Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M.Elsig
Art. 125, 138 al. 1 CC; 295, 341 al. 4, 445 al. 2, 452 al. 2, 491 al. 1
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.N., à Lussery-Villars,
demandeur, contre le jugement rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
B.N. à Renens, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
b) Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont
séparées en août 1999 et n'ont plus repris la vie commune depuis lors. Les
modalités de leur séparation ont été initialement réglées par une
convention signée le 15 juillet 1999, ratifiée pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale. Une contribution d'entretien de
Fr. 800.- par mois avait alors été mise à la charge du demandeur en faveur
de son épouse.
novembre 2005. Il était précisé dans ladite convention que B.N.________
percevait alors des indemnités de chômage et que, dans l'hypothèse où
elle n'aurait plus droit à ces indemnités, le montant de cette contribution
pourrait être revu; en outre, il était encore indiqué que le salaire de
A.N.________ s'élevait, à ce moment-là, à Fr. 6'000.- par mois, versé treize
fois l'an. Dès septembre 2006 toutefois, le demandeur a cessé de
s'acquitter de cette contribution d'entretien à l'égard de la défenderesse,
ce qui a donné lieu à des poursuites intentées par la cette dernière envers
son époux. Dans le cadre d'une action en libération de dette intentée
contre son épouse, A.N.________ a finalement passé expédient le 6
novembre 2007 sur les conclusions libératoires de celle-ci.
2.a) A.N.________ a ouvert action en divorce par Demande
unilatérale du 6 mars 2007, concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il
plaise au tribunal de céans prononcer :
"I.Que le mariage des époux A.N.________ et B.N., célébré
le [...] 1975, est dissous par le divorce;
II.Que le régime matrimonial des époux sera liquidé selon
précisions fournies en cours d'instance;
III.Que le partage des avoirs de prévoyance accumulés par les
parties pendant leur union conjugale sera effectué conformément aux
dispositions légales."
Dans sa Réponse du 2 juillet 2007, B.N. a pour sa part
conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la Demande, et
pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
"I.Le mariage des époux N., célébré le [...] 1975 à La
Sarraz, est dissous par le divorce.
II.A.N. contribuera à l'entretien de B.N.________ par le
régulier versement d'un montant mensuel de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs).
III.La contribution d'entretien fixée sous chiffre III ci-dessus sera
indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de
chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année
précédente; l'indice de base étant celui de la date du jugement devenu
définitif et exécutoire.
IV.L'institution de prévoyance professionnelle de A.N.________
versera sur le compte de libre passage de B.N.________ un montant qui
sera déterminé en cours d'instance.
V.Le régime matrimonial des époux N.________ sera dissous et
liquidé selon précisions données en cours d'instance."
-
4 -
Le demandeur s'est déterminé sur les allégués de la Réponse
dans une écriture du 27 août 2007, au terme de laquelle il a conclu, avec
suite de dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la
défenderesse.
b) L'audience préliminaire a eu lieu le 23 octobre 2007 en
présence des parties, toutes deux assistées. Tentée à cette occasion, la
conciliation a échoué. Une ordonnance sur preuves a été rendue le même
jour.
c) L'audience de jugement a été tenue le 14 avril 2008. Les
parties et leur conseil respectif y ont été entendus, à l'instar de trois
témoins, dont les propos ont été en substance les suivants :
-
C.. Amie de très longue date de la défenderesse, elle a
confirmé que les deux enfants des parties, majeurs, étaient aujourd'hui
financièrement indépendants. Elle a exposé que B.N. avait
effectivement arrêté de travailler dès le mariage pour se consacrer à
l'éducation de C.N.________ et de D.N.________ et qu'elle avait recommencé
à exercer une activité lucrative à mi-temps aux P.________ dès
l'adolescence de ces derniers. Elle est au bénéfice d'une formation
d'employée d'exploitation accomplie auprès des X.________ et, pour cette
raison, peine à trouver un emploi, cette formation n'étant pas équivalente
à un CFC d'employée de commerce. Le témoin a en dernier lieu confirmé
que le niveau de vie de B.N.________ avait baissé ensuite de la séparation,
notamment en raison de ses difficultés à trouver du travail mais aussi à
cause de ses graves problèmes de santé.
-
V.. Ancienne collègue de la défenderesse, elle connaît
cette dernière depuis 2006 seulement. Elle est au courant des difficultés
rencontrées par B.N. pour trouver un emploi, eu égard à ses
problèmes de santé (dos, hanches), mais croit savoir qu'elle a fait un
certain nombre d'offres d'emploi. Le témoin, à l'instar de la défenderesse,
a été licencié par G., leur ancien employeur. Si le témoin sait que
B.N. a maintenant retrouvé du travail, elle a cru comprendre que
ses conditions d'engagement sont très précaires.
-
F.. Témoin de mariage et amie de longue date des
parties, elle a confirmé que B.N. avait recommencé à travailler à
l'adolescence de leurs deux enfants, sans toutefois pouvoir préciser à quel
taux d'activité. Le témoin a également pu corroborer le fait que la
défenderesse avait accompli, à l'époque, une formation d'employée
d'exploitation auprès des X.________ pendant 18 mois, mais que cette
formation n'était pas reconnue comme un CFC d'employée de commerce,
ce qui la prive de nombreux débouchés sur le marché du travail, d'après
ce que B.N.________ lui a expliqué. Ayant actuellement peu de contacts
avec la défenderesse, le témoin n'a pas été en mesure d'évaluer si la
situation économique de celle-ci était précaire à ce jour.
Interpellées à l'issue de l'audition des témoins, les deux parties
ont confirmé leur volonté de divorcer et se sont entendues s'agissant du
partage des avoirs de prévoyance professionnelle; elles ont signé la
convention partielle suivante :
-
5 -
"Les parties conviennent qu'ordre est donné à la caisse de pension à
laquelle est affilié A.N., soit actuellement la Caisse de pensions
des X., que la somme de Fr. 142'948.10 (cent quarante-deux mille
neuf cent quarante-huit francs et dix centimes) soit prélevée sur le compte
de ce dernier et transférée en faveur de B.N., auprès de la [...],
Fondation collective LPP, à titre de partage des avoirs LPP acquis par les
époux durant le mariage".
La tentative de conciliation a échoué sur les questions de la
rente après divorce en faveur de l'épouse et de la liquidation du régime
matrimonial.
La défenderesse a précisé la conclusion II de sa Réponse du 2
juillet 2007 en ce sens que la rente mensuelle de Fr. 2'500.- sera versée
jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite.
Le demandeur, respectivement son conseil, a été requis de
produire diverses pièces dans un délai échéant au 8 mai 2008.
Lors de l'audience de jugement, A.N. a conclu, avec
dépens, à ce que l'autorité de céans constate, par voie de mesures
provisionnelles, qu'il est libéré de toute pension provisoire à l'égard de la
défenderesse, soumettant par ailleurs une offre transactionnelle à la
défenderesse s'agissant du règlement, au fond, des questions encore
litigieuses; la défenderesse a décliné cette offre, si bien que les conseils
des parties ont été entendus dans leur plaidoirie respective. Les débats
ont été clos le 14 avril 2008, sous réserve du droit des parties de se
déterminer sur les pièces encore à produire
d) Le demandeur a produit les pièces requises en date du 25
avril 2008, sans se déterminer formellement sur la liquidation du régime
matrimonial, ce qu'a en revanche fait la défenderesse dans un écrit du 2
juin 2008. S'en sont suivis un courrier du demandeur du 3 juin 2008 et un
autre de la défenderesse du 5 juin suivant.
e) Par ordonnance rendue le 14 novembre 2008, la requête de
mesures provisionnelles déposée par le demandeur à l'audience du 14
avril 2008 a été rejetée.
3.a) Le demandeur travaille à plein temps au service des
X.________ est perçoit un salaire mensuel net de Fr. 5'720.-, 13
ème
salaire
compris. Sa prestation de libre passage, accumulée pendant le mariage,
s'élevait à Fr. 356'647.90 au 31 décembre 2007.
b) La défenderesse a cessé de travailler après le mariage pour
se consacrer exclusivement à l'éducation de C.N.________ et de
D.N.. Elle a recommencé à travailler à mi-temps en janvier 1988
aux P., soit lorsque les enfants étaient respectivement âgés de
11.5 ans et presque 9 ans, fait corroboré par les témoins C.________ et
F.. Après une période chômage, elle a retrouvé du travail auprès
de G. pour un salaire mensuel net de Fr. 3'954.65. Mais dès le 1
er
-
6 -
mars 2007, elle a connu une longue incapacité de travail. Elle a dès lors
déposé le 31 mars 2007 une demande de prestation auprès de
l'assurance-invalidité; mais selon un projet de décision rendu par cette
institution le 2 avril 2008, B.N.________ présente "une capacité de travail à
100% dans [son] domaine d'activité habituel avec une diminution de
rendement pouvant atteindre 25% en raisons des douleurs et des
limitations fonctionnelles" et que "dans d'autres activités simples et
légères permettant l'alternance des positions et l'épargne du rachis, la
capacité de travail et de gain est entière". La défenderesse a été licenciée
par son employeur avec effet au 31 août 2007. Après avoir perçu des
indemnités journalières de la [...] pendant quelques mois, elle a émargé à
l'assurance-chômage depuis le 1
er
janvier 2008, son gain assuré brut à
70% s'élevant à Fr. 3'525.90; elle reçoit dès lors, en moyenne, des
indemnités journalières nettes à hauteur de quelque Fr. 3'194.70 par mois.
Depuis le 1
er
avril, elle effectue une mission temporaire de durée
déterminée (gain intermédiaire), non prolongeable, comme employée de
bureau spécialisée au service de l'Etat de Vaud, pour un salaire mensuel
net d'environ Fr. 4'200.-; cette mission prendra fin le 31 août 2008.
La prestation de libre passage acquise par B.N.________ pendant
le mariage s'élevait à Fr. 70'751.70 au 31 décembre 2007."
En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse
avait droit à une contribution d'entretien et fixé à 2'000 fr. le revenu que
celle-ci est en mesure de réaliser. Ils ont retenu que le demandeur
supportait comme charges 800 francs de loyer, 230 fr. de primes
d'assurance-maladie, 390 fr. de frais de transport et 757 fr. d'impôts. Ils
ont relevé que les charges de la défenderesse comprenaient 990 francs de
loyer, 323 fr. de primes d'assurance-maladie, 200 fr. de frais de transport
et 617 fr. d'impôt. Compte tenu d'un montant de base élargi pour
personne seule de 1'320 fr., ils ont fixé les charges incompressibles du
demandeur à 3'497 fr. et celles de la défenderesse à 3'450 francs; ils ont
appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
B.A.N.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute
obligation de contribuer à l'entretien de la défenderesse, subsidiairement
que dite contribution d'entretien est réduite (I), qu'il ne doit à la
défenderesse que la somme de 23'095 fr. au titre de la liquidation du
régime matrimonial (II) et que des dépens de première instance lui sont
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7 -
alloués (III). Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du
jugement (IV).
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens,
retiré sa conclusion II et confirmé ses autres conclusions. Il a requis la
production de diverses pièces.
L'intimée B.N.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours. Elle a produit un bordereau de pièces.
Sur réquisition de la cour de céans du 11 septembre 2009, la
Caisse cantonale de chômage a produit le 15 septembre 2009 les
décomptes des prestations qu'elle a versées à la défenderesse du mois de
janvier 2008 au mois de juin 2009.
Sur réquisition de la cour de céans du 11 septembre 2009, les
Ressources humaines du Service [...] a produit le 15 septembre 2009, une
fiche récapitulative du salaire perçu par la défenderesse pendant la
période où elle a été engagée par l'Etat de Vaud.
L'intimée s'est déterminée sur ces pièces le 10 novembre
Le recourant a fait de même le même jour et a requis la mise
en œuvre de mesures d'instruction complémentaires.
L'intimée a conclu au rejet de cette requête.
C.Il ressort des pièces produites en deuxième instance ce qui
suit :
Du 1
er
janvier au 31 mars 2008, la défenderesse a perçu de
l'assurance chômage des indemnités journalières pour un montant de
9'076 fr. 30 (pièces requises produites par la Caisse publique cantonale de
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10 -
au complet et demeurer dans la même composition qu'aux débats,
prenant ses décisions à la majorité.
En l'espèce, le procès-verbal de l'audience de jugement et de
mesures provisionnelles du 14 avril 2008 mentionne que le demandeur est
requis de produire d'ici au 8 mai les justificatifs relatifs aux autres
assurances alléguées dans son budget, la pièce 157, soit les relevés de
ses comptes bancaires ou postaux, limitée à l'année 2007, et toute pièce
établissant la valeur à l'argus du véhicule Audi A3 lui appartenant; que
l'instruction au fond est close, sous réserve des pièces à produire; que les
parties se détermineront par écrit sur ces pièces et prendront des
conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial dans un délai
échéant au 19 mai 2008; qu'après les plaidoiries, les débats sont clos,
sous réserve des dernières déterminations et conclusions.
En réponse à l'interpellation du conseil du demandeur du 3
novembre 2008, la présidente du tribunal a répondu ce qui suit :
"En raison d'un problème d'aiguillage du dossier, dont j'assume la responsabilité,
le Tribunal n'a pas encore délibéré sur la question du régime matrimonial, qui a
fait l'objet d'une instruction et de débats écrits après l'audience. Au nom du
Tribunal, je vous prie d'excuser ce contre temps très navrant.
Je fais donc fixer immédiatement par le greffe une délibération et m'engage vis-
à-vis des parties à ce que le jugement leur soit notifié dans les deux semaines
qui suivront cette séance."
En réponse à de nouvelles interpellations, la présidente du
tribunal a répondu le 12 mars 2009 ce qui suit :
"Je vous informe que le Tribunal a délibéré le 22 décembre 2008, que le projet de
jugement a été rédigé par la greffière et qu'en raison d'une activité accrue au
pénal au début de cette année, je n'ai pas encore été en mesure de le corriger.
Ce sera fait d'ici fin mars 2009."
Il ne résulte pas des indications qui précèdent que le tribunal,
dont la composition figure sur la page du procès-verbal consacrée à
-
11 -
l'audience de jugement du 14 avril 2008, ainsi que sur la page de garde du
jugement, aurait délibéré dans une composition différente les 14 avril et
22 décembre 2008, mais tout au contraire que la même cour s'est réunie à
deux reprises dans la même composition et a effectué sa délibération en
deux temps. De plus, tout indique que les décisions du tribunal ont bien
été prises à la majorité et non, par hypothèse, par la seule présidente.
L'absence de mention au procès-verbal du renvoi des délibérations et de
la séance du 22 décembre 2008 ne justifie pas une annulation : il convient
d'appliquer à ces lacunes l'avis des commentateurs relatif à l'absence de
mention au procès-verbal que le tribunal est demeuré au complet durant
la délibération, une telle lacune pouvant être suppléée par toute preuve
utile (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 445 CPC, p. 668). Une
violation de l'art. 295 CPC ne saurait donc être retenue.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
b) Le recourant reproche aux premiers juges le délai entre
l'audience de jugement du 14 avril 2008 et la reddition du jugement le 5
juin 2009.
Le retard à statuer est en droit vaudois sanctionné par le
recours non contentieux de l'art. 489 CPC, dont la recevabilité est
subordonnée soit à la délivrance d'un acte écrit du refus de procéder, soit
à la fixation par le Tribunal cantonal d'un délai selon l'art. 491 al. 1 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 489 CPC, p. 756 et référence).
Faute de la fixation d'un délai par le Tribunal cantonal aux premiers juges
pour rendre la décision, ce moyen est irrecevable.
c) Les autres griefs de nullité soulevé par le recourant sont
susceptibles d'être corrigés dans le cadre du recours en réforme. Ils sont
en conséquence irrecevables en nullité et seront examinés dans le cadre
du recours en réforme.
-
12 -
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
L’art. 138 CC a été introduit pour mettre fin à l'incertitude qui
régnait au sujet de l'admissibilité des circonstances nouvelles devant
l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore une maxime
éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès en divorce, dès
lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions de caractère
existentiel pour les intéressés (Feuille fédérale [FF] 1996 I 141). Cette
norme impose à l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en
tenant compte de faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal
s'opposerait à leur recevabilité (ATF 131 III 91 c. 5.2.2). Par faits et
moyens de preuve nouveaux il faut entendre non seulement ceux qui sont
survenus après le jugement de première instance (echte Noven) mais
aussi ceux qui existaient antérieurement et auraient pu être introduits
dans le procès auparavant (unechte Noven) (Leuenberger, op. cit., n. 4 ad
art. 138 CC, p. 884).
Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les
droits prévus par l'art. 138 CC peuvent être exercés. L'invocation de nova
doit être admise à tout le moins dans le mémoire de recours et dans le
mémoire de réponse (ATF 131 III 189 c. 2.4, p. 195, SJ 2005 I 442; ATF 131
III 91, c. 5.2.2, p. 95).
-
13 -
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier sous réserve du point suivant :
-Il ressort d'un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt
établie par G.________ (pièce requise n° 51), qu'en 2006, la défenderesse a
perçu un salaire annuel net de 52'474 francs, soit 4'372 fr. 85 par mois, et
non 3'954 fr. 65 comme indiqué dans le jugement.
Il convient en outre de le compléter comme il suit :
-Durant sa période d'incapacité de travail du mois de
septembre au mois de décembre 2007, la défenderesse a perçu des
indemnités journalières pour perte de gain de 150 fr., par jour, soit 4'500
fr. pour les mois comptant trente jours, et 4'650 francs pour ceux
comptant trente et un jours.
-Selon la déclaration d'impôt pour l'année 2007 (pièce n° 122
du bordereau II de la défenderesse du 14 avril 2008), la défenderesse a
réalisé un revenu net de 36'934 fr, et perçu des indemnités perte de gain
pour un montant de 18'300 fr. net, soit un revenu annuel de 55'234 fr.
correspondant à un revenu mensuel de 4'602 fr. 85.
Les pièces produites par les parties et requises par celles-ci
sont recevables. Leur contenu a été repris dans la mesure utile sous lettre
C ci-dessus.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à
d'autres mesures d'instructions complémentaires, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
4.Le recourant invoque une violation de l'art. 341 al. 4 CPC en ce
sens que, selon lui, les premiers juges ne pouvaient reporter la
délibération sur le régime matrimonial après la production de pièces
postérieure à l'audience.
-
14 -
L'art. 341 al. 4 CPC, relatif à la procédure accélérée applicable
aux cause en divorce (art. 336 al. 1 let. b CPC), dispose qu'une fois les
débats clos, il est passé au jugement à huis clos.
En l'espèce, le recourant n'a plus d'intérêt à soulever ce
moyen, dès lors que cette instruction et le report de la délibération portait
sur la question de la liquidation du régime matrimonial et que le recourant
a retiré ses conclusions relatives à cette question. Au demeurant, il ne
ressort pas du procès-verbal que le recourant se serait opposé à cette
instruction lorsque le tribunal a clos sous réserve l'instruction et les
débats. Sauf à transgresser le principe de la bonne foi, il ne saurait
contester ce mode de faire en deuxième instance. En outre, dès lors
qu'une contribution d'entretien pour époux était en cause, la liquidation du
régime matrimonial ne pouvait être renvoyée à une procédure séparée
(ATF 130 II 537 c. 4, JT 2005 I 111 c. 4). Enfin, les premiers juges ont pris
soin de mentionner au procès-verbal que les débats n'étaient clos que
sous réserve des productions de pièces, déterminations et prise de
conclusions en matière de liquidation du régime matrimonial.
Formellement, il n'y a donc pas eu poursuite des débats en dépit de leur
clôture, mais clôture partielle et poursuite de l'instruction avec sauvegarde
du droit d'être entendu des parties, sous forme écrite. Le point de savoir si
l'art. 341 al. 4 CPC interdit de suspendre et de reprendre une délibération
pour permettre dans l'intervalle un complément d'instruction selon des
modalités prédéterminées en contradictoire à l'audience peut ainsi
demeurer indécis.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.a) Le recourant soutient que l'intimée est en mesure de
subvenir à son entretien convenable, ce qu'elle a fait de 1999 à 2005, et
fait valoir que selon les organes de l'AI, la capacité de gain de celle-ci est
entière. Il conteste que le gain que peut réaliser l'intimée soit seulement
de 2'000 fr. par mois et fait grief aux premiers juges d'avoir tranché,
-
15 -
contrairement à l'ordre prévu par la jurisprudence, la question de la
contribution d'entretien avant celle de la liquidation du régime
matrimonial.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La
Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c.
2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de
l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
-
16 -
d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que
la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes
des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc.
p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un
mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une
personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de
l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en
principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les
mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de
plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une
présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un
impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo,
op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage
jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c;
FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons-Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77,
spéc., pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF
5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références).
L'état de santé des époux doit être pris en considération,
conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait
que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure
d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne
constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il
faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux
malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi,
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17 -
par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en
sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en considération
indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF
5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p.
146).
En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de vingt ans, la
vie commune près de quatorze ans et les parties ont eu des enfants
communs. L'intimée est en outre âgée de cinquante-cinq ans. Dans un
premier temps, après la séparation, l'intimée a couvert son entretien sans
l'aide financière du recourant. Toutefois, en raison d'atteintes à sa santé,
elle n'a pas été en mesure de garder ses emplois successifs dès l'année
2007 et ses revenus, qui atteignaient 4'372 fr. par mois en 2006, ont été
réduits à 3'521 fr. 10 par mois en 2009 (cf. c. c) ci-dessous). Au vu de ces
éléments, il y a lieu d'admettre que le mariage a créé une position de
confiance chez l'intimée, de sorte que l'influence des atteintes à la santé
qu'elle subit sur son activité lucrative doit être prise en compte, et qu'elle
a droit en principe à une contribution d'entretien.
c) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital
avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de
la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la
situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et
celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce,
placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage,
égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art.
159 al. 3 CC et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et
d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place,
peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c.
4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272).
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18 -
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes
des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de
celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie
des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
Lorsque les parties ont vécu séparées déjà longtemps avant le
divorce – soit environ dix ans-, ce n'est pas le train de vie durant la vie
commune qui est décisif, mais celui que le crédirentier a mené pendant le
temps de la séparation (ATF 130 III 537 c. 2.2, JT 2005 I 111).
En l'espèce, l'intimée a repris une activité lucrative à mi-temps
en 1988, soit avant la séparation des parties, puis à plein temps après
celle-ci, de sorte que la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent n'est pas adéquate (ATF 134 III 577 précité c. 3). En outre, la
séparation a duré plus de dix ans. Est donc déterminant le train de vie que
l'intimée a mené durant cette période. A cet égard, elle a réalisé en 2006
un salaire mensuel net de 4'372 fr., treizième salaire compris et en 2007,
un revenu moyen de 4'602 fr., soit en moyenne 4'616 fr. 25 de salaire du
1
er
janvier au 31 août 2007 (36'934 : 8 mois d'activité) et 4'575 fr. en
moyenne d'indemnités journalières (18'300 : 4 mois d'incapacité). En
2008, son revenu provenant d'une activité lucrative s'est élevé en
moyenne à 4'462 fr. 33 par mois (26'774, 7 : 6 mois d'activité). Ses
revenus provenant des indemnités journalières de l'assurance-chômage se
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19 -
sont élevés en moyenne à 3'226 fr. 75 ([9'076 fr. 30 + 10'284 fr. 35] : 6).
Son revenu global s'est ainsi élevé à 46'135 fr. 35, soit 3'844 fr. 60 par
mois en moyenne. En 2009, le revenu de l'intimée provenant d'une
activité lucrative s'est élevé à 10'078 fr. 05 pour trois mois d'activité, soit
en moyenne 3'359 fr. 35 par mois, et celui provenant des indemnités de
chômage à 22'201 fr. 80 sur neuf mois (16'674 fr. 30 + 525 fr. 85 + 1'573
fr. 30 + 3'428 fr. 35). Le délai-cadre prenant fin au 31 décembre 2009, elle
touchera en tous cas 3'428 fr. 35 au mois d'octobre 2009 (pour vingt deux
jours ouvrables), 3'272 fr. 50 au mois de novembre 2009 (pour 21 jours
ouvrables) et à nouveau 3'272 fr. 50 au mois de décembre 2009 (pour 21
jours ouvrables cf. décompte du mois de mai 2009, pièce n° 2 du
bordereau de l'intimée du 23 octobre 2009) soit 32'175 fr. 15 d'indemnités
journalières. Son revenu total pour l'année 2009 peut être estimé à 42'253
fr. 20 (10'078 fr. 05 + 42'253 fr. 20), soit 3'521 francs 10 par mois.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le train de
vie de l'intimée était déterminé par ses revenus, de l'ordre de 4'500 fr. par
mois et que, ses revenus actuels, de l'ordre de 3'500 fr., par mois en
moyenne ne lui permettent pas de couvrir ce train de vie. Compte tenu de
la diminution de rendement de 25 % constatée par les organes de l'AI et
du fait que l'intimée n'a pas été en mesure, en raison de sa maladie de
garder son dernier emploi, rémunéré à concurrence de 3'359 fr. 35 par
mois, il y a lieu d'estimer sa capacité de gain à 3'000 fr. par mois.
En prenant en compte les revenus du recourant, par 5'720 fr.,
et ses charges incompressibles par 3'497 fr. - lui laissant un disponible de
2'223 fr., par mois – il y a lieu de fixer en équité la contribution d'entretien
due par le recourant à 1'000 fr. par mois, soit à environ la moitié de son
disponible. Ce montant, s'il ne permet pas à l'intimée de maintenir son
train de vie durant la séparation, qui, toutefois constitue uniquement la
limite supérieure de l'entretien convenable, lui assurera néanmoins un
revenu dépassant de 650 fr. ses charges incompressibles.
Le montant que l'intimée touchera à titre de liquidation du
régime matrimonial n'est pas déterminant à cet égard, vu son caractère
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20 -
modique, de sorte que le grief du recourant relatif à une violation de
l'ordre d'examen des questions de la liquidation du régime matrimonial et
de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-époux est sans objet.
Le recours doit en conséquence être admis partiellement sur
ce point. Compte tenu de la date du présent arrêt, le point de départ de
l'indexation sera repoussé du 1
er
janvier 2010 au 1
er
janvier 2011.
6.Vu l'issue du recours, il y a lieu de porter la réduction des
dépens de première instance alloués à la défenderesse de un cinquième à
un quart et de les fixer en conséquence à 2'024 fr. 40 (art. 91 et 92 CPC).
7.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le
jugement réformé en ce sens que la contribution d'entretien indexée
allouée à la défenderesse est fixée à 1'000 fr. par mois, la première
indexation intervenant le 1
er
janvier 2011, et que le demandeur doit verser
à la défenderesse la somme de 2'024 fr. 40 à titre de dépens de première
instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (art. 233 al.2 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant partiellement gain de cause en deuxième instance,
le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, réduits de moitié,
par 900 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif
du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV
177.11.3).
-
21 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et VI de
son
dispositif :
II.astreint le demandeur A.N.________ à contribuer à
l'entretien de la défenderesse B.N.________, par le régulier
versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs),
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la
crédirentière, la première fois le premier jour du mois suivant
l'entrée en force du jugement de divorce définitif et
exécutoire, et jusqu'à ce que le demandeur atteigne l'âge légal
de la retraite;
dit que la pension mensuelle fixée ci-dessus sera indexée le 1
er
janvier de chaque année – la première fois le 1
er
janvier 2011 –
à l'indice suisse des prix à la consommation, sur la base de
l'indice en vigueur au 30 novembre précédent, l'indice de
référence étant celui du mois au cours duquel le jugement de
divorce est devenu définitif et exécutoire, à moins que le
débirentier ne prouve que son revenu n'a pas été indexé dans
la même mesure;
VI.dit que le demandeur doit à la défenderesse la somme
de 2'024 francs 40 (deux mille vingt-quatre francs et quarante
centimes) à titre de dépens de première instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.