852 TRIBUNAL CANTONAL 124 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 août 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 242 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à Castellon de la Plana (Espagne), défendeur, contre le prononcé rendu le 28 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.P., à Lutry, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 28 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé à 3'820 fr. l'indemnité d'honoraires et de débours de l'expert E.________ SA (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge a considéré que les explications de l'expert sur chacun des postes remis en question par le défendeur A.P.________ étaient claires et convaincantes, que le temps utilisé pour les opérations était raisonnable compte tenu de la nature du dossier et de l'objet de l'expertise et que les tarifs horaires étaient dans la norme usuelle. Il n'a toutefois pas pris en compte le poste relatif au temps nécessaire à justifier les honoraires. B.A.P.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la note d'honoraires et de débours de l'expert est fixée à 2'460 francs. Il a produit un bordereau de pièces. L'intimée B.P.________ et l'expert n'ont pas été invités à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Un procédure de divorce oppose la demanderesse B.P.________ et le défendeur A.P.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
3 - Dans le cadre de ce procès, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a commis, au mois de mai 2009, le notaire G.________ à la liquidation du régime matrimonial des parties. Par lettre du 7 juin 2010, le notaire G.________ a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu'il avait désigné T., E. SA pour procéder à l'estimation du bien immobilier dont le défendeur est propriétaire à [...]. L'expert estimait ses honoraires à 4'000 francs. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2010 ainsi que sa note d'honoraires arrêtant ceux-ci à 4'000 fr. TVA comprise. Dite note a été communiquée par le notaire G.________ au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 4 février 2011. Dans le délai imparti pour ce faire, le défendeur a contesté, le 23 février 2011, la note d'honoraires de l'expert, mettant en cause la durée figurant dans poste déplacement, la durée et le taux horaire figurant dans le poste fixation visite, la durée figurant dans le poste analyse étude et rédaction du rapport et la durée et le taux horaire du poste secrétariat. Il a conclu à ce que l'indemnité soit fixée à 2'345 fr. plus TVA. Le 29 mars 2011, l'expert a indiqué qu'il avait consacré 1 heure 30 à l'étude préliminaire du dossier, au tarif horaire expert de 250 fr., 2 heures au tarif horaire d'adjoint de direction de 180 fr. pour la fixation de la visite, 4 heures au tarif expert de 250 fr. pour la visite, 6 heures au tarif expert de 250 fr. pour l'analyse, l'étude et la rédaction du rapport, 4 heures au tarif horaire de secrétaire qualifiée de 100 fr. pour le secrétariat général, 150 fr. de frais d'impression et d'envoi et 35 fr. de frais de déplacement, soit un montant de 3'820 fr., auquel l'expert a ajouté un poste justification de la note d'honoraires à deux reprises de 1 h 30 au tarif horaire expert de 150 francs.
4 - Au sujet du poste "fixation visite", l'expert a indiqué que les agendas des avocats avaient été très chargés et qu'il avait fallu de nombreux essais avant de trouver une date. Au sujet du poste "visite", l'expert a indiqué qu'il comptait normalement pour chaque visite une demi-journée, celle-ci étant réservée dans l'agenda dès lors que celle-ci pouvait se prolonger selon les circonstances et que cette demi-journée incluait une nouvelle étude du dossier pour remettre celui-ci en mémoire et un tour en voiture dans les alentours, démarche nécessaire pour s'imprégner de l'environnement construit et social. Il a précisé que dans le cas particulier, il avait été accompagné d'un assistant, mais que seuls les honoraires de l'expert avaient été facturés. Au sujet de poste "Analyse, étude et rédaction du rapport", l'expert a indiqué qu'il convenait de réunir toutes les pièces nécessaires, telles que servitudes, mentions, annotations, règlement de construction de la commune ou plans de quartier, éventuellement projet de développement communal, puis de procéder au travail difficile et laborieux de rédaction, ainsi qu'à un contrôle minutieux du rapport. Au sujet du poste "Secrétariat général" l'expert a indiqué qu'il comprenait la mise en forme du rapport, le contrôle du français et de l'orthographe, la préparation du rapport pour les copies, soit la préparation informatique, le scannage des annexes, la reliure en plusieurs exemplaire et la préparation de l'envoi. E n d r o i t : 1.a) La décision attaquée a été rendue le 28 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
5 - suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Le droit à la rémunération de l'expert est consacré à l'art. 184 al. 3 CPC. Cependant, en application de l'art. 404 al. 1 CPC, le droit applicable pour les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du CPC est l'ancien droit cantonal de procédure. Le présent litige au fond étant pendant au 1 er janvier 2011, l'examen de la rémunération de l'expert se fera donc au regard des critères de l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) b) Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert (art. 184 al. 3 CPC). Déposé et motivé en temps utile, le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et Al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et d'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
6 - la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). La production de pièces nouvelles est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce les pièces produites par le recourant en deuxième instance figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont par conséquent recevables. Le recourant conteste le nombre d'heures retenu par le premier juge qui s'est fondé sur les déterminations de l'expert du 29 mars
7 - 130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97, c. 2b). En l'espèce, le premier juge a répondu aux griefs du recourant en ce sens qu'il a retenu que les durées contestées pour les différentes opérations étaient raisonnables compte tenu de la nature du dossier et de l'objet de l'expertise et que les tarifs horaires étaient dans la norme usuelle. Cette motivation a permis au recourant de comprendre quelles étaient les bases de la décision attaquée et de l'attaquer en connaissance de cause, de sorte que le grief de défaut de motivation n'est pas fondé. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4.Le recourant soutient que la fixation du rendez vous pouvait être accomplie par une secrétaire et que l'application du tarif d'adjoint de direction n'est pas justifiée, un tarif horaire de 50 fr. devant être appliqué. Il conteste le tarif horaire du travail de secrétariat, soutenant que celui-ci doit être fixé à 50 francs. Selon l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement des ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. La jurisprudence a précisé que, pour fixer les honoraires de l'expert en vertu de cette disposition, et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68; Pdt TC 22 juin 2009/21 et références). La doctrine admet en outre qu'une note d'honoraires puisse être réduite par le juge si
8 - elle est manifestement exagérée (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292). En l'espèce, l'expertise portait sur la détermination de la valeur de rendement et la valeur vénale d'un bien immobilier estimé à 2 millions de francs. Avant sa mise en œuvre, l'expert a estimé ses honoraires à 4'000 francs. Le rapport d'expertise comporte onze pages et correspond à la mission confiée à l'expert. Les opérations effectuées entrent dans le cadre de cette mission. Le montant de la note d'honoraires finale ne dépasse pas celui initialement annoncé et n'apparaît pas manifestement exagéré au regard de l'objet à expertiser. Comme vu au considérant 2 ci-dessus, le nombre d'heures invoqué par l'expert et retenu par le premier juge ne procède pas d'une constatation manifestement inexacte des faits constitutive d'arbitraire. Le fait que l'expert ait confié certaines tâches à un adjoint plutôt qu'à une secrétaire relève de sa liberté d'organisation et ne fait pas apparaître la note finale comme manifestement exagérée. De même, le recourant ne démontre pas que la tarification horaire du travail d'une secrétaire retenue par l'expert dépasse de manière importante celle usuelle dans la branche, de sorte que l'appréciation du premier juge selon laquelle cette tarification est dans la norme usuelle peut être confirmée. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance fixé à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.P.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Rodondi (pour A.P.), -Me Gloria Capt (pour B.P.________),
10 - -E.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :