806 TRIBUNAL CANTONAL 262/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffière :Mme Cardinaux
Art. 124a, 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.G., requérant à l'incident et demandeur au fond, à Yverdon-les-Bains, contre le jugement incident rendu le 18 septembre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.G., intimée à l'incident et défenderesse au fond, à Hohentannen (TG). Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident rendu le 18 septembre 2009 et notifié les 22 et 25 septembre 2009 aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente déposée le 15 septembre 2008 par le demandeur A.G.________ (I); fixé les frais de justice à 400 fr. pour le demandeur (II); dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 500 francs à titre de dépens (III). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement incident, résumé ci-dessous : Par demande du 14 mars 2007, A.G.________ (ci-après : le demandeur) a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne contre B.G.________ (ci-après : la défenderesse) en concluant en particulier à l'attribution de la garde des enfants E.G., né le 22 avril 1998, C.G., née le 22 août 1999, et D.G., née le 1 er mai 2001. La défenderesse a déposé une réponse le 17 avril 2007, dans laquelle elle a adhéré aux conclusions en divorce et conclu à la garde des enfants. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2007, le président du tribunal a attribué la garde des enfants E.G., C.G.________ et D.G., à leur mère B.G., confiant un droit de visite au père et mis à la charge de A.G.________ une pension mensuelle de 3'800 fr. en faveur des siens. Par arrêt sur appel du 13 juillet 2007, le tribunal a rejeté les deux appels interjetés respectivement les 19 et 24 mai 2007 par la défenderesse et le demandeur contre cette ordonnance.
3 - A la requête de A.G., le président a rendu le 27 février 2008 une ordonnance de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence par laquelle il a interdit à B.G., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de confier les enfants E.G., C.G. et D.G., à A.B. et B.B.________, respectivement beau-père et mère du demandeur. Cette ordonnance d'extrême urgence a été confirmée par le président par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre
4 - concernant A.B., subsidiairement de l’ordonnance de mise en prévention et/ou de l’ordonnance de renvoi. B. Par acte du 1 er octobre 2009, A.G. a recouru contre ce jugement incident, en concluant principalement à la réforme en ce sens que le procès est suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure pénale dirigée contre A.B.________, subsidiairement au renvoi de la cause "pour nouveau jugement au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne". Dans son mémoire du 14 décembre 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.L'art. 124a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre les jugements incidents rendus par un président de tribunal d'arrondissement en matière de suspension (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. ad art. 124a CPC, pp. 241-242). En l'espèce, le recours tend principalement à la réforme et subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Le recourant n'expose aucun moyen de nullité ni n'invoque de grief susceptible d'être considéré comme une cause de nullité de sorte que son recours en nullité est irrecevable.
5 - Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est recevable. Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance; elles sont donc recevables (art. 452 al. 1 CPC). 2.En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3). En l'espèce l'état de fait du jugement incident est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
b)En l'espèce, le recourant fait valoir que, pour trancher la question de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur ses enfants, l’issue de la procédure pénale dirigée contre son beau-père A.B.________ serait déterminante. D'après lui, si ce dernier était reconnu coupable d’infractions aux mœurs en relation avec des enfants, il apparaîtrait que l’intimée, puisqu'elle maintient des contacts avec les époux A.B.________ et B.B.________, ne se soucie pas du bien des enfants.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.G.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Kitsos (pour A.G.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour B.G.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :