sa contribution d'une demie aux intérêts
hypothécaires et aux charges de la maison peut être estimée à 1'615
francs. Le demandeur déclare en outre payer 148 fr. par mois de
cotisations d'assurance-maladie, avec une franchise annuelle de 2'500
francs. Il affirme ne pas avoir de frais de santé à assumer. Le montant de
148 fr. par mois paraissant toutefois très modeste, on estimera sa charge
d'assurance-maladie à 170 fr. par mois. Pour se rendre à son travail à
[...],A.R. effectue chaque jour 80 kilomètres aller-retour. En
comptant 70 centimes le kilomètre et une moyenne de 21,7 jours
ouvrables par mois, on parvient à 1'215 fr. de frais de déplacement
mensuels. Le demandeur allègue avoir en outre des frais pour les repas
pris à l'extérieur du domicile et payer 9'000 fr. d'impôts par an, soit 750 fr.
par mois.
8.X.________ a travaillé quelques années à plein temps comme
employée de bureau, sans CFC, jusqu'à la naissance du premier enfant en
septembre 1999. Selon ses déclarations, elle a repris plus tard, les
derniers temps de la vie commune, une petite activité lucrative dans la
vente de produits de nettoyage à domicile, activité qui s'exerçait le soir et
à laquelle elle a dû mettre fin lors de la séparation, son mari n'étant plus à
la maison pour s'occuper des enfants. Depuis la séparation, X.________ a
-
10 -
suivi une formation d'esthéticienne, couronnée par un diplôme délivré le
7 octobre 2006, ainsi qu'une formation de masseuse, pour laquelle un
certificat lui a été décerné le 9 septembre 2007. Elle a également réussi
un examen en anatomie-physiologie-pathologie, selon certificat du 25
octobre 2009. En date du 8 juin 2010, la Fondation pour la reconnaissance
et le développement des thérapies alternatives et complémentaires
(ASCA) lui a fait parvenir une confirmation d'agrégation pour le massage
classique, ce qui permet ou facilite apparemment le remboursement des
prestations par les caisses maladie.
La défenderesse a travaillé dès le mois d'avril 2009 comme
esthéticienne et masseuse indépendante au [...] Club, à [...]. Le contrat de
location de la cabine qui était mise à sa disposition ayant été résilié par le
responsable du club G., elle a cherché un nouveau local, qu'elle a
trouvé à [...], dès le 1
er
août 2010, au prix de 300 fr. par mois.
Selon compte d'exploitation au dossier, l'activité professionnelle
de la défenderesse pour la période du 1
er
avril au 31 décembre 2009 s'est
soldée par une perte de 1'665 fr. 15. Même si elle admet que ce résultat
est discutable, vu la prise en compte dans les charges d'un amortissement
purement comptable de 825 fr., la défenderesse soutient qu'elle n'a pas
tiré de gain net de son activité professionnelle en 2009. Elle table
néanmoins sur un revenu futur de 2'000 fr. par mois, après une période
d'adaptation pour se refaire une clientèle à [...].
Plusieurs témoins entendus ont décrit X. comme très
motivée et très travailleuse. Son ex-ami [...], avec lequel elle est restée en
bons termes, a expliqué que l'activité de la défenderesse au [...] Club avait
démarré doucement. Il a souligné que le coût des produits utilisés et les
rabais accordés aux clients n'étaient pas négligeables. Il a toutefois
exprimé l'avis que cette activité, exercée selon son estimation à un taux
situé entre 30 et 50 %, permettait de dégager un bénéfice. Pour sa part, le
témoin G., responsable du [...] Club, a exposé que les produits
utilisés pour les massages n'étaient pas particulièrement chers, ni le prix
d'une cabine, louée entre 100 et 250 fr. par mois. Il a eu de bons échos
des prestations offertes par X. et croit savoir que celle-ci facturait
70 fr. la séance. Il est d'avis que la défenderesse a pu dégager un bénéfice
de son activité au [...] Club et que cette activité aurait même pu être
encore développée.
La défenderesse a très vraisemblablement complété ses gains
en prodiguant des soins en dehors du [...] Club.
X.________ vit à [...], dans un appartement de 4 ½ pièces
subventionné au loyer de 1'217 fr. par mois, charges comprises.
Elle souhaite toutefois trouver un autre logement dans un quartier plus
agréable, dont le loyer sera vraisemblablement plus élevé. Son assurance-
maladie de base lui coûte 160 fr. 60 par mois, avec une franchise annuelle
de 500 fr., et celle des enfants B.R.________ et C.R.________ 10 fr. 90 pour
chacun d'eux, subsides OCC pour tous trois déduits. La défenderesse paie
en outre des assurances complémentaires pour les enfants, notamment
pour des soins dentaires, pour un total de 57 fr. 70 par mois. Elle expose
-
11 -
qu'elle utilise sa franchise annuelle de 500 fr. et qu'elle doit acquitter en
plus les séances chez le psychologue pour elle-même, à raison de 80 fr. la
séance, et pour l'enfant C.R., à hauteur de 240 fr. par an. Selon
ses indications, elle paie 364 fr. 80 d'impôts par mois. Le demandeur
admet en outre de compter 150 fr. par mois de frais de transports privés
pour son épouse.
9.Avant leur mariage, les parties ont acquis en copropriété une
maison à [...]. Le demandeur a investi 100'000 fr. de son deuxième pilier
dans cet achat.
Par acte notarié H. du 16 décembre 2004, A.R.________
et X.________ ont vendu cette maison. Le produit de la vente a servi
prioritairement au remboursement du prêt hypothécaire, au paiement de
la commission de courtage et au remboursement à la caisse de
prévoyance du mari du montant de 100'000 fr. susmentionné. D'entente
entre les époux, le solde encore disponible, par 233'792 fr., a été réparti
provisoirement comme suit :
-
80'000 fr. sur le compte bancaire du mari;
-
80'000 fr. sur le compte bancaire de l'épouse;
-
40'000 fr. en garantie pour le paiement des impôts sur les gains
immobiliers;
-
33'792 fr. sur le compte postal du mari.
Par lettre du 13 février 2007, la Caisse de pensions [...] a
donné à A.R.________ les renseignements suivants :
"...
Vous avez été affilié à notre caisse en date du 1
er
juin 1986.
Nous vous rappelons qu'en date du 28 mars 1986, vous avez bénéficié d'un
versement anticipé de fr. 100'00.00 (sic), conformément à la Loi fédérale sur
l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance
professionnelle.
Suite à ce retrait, votre date d'entrée dans notre Caisse a été reportée au
1
er
décembre 1995.
En date du 31 janvier 2005, Me H.________, nous a versé un montant de fr.
100'000.00 en remboursement du versement anticipé obtenu. Cette opération a
fait remonter votre entrée dans la Caisse au 1
er
juin 1990.
Conformément à notre lettre du 26 janvier 2007 votre date d'entrée a été
ramenée du 1
er
juin 1990 au 1
er
novembre 1986.
...
Le coût d'un rachat de 2 ans et 7 mois d'assurance s'élèverait à fr. 47'208 fr. 20,
valeur 1
er
avril 2007.
...
Cette opération ferait remonter votre entrée au 1
er
avril 1984 et vous donnerait
droit à une pension de retraite complète de 60 % de votre salaire assuré (pour
autant que votre degré d'activité actuel de 100 % ne se modifie pas) dès l'âge
minimum de 57 ans.
...
-
12 -
Si vous renoncez à ce rachat, vous pourrez prétendre à une pension de retraite
complète de 60 % de votre salaire assuré (pour autant que votre degré d'activité
actuel de 100 % ne se modifie pas) dès l'âge de 59 ans et 7 mois."
Par lettre du 17 mai 2010, la Caisse de pensions de [...] a
actualisé son calcul, exposant que le rachat de 2 années et 7 mois
d'assurance s'élèverait à 59'027 fr., valeur au 1
er
juillet 2010.
10.Selon attestation de la Caisse de pensions de [...], gérée par
[...], le montant de la prestation de sortie de A.R.________ est de 472'169
fr. au 30 juin 2010, dont il convient de déduire la prestation de sortie au
moment du mariage augmentée des intérêts par 22'126 fr. et le montant
de 100'000 fr. prélevé avant le mariage et remboursé depuis lors. La
prestation de sortie à partager correspond ainsi à la différence entre
472'169 fr. et 122'126 fr., soit 350'043 francs.
Selon attestation [...],X.________ a accumulé au 15 mars 2010 un
capital de prévoyance de 35'515 fr. 60.
11.Désigné en qualité d'expert commis à la liquidation du régime
matrimonial des époux A.R., le notaire B. à [...] a rendu
son rapport le 6 janvier 2009. En conclusion de ce rapport, il a exposé que
selon ses calculs, A.R.________ devait à son épouse une somme de 4'010 fr.
- Cependant, compte tenu des prétentions que le demandeur faisait
valoir pour la période située entre la séparation des parties et les
premières mesures protectrices de l'union conjugale, c'est la défenderesse
qui devrait en définitive un montant de 22'803 fr. 45 à A.R.. Le
notaire s'est aussi prononcé sur la question du partage de la LPP, exposant
qu'il se justifiait selon lui d'admettre le raisonnement du demandeur à ce
sujet et de faire ainsi supporter aux deux parties les années de cotisations
perdues par A.R., en raison du prélèvement temporaire du
montant de 100'000 fr. sur l'avoir de prévoyance de celui-ci.
Une seconde expertise tendant à la liquidation du régime
matrimonial a été confiée au notaire S.________, à [...]. Dans son rapport du
10 décembre 2009, ce dernier est arrivé à la conclusion que la
compensation des créances en participation aux acquêts se soldait par
une créance du demandeur contre la défenderesse, s'élevant à 7'327 fr.
- Une fois opérée la compensation générale des créances, incluant le
résultat de la liquidation de la copropriété sur l'immeuble de [...], acquis
avant le mariage et faisant donc partie de la masse des biens propres des
époux, la créance du demandeur se trouvait réduite à 4'033 fr. 66.
S'agissant du financement de cet immeuble, le notaire a considéré que le
prélèvement d'un montant de 100'000 fr. sur le deuxième pilier de
A.R.________ devait profiter à ce dernier seul, ce qui signifiait que l'épouse
assumait à titre interne une plus grande part du prêt hypothécaire. Il en
résultait qu'X.________ pouvait prétendre à un droit net moindre dans la
liquidation de la copropriété, après remboursement de toutes les dettes y
relatives (98'502 fr. 30, contre 119'864 fr. 15 pour le mari). Compte tenu
de cette situation, et considérant que chacune des parties avait choisi
personnellement le mode de financement de sa part d'immeuble, à ses
risques et périls, le notaire S.________ a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
charger l'épouse d'une obligation de reconstitution de l'avoir LPP du mari,
-
13 -
alors même que celui-ci avait eu droit lui aussi à sa part de plus-value
enregistrée par l'immeuble.
En droit, les premiers juges ont ratifié la convention des parties
prévoyant que la moitié de la prestation de sortie à verser à l'épouse
serait réduite de 20'000 fr., considérant que la créance du mari de 10'000
fr. dans la liquidation du régime matrimonial devait effectivement être
prise en compte et qu'il était également juste de compenser très
partiellement les intérêts que l'époux avait perdus en prélevant de son
avoir de prévoyance professionnelle le montant de 100'000 fr. qu'il avait
affecté à l'achat de la maison conjugale. En outre, sur la base des critères
prévalant en matière d'entretien après le divorce, les premiers juges ont
considéré que le montant de la contribution due par A.R.________ devait à
tout le moins couvrir le découvert actuel de l’intimée, soit un montant de
700 fr. par mois, ce qui laissait encore au débiteur d'entretien un
disponible de 2'597 fr. (3'297 fr. – 700 fr.). Ainsi, considérant le niveau de
vie des parties pendant le mariage et compte tenu du fait que A.R.________
avait sensiblement augmenté son revenu depuis leur séparation, ils ont
estimé qu'une part de ce disponible devait être attribuée à l’intimée, dans
une proportion plus faible cependant, soit un montant de 900 fr. –
l'augmentation de revenus acquise par l'époux devant profiter à celui-ci –
et que la pension mensuelle à verser à l'épouse devait être fixée à 1'600
fr. par mois (900 fr. + 700 fr.), puis réduite à 800 fr. dès le 1
er
janvier
2012, date à partir de laquelle la créancière d'aliments devait en principe
être en mesure d’obtenir un disponible de 300 fr.
B.Par acte du 3 janvier 2011, A.R.________ a recouru contre ce
jugement et conclu à sa réforme en ce sens que, principalement, il
contribuera à l’entretien d’X.________ dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, par le versement, d’avance le premier de chaque mois en
mains de la bénéficiaire, d’une rente mensuelle de 1'600 fr. jusqu’au 31
décembre 2011, plus aucune contribution n’étant due depuis lors, le
chiffre IV étant sans objet ; que, subsidiairement, il contribuera à
l’entretien d’X.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, par
le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la
-
14 -
bénéficiaire, d’une rente mensuelle de 1'600 fr. jusqu’au 31 décembre
2011, puis de 300 fr. jusqu’au 30 novembre 2014 ; subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du jugement entrepris.
Par mémoire déposé le 14 février 2011, il a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Le 2 mai 2011, , X.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement attaqué en ce
sens que A.R.________ contribuera à son entretien après divorce par le
versement mensuel et régulier, d’avance le premier de chaque mois, en
ses mains, d’un montant de 2'500 fr. jusqu’au 30 novembre 2010, de
2'000 fr. jusqu’au 30 novembre 2014 et de 1'500 fr. dès lors et jusqu’au
30 novembre 2016 (III) et que la question du partage des avoirs de
prévoyance des époux A.R.________ est renvoyée devant l’autorité
compétente pour complément d’instruction et nouvelle décision (IV).
Par mémoire du 10 juin 2011, le recourant principal a conclu,
avec dépens, au rejet du recours joint.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272), les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
L'ancien droit est par conséquent applicable à la présente procédure.
Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en nullité et en
réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement. L'art. 466 CPC-VD ouvre la voie du recours joint, dans le
délai pour déposer un mémoire de réponse.
- 15 -
Interjetés en temps utile, les recours sont ainsi recevables.
- Outre deux conclusions en réforme, le recourant principal a pris
une conclusion subsidiaire en annulation du jugement entrepris. Invoquant
une appréciation arbitraire des preuves et une violation de la maxime des
débats, il a reproché aux premiers juges de s’être écartés des allégations
de l’intimée selon lesquelles elle escomptait réaliser, après un temps
d’adaptation, un gain de 2'000 fr. par mois. Ce moyen est irrecevable en
nullité dès lors que la cour de céans est à même de pallier un éventuel
vice à cet égard dans le cadre du recours en réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad
art. 446 CPC, p. 670).
L’intimée et recourante par voie de jonction n’a pris que des
conclusions en réforme.
Il convient donc d'examiner les recours en réforme.
3.Saisi d'un recours en réforme contre le jugement principal d'un
tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD); il développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou
complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1
er
du Code civil du 10 décembre 1907;
ci-après : CC; RS 210; auquel renvoie l'article 374c CPC-VD; Leuenberger,
Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). Partant,
les pièces nouvelles produites par l’intimée sont recevables.
-
16 -
4.Invoquant l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et une
violation de la maxime des débats, le recourant principal reproche au
Tribunal d’arrondissement de s’être écarté des chiffres articulés par
l’intimée s’agissant des revenus qu’elle estimait pouvoir réaliser, à savoir
2'000 fr. par mois.
4.1La fixation de la contribution d'entretien selon l'art. 125 CC,
lorsqu'elle est seule litigieuse, comme c'est le cas en l'espèce, est soumise
à la maxime des débats et le juge est lié par les conclusions des parties
(ATF 128 III 411). Il peut les réduire mais non les augmenter ni les changer
(art. 3 CPC-VD). La jurisprudence admet que, pour décider si le juge a
statué ultra petita, il faut comparer la somme globale accordée avec le
montant des conclusions, de telle sorte que le juge peut allouer, sur un
point, un montant supérieur à celui réclamé (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 3 CPC-VD, p. 15).
Il découle de la maxime des débats que le juge est lié par les
faits allégués. Il ne peut fonder son jugement sur d’autres faits que ceux
que les parties ont allégués régulièrement en procédure (cf. art. 4 al. 1
CPC-VD).
4.2Certes, l’intimée a soutenu qu’elle ne gagnait rien pour
l’instant et qu’il lui fallait encore un temps d’adaptation, dans son nouveau
local à [...], pour parvenir à un gain escompté de 2'000 fr. par mois. Le
Tribunal a toutefois relevé que, même si l’intimée tablait sur un revenu de
2'000 fr. par mois dans le futur, il fallait retenir un montant net moins
élevé de 1'500 fr. par mois vu la présence de deux enfants dont l’un qui
nécessitait une attention et des soins particuliers et compte tenu
d’éventuels frais de garde.
Ce faisant, les premiers juges n’ont pas violé la maxime des
débats. En effet, d’une part, le montant articulé par l’intimée ne
constituait qu’une évaluation d’un revenu futur, sans qu’on sache
d’ailleurs si elle envisageait alors un revenu brut ou net. D’autre part, les
premiers juges ont expliqué les motifs pour lesquels ils ont réduit le
-
17 -
montant espéré par l’intimée, relevant en particulier ses charges
familiales, faits qui avaient d’ailleurs été allégués par l’intéressée. Par
ailleurs, on peut relever que la loi permet des correctifs à la maxime des
débats, dès lors que les parties sont autorisées, en tout temps, à produire
des pièces tendant à établir la situation de revenu et de fortune des
époux, ce que l’intimée a précisément fait dans la présente procédure (cf.
supra c. 3).
Pour le reste, l’intimée a conclu à ce que le recourant lui verse
une contribution d’entretien mensuelle de 2'500 fr. jusqu’au 30 novembre
2012, de 2'000 fr. dès lors et jusqu’au 30 novembre 2014, enfin de 1'500
fr. dès lors et jusqu’au 30 novembre 2016. Le Tribunal n’a par conséquent
pas statué ultra petita s’agissant du montant de la pension octroyée à
l’intimée.
Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au
Tribunal de première instance d’avoir violé la maxime des débats ou
apprécié les preuves de manière arbitraire.
5.Sont litigieux en l'espèce le montant et la durée de l'entretien
après divorce au sens de l'art. 125 CC alloué à l'ex-épouse.
5.1Le recourant considère que le taux d’activité et les revenus
hypothétiques retenus ont été largement sous-évalués. Il estime que
l’intimée serait en mesure de travailler à 50 %, de réaliser au minimum un
bénéfice net de 2'000 fr. par mois dès janvier 2012 et de subvenir ainsi à
sa propre indépendance financière au-delà du mois de décembre 2011. Il
soutient également que l’invalidité de C.R.________ ne saurait justifier une
réduction du temps de travail de l’intimée qui, en qualité d’indépendante,
doit pouvoir jongler entre sa vie professionnelle et ses charges familiales.
L’intimée estime que le disponible du recourant par 4'262 fr.,
calculé en fonction du salaire réalisé en 2010 et non pas en 2009, doit
couvrir son propre déficit de 700 fr. puis être divisé par deux, de sorte
-
18 -
qu’elle aurait ainsi droit à un montant de 2'500 fr. jusqu’au 30 novembre
2012, puis de 2'000 fr. jusqu’au 30 novembre 2014, puis de 1'500 fr.
jusqu’au 30 novembre 2016. Elle explique, en bref, qu’elle ne peut
augmenter ses revenus par 500 fr. avant le mois de décembre 2012,
qu’elle souhaite à terme pouvoir dégager un revenu mensuel brut de
l’ordre de 2'000 fr. par mois, pour une activité à 50 %, soit 1'500 fr. net
par mois compte tenu des déductions sociales et des frais de garde et
qu’une répartition par moitié du solde disponible s’impose pour lui garantir
un niveau de vie convenable.
5.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du
« clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque
conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses
propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui
implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les
conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage
(art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été
occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son
entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux
bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie
professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite
du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son
entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa
durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132
III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c.
4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé
la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au
-
19 -
moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des
parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) – il est présumé avoir eu une influence
concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa
durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne
toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon
la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce
qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à
une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive
(ATF 137 III 102 c. 4.2.1; 134 III 145 consid. 4).
En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de sept ans
jusqu’à la séparation intervenue en mars 2005. Ils ont eu deux enfants,
nés en 1999 et en 2000, dont la garde a été attribuée à la mère. Cette
dernière, qui a interrompu son activité professionnelle d’employée de
bureau à la naissance du premier enfant, ne s’est lancée dans une
formation en soins esthétiques et massage qu’après la séparation. Il est
dès lors constant que le mariage a exercé une influence concrète et
durable sur la situation financière de l’épouse.
5.3Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102; 134 III 145 c. 4; cf. également la précision
apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3, ainsi que les arrêts TF
5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 c.
5).
5.3.1La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit
-
20 -
de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas
possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de
deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le
créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le
débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé
après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la
situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe
déterminante (ATF 137 III 102; 132 III 598 c. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet,
dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en
fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux
permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des
restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier
divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf.
sur ce principe, arrêt TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1; ATF
137 III 59 c. 4.2 ; 137 III 102). C’est pour la répartition de l’excédent que
l’on raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint
créancier n’ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait
durant la vie commune (Hohl, « Quelques lignes directrices et quelques
questions de recevabilité des recours selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral » in « Symposium en droit de la famille : Procédure et exécution en
droit de la famille 2011 », Université de Fribourg).
quelques lignes directrices et questions de recevabilité des recours selon
la jurisprudence du TF).
5.3.2La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC
consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer
-
21 -
lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF
134 III 145 c. 4; 134 III 577 c. 3).
Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III
136 c. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger
de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible
(ATF 128 III 4 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du
revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle,
l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on
peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son
revenu est une question de droi ; en revanche, déterminer quel revenu la
personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF
128 III 4 c. 4c/bb).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de
45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite
d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF
115 II 6 c. 5a; arrêts TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3; 5C.320/2006
du 1
er
février 2007 c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en
fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêts TF 5A_6/2009 du 30 avril
2009 c. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14
novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge
tend à être augmentée à 50 ans (arrêt TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c.
5.3.2 et les arrêts cités).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 %
-
22 -
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge,
ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (arrêt TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158).
Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des
circonstances du cas concret (arrêt TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010
c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà
été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de
sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde,
n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise
d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un
époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants
(arrêt TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte
de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation
qui est le sien (ATF 134 III 577 c. 4).
5.3.3Selon la jurisprudence, s'il n'est pas possible ou que l'on ne
peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail
de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se
fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts
cités). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en
considération, par analogie.
5.4En l’espèce, les époux A.R.________ n’ont pas démontré, ni
même allégué qu’ils avaient fait des économies durant la vie commune. Ils
dépensaient par conséquent, chaque mois, l’entier de leurs revenus. En
application de la jurisprudence précitée, un calcul selon le minimum vital
élargi peut donc entrer en ligne de compte, le train de vie antérieur des
époux étant déterminant pour la répartition de l’excédent.
-
23 -
5.4.1S’agissant des ressources de l’intimée, le Tribunal de première
instance a retenu que celle-ci devait actuellement pouvoir tirer de son
activité professionnelle un bénéfice estimé à 500 fr. par mois au minimum,
que la période d’adaptation nécessaire pour l’obtention d’un gain
supérieur pouvait être fixée à 18 mois, soit jusqu’au 1
er
janvier 2012 et
que, même si l’intimée tablait sur un revenu de 2'000 fr. par mois dans le
futur, il fallait retenir un montant net moins élevé de 1'500 fr. par mois, vu
la présence des deux enfants, dont l’un nécessitait une attention et des
soins particuliers et compte tenu d’éventuels frais de garde.
Le recourant soutient que les revenus hypothétiques retenus
ci-dessus ont été largement sous-évalués. Il considère que l’intimée a droit
à un soutien de 1'600 fr. par mois jusqu’en décembre 2011, ensuite de
quoi elle devra subvenir seule à ses besoins. L’intimée estime, pour sa
part, que la date du 1
er
janvier 2012 pour qu’elle soit en mesure
d’augmenter ses revenus est irréaliste et que, par la suite, un revenu
mensuel net de 1'500 fr. doit être considéré comme la limite supérieure du
salaire réalisable.
X.________ est née en 1968 et a deux enfants à charge
B.R., né le 12 septembre 1999 et C.R., né le 25 novembre
- Ce dernier est affecté depuis la naissance d’une paralysie faciale du
côté droit. Selon une attestation établie par une physiothérapeute [...] le 9
octobre 2009, il est suivi en traitement de physiothérapie, pour la
rééducation de cette affection, à raison d’une séance toutes les deux à
trois semaines en période scolaire. Un certificat médical du Dr [...] du 14
septembre 2009 atteste en outre que le problème de santé de C.R.________
nécessite l’application très régulière, environ toutes les deux heures, de
gel dans son œil droit.
Sans CFC, X.________ a entrepris, après sa séparation, une
formation d’esthéticienne qu’elle a achevée le 8 juin 2010 par l’obtention
d’une confirmation d’agrégation pour le massage classique, ce qui permet
ou facilite apparemment le remboursement des prestations par les caisses
maladie. L’intimée a travaillé, dès le mois d’avril 2009, comme
-
24 -
esthéticienne et masseuse indépendante au [...] Club, à [...]. Le contrat de
location de la cabine qui était mise à sa disposition ayant été résilié par le
responsable du club, elle a cherché un nouveau local, qu’elle a trouvé à
[...], dès le 1
er
août 2010, au prix de 300 fr. par mois. Les témoins
entendus aux débats de première instance ont décrit l’intimée comme très
motivée et très travailleuse. Le compte d’exploitation d’X.________ pour la
période du 1
er
avril 2009 au 31 décembre 2009 indique une perte de 1'665
fr. 15. Même si elle admet que ce résultat est discutable, vu la prise en
compte dans les charges d’un amortissement purement comptable de 825
fr., l’intimée soutient qu’elle n’a pas tiré de gain net de son activité
professionnelle en 2009. Le compte d’exploitation de l’intéressée pour
l’année 2010 indique un chiffre d’affaires pour les soins de 14'047 fr. Les
charges comprennent 1'506 fr. 55 de marchandises, 108 fr. de charges
salariales, 1'950 fr. de loyer, 7 fr. 20 de frais bancaires, 11'604 fr. 95 de
frais généraux divers et 825 fr. d’amortissement sur le matériel, de sorte
que l’exercice se solde par une perte de 1'954 fr. 70. Certains frais retenus
par l’intimée dans le décompte précité sont contestables et/ou trop élevés.
Il en va ainsi plus particulièrement de certains frais généraux relatifs par
exemple aux frais de bureau, de téléphone, de publicité, d’habits et
formation. Au regard de ce document, on doit admettre que l’intimée est
en mesure de réaliser un bénéfice. Par ailleurs, selon l’association suisse
d’esthéticiennes propriétaires d’instituts de beauté et de relaxation, le
salaire moyen d’une esthéticienne sortant de formation est de 1'600 fr.
pour un taux d’occupation à 50 % + 5 à 10 % soins cabines et vente de
produits (participation au chiffre d’affaires).
Au regard de la formation effectuée, de l’installation de
l’entreprise de l’intimée à [...] dès le 1
er
août 2010, des comptes
d’exploitation 2009 et 2010 produits par l’intéressée, des déclarations des
témoins aux débats de première instance, des deux enfants à charge dont
l’un nécessite davantage de soins en raison d’une affection de naissance,
on peut retenir, comme les premiers juges, qu’X.________ doit pouvoir
réaliser, en travaillant à 50 %, un montant de 500 fr. par mois au
minimum pour le moment et jusqu’au 1
er
janvier 2012, puis de 1'500 fr.
jusqu’au 16 ans du dernier enfant.
-
25 -
Contrairement à ce que semble penser l’intimée, la date butoir
retenue par les premiers juges au 1
er
janvier 2012 pour admettre une
augmentation de ses revenus n’est pas déraisonnable, ni irréaliste. On ne
saurait arrêter au 30 novembre 2012 le palier du passage d’un revenu de
500 fr. à un revenu supérieur. En effet, la période d’adaptation de dix-huit
mois nécessaire pour l’obtention d’un gain supérieur à 500 fr. est
adéquate au regard de la nouveauté et de la nature de l’activité de
l’intéressée. Par ailleurs, on peut admettre que si, dans cet intervalle, son
entreprise devait toujours être déficitaire, elle devrait alors trouver un
emploi rémunéré dans sa branche qui lui permettra, selon les documents
qu’elle a elle-même produits, de réaliser un revenu mensuel d’environ
1'600 fr. pour une activité à temps partiel.
Contrairement aux allégués du recourant, le montant de 1'500
fr. n’est pas sous-évalué; il est au contraire tout à fait adéquat au regard
de la formation récente entreprise par l’intimée, de la nature de ses
activités et de ses obligations familiales telles que décrites ci-dessus. Ce
montant correspond d’ailleurs au revenu d’une esthéticienne débutante
travaillant à mi-temps, étant encore rappelé que l’intimée a deux enfants
à charge.
Enfin, la durée de la pension fixée par les premiers juges n’est
pas contestable, dès lors que celle-ci a été allouée jusqu’au 30 novembre
2016, mois au cours duquel l’enfant cadet aura atteint sa seizième année
et date à laquelle il pourra par conséquent être exigé de l’épouse qu’elle
travaille à plein temps.
5.4.2S’agissant des charges de l’intimée, les premiers juges ont
retenu que celles-ci s’élevaient à 4'505 fr. 80 par mois. Ce montant inclut
la base mensuelle pour un débiteur monoparental de 1’350 fr, la base
mensuelle pour les enfants de1'200 fr., le loyer de 1'217 fr., la prime
d'assurance-maladie de 160 fr. 60, les frais de santé supplémentaires de
41 fr. 60, la prime d'assurance-maladie pour les enfants de 21
-
26 -
fr. 80, des frais de transport de 150 fr. et les impôts de 364 fr. 80. Les
parties ne contestent pas le montant de ces charges.
Au regard des chiffres précités, on doit admettre, comme le
Tribunal d’arrondissement, qu’avec un gain actuel estimé à 500 fr., auquel
s’ajoutent les pensions dues aux enfants, qui totalisent bientôt 2'900 fr. et
les allocations familiales par 400 fr., que le découvert de l’intimée s’élève
à 700 fr. Dès le 1
er
janvier 2012, avec un gain augmenté à 1'500 fr.,
l’intimée aura un disponible de 300 fr. A l’exception des gains
hypothétiques de l’intimée, les chiffres précités ne sont d’ailleurs pas
contestés par les parties.
5.4.3S’agissant des ressources du recourant, le Tribunal
d’arrondissement a retenu que ce dernier a réalisé un revenu déterminant
de 11'142 fr. 25 net par mois en 2009. Son minimum vital, arrêté à 4'945
fr. 30, comprend 850 fr. de base mensuelle, 150 fr de droit de visite, 1'615
fr. de frais de logement, 170 fr. d’assurance-maladie, 1'215 fr. de frais de
transport, 195 fr. 30 de repas pris à l’extérieur et 750 fr. d’impôts. Compte
tenu d’un revenu déterminant de 11'142 fr. 25 net par mois en 2009, et
après paiement des pensions dues aux enfants par 2’900 fr., il reste à
A.R.________ un montant de 3'297 fr. une fois ses besoins vitaux couverts.
S’agissant des ressources du recourant, l’intimée reproche aux
premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la capacité contributive
effective du recourant au jour du jugement de divorce, soit en juin 2010.
Certes, au moment du divorce, le recourant réalisait un revenu
supérieur à celui de 2009. Reste qu’au regard des éléments du dossier, ce
revenu ne correspond pas à une augmentation de 965 fr. par mois telle
qu’alléguée par l’intimée. En effet, selon les pièces au dossier, le
recourant percevait un revenu annuel de 141'496 fr. en 2009, puis de
145'286 fr. en 2010. Ces montants ne correspondent toutefois pas aux
revenus annuels nets de l’intéressé, dès lors que, selon la déclaration
d’impôts 2009, le salaire annuel s’élevait à 133'707 fr., allocations
familiales déduites. Par ailleurs, le fait que l’autorité de première instance
-
27 -
n’ait pas constaté une augmentation entre les salaires 2009 et 2010 n’est
pas décisif, dès lors que la répartition de l’excédent doit en définitive tenir
compte de manière adéquate du niveau de vie antérieur, soit durant le
mariage et non pas durant la séparation. Or, les parties vivent séparées
depuis 2005. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté.
5.4.4Le Tribunal d’arrondissement a retenu que le montant de la
contribution due par A.R.________ devait à tout le moins couvrir le
découvert actuel de l’intimée, soit un montant de 700 fr. par mois, ce qui
laissait encore un disponible de 2'597 fr. chez le recourant (3'297 fr. – 700
fr.). Vu le niveau de vie des parties pendant le mariage, et compte tenu du
fait que A.R.________ a sensiblement augmenté son revenu depuis la
séparation, ce qui doit lui profiter, le Tribunal a considéré qu’il se justifiait
d’attribuer une part plus faible de ce disponible à l’intimée, soit un
montant de 900 fr. Il a donc fixé la pension mensuelle en faveur de
l’épouse à 1'600 fr. par mois (900 fr. + 700 fr.), puis à 800 fr. dès le 1
er
janvier 2012, date à laquelle cette dernière devait être en mesure d’avoir
un disponible de 300 fr.
L’intimée reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la
progression salariale du recourant ne devait profiter qu’à ce dernier alors
que celle-ci correspond à une évolution naturelle au sein de [...] et estime
qu’une répartition par moitié du solde disponible s’impose pour lui
garantir, ainsi qu’aux enfants, un niveau de vie convenable.
L’appréciation des premiers juges n’est pas critiquable. En
l’espèce, une répartition de l’excédent par moitié ne se justifie pas. En
effet, le conjoint créancier n’a pas droit à un train de vie supérieur à celui
qui prévalait durant la vie commune. Or, en 2005, date à laquelle les
parties se sont séparées, le revenu déterminant du recourant était de
l’ordre de 9'150 fr. net par mois et les époux ont vécu, durant la vie
commune, sur ce seul revenu, à l’exception de quelques montants
accessoires réalisés par l’épouse peu avant la séparation. Au regard de ce
salaire, on peut par conséquent admettre que l’intimée et les enfants
avaient un train de vie mensuel de l’ordre de 5'490 fr. par mois (60 % de
-
28 -
9'150 fr.). Ainsi, au regard des montants perçus par l’intimée (cf. supra c.
5.4.2) et des pensions telles qu’arrêtées ci-dessus par les premiers juges,
l’intimée conserve son train de vie antérieur.
La critique est donc rejetée et le montant des pensions doit
être confirmé.
6.L’intimée soutient que la convention partielle relative au
partage de l’avoir LPP doit être considérée comme manifestement
inéquitable, puisqu’elle est pénalisée d’un montant de 20'000 fr. Elle
estime que les prétentions du recourant relatives au rachat de sa LPP sont
abusives.
6.1
6.1.1La convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois
ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1
aCC). Aux termes de l'art. 140 al. 2 aCC, avant de ratifier une convention,
le juge doit s'assurer que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et
de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas
manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à cinq
conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère
clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité
manifeste.
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il
faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de
convention. Si la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des
considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de
"manifestement inéquitable" (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, n. 71 ad art. 140 CC). L’art. 140 al. 2 aCC ne permet pas
au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait pas
totalement juste. Cette disposition n’est pas l’expression du contrôle de
-
29 -
l’égalité dans l’échange (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Bâle
2010, ad art. 140 CC, p. 1064).
6.1.2Dans le cadre du partage de la prévoyance, la question de
savoir s’il faut ajouter au nominal du versement anticipé un intérêt fictif
selon les art. 22 LFLP et 12 OPP 2 est délicate et largement débattue (cf.
Pichonnaz, op. cit., ad art. 122 CC, p. 838 et les réf. citées). On peut
distinguer deux situations :
En cas de versement anticipé antérieur au mariage, le Tribunal
fédéral des assurances a considéré qu’il ne fallait pas tenir compte d’un
intérêt fictif sur le montant du versement anticipé. Cela se justifie par le
fait que tant les cotisations que le prélèvement du versement anticipé
avaient eu lieu avant la conclusion du mariage, ce qui exclut tout partage
(cf. ATF 128 V 230 c. 3c).
En cas de versement anticipé postérieur au mariage, le Tribunal
fédéral a jusqu’à présent laissé la question ouverte (cf. ATF 132 V 332 c.
4.4). La doctrine a proposé plusieurs solutions allant de l’absence totale de
calcul de l’intérêt à la prise en compte de l’origine des fonds, du régime
matrimonial ou d’un intérêt sur l’ensemble, sans distinction. Selon une
partie des auteurs, la solution la plus équitable, mais aussi celle qui est la
plus conforme au principe selon lequel l’institution de prévoyance ne doit
pas d’intérêt sur les sommes versées pour l’acquisition du logement,
consiste à ne pas calculer d’intérêt fictif sur le versement anticipé, mais à
répartir la perte d’intérêts entre les conjoints. En effet, il est juste de
considérer que le conjoint donnant son consentement accepte la possible
perte de valeur de l’avoir de prévoyance investi dans l’immeuble, tout
comme le conjoint qui demande à son institution de prévoyance un
versement anticipé pour son logement. La perte éventuelle de valeur de
l’immeuble est toutefois compensée par des économies sur les loyers et
partant le maintien plus élevé des acquêts des conjoints ou, du moins,
l’usage de ces biens à d’autres fins. La prise de valeur de l’immeuble est
elle aussi répartie dans le régime de la participation aux acquêts ou de la
communauté de biens. Cette éventuelle plus-value liée au versement
-
30 -
anticipé est répartie de la même manière que ce qui se fait pour les dettes
hypothécaires (cf. Pichonnaz, op. cit., ad art. 122 CC, pp. 839 et ss. et les
réf. citées).
6.2En l’espèce, on doit admettre que l'intimée a conclu la
convention litigieuse après mûre réflexion et de son plein gré, dès lors
qu’elle était assistée d’un mandataire tout au long de la procédure. Par
ailleurs, la convention est claire et complète.
Reste encore à examiner si cette convention a un caractère
manifestement inéquitable.
Le partage de la prévoyance selon les règles usuelles
aboutirait à une dette de 157'263 fr. 70 du mari envers l’épouse (350'043
fr. + 35'515 fr. 60, divisé par deux, moins 35'515 fr. 60). A.R.________ a
demandé à déduire de sa prestation de sortie le montant de quelque
59'000 fr. nécessaire au rachat de deux années et sept mois d’assurance.
Ce rachat devait selon lui compenser la perte d’intérêts occasionnée par le
prélèvement sur sa LPP du montant de 100'000 fr. affecté à l’achat de la
maison de [...]. Après discussion, les parties sont convenues de prendre en
compte un montant de 30'000 fr. à titre de perte d’intérêts. Elles ont ainsi
déduit de la prestation de sortie du mari ce montant, de même que le
montant de 10'000 fr. convenu entre elles pour la liquidation du régime
matrimonial. Elles ont par conséquent arrêté la prestation de sortie du
mari envers l’épouse à 137'263 fr. 70 (350'043 fr. + 35'515 fr. 60 – 30'000
fr. – 10'000 fr., divisé par deux, moins 35'515 fr. 60). La convention
représente ainsi, pour l’épouse, une réduction de 20'000 fr. par rapport au
partage usuel.
Certes, conformément à la jurisprudence précitée, les versements
anticipés antérieurs au mariage ne portent pas intérêts. Reste qu’en
l’espèce, des motifs d’équité permettent de s’écarter de ce principe. En
effet, le versement anticipé d’un montant de 100'000 fr. par A.R.________ a
permis au couple d’économiser sur les intérêts hypothécaires, à savoir le
montant du loyer pendant le mariage. Les époux ont par conséquent pu
-
31 -
maintenir plus élevés leurs acquêts ou tout au moins user de ces biens à
d’autres fins, ce dont l’épouse a également profité. De plus, la vente de
l’immeuble concerné a permis de réaliser un bénéfice conséquent auquel
a également pu participer l’épouse. En outre, la réduction opérée inclut
également la créance en liquidation du régime matrimonial du mari envers
son épouse, étant relevé à ce sujet que, selon les deux expertises,
l’épouse était débitrice de son mari. En effet, dans la première expertise,
le notaire [...] a bien conclu, dans un premier temps, à l’existence d’une
dette de 4'010 fr. 15 du mari envers l’épouse. Il a toutefois relevé que le
recourant avait émis des prétentions supplémentaires dans ses
déterminations sur expertise et que si ces prétentions devaient être
admises, l’épouse devrait plus de 20'000 fr. à son mari. Quant au second
expert, il a conclu à l’existence d’une dette de 4'033 fr. 66, aussi en faveur
du mari. Dans le cadre de la procédure, le recourant a conclu à ce que
l'intimée soit reconnue sa débitrice de la somme de 26'900 fr.; cette
dernière avait conclu au rejet de cette prétention. Enfin, il ne faut pas non
plus perdre de vue que l’intimée va percevoir une contribution d’entretien
jusqu’aux 16 ans de son fils cadet; or, cette rente contient également une
part nécessaire à la constitution d’une prévoyance appropriée dans le
futur (cf. ATF 134 III 577 c. 251; 127 III 289 c. 2a/aa).
Au regard de l’ensemble des éléments précités, on peut admettre
qu’une compensation très partielle en faveur du mari, pour les intérêts
perdus sur le capital LPP retiré, ne constitue pas un abus de droit, que la
dérogation à la jurisprudence exposée à l’ATF 128 V 230 se justifie pour
des raisons d’équité et que la convention conclue entre les parties n’est
pas manifestement inéquitable.
7.En conclusion, le recours principal et le recours joint doivent
être rejetés, le jugement étant confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant principal sont arrêtés
à 300 fr. (art. 233 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984]). A cet égard, le dispositif de l'arrêt qui a été adressé aux
-
32 -
parties le 13 octobre 2011 comporte une erreur manifeste dans la mesure
où il indique que les frais judiciaires mis à la charge du recourant principal
sont arrêtés à 800 fr. En effet, dès lors que le recourant principal a versé
une avance de frais de 300 fr., les frais de deuxième instance mis à sa
charge sont arrêtés à ce montant.
Quant aux frais de deuxième instance de la recourante par voie de
jonction, ils sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC).
Il s'ensuit que le chiffre III du dispositif du présent arrêt est par
conséquent
modifié comme il suit :
III.Les frais de deuxième instance du recourant principal,
A.R., sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et ceux de la
recourante par voie de jonction, X., à 300 fr. (trois cents francs).
Compte tenu du sort des recours, les dépens de deuxième
instance sont compensés (art. 92 al. 2 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
-
33 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant principal,
A.R., sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et ceux
de la recourante par voie de jonction, X., à 300 francs
(trois cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Fontana (pour A.R.),
-Me Matthieu Genillod (pour X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
34 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :