Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Elsig
Art. 2 al. 2, 114, 115, 138 CC; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.I., à Sion, défenderesse,
contre le jugement rendu le 10 mars 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
B.I., à Arzier, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mars 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce du demandeur
B.I.________ et de la défenderesse A.I.________ (I), attribué à leur mère
l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.I., née le [...]
2001, et D.I., né le [...] 2002 (II), fixé le droit de visite du père (III),
maintenu le mandat de curatelle d'assistance éducative et de surveillance
des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil du
10 décembre 1907; RS 210) (IV), fixé les contributions dues par le
demandeur pour l'entretien de ses enfants (V), indexé dites contributions
(VI), alloué à la défenderesse la somme de 20'655 fr. 60 à titre de
liquidation du régime matrimonial (VII), constaté que, moyennant bonne
exécution du chiffre VII, ledit régime matrimonial était dissous et liquidé
(VIII), dit qu'il y avait lieu au partage par moitié des avoirs de prévoyance
des parties et transmis la cause à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal pour le calcul des prestations de sortie à partager (IX),
fixé les frais de justice du demandeur à 6'930 fr. et ceux de la
défenderesse à 1'630 fr. (X), alloué au demandeur des dépens, par 11'430
fr. (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
"1.Le demandeur B.I., né le [...] 1964, et la défenderesse
A.I. le [...] 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le
[...] 2001 devant l'officier d'état civil de [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
-
C.I.________, née le [...] à [...];
-
D.I., né le [...] 2002 à [...].
2.a) Avant le mariage, le demandeur était domicilié à Gilly et la
défenderesse à Sion (VS). Par la suite, les époux se sont dans un premier
temps installés à Gilly dans le logement appartenant au demandeur, puis
ils ont déménagé à Arzier.
Le demandeur a vendu le logement familial de Gilly par acte de
vente à terme – droit d'emption, notarié F., notaire à Rolle, du 31
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3 -
mai 2001. Il a acheté la propriété par étages d'Arzier par acte de vente,
notarié G., notaire à Nyon du 5 juillet 2001.
b) Les relations entre les parties sont rapidement devenues
difficiles.
Le demandeur a exposé qu'il avait d'abord pensé qu'il s'agissait
d'un mauvais moment à passer au début du mariage et avait accepté
d'aller s'installer à Arzier, pensant que la situation s'améliorerait. Il a
précisé qu'ils avaient visité plusieurs maisons, mais qu'ils n'avaient rien
trouvé ailleurs et que c'était la défenderesse qui avait choisi Arzier. Il a
ajouté que, malgré une amélioration durant quelques mois, la situation
s'était dégradée au cours de la seconde grossesse de la défenderesse. Il a
relevé qu'il avait à un moment donné fait des démarches pour prendre
contact avec la Banque [...], mais que cela n'avait pas abouti. Il a
également précisé que, travaillant à cette époque dans le contrôle de
gestion, il n'avait d'autre choix que de se rendre à Genève ou Lausanne.
Quant à la défenderesse, elle a affirmé qu'il était prévu dès le
début que le logement de Gilly serait provisoire et qu'ils chercheraient
ensuite une maison familiale, relevant qu'elle avait notamment trouvé une
villa contiguë à Bursins, mais que le demandeur n'en avait pas voulu Elle a
également exposé qu'elle ne s'était toutefois pas plue à Arzier, village
situé à neuf cents mètres d'altitude où le brouillard et la neige étaient
fréquents, les hivers longs et les chemins privés non déneigés. Elle
trouvait par ailleurs que ce village était trop isolé et ne satisfaisait pas ses
besoins de contacts humains, raison pour laquelle elle allait souvent faire
des courses le week-end, alors que son époux recherchait la tranquillité le
soir et le week-end. Elle a ajouté qu'elle avait voulu "redescendre" et avait
exprimé son souhait de déménager à Gland, Lausanne ou Genève, à son
époux, mais qu'il n'était pas facile de discuter avec celui-ci et que de
nombreux malentendus s'étaient petit à petit accumulés.
c) Le témoin N., ami du couple, qui a toutefois conservé
plus de liens avec le demandeur qu'avec la défenderesse depuis le retour
de celle-ci en Valais, a notamment déclaré qu'il était clair que la
défenderesse ne se plaisait pas dans le canton de Vaud et qu'il l'avait
entendue dire une fois clairement qu'elle voulait rentrer en Valais. Il a
ajouté que lorsqu'il l'avait interrogée sur le sort de son mari, elle avait dit
que celui-ci ferait ce qu'il voulait. Il l'a entendue dire à d'autres occasions
qu'elle voulait partir. Il a par ailleurs confirmé que, peu après le mariage,
la défenderesse avait cessé d'appeler le demandeur par son prénom pour
l'appeler par son nom de famille "I.________", précisant que la
défenderesse donnait l'impression de n'avoir aucune affection pour son
mari. Il a ajouté qu'il avait entendu à une occasion la défenderesse dire
que le demandeur faisait ce qu'elle voulait. Le demandeur lui a dit, en
mars 2006 environ, que le couple n'avait plus de vie intime depuis quatre
ans. Le demandeur lui a également dit que la défenderesse s'en était prise
physiquement à lui en le mordant violemment. Le témoin a finalement
confirmé que le demandeur partait seul avec les enfants pour exercer
diverses activités le dimanche, la défenderesse restant au domicile
conjugal, sauf lorsque le couple se rendait en Valais.
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4 -
Le témoin W., compagnon de la mère du demandeur,
qui connaît très bien celui-ci, depuis de nombreuses années, a indiqué
qu'il n'avait rencontré la défenderesse qu'après le mariage, ou peut-être
une fois juste avant. Il a exposé que la défenderesse avait dit au moment
du mariage qu'elle serait de retour en Valais dans les deux ans. Il a ajouté
que la défenderesse ne s'était plue ni à Gilly, ni à Arzier, et qu'il l'avait
entendue dire qu'elle voulait retourner en Valais. Selon le témoin, la
situation s'est dégradée après la naissance d'D.I.. W.________ a
déclaré que la défenderesse appelait le demandeur "I.", relevant
qu'il n'y avait jamais un geste de tendresse entre eux et qu'ils vivaient
comme des étrangers. Il a par ailleurs indiqué que la défenderesse ne
voulait pas participer à toutes les réunions de famille. Il a ajouté qu'il avait
pu constater, aux repas de Noël, que les relations entre les parties étaient
devenues difficiles, précisant que le demandeur gérait seul les enfants. Il a
par ailleurs exposé que la défenderesse avait devant toute la famille une
fois rabaissé le demandeur en le traitant de "connard" et qu'elle lui avait
une autre fois dit qu'il la dégoûtait. Il a également entendu la
défenderesse dire que le demandeur n'était pas le père de C.I.. Il
n'a pas vu la défenderesse mordre le demandeur mais celui-ci lui a parlé
de cet événement. Il a par ailleurs confirmé que le demandeur s'occupait
souvent des enfants le samedi toute la journée pendant que la
défenderesse faisait des courses. Selon le témoin, la santé du demandeur
a été touchée par l'attitude de la défenderesse.
Le témoin T., qui connaît le demandeur depuis vingt
ans, a exposé qu'elle avait rencontré la défenderesse à trois ou quatre
reprises quelques mois avant le mariage et avait vu le couple à plusieurs
reprises, tous les deux ou trois mois environ après le mariage. Elle a
déclaré que la défenderesse n'avait jamais aimé habiter à Gilly, trouvant
la région éloignée de tout et la maison trop petite, et que c'était
notamment pour cette raison que le demandeur avait acheté à Arzier,
mais que la défenderesse ne s'y était pas davantage plue. Elle a toutefois
précisé que le couple avait prévu de rechercher un logement plus grand,
dès l'arrivée d'un enfant. Elle a ajouté que la défenderesse avait dit à
plusieurs reprises qu'elle voulait retourner en Valais et, à une reprise, qu'il
était clair que les enfants seraient scolarisés en Valais. Elle a par ailleurs
indiqué que la défenderesse appelait régulièrement le demandeur
"I.", relevant qu'il s'agissait d'une habitude pour elle. Elle a
également relevé que la défenderesse avait une attitude pas toujours
agréable devant eux, notamment lorsqu'elle disait que les vaudois étaient
nuls et que tout était mieux en Valais, lorsqu'elle dénigrait la région où
elle était et les gens qu'elle côtoyait et lorsqu'elle quittait la table avant la
fin du repas. Elle a ajouté que le demandeur s'était rapidement retrouvé
éloigné de ses amis, ceux-ci ne se sentant pas bien accueillis chez les
parties. Elle a également indiqué qu'à la fin, avant la séparation, ils ne
voyaient plus que le demandeur seul avec les enfants. Le demandeur lui a
dit que la défenderesse l'avait mordu. T.________ a encore confirmé que le
demandeur s'occupait beaucoup des enfants le soir en rentrant du travail
et le week-end. Elle a également indiqué que le demandeur avait été très
affecté moralement et dans sa santé par l'attitude de la défenderesse,
relevant qu'il n'était plus la même personne, qu'il s'était beaucoup
renfermé, qu'il ne voyait plus beaucoup de monde et qu'il déprimait.
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5 -
Le témoin V., ami de longue date du demandeur, a
déclaré qu'il avait rencontré la défenderesse après le mariage seulement,
à trois ou quatre reprises. Le demandeur lui a parlé de sa situation, lui
disant notamment que la défenderesse ne se plaisait pas à Gilly, qu'elle
l'appelait "I." et qu'elle l'avait mordu. Il croit avoir entendu la
défenderesse dire qu'elle ne se plaisait pas à Arzier. Il a pu constater qu'il
y avait peu de relations chaleureuses entre les parties et trouvait que la
défenderesse dénigrait beaucoup le demandeur. Il a ajouté qu'ils étaient
bien accueillis à Arzier mais que la défenderesse exprimait une certaine
froideur. Il a indiqué que la situation s'était très vite dégradée, notamment
depuis le déménagement à Arzier, et que le demandeur, qui était pourtant
un bon vivant avant le mariage, n'allait pas bien et qu'il avait perdu
l'estime de lui-même. Il a finalement confirmé que le demandeur devait
vite rentrer du travail pour s'occuper des enfants, ce qui représentait un
stress pour celui-ci.
Le témoin X., ami d'études proche du demandeur, a
déclaré qu'il avait vu la défenderesse à trois reprises. Il a exposé qu'il
avait notamment été invité une fois chez les parties, à Arzier, et que
celles-ci étaient venues une fois en famille chez eux. Il a ajouté que, chez
les parties, la soirée s'était bien déroulée mais que les contacts avec la
défenderesse avaient été restreints, qu'elle était peu présente et qu'elle
s'était éclipsée et qu'elle était agressive verbalement envers son époux.
Le témoin a été surpris par le comportement de la défenderesse, qui avait
fait des remarques négatives par rapport aux vaudois et à son lieu de vie.
Le demandeur lui a dit que la défenderesse l'appelait "I.", qu'elle
lui avait dit qu'il la dégoûtait et qu'elle lui avait laissé entendre que
C.I.________ n'était pas sa fille. X.________ a ajouté qu'il n'avait pas entendu
la défenderesse dénigrer verbalement le demandeur mais qu'elle avait un
comportement qui le faisait penser. Il a par ailleurs confirmé que le
demandeur avait été affecté par l'attitude de la défenderesse, relevant
que celui-ci avait dû changer de cadre professionnel parce qu'il n'était plus
assez performant.
Le témoin B.________, qui connaît la défenderesse depuis douze
ans, a exposé que la défenderesse lui avait dit qu'elle avait demandé à
son époux d'aller vivre dans un endroit moins éloigné. Elle a par ailleurs
confirmé que la défenderesse s'occupait avec compétence, soin et
dévouement de ses deux enfants, qui lui étaient très attachés, depuis leur
naissance. Elle a ajouté que la défenderesse s'occupait des enfants et du
ménage, ayant cru comprendre que les parties avaient décidé qu'il en irait
ainsi jusqu'aux dix ans du cadet. Le témoin n'a pas souvent vu les parties
ensemble. Elle a passé une semaine à Arzier, il y a cinq ans environ, et elle
a constaté qu'il y avait des tensions mais pas de disputes.
3.a) Par courrier du 19 mars 2004, Me Maryse Jornod, avocate à
Nyon, a notamment informé le demandeur que la défenderesse était
venue le consulter dans le cadre de leurs difficultés conjugales.
b) Dès le 16 avril 2006, la défenderesse a loué un appartement
de quatre pièces et demie à Sion.
-
6 -
Le 27 avril 2006, elle a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal de Sion.
Elle y a notamment et en substance exposé que, le hameau d'Arzier étant
situé en pleine campagne à une quinzaine de kilomètres de Gland et étant
peu fréquenté, elle avait, dès 2002, peu avant la naissance d'Aurian, fait
part à son mari de son souhait de voir la famille s'installer plus près de la
ville, à Nyon ou à Genève, mais que celui-ci n'avait pas prêté attention à
ses demandes formulées à réitérées reprises et que ses tentatives en vue
de déménager d'Arzier était restées infructueuses. Elle y a également
relevé que, le week-end, son mari appréciait le calme de la campagne
après une semaine de travail passée à Genève. Elle a ajouté que la
question du lieu de vie de la famille avait été source de discorde entre les
époux, que le climat en avait été rendu fort difficile entre eux au fil des
ans et qu'elle avait souffert du la non communication qui s'était installée
entre eux peu à peu. Elle y a fait valoir que la continuation de la vie
commune était devenue insupportable, raison pour laquelle elle était
revenue vivre à Sion avec les deux enfants.
Par prononcé rendu le 18 mai 2006, le Juge du Tribunal de
district de Sion a en substance dit que les époux I.________ auraient un
domicile séparé pour une durée indéterminée, l'époux conservant la
jouissance du domicile conjugal (1), que la garde des enfants C.I.________
et D.I.________ était confiée à la mère (2), que le droit de visite du père
était réservé et s'exercerait, sauf meilleure entente, les premiers et
troisièmes week-ends de chaque mois, du vendredi à 18h00 au dimanche
soir à 18h00, une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux
semaines durant les vacances d'été (3), que B.I.________ verserait à son
épouse une pension mensuelle de 1'060 fr. pour chacun des deux enfants,
allocations familiales non comprises, et de 2'550 fr. pour son propre
entretien, ces pensions étant payables au début de chaque mois, la
première fois le 15 avril 2006 et portant intérêts à 5% dès chaque date
d'échéance, sous déduction des montants versés le 25 avril et le 9 mai
2006 (4), que les frais du Tribunal, fixés à 500 fr., étaient mis à la charge
de Philippe Aubert (5) et que celui-ci verserait à A.I.________ 1'000 fr. à
titre de dépens (6).
c) Le 5 novembre 2006, le Dr. M., praticienne en
médecine générale FMH, à Nyon, a établi un certificat médical certifiant
sur la base de l'examen médical du 27 octobre 2006 que le demandeur
souffrait "d'une dépression réactionnelle aux événements des derniers
mois (séparation)".
4.a) B.I. a ouvert la présente action par requête de
conciliation adressée le 3 mai 2006 au Juge de paix des districts de Nyon
et Rolle. Un acte de défaut pour valoir acte de non-conciliation a été
délivré au demandeur et notifié aux parties le 13 juillet 2006.
B.I.________ a ensuite déposé une demande en divorce datée du
8 août 2006 prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I.- Prononcer le divorce des époux I.________.
-
7 -
II.- Attribuer l'autorité parentale conjointement à B.I.________
et à A.I.________.
III.- Attribuer la garde de :
-
C.I.________, née le [...].2001,
et
-
D.I.________, né le [...].2002,
à leur mère.
IV.- Dire que le père jouira d'un libre droit de visite, à fixer
d'entente entre parties. A défaut d'entente, il aura droit
d'avoir ses enfants auprès de lui :
-
un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h. au
dimanche soir à 19 h ;
-
alternativement, le jour de Noël ou le jour du Nouvel-
An, le week-end de Pâques et le week-end de
Pentecôte ;
-
quatre semaines de vacances par an, jusqu'à la
scolarisation des enfants, puis dès la scolarisation la
moitié des vacances scolaires,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants à leur
domicile et à les y ramener.
V.- Dire que le père contribuera à l'entretien de chacun des
enfants par le versement d'une pension, allocations
familiales non comprises, d'un montant de :
-
Fr. 1'000.- (mille francs) jusqu'à l'âge de 11 ans révolus,
puis :
-
Fr. 1'100.- (mille cent francs) jusqu'à l'âge de 16 ans
révolus, puis :
-
Fr. 1'200.-(mille deux cents francs) dès lors et jusqu'à
ce que l'enfant soit devenu financièrement
indépendant, au plus tard à sa majorité, sous réserve
du droit propre de l'enfant.
Dites pensions sont payables d'avance le premier de
chaque mois en mains de la mère.
VI.- Dites pensions sont indexables selon l'indice suisse des
prix à la consommation le premier janvier de chaque
année, sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre
de l'année précédente, et ce pour la première fois au 1
er
janvier 2008, l'indice de base étant celui du jour où le
jugement deviendra définitif et exécutoire, étant précisé
que l'indexation n'interviendra que dans la mesure où les
revenus du débirentier auront été indexés, à charge pour
lui de prouver que tel n'aurait pas été le cas.
VII.- Dire qu'il sera procédé au partage arithmétique des
prestations de libre passage accumulées par l'un et l'autre
des époux durant le mariage.
-
8 -
VIII.- Dire que le régime matrimonial sera déclaré liquidé et
dissous selon précisions apportées en cours d'instance."
Dans sa réponse du 12 octobre 2006, A.I.________ a conclu, avec
dépens, à libération des fins de la demande du 8 août 2006. A l'audience
de jugement du 11 novembre 2009, elle a relevé qu'elle était d'accord
avec le divorce sur le principe mais qu'elle ne voulait pas divorcer aux
conditions qui lui étaient actuellement proposées.
(...)"
En droit, les premiers juges ont retenu des témoignages que la
défenderesse avait pendant la vie commune une attitude et tenait des
propos dénigrants, tant envers le demandeur, notamment en l'appelant
par son nom de famille, qu'envers la région et l'entourage de celui-ci. Ils
ont admis que la défenderesse avait d'emblée exprimé le fait qu'elle ne se
plaisait ni à Gilly ni à Arzier et avait laissé entendre qu'elle avait l'intention
de retourner vivre dans le canton du Valais et d'y scolariser les enfants,
sans se préoccuper du sort ni de l'avis du demandeur, ce qu'elle avait
finalement fait. Les premiers juges ont retenu que la défenderesse ne
manifestait que peu d'affection pour le demandeur et mettait l'entourage
de celui-ci mal à l'aise par ces propos et que les amis du demandeur
avaient vu celui-ci dépérir, être très affecté par le comportement de la
défenderesse, se renfermer et ne plus voir beaucoup de monde, n'étant
plus la même personne, ayant perdu l'estime de lui-même, ce qui avait
entraîné un changement de cadre professionnel. Au vu de ces éléments,
ils ont considéré que l'on ne pouvait raisonnablement imposer au
demandeur la continuation du mariage durant le délai de deux ans de
l'art. 114 CC, celui-ci étant insupportable pour le demandeur sur un plan
psychique et émotionnel. Ils ont au surplus considéré que l'opposition de
la défenderesse constituait un abus de droit.
B.A.I.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions du
demandeur sont rejetées et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions. Elle a requis la production d'une pièce.
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9 -
L'intimé B.I.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
Sur réquisition de la cour de céans du 14 juin 2010, l'intimé a
produit le 22 juin 2010 un bordereau de pièces.
A l'audience de conciliation du 2 septembre 2010, les parties
ont, après qu'une médiation leur eut été proposée, requis de la Chambre
des recours qu'elle sursoie à toute décision jusqu'au 30 septembre 2010,
Par courrier du 22 octobre 2010, l'intimé a informé la cour de
céans qu'il avait été mis un terme à la médiation et qu'il convenait dès lors
de statuer sur le recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugement principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation en
invoquant la violation des règles essentielles de la procédure quant à
l'appréciation des preuves. Vu le large pouvoir en fait conféré à la
Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme par les art. 452
et 456a CPC, d'éventuels vices pourront y être corrigé, de sorte que les
griefs de la recourante sont irrecevables en nullité (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 14 ad
art. 444 CPC, pp. 655-656).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
-
10 -
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC auquel renvoie l'art. 374c CPC;
Leuenberger, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p.
883).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
4.La recourante soutient que les conditions du divorce ne sont
pas réunies. Elle fait valoir que les motifs sur lesquels se sont fondés les
premiers juges ont trait à l'impossibilité de la continuation de la vie
commune, élément étranger à l'art. 115 CC. Elle conteste le caractère
abusif de son opposition au divorce.
a) Le divorce sur demande unilatérale est régi par les art. 114
et 115 CC. Un époux peut demander unilatéralement le divorce si les
conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC);
chaque époux peut toutefois demander le divorce avant l'expiration du
délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas
imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115
CC). Cette cause est subsidiaire par rapport à celle de l'art. 114 CC
(Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 6
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11 -
ad art. 115 CC; Message sur la révision du Code civil suisse du 15
novembre 1995, Feuille fédérale [FF] 1996 I 1, n. 231.1 p. 85).
aa) Selon le Message (FF 1996 I 94), le délai de l'art. 114 CC
commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en
communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au
moins. Le texte légal ne définit pas ce qu'il faut entendre par "vie séparée"
(Sutter/Freiburghaus, op. cit. n. 5 ad art. 114 CC, p. 93). La séparation au
sens de l'art. 114 CC est une séparation de fait. Il n'est pas nécessaire
qu'elle soit "autorisée" au sens de l'art. 175 CC. Le délai commence à
courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un
terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son
comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Steck, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, nn. 5-7 ad art. 114 CC, pp. 713-714; Perrin,
Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De l'ancien au nouveau
droit du divorce, 1999, p. 24; Sutter/Freiburghaus, op. cit., nn. 6 ss ad art.
114 CC, pp. 91 ss).
En l'espèce, la recourante a quitté le domicile conjugal pour
s'établir à Sion le 16 avril 2006. L'intimé a ouvert action en divorce le 3
mai 2006. Le délai de deux ans de l'art. 114 CC n'a ainsi pas été respecté,
ce que l'intimé ne conteste pas. Il convient dès lors d'examiner si les
conditions de l'art. 115 CC sont réalisées.
bb) L'art. 115 CC se différencie de l'art. 142 al. 1 aCC en ce
sens qu'il n'exige plus l'impossibilité de la vie commune mais celle du
mariage. Après avoir considéré que l'art. 115 CC devait être interprété
plus restrictivement que l'art. 142 al. 1 aCC (ATF 126 III 404 c. 4c à g, SJ
2000 I 604, JT 2002 I 256), le Tribunal fédéral a précisé que le critère
déterminant pour ouvrir une action en divorce basée sur l'art. 115 CC était
l’impossibilité psychiquement fondée de maintenir le lien juridique
conjugal. En se fondant sur l’ensemble des circonstances, les règles du
droit et celles de l’équité (art. 4 CC), le juge doit déterminer si la réaction
spirituelle et émotionnelle de considérer comme intenable la continuation
des liens juridiques du mariage pendant deux ans est objectivement
-
12 -
justifiable. Peu importe que les motifs du divorce soient de nature
objective ou qu’ils soient imputables à l’autre conjoint. Ainsi, des réactions
excessives suscitées par une susceptibilité particulièrement vive ne
sauraient être prises en compte (ATF 129 III 1 c. 2.2, SJ 2003 I 108; TF, SJ
2002 I 222/223; ATF 127 III 129 c. 3b, SJ 2001 I 263, JT 2002 I 155; ATF
127 III 342 c. 3a, JT 2002 I 226; ATF 127 III 347 c. 2a, JT 2002 I 232).
La jurisprudence a admis que ce critère était réalisé en cas de
violences psychiques de nature à mettre en danger la santé du conjoint
demandeur, ou des infractions pénales graves commises par l'époux
défendeur à l'encontre du conjoint demandeur ou des enfants du couple
(ATF 126 III 404 c. 4h) ou encore en cas de surveillance systématique et
de longue durée, de harcèlement massif et de dénigrements considérables
devant les connaissances communes (TF 5C.141/2001 du 6 août 2001 c. 2,
publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2002, p. 130).
Selon la doctrine, l'abandon illicite de l'autre époux ne peut justifier
l'application de l'art. 115 CC que si l'absence n'est accompagnée d'aucune
nouvelle et d'aucune information sur le nouveau lieu de séjour
(Fankhauser Scheidung, FamKomm, Schwenzer Hrsg, 2005, n. 9 ad art.
115 CC, p. 71; Steck, op. cit., n. 23 ad art. 115 CC, p. 731).
En l'espèce, l'attitude de la recourante telle que présentée par
les témoins et retenue par les premiers juges n'atteint pas la gravité ou
l'intensité requises par la jurisprudence pour admettre que la condition
posée par l'art. 115 CC est réalisée, la seule mésentente entre les parties,
bien qu'elle semble avoir profondément affecté l'intimé, n'étant pas
suffisante pour exclure le maintien du lien juridique conjugal durant le
délai de deux ans de l'art. 114 CC. En particulier, le fait rapporté par les
témoins que l'intimé leur a déclaré que la recourante l'aurait mordu
n'atteint pas le degré de gravité suffisant (cf. Steck, op. cit., n. 15 ad art.
115 CC, p. 729 et références; Fankhauser, op. cit., n. 7 ad art. 115 CC, p.
70).
b) Les premiers juges ont considéré que l'opposition de la
recourante au divorce constituait un abus de droit.
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Selon la jurisprudence, il n'est pas exclu, lorsque le délai de
l'art. 114 CC n'est pas rempli et que l'époux demandeur ne parvient pas à
établir l'existence de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC, que le
conjoint défendeur puisse commettre un abus de droit en s'opposant au
divorce. Tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaite en aucun cas
poursuivre la vie commune et qu'il ne s'oppose au divorce que pour se
procurer un avantage qui n'a aucun rapport avec le but du mariage ou le
délai de l'art. 114 CC (TF 5C.242/2001 publié in SJ 2002 I 221; TF
5C.46/2002 du 12 mars 2002, c. 3c).
Aux termes de l'art. 2 CC, applicable en procédure civile (ATF
132 I 249 c. 5 ; ATF 125 I 166 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4
ad art. 1
er
CPC, p. 9), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter
ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste
d'un droit n'est pas protégé (al. 2).
L'art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes
conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent
objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui
déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et
adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment,
lorsqu'une institution juridique est détournée de son but (ATF 125 IV 79 c.
1b), lorsqu'un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque
l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions,
lorsqu'une personne adopte un comportement contradictoire (TF
4C.88/2003 du 1
er
juillet 2003, c. 3.1). L'application de la règle de l'abus
de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier avec la finalité,
telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas
concret (ATF 107 Ia 206, c. 3b).
A cet égard, la cour de céans a jugé que le fait de participer à
des pourparlers dans le cadre d'une action en divorce n'impliquait pas
encore un agrément de principe à celui-ci et ne rendait donc pas abusive
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l'opposition au divorce lorsque ces pourparlers avaient échoué (CREC II 27
octobre 2009/219 c. 5b).
Les premiers juges ont retenu à l'appui d'un abus de droit les
éléments suivants : la recourante avait quitté le domicile conjugal avec les
deux enfants et avait prétendu dans sa requête de mesures protectrice de
l'union conjugale que la vie commune était devenue insupportable. Elle
avait obtenu la séparation des parties et n'envisageait pas la reprise de la
vie commune. Elle avait déclaré à l'audience du 11 novembre 2009 être
d'accord sur le principe du divorce, mais pas aux conditions proposées, en
faisant valoir dans sa réponse qu'elle entendait laisser écouler
paisiblement le délai de séparation de deux ans avant de prendre une
décision sur l'avenir du mariage et, après avoir allégué que le demandeur
gagnait bien sa vie, qu'il était dans son intérêt bien compris de maintenir
ledit mariage.
Ces éléments ne suffisent pas à établir un abus de droit de la
part de la recourante. Il ressort en effet des allégués n
os
69 à 72 de sa
réponse, que son opposition découle en particulier du fait que l'intimé
refuse de lui verser une contribution d'entretien après divorce. Le but du
nouveau droit du divorce étant de favoriser les ruptures à l'amiable ou, à
défaut, de donner, sans étude de l'histoire du couple afin d'éviter toute
question de faute, un droit absolu au divorce après une certaine durée de
séparation (Sandoz, Commentaire romand, 2010, n. 1 ad art. 115 CC, p.
790), on ne saurait considérer que la recourante détourne de son but le
délai de l'art. 114 CC. En outre, sa prétention en versement d'une
contribution d'entretien vise un avantage qui est en relation avec le but du
droit du mariage, celui-ci prévoyant un devoir d'entretien entre époux (art.
163 CC). Le seul fait qu'elle n'envisage pas la poursuite de la vie commune
n'est dès lors pas suffisant au regard de l'arrêt du TF 5C.242/2001
susmentionné. Enfin, l'on ne saurait déduire une attitude contradictoire
constitutive d'un abus de droit dans le fait de requérir des mesures
protectrices de l'union conjugale en se prévalant du caractère
insupportable de la vie commune, puis de s'opposer au divorce en raison
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15 -
du refus de la partie adverse de verser une contribution d'entretien après
divorce.
c) Au vu de des considérations qui précèdent, il y a lieu de
considérer que l'action en divorce de l'intimé devait être rejetée et le
recours doit en conséquence être admis, ce qui a pour conséquence que la
mesure d'instruction relative à la contribution d'entretien pour les enfants
est sans objet.
5.Obtenant gain de cause la recourante a droit à des dépens de
première instance, fixés à 6'130 fr. (art. 91 et 92 CPC).
6.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que l'action en divorce du demandeur est rejetée, les
chiffres II à IX du dispositif étant supprimés, et que des dépens de
première instance, par 6'130 fr., sont alloués à la défenderesse.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
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16 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IX de son dispositif :
I.Rejette l'action en divorce de B.I..
II à IXSupprimés.
XI.Dit que le demandeur doit payer à la défenderesse la
somme de 6'130 fr. (six mille cent trente francs) à
titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (trois cents francs).
IV. L'intimé B.I. doit payer à la recourante A.I.________, la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
Le président : Le greffier :
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17 -
du 2 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique Hahn (pour A.I.),
-Me Patricia Michellod (pour B.I.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :