Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 242 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à
Castellon de la Plana (Espagne), défendeur, contre le prononcé rendu le 28
avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant le recourant d’avec B.P., à Lutry,
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 28 avril 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a fixé à 3'820 fr. l'indemnité d'honoraires et
de débours de l'expert E.________ SA (I) et rendu le prononcé sans frais ni
dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré que les explications de
l'expert sur chacun des postes remis en question par le défendeur
A.P.________ étaient claires et convaincantes, que le temps utilisé pour les
opérations était raisonnable compte tenu de la nature du dossier et de
l'objet de l'expertise et que les tarifs horaires étaient dans la norme
usuelle. Il n'a toutefois pas pris en compte le poste relatif au temps
nécessaire à justifier les honoraires.
B.A.P.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec
dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme
en ce sens que la note d'honoraires et de débours de l'expert est fixée à
2'460 francs. Il a produit un bordereau de pièces.
L'intimée B.P.________ et l'expert n'ont pas été invités à se
déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Un procédure de divorce oppose la demanderesse B.P.________
et le défendeur A.P.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte.
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Dans le cadre de ce procès, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a commis, au mois de mai 2009, le notaire
G.________ à la liquidation du régime matrimonial des parties.
Par lettre du 7 juin 2010, le notaire G.________ a informé le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu'il avait
désigné T., E. SA pour procéder à l'estimation du bien
immobilier dont le défendeur est propriétaire à [...]. L'expert estimait ses
honoraires à 4'000 francs.
L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2010 ainsi que
sa note d'honoraires arrêtant ceux-ci à 4'000 fr. TVA comprise. Dite note a
été communiquée par le notaire G.________ au Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte le 4 février 2011.
Dans le délai imparti pour ce faire, le défendeur a contesté, le
23 février 2011, la note d'honoraires de l'expert, mettant en cause la
durée figurant dans poste déplacement, la durée et le taux horaire
figurant dans le poste fixation visite, la durée figurant dans le poste
analyse étude et rédaction du rapport et la durée et le taux horaire du
poste secrétariat. Il a conclu à ce que l'indemnité soit fixée à 2'345 fr. plus
TVA.
Le 29 mars 2011, l'expert a indiqué qu'il avait consacré 1
heure 30 à l'étude préliminaire du dossier, au tarif horaire expert de 250
fr., 2 heures au tarif horaire d'adjoint de direction de 180 fr. pour la
fixation de la visite, 4 heures au tarif expert de 250 fr. pour la visite, 6
heures au tarif expert de 250 fr. pour l'analyse, l'étude et la rédaction du
rapport, 4 heures au tarif horaire de secrétaire qualifiée de 100 fr. pour le
secrétariat général, 150 fr. de frais d'impression et d'envoi et 35 fr. de
frais de déplacement, soit un montant de 3'820 fr., auquel l'expert a
ajouté un poste justification de la note d'honoraires à deux reprises de 1 h
30 au tarif horaire expert de 150 francs.
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Au sujet du poste "fixation visite", l'expert a indiqué que les
agendas des avocats avaient été très chargés et qu'il avait fallu de
nombreux essais avant de trouver une date.
Au sujet du poste "visite", l'expert a indiqué qu'il comptait
normalement pour chaque visite une demi-journée, celle-ci étant réservée
dans l'agenda dès lors que celle-ci pouvait se prolonger selon les
circonstances et que cette demi-journée incluait une nouvelle étude du
dossier pour remettre celui-ci en mémoire et un tour en voiture dans les
alentours, démarche nécessaire pour s'imprégner de l'environnement
construit et social. Il a précisé que dans le cas particulier, il avait été
accompagné d'un assistant, mais que seuls les honoraires de l'expert
avaient été facturés.
Au sujet de poste "Analyse, étude et rédaction du rapport",
l'expert a indiqué qu'il convenait de réunir toutes les pièces nécessaires,
telles que servitudes, mentions, annotations, règlement de construction de
la commune ou plans de quartier, éventuellement projet de
développement communal, puis de procéder au travail difficile et
laborieux de rédaction, ainsi qu'à un contrôle minutieux du rapport.
Au sujet du poste "Secrétariat général" l'expert a indiqué qu'il
comprenait la mise en forme du rapport, le contrôle du français et de
l'orthographe, la préparation du rapport pour les copies, soit la préparation
informatique, le scannage des annexes, la reliure en plusieurs exemplaire
et la préparation de l'envoi.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 28 avril 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
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suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
Le droit à la rémunération de l'expert est consacré à l'art. 184
al. 3 CPC. Cependant, en application de l'art. 404 al. 1 CPC, le droit
applicable pour les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du CPC
est l'ancien droit cantonal de procédure. Le présent litige au fond étant
pendant au 1
er
janvier 2011, l'examen de la rémunération de l'expert se
fera donc au regard des critères de l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966)
b) Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert (art. 184
al. 3 CPC). Déposé et motivé en temps utile, le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et Al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et d'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
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la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
La production de pièces nouvelles est prohibée (art. 326 al. 1
CPC).
En l'espèce les pièces produites par le recourant en deuxième
instance figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont par
conséquent recevables.
Le recourant conteste le nombre d'heures retenu par le
premier juge qui s'est fondé sur les déterminations de l'expert du 29 mars
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130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97, c. 2b).
En l'espèce, le premier juge a répondu aux griefs du recourant
en ce sens qu'il a retenu que les durées contestées pour les différentes
opérations étaient raisonnables compte tenu de la nature du dossier et de
l'objet de l'expertise et que les tarifs horaires étaient dans la norme
usuelle. Cette motivation a permis au recourant de comprendre quelles
étaient les bases de la décision attaquée et de l'attaquer en connaissance
de cause, de sorte que le grief de défaut de motivation n'est pas fondé.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Le recourant soutient que la fixation du rendez vous pouvait
être accomplie par une secrétaire et que l'application du tarif d'adjoint de
direction n'est pas justifiée, un tarif horaire de 50 fr. devant être appliqué.
Il conteste le tarif horaire du travail de secrétariat, soutenant que celui-ci
doit être fixé à 50 francs.
Selon l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement des ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction.
La jurisprudence a précisé que, pour fixer les honoraires de
l'expert en vertu de cette disposition, et envisager une éventuelle
suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord
vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la
mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 30
décembre 2010/68; Pdt TC 22 juin 2009/21 et références). La doctrine
admet en outre qu'une note d'honoraires puisse être réduite par le juge si
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elle est manifestement exagérée (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse
Lausanne 2006, p. 292).
En l'espèce, l'expertise portait sur la détermination de la
valeur de rendement et la valeur vénale d'un bien immobilier estimé à 2
millions de francs. Avant sa mise en œuvre, l'expert a estimé ses
honoraires à 4'000 francs. Le rapport d'expertise comporte onze pages et
correspond à la mission confiée à l'expert. Les opérations effectuées
entrent dans le cadre de cette mission. Le montant de la note d'honoraires
finale ne dépasse pas celui initialement annoncé et n'apparaît pas
manifestement exagéré au regard de l'objet à expertiser. Comme vu au
considérant 2 ci-dessus, le nombre d'heures invoqué par l'expert et retenu
par le premier juge ne procède pas d'une constatation manifestement
inexacte des faits constitutive d'arbitraire. Le fait que l'expert ait confié
certaines tâches à un adjoint plutôt qu'à une secrétaire relève de sa
liberté d'organisation et ne fait pas apparaître la note finale comme
manifestement exagérée. De même, le recourant ne démontre pas que la
tarification horaire du travail d'une secrétaire retenue par l'expert dépasse
de manière importante celle usuelle dans la branche, de sorte que
l'appréciation du premier juge selon laquelle cette tarification est dans la
norme usuelle peut être confirmée.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance fixé à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70
al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.P..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Rodondi (pour A.P.),
-Me Gloria Capt (pour B.P.________),
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-E.________ SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'360 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :