Appeal inadmissible for lack of irreparable harm

CREC tu06-036375-286/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 oct. 2013Inadmissible

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Résumé

R.________ appealed a first-instance ruling that had rejected her request to be allowed to amend the pleadings in proceedings against Z.________. The cantonal civil appeal chamber held that the former Vaud 'réforme' corresponds under the CPC either to an amendment of the claim or to new facts and evidence, and that an appeal against such a decision is only admissible if it may cause irreparable harm. Because the appellant could still raise her arguments in the ongoing merits proceedings, no such harm existed. The appeal was therefore declared inadmissible and the decision was rendered without court costs.

Regest

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; admissibility of an appeal against a decision refusing leave to amend pleadings or introduce new facts and evidence. A decision on procedural amendment or on the admission of new allegations/evidence is an 'other decision' within the meaning of Art. 319 CPC. It is subject to appeal only if it is capable of causing irreparable prejudice within the meaning of Art. 319 let. b ch. 2 CPC. Such prejudice is absent where the party retains the possibility of advancing its arguments in the pending main proceedings; the mere postponement or exclusion from the immediate procedural stage is insufficient (consid. 1).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL TU06.036375-131698 286 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 octobre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeBertholet


Art. 153 CPC-VD; 227, 229, 230 et 319 let. b ch. 2 CPC Vu le jugement incident rendu le 9 août 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte rejetant la requête de réforme déposée le 24 janvier 2013 par R., à Tannay, dans la cause l'opposant à Z., à Lausanne, vu le recours formé le 22 août 2013 par R.________ contre ce jugement concluant, principalement, à ce qu'elle soit autorisée à se réformer à la veille du dépôt du mémoire de réponse aux fins d'introduire les allégués 125 à 131 et les offres de preuve y relatives, soit les pièces produites 113 et 114 et requises 367bis à 388, subsidiairement à ce que le

  • 2 - jugement soit annulé et la cause renvoyée à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les autres pièces du dossier; attendu que la réforme des art. 153 à 157 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) est une institution inconnue du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), qu'elle correspond dans le nouveau droit soit à une modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit à l'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux selon l'art. 229 CPC, que, dans l'une et l'autre hypothèse, la décision y relative constitue une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), contre laquelle le recours n'est recevable que pour autant qu'elle puisse causer un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, qu'en l'espèce, il n'existe pas de risque de préjudice difficilement réparable, la recourante conservant tous ses moyens dans le cadre de la procédure au fond qui se poursuit après le rejet de la requête en réforme, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mireille Loroch (pour R.), -Me Denis Sulliger (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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