806 TRIBUNAL CANTONAL 115/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeCardinaux
Art. 452, 456a, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.H., demandeur, à Prilly, contre le jugement rendu le 24 février 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.H., défenderesse, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
montant de basefr. 1’100.-
loyerfr. 1’200.-
assurance-maladie + frais médicauxfr. 522.-
frais de véhiculefr. 260.- Totalfr. 3'082.-. La prestation de libre passage acquise par le demandeur durant le mariage s’élève à fr. 9'878.30 au 30 septembre 2008. b) Sans formation, la défenderesse s’est occupée de son ménage et de l’éducation de ses enfants. Quand ces derniers sont devenus plus grands, elle a commencé à travailler comme nettoyeuse et a assumé quelque temps la conciergerie de l’immeuble où elle habite. Depuis le 2 avril 2007, elle bénéficie des prestations de l’assurance- chômage, représentant en moyenne des indemnités de fr. 1'400.- par mois. Depuis le 1 er août 2008, elle perçoit en outre les prestations du revenu d’insertion (RI) d’un montant de fr. 1’645.-. A cet égard, il ressort toutefois de la déclaration de revenus du 24 juillet 2008 signée et produite par la défenderesse pour la détermination du RI que le seul revenu qui y est mentionné est une pension alimentaire de fr. 115.-, la rubrique “indemnités chômage” étant vierge. De toute vraisemblance, la quotité du revenu d’insertion sera réduite et I’on ne saurait exclure que la défenderesse doive rembourser un certain montant versé en trop. La défenderesse connaît également des problèmes de santé, ce qui limite sa capacité de gain à 50%. En mars 2007, elle a déposé une demande tendant à l’octroi d’une rente Al mais n’a toujours pas obtenu de décision. Dans ses charges incompressibles, on retiendra les mêmes postes qui résultent des deux dernières décisions provisionnelles à savoir un loyer de fr. 650.- et celui du garde-meubles de fr. 210.-, une prime d’assurance-maladie y compris les frais médicaux par fr. 451.- et un abonnement de bus par fr. 60.-, totalisant fr. 2’471. La prestation de sortie acquise par la défenderesse durant le mariage s’élève à fr. 374.70, valeur au 31 mai 2008.
5 - B.Par acte du 9 mars 2009, A.H.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme en ce sens que le chiffre III du dispositif est supprimé, subsidiairement à la nullité. Dans son mémoire du 26 mai 2009, le recourant a retiré sa conclusion en nullité, confirmé sa conclusion en réforme et développé ses moyens. E n d r o i t :
7 - ne peut pas subvenir elle-même à son entretien. C’est donc à juste titre que les premiers juges se sont fondés pour fixer la pension litigieuse sur le seul excédent disponible pour le recourant. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.H.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Gisèle de Benoit-Regamey (pour A.H.), -Me Angelo Ruggiero (pour B.H.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :