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TRIBUNAL CANTONAL
TU07.007635.140535
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 123 al. 1 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à
Chamblon, contre la décision rendue en matière d’assistance judiciaire le
14 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fixé l’indemnité du
conseil d’office de B., l’avocat Q., à 17'655 fr. 70, TVA et
débours compris (I) et dit que B.________ est tenu, dans la mesure de l’art.
123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office,
laquelle est dans l’immédiat supportée par l’Etat (II).
En droit, le premier juge a considéré que les opérations
invoquées par le conseil qui avait été désigné au bénéficiaire de
l'assistance judiciaire justifiaient le temps employé par celui-ci, au tarif
horaire de l'avocat de 180 fr., et qu'il en résultait une indemnité de 10'273
fr. 90 pour les opérations effectuées avant le 1
er
janvier 2011 (9'180 fr.
d’honoraires [51 x 180 fr.] et 368 fr. 20 de débours, plus TVA à 7,6% sur le
tout) et une indemnité de 7'381 fr. 80 pour les opérations effectuées dès
le 1
er
janvier 2011 (6'480 fr. d’honoraires [36 x 180 fr.] et 355 fr. de
débours, plus TVA à 8% sur le tout), d’où un montant total de 17'655 fr.
B.Par acte motivé du 21 mars 2014, contenant une requête
d’assistance judiciaire, B.________ a recouru contre cette décision,
concluant en substance à sa réforme, en ce sens qu’il n’est tenu à aucune
contribution en remboursement de l’indemnité de son conseil d’office.
Par lettre au recourant du 27 mars 2014, le Président de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a dispensé B.________ de
l’avance de frais, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant
réservée.
Q.________ n’a pas été invité à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants,
nécessaires à l'examen de la cause :
1.Par décision du 6 février 2007, le Secrétariat de l’assistance
judiciaire, Secteur recouvrement & Bureau A.J., Service juridique et
législatif, a accordé à B., demandeur dans le procès en divorce qui
l’opposait à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 4
janvier 2007, dans la mesure suivante : 1a. Avance des émoluments de
justice, 1b. Avance de la totalité des débours du greffe, 2. Assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Q., rue du Casino 1,
1400 Yverdon-les-Bains, 3. Avance jusqu’à concurrence de 100 fr. des frais
d’assignation et de comparution des témoins. L’octroi de l’assistance
judiciaire était subordonné au paiement d’une contribution mensuelle de
100 fr. dès et y compris le 1
er
mars 2007, l’art. 18 al. 1 LAJ (loi vaudoise du
24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile, abrogée le
1
er
janvier 2011) étant réservé. Le 14 janvier 2010, le Bureau de
l’Assistance judiciaire a accordé à B.________ un complément de 2'200 fr.
pour des frais d’expertise.
A l’audience de jugement du 31 mai 2013, Me Q.________ a
remis au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-
après : le tribunal) le relevé des opérations qu’il avait effectuées de
novembre 2006 à mai 2013.
2.Par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal a prononcé le
divorce des époux B.________ et [...]. Considérant que le demandeur avait
obtenu gain de cause sur la question centrale du principe du divorce, il a
alloué à B.________ des dépens réduits d’un tiers arrêtés à 21'994 fr. 35
(19'271 fr. à titre de participation réduite d’un tiers aux honoraires et aux
débours de son conseil d’office Q., TVA comprise, et 2'723 fr. 35
en remboursement partiel de ses frais de justice).
3.B. occupe un poste de technicien-spécialiste à plein
temps au sein du Département de biochimie (Faculté des Sciences) de
l’Université de Genève et réalise un salaire mensuel net mensualisé de
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7'616 fr. 80, auquel s’ajoute une participation annuelle de 200 fr. aux frais
de transport. Ses charges incompressibles par 5’900 fr. (base mensuelle
[1'020 fr.], intérêts hypothécaires [1'005 fr. 20] et charges d’entretien de
la villa [688 fr. 35], assurance-maladie [235 fr. 65], participation aux frais
médicaux [106 fr. 75], frais de transport [313 fr. 35], frais de repas [238 fr.
70], impôts courants [1'350 fr. 10], remboursement de crédits à la
consommation [942 fr. 30]) lui laissent un disponible de 1'716 fr. 40 par
mois.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue par un président de tribunal
d’arrondissement ayant statué en matière d’assistance judiciaire en
application de l’art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s’agissant de
décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance
judiciaire au sens de l’art. 121 CPC, qui s’applique aussi à d’autres
décisions en matière judiciaire, telle la décision exigeant un
remboursement, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC (Tappy, CPC
commenté n. 2 ad art. 121 CPC et 13 ad art. 123 CPC).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est ainsi recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.
3.1Le recourant fait valoir que, dans la mesure où son ex-épouse
ne pourra vraisemblablement jamais rembourser les dépens réduits qui lui
ont été alloués selon le jugement de divorce du 27 novembre 2013, il ne
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peut être tenu à aucun remboursement du montant de l’indemnité de son
conseil d’office à l’Etat.
3.2Selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser
l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAJ, abrogée le 1
er
janvier 2011 à
l’entrée en vigueur du CDPJ, l’Etat demeure créancier pour ses avances et
peut en récupérer le montant sur le bénéficiaire devenu solvable. Ainsi,
que ce soit sous l’empire de l’ancien ou du nouveau droit, une partie est
tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le
faire.
3.3L’assistance judiciaire a été accordée au recourant pour sa
procédure de divorce le 6 février 2007. Les obligations du bénéficiaire de
l’assistance judiciaire sont donc celles prévues par l’ancienne loi vaudoise
sur l’assistance judiciaire en matière civile jusqu’au 31 décembre 2010,
puis celles prévues par le CPC.
Contrairement à ce que soutient le recourant – qui en
l’occurrence ne remet pas en cause le montant de l’indemnité du conseil
d’office qui lui a été désigné – son obligation de rembourser est sans lien
avec les dépens qui lui ont été accordés dans le jugement de divorce et la
capacité de sa partie adverse de les lui verser, mais de sa situation
financière. Il s’agit d’une conséquence légale de l’octroi de l’assistance
judiciaire qui lie le juge. Il n’y a donc pas matière à rectifier la décision de
première instance sur ce point.
Il s'ensuit que le grief soulevé doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours est rejeté, de même que la demande
d’assistance judiciaire, le recours étant dépourvu de chance de succès
(art. 117 let. b CPC).
-
7 -
Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 112
al. 1 CPC).
Il n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance, dès lors que le recourant a procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. La décision est confirmée.
IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1
er
avril 2014
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-Me Q..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 17'655 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :