852 TRIBUNAL CANTONAL TU07.007635.140535 124 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 123 al. 1 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Chamblon, contre la décision rendue en matière d’assistance judiciaire le 14 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
B.Par acte motivé du 21 mars 2014, contenant une requête d’assistance judiciaire, B.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance à sa réforme, en ce sens qu’il n’est tenu à aucune contribution en remboursement de l’indemnité de son conseil d’office. Par lettre au recourant du 27 mars 2014, le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a dispensé B.________ de l’avance de frais, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. Q.________ n’a pas été invité à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l'examen de la cause : 1.Par décision du 6 février 2007, le Secrétariat de l’assistance judiciaire, Secteur recouvrement & Bureau A.J., Service juridique et législatif, a accordé à B., demandeur dans le procès en divorce qui l’opposait à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 4 janvier 2007, dans la mesure suivante : 1a. Avance des émoluments de justice, 1b. Avance de la totalité des débours du greffe, 2. Assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Q., rue du Casino 1, 1400 Yverdon-les-Bains, 3. Avance jusqu’à concurrence de 100 fr. des frais d’assignation et de comparution des témoins. L’octroi de l’assistance judiciaire était subordonné au paiement d’une contribution mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er mars 2007, l’art. 18 al. 1 LAJ (loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile, abrogée le 1 er janvier 2011) étant réservé. Le 14 janvier 2010, le Bureau de l’Assistance judiciaire a accordé à B.________ un complément de 2'200 fr. pour des frais d’expertise. A l’audience de jugement du 31 mai 2013, Me Q.________ a remis au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci- après : le tribunal) le relevé des opérations qu’il avait effectuées de novembre 2006 à mai 2013. 2.Par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal a prononcé le divorce des époux B.________ et [...]. Considérant que le demandeur avait obtenu gain de cause sur la question centrale du principe du divorce, il a alloué à B.________ des dépens réduits d’un tiers arrêtés à 21'994 fr. 35 (19'271 fr. à titre de participation réduite d’un tiers aux honoraires et aux débours de son conseil d’office Q., TVA comprise, et 2'723 fr. 35 en remboursement partiel de ses frais de justice). 3.B. occupe un poste de technicien-spécialiste à plein temps au sein du Département de biochimie (Faculté des Sciences) de l’Université de Genève et réalise un salaire mensuel net mensualisé de
4 - 7'616 fr. 80, auquel s’ajoute une participation annuelle de 200 fr. aux frais de transport. Ses charges incompressibles par 5’900 fr. (base mensuelle [1'020 fr.], intérêts hypothécaires [1'005 fr. 20] et charges d’entretien de la villa [688 fr. 35], assurance-maladie [235 fr. 65], participation aux frais médicaux [106 fr. 75], frais de transport [313 fr. 35], frais de repas [238 fr. 70], impôts courants [1'350 fr. 10], remboursement de crédits à la consommation [942 fr. 30]) lui laissent un disponible de 1'716 fr. 40 par mois. E n d r o i t : 1.La décision attaquée a été rendue par un président de tribunal d’arrondissement ayant statué en matière d’assistance judiciaire en application de l’art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s’agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire au sens de l’art. 121 CPC, qui s’applique aussi à d’autres décisions en matière judiciaire, telle la décision exigeant un remboursement, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC (Tappy, CPC commenté n. 2 ad art. 121 CPC et 13 ad art. 123 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est ainsi recevable.
5 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. 3.1Le recourant fait valoir que, dans la mesure où son ex-épouse ne pourra vraisemblablement jamais rembourser les dépens réduits qui lui ont été alloués selon le jugement de divorce du 27 novembre 2013, il ne
6 - peut être tenu à aucun remboursement du montant de l’indemnité de son conseil d’office à l’Etat. 3.2Selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. En vertu de l'art. 18 al. 1 LAJ, abrogée le 1 er janvier 2011 à l’entrée en vigueur du CDPJ, l’Etat demeure créancier pour ses avances et peut en récupérer le montant sur le bénéficiaire devenu solvable. Ainsi, que ce soit sous l’empire de l’ancien ou du nouveau droit, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. 3.3L’assistance judiciaire a été accordée au recourant pour sa procédure de divorce le 6 février 2007. Les obligations du bénéficiaire de l’assistance judiciaire sont donc celles prévues par l’ancienne loi vaudoise sur l’assistance judiciaire en matière civile jusqu’au 31 décembre 2010, puis celles prévues par le CPC. Contrairement à ce que soutient le recourant – qui en l’occurrence ne remet pas en cause le montant de l’indemnité du conseil d’office qui lui a été désigné – son obligation de rembourser est sans lien avec les dépens qui lui ont été accordés dans le jugement de divorce et la capacité de sa partie adverse de les lui verser, mais de sa situation financière. Il s’agit d’une conséquence légale de l’octroi de l’assistance judiciaire qui lie le juge. Il n’y a donc pas matière à rectifier la décision de première instance sur ce point. Il s'ensuit que le grief soulevé doit être rejeté. 4.En conclusion, le recours est rejeté, de même que la demande d’assistance judiciaire, le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC).
7 - Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 112 al. 1 CPC). Il n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. La décision est confirmée. IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 1 er avril 2014 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B., -Me Q.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 17'655 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :