809 TRIBUNAL CANTONAL 42/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeBourckholzer
Art. 107 al. 2 LTF; 91 ss CPC-VD Saisie par renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par C., à [...], défenderesse, et du recours joint interjeté par N., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 8 septembre 2009 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par demande unilatérale du 15 septembre 2006, N.________ a ouvert action en divorce contre C., devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. En substance, il a conclu, sous suite de frais et dépens, au divorce (I), à ce que la garde et l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs soient attribuées conjointement aux deux parents, les enfants vivant alternativement une semaine chez leur mère et une semaine chez leur père (II), à ce qu'il jouisse d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec la mère, si la garde, voire l'autorité parentale sur les enfants devait être attribuée à celle-ci; qu'à défaut d'entente, il puisse avoir les enfants auprès de lui selon les modalités de droit de visite usuelles (III), à ce qu'il puisse en outre téléphoner à ses filles au moins deux fois par semaine lorsque celles-ci sont chez leur mère (IV), qu'au cas où la garde est attribuée à la mère, il contribue à l'entretien de ses filles par le versement d'une contribution mensuelle d'entretien de 1'100 fr jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 1'300 fr. jusqu'à la majorité (V), que la défenderesse est sa débitrice de 36'781 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande (VI), à ce que la défenderesse lui restitue une série d'objets qu'il énumère (VII), à ce que le montant de la dette figurant sous sa conclusion VI soit augmenté de la valeur des objets listés dans sa conclusion VII qui ne seront pas restitués (VIII) et à ce que les avoirs LPP soient partagés par moitié, sous réserve de ses droits à compenser sa dette de ce chef avec sa créance mentionnée sous sa conclusion V (IX). Dans sa réponse du 21 novembre 2006, C. a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à libération (I), subsidiairement, si le divorce est prononcé, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée (II), à ce que le demandeur puisse exercer son droit de visite selon les modalités usuelles (III), à ce qu'il respecte
3 - scrupuleusement les horaires fixés pour les droits de visite, sous la menace des peines d'arrêts et/ou d'amende prévue par l'article 292 CP, en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (IV), à ce qu'il contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'un montant de 2'500 fr. jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de douze ans révolus, de 2'700 fr. dès lors, jusqu'à l'âge de seize ans révolus, de 3'000 fr. dès lors, jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle (V), à ce qu'il s'acquitte de l'intégralité des frais extraordinaires des enfants (orthodontie, etc...) (VI), à ce qu'il contribue à l'entretien de la défenderesse par le versement d'un montant de 6'000 fr. jusqu'à l'âge légal de la retraite (VII), à ce que les contributions prévues aux conclusions V et VI ci-dessus soient indexées pour autant que les revenus du demandeur aient augmenté dans la même proportion (VIII), à ce que la moitié de la prestation de prévoyance professionnelle acquise par le demandeur au cours du mariage soit versée à la défenderesse et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé, selon les précisions à apporter en cours d'instance (IX et X). Lors de l'audience de jugement du 20 mai 2009, la défenderesse a maintenu ses conclusions en rejet des conclusions de la demande, en particulier celle rejetant la conclusion en divorce. Le demandeur a modifié sa conclusion V en ce sens qu'il s'est engagé à verser une contribution mensuelle pour ses filles de 1'750 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 1'850 fr. dès lors, jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, et de fr. 1'950.- dès lors, jusqu'à la majorité, respectivement la fin de la formation professionnelle. Il s'est en outre engagé à verser à la défenderesse une contribution mensuelle d'entretien de 1'000 fr. par mois jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus. Il a par ailleurs réduit ses conclusions VII et VIII en ce sens qu'il n'a plus réclamé que la restitution ou la contre-valeur des meubles pour lesquels il avait produit séance tenante des factures de 2002 à 2004 et des attestations de valeur. La défenderesse a contesté être en possession d'une partie de ces meubles, notamment d'un tableau.
4 - Par jugement du 8 septembre 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties (I), déclaré le régime matrimonial dissous en l'état de la cause, chacune des parties étant reconnue propriétaire des biens alors en sa possession (II), attribué à la mère l'autorité parentale et la garde des enfants (III), fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente entre les parties, à un week-end sur deux, du vendredi vers 16 heures – la prise en charge s'effectuant par le père ou la mère de celui-ci au domicile de la mère – jusqu'au dimanche soir à 20 heures, alternativement le mercredi ou le jeudi durant la semaine où le père n'exerce pas son droit de visite du week-end, le mercredi de 13 heures 30 à la reprise de l'école le jeudi matin et le jeudi vers 16 heures jusqu'à la reprise de l'école le vendredi matin, durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte, le père avisant la mère au moins sept jours à l'avance, par SMS confirmé par courrier, de son impossibilité d'exercer son droit de visite, celui-ci étant dès lors abandonné, et les parties s'engageant à adopter d'entente entre elles, par année scolaire et à l'avance, un planning des week-ends et vacances (IV), fixé la contribution d'entretien mensuelle de chacun des enfants à la charge du père à 2'000 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 2'250 fr. dès lors, jusqu'à l'âge de seize ans révolus, 2'500 fr. dès lors, jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS
5 - avaient été rejetées, réduites ou n'étaient pas litigieuses. En outre, le demandeur avait modifié ses conclusions, par dictée au procès-verbal de l'audience du 20 mai 2009, trop tardivement pour qu'il puisse en être tenu compte. B.C.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite accordé au père les mercredi ou jeudi durant la semaine où celui ne l'exerce pas le week-end est supprimé (I), que le père doit contribuer à l'entretien de chacun des enfants par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 2'750 fr. dès lors, jusqu'à l'âge de seize ans révolus, et 3'000 fr. dès lors, jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, que le père doit en outre s'acquitter de l'intégralité des frais extraordinaires des enfants (orthodontie, etc.) (II), que la contribution d'entretien qui lui est allouée doit être de 6'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge légal de la retraite (III); subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens, retiré sa conclusion en nullité et confirmé ses conclusions en réforme. L'intimé Cédric Mayor a conclu, avec dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement en ce sens que la contribution en faveur de chacun des enfants est fixée à 1'850 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, à 1'950 fr. dès lors, jusqu'à leur majorité, que la contribution d'entretien en faveur de la recourante est réduite à 1'000 fr. par mois et que des dépens de première instance, fixés à dire de justice, mais d'au moins 3'000 fr., lui sont alloués. La recourante principale a conclu, avec dépens, au rejet du recours joint.
6 - Par arrêt du 1 er mars 2010, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 28 mai 2010, la Chambre des recours a partiellement admis les recours (I), réformé le jugement aux chiffres V et VI en ce sens que le demandeur contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 2'300 fr. dès lors, jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, qu'il contribuera à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de 2'100 fr. jusqu'au mois de janvier 2016 inclus, le jugement étant confirmé pour le surplus (II), arrêté les frais de deuxième instance à 2'000 fr. pour la recourante et à 800 fr. pour le recourant par voie de jonction (III), compensé les dépens de deuxième instance (IV) et déclaré l'arrêt motivé, exécutoire (V). Quant aux dépens de deuxième instance, la Chambre des recours a considéré qu'ils devaient être compensés, aucune des deux parties n'ayant obtenu davantage gain de cause que l'autre. C.Le 30 juin 2010, C.________ a interjeté recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 20 décembre 2010, la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et réformé le chiffre II de l'arrêt attaqué en ce sens que le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de 5'400 fr. jusque et y compris le mois de janvier 2016 (1.), mis la moitié des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de chacune des parties (3.), compensé les dépens de l'instance fédérale (4.) et renvoyé la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (5.). A la suite de cet arrêt, la Chambre des recours a invité les parties à se déterminer sur la question des dépens de 1 ère et 2ème instances cantonales.
7 - Le 4 mars 2011, le conseil de N.________ a conclu à l'allocation de dépens réduits de première instance, subsidiairement à ce qu'ils soient compensés, ainsi qu'à la compensation des dépens de deuxième instance. Le 14 mars 2011, le conseil de C.________ a conclu à l'allocation de dépens de première et deuxième instances. E n d r o i t : 1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007. c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ p. 598), Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des dépens des instances cantonales. 2.C.________ conclut principalement à l'allocation de dépens réduits de première instance, faisant valoir que les modifications de conclusions que son ex-époux a dictées au procès-verbal de l'audience de jugement du 20 mai 2009 l'ont été trop tardivement pour être prises en
8 - compte, qu'elles sont sans incidence sur le sort et le montant des dépens et que, si elle a succombé sur la question du refus du principe du divorce, elle a, en revanche, eu gain de cause sur les questions de l'autorité parentale, de la garde des enfants, de l'entretien de ceux-ci, de la pension pour elle-même et de la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, elle conclut à la compensation des dépens. Quant aux dépens de deuxième instance, elle conclut à leur compensation pour les mêmes motifs. Pour sa part, N.________ conclut à l'allocation de dépens réduits de première instance. Il expose avoir obtenu gain de cause sur le principe du divorce, que les parties n'ont que partiellement obtenu satisfaction sur les effets accessoires de celui-ci et que l'offre d'augmenter les contributions des enfants, qu'il a formulée à l'audience de jugement, doit au contraire être prise en considération. Outre ce point, il requiert la compensation des dépens de deuxième instance. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), disposition applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les dépens, qui comprennent les frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). La partie victorieuse ne peut être condamnée aux dépens que si elle a abusivement prolongé ou compliqué le procès (al. 3). En l'espèce, la pension allouée à C.________, en vertu de l'art. 125 CC, a tout d'abord été fixée à 1'500 fr. par le tribunal d'arrondissement. Elle a ensuite été portée à 2'300 fr. par la Chambre des recours, puis à 5'400 fr. par la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
9 - Hormis ce point, d'autres questions, comme la liquidation du régime matrimonial, l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde, étaient en jeu. Si aucune des parties n'a obtenu totalement satisfaction sur le plan économique, C.________ a globalement eu gain de cause dans le domaine des contributions d'entretien. Il se justifie par conséquent de lui allouer des dépens de première instance, qui seront cependant réduits au quart de pleins dépens, C.________ ayant perdu sur le principe du divorce, mais partiellement eu gain de cause sur des effets accessoires de celui-ci. Les dépens sont ainsi fixés à 2'563 fr. 75 (de pleins dépens équivalant à 10'255 fr., soit 6'000 fr. comme participation aux honoraires d'avocat, plus 4'255 fr. en remboursement des frais). Quant aux dépens de deuxième instance, les conclusions antagonistes des parties relatives à la modification de l'entretien des enfants se sont neutralisées. En revanche, C.________ l'emporte sans conteste sur le montant de la pension qui lui a été allouée. Ayant obtenu gain de cause, pour l'essentiel, elle a par conséquent droit à des dépens de deuxième instance réduits de moitié, soit 2'000 fr. (de pleins dépens équivalant à 4'000 fr., soit 2'000 fr. comme participation aux honoraires d'avocat, plus 2'000 fr. en remboursement des frais).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais de première instance sont arrêtés à 7'403 fr. (sept mille quatre cent trois frans) pour N.________ et à 4'255 fr. (quatre mille deux cent cinquante cinq francs) pour C.. II. N. doit verser à C.________ la somme de 2'563 fr. 75 (deux mille cinq cent soixante-trois francs et septante cinq centimes) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de C.________ sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) et ceux de N.________ à 800 fr. (huit cents francs). IV. N.________ doit verser à C.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Reil (pour C.), -Me Kathrin Gruber (pour N.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :