Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M.Elsig
Art. 114, 125, 138 al. 1, 145 al. 1, 277 al. 2, 285 al. 1 CC; 452 al. 1
ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.H., à Lugano,
demandeur, et B.H., à Lausanne, défenderesse, contre le
jugement rendu le 7 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur
A.H.________ et de la défenderesse B.H.________ (I), attribué à la mère
l'autorité parentale et la garde sur l'enfant H.H., née le [...] 1991
(II), dit que le père bénéficiera d'un libre droit de visite sur l'enfant, à
exercer d'entente avec celle-ci (III), dit que le demandeur contribuera à
l'entretien de l'enfant H.H. par le versement d'une pension
mensuelle de 625 fr. jusqu'à sa majorité, la rente AI restant acquise à
l'enfant (IV), dit que le demandeur contribuera à l'entretien de la
défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr.
jusqu'au 31 juillet 2017 (V), déclaré le régime matrimonial dissous et
liquidé, chaque partie demeurant propriétaire des biens en sa possession
(VI), dit que la prestation de sortie acquise par le demandeur durant le
mariage sera partagée par moitié et transmis d'office le dossier au
Tribunal cantonal (VII), fixé les frais de justice du demandeur à 1'185 fr. et
ceux de la défenderesse à 1'435 fr. (VIII), compensé les dépens de
première instance (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(X).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.A.H., né le [...] 1952, et B.H. le [...] 1957, se
sont mariés le [...] 1978 à Mendrisio TI.
Les parties ont adopté six enfants :
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C.H.________, née [...] 1985,
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D.H.________, né le [...] 1985,
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E.H.________, née le [...] 1987,
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F.H.________, né le [...] 1988,
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G.H.________, né le [...] 1990, et
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3 -
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H.H., née le [...] 1991.
2.En septembre 2004, n'ayant plus d'emploi en Romandie, le
demandeur est parti au Tessin pour entreprendre une nouvelle formation.
Le 23 décembre 2004, le conseil de la requérante écrivait au
demandeur la lettre suivante :
" J'ai été consulté par votre épouse, B.H., qui m'a chargé de la
défense de ses intérêts.
Comme vous le savez, la situation actuelle est extrêmement difficile pour
votre épouse. En effet, vous êtes parti pour effectuer une nouvelle
formation au Tessin, laissant à Lausanne votre épouse et vos enfants.
Ainsi, cette dernière se retrouve à devoir assumer seule l'entier de la
situation et à devoir gérer à plein temps les enfants.
A l'heure actuelle, ma mandate est extrêmement inquiète pour l'avenir et
souhaite que la situation soit clarifiée le plus rapidement possible. Mme
B.H.________ doit porter tous les fardeaux sur ses épaules, sans aucune
garantie pour l'avenir, alors que vous entamez une nouvelle vie au Tessin.
De plus, il semblerait que vous commenciez à émettre des griefs à
l'encontre de votre épouse, notamment en ce qui concerne le droit de
visite sur les enfants.
Vous savez pertinemment que ma mandante n'a jamais fait obstacle, et ne
le fera jamais, à ce que vous puissiez voir vos enfants. Cependant, vu les
choix que vous avez opérés, il est hors de question que vous reveniez
passer des week-ends à Lausanne au sein de la famille, comme si la
situation était toujours la même.
Il va de soi que vous pouvez voir vos enfants mais il conviendra que vous
le fassiez hors du domicile conjugal.
Au vu de ce qui précède, ma mandante m'a demandé d'établir un projet
de convention de mesures protectrices de l'union conjugale réglant
l'avenir pour une année au moins.
Je pense qu'il s'agit d'une convention raisonnable qui permet de clarifier la
situation.
Je demeure évidemment disposé à organiser une rencontre avec votre
épouse, vous et moi pour discuter de ce projet et de la situation.
Faute de parvenir à une solution permettant de définir la situation pour
l'année qui vient, ma mandante se verra dans l'obligation de saisir le Juge
des mesures protectrices de l'union conjugale".
Le 26 janvier 2005, le conseil de la défenderesse a requis la
ratification par le président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne
d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, signée par
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les parties les 5 et 19 janvier 2005, et parvenue au greffe de céans le 27
janvier 2005.
Il ressort de cette convention qu'après une période de
prospérité, le demandeur, qui était indépendant et travaillait notamment
dans l'import-export, a connu d'importants revers de fortune liés à la crise
économique. Il a alors cherché un nouvel emploi au Tessin, où il a
entrepris des cours en vue de devenir formateur pour adultes. Depuis son
départ et jusqu'au dépôt de la convention, le demandeur n'est plus revenu
à Lausanne auprès de son épouse et de ses enfants
La validité de cette convention était d'une année, les époux se
réservant d'en prolonger la durée.
Les parties ont été entendues par le président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne lors de l'audience de mesures protectrices
de l'union conjugale du 5 avril 2005, la ratification de la convention devant
intervenir ultérieurement.
Le 11 avril 2005, le conseil de la défenderesse a informé le
président que les parties, après avoir longuement discuté, étaient
parvenues à un accord global et que la défenderesse retirait sa procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le 19 juin 2005, le demandeur écrivait au président de céans,
notamment, que son droit de visite était aléatoire et que le
psychothérapeute de la défenderesse lui avait demandé d'interrompre
pour quelques mois les contacts directs avec son épouse et de ne plus se
rendre à Lausanne à partir du mois de juillet 2005.
Depuis lors, le demandeur n'est revenu qu'à quelques reprises à
Lausanne pour voir ses enfants.
Il ressort de lettres versées au dossier, écrites par C.H.,
G.H. et H.H.________ que les enfants ne souhaitent pas, pour
l'instant, entretenir de relations avec leur père.
3.Les enfants des parties sont aujourd'hui majeurs, à l'exception
de H.H..
C.H. et E.H.________ poursuivent des études musicales
au Conservatoire de Lausanne et vivent en colocation. Elles mangent deux
à trois fois par semaine chez leur mère.
D.H.________ vit au Tessin et loge chez son père.
F.H., qui est handicapé, vit dans un foyer à Yverdon. Il a
repris une formation à Pomy.
G.H. et H.H.________ vivent avec leur mère. G.H.________,
qui souffre d'hyperactivité, a terminé une formation d'aide de cuisine à
Grandson. Il bénéficie du soutien de l'AI.
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H.H., la seule enfant encore mineure, est malvoyante.
Elle est en deuxième année de gymnase à Chamblandes.
4.a) Le demandeur travaille en qualité de formateur pour adultes
au sein de la fondation Y. au Tessin. Il réalise un salaire net
mensuel de CHF 5'262.-, treizième salaire compris.
Ses charges sont les suivantes :
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base mensuelleCHF 1'100.-
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loyer1'000.-.
-
prime d'assurance maladie 166.-
-impôts 700.-
TotalCHF2'966.-
Le supplément pour l'exercice du droit de visite n'est pas pris
en compte dans les charges du demandeur, dès lors qu'il ne voit pas
H.H.________ et que celle-ci ne souhaite pas, en l'état, le rencontrer.
Par convention signée les 15 et 17 août 2006 avec ses filles
C.H.________ et E.H., le demandeur s'était engagé à verser à
chacune d'elle une contribution mensuelle de CHF 800.-, allocations
familiales comprises.
Actuellement, cette contribution n'est plus que de CHF 450.- par
enfant, car le demandeur ne perçoit plus d'allocation de formation pour
C.H. et E.H..
Durant le mariage, le demandeur a retiré son avoir LPP pour se
mettre à son compte. Devenu salarié, il cotise depuis le 1er janvier 2005
auprès de la Fondation collective LPP de D.. L'avoir de prévoyance
professionnelle accumulé depuis cette date s'élèvait à CHF 21'271.50 au
31 décembre 2007.
b) La défenderesse travaille en qualité d'éducatrice spécialisée
pour le compte de l'institution Z.. Elle réalise un salaire mensuel
net de CHF 590.- pour un taux d'occupation de 13,5%. Son employeur
n'est pas en mesure de lui proposer une augmentation de son temps de
travail que, d'ailleurs, la défenderesse ne pourrait pas assumer, en raison
de son mauvais état de santé.
Seule H.H. est encore mineure. Elle touche une rente AI
de l'ordre de CHF 500.-. G.H.________ vit avec H.H.________ chez leur mère.
Placé en stage par l'AI, il perçoit une indemnité dont le montant ne lui
permet pas de verser à sa mère une quelconque participation aux frais.
Le loyer de l'appartement de la défenderesse s'élève à
CHF 1'650.- Ses primes d'assurances, comme celles de H.H.________ et de
G.H.________, sont totalement subsidiées.
Compte tenu de sa base mensuelle par CHF 1'100.-, les charges
de la défenderesse s'élèvent à CHF 2'750.-.
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La défenderesse n'a accumulé aucun avoir de prévoyance
professionnelle durant le mariage.
5.Le 21 avril 2006, B.H.________ a déposé auprès du Juge de paix
du district de Lausanne une requête aux fins de tenter la conciliation sur
l'action séparation de corps qu'elle ouvrait par dite requête.
Le 17 août 2006, lors de l'audience de mesures provisoires, les
parties ont déposé une requête commune tendant au divorce et à la
ratification de la convention sur les effets du divorce signée le même jour.
A leur demande, l'audience a été transformée en audience de jugement de
l'article 371 g CPC. Les parties, qui ont été entendues ensemble, ont
renoncé à leur audition séparée, et le président leur a imparti le délai de
l'article 371 h CPC.
Le 19 octobre 2006, le demandeur a confirmé son intention de
divorcer et les termes de la convention sur les effets du divorce.
Le 15 janvier 2007, le conseil de la défenderesse a informé le
président de céans que sa mandate ne déposerait pas de confirmation sur
le principe du divorce, ni sur la convention.
Par demande unilatérale du 19 février 2007, le demandeur a
conclu, avec dépens, au divorce (I), à l'attribution de l'autorité parentale et
de la garde sur les enfants mineurs G.H., né le [...] 1990 et
H.H., née le [...] 1991, à leur mère (II), à la fixation du droit de
visite du père (III), au versement par le demandeur d'une contribution
mensuelle en faveur de chacun de ses enfants mineurs de CHF 520.-,
allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité ou la fin de leur
formation professionnelle en application de l'article 277 alinéa 2 CC (IV), à
ce qu'ordre soit donné à la Caisse de pensions d'A.H.________ de prélever
la somme de CHF 4'552.- sur le compte n° [...] et de verser ce montant à
B.H.________ sur le compte de libre passage qu'elle indiquera (V), à la
dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant
reconnue propriétaire des biens en sa possession. (VI).
Par réponse du 23 mai 2007, la défenderesse a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions de la demande. Dans ses déterminations
du 24 mai 2007, le demandeur a confirmé les conclusions de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 25 octobre 2007, le
demandeur a été astreint au versement d'une contribution pour son
épouse et ses enfants mineurs, G.H.________ et H.H., de
CHF 1'850.-, allocations familiales en sus, étant précisé que si le SPJ devait
réclamer une participation au demandeur pour l'entretien de G.H.,
celle-ci serait déduite de la contribution d'entretien.
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à
l'audience de jugement du 30 octobre 2008.
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7 -
Le demandeur a confirmé les conclusions de sa demande du
19 février 2007, en précisant que seule l'enfant H.H.________ était encore
mineure. S'agissant de sa conclusion V, il proposé d'augmenter le montant
à transférer et de le porter à CHF 13'000.-.
La défenderesse a déposé des conclusions adaptées à
l'évolution de la situation, aux termes desquelles, elle a conclu, avec
dépens, principalement au rejet des conclusions du 19 février 2007,
subsidiairement à ce qu'elles soient déclarées irrecevables (I), et plus
subsidiairement, soit dans le cas où le divorce devait être prononcé, à
l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant H.H.,
née le [...] 1991 (II), à la fixation d'un large droit de visite en faveur du
demandeur (III), au versement par celui-ci d'une contribution mensuelle
d'entretien pour H.H. de CHF 1'200.-, allocations familiales en sus,
payable jusqu'à la majorité de celle-ci ou son indépendance financière (IV),
au versement par le demandeur d'une contribution d'entretien mensuelle
pour son fils G.H.________ de CHF 800.-, allocations familiales en sus,
payable jusqu'à son indépendance financière (V), au versement d'une
rente en faveur de la défenderesse de CHF 1'500.-, pour une durée
indéterminée (VI), à ce qu'ordre soit donné à la Caisse de pensions du
demandeur de prélever la moitié de l'avoir-vieillesse LPP au 31 octobre
2008 sur le compte [...] et de verser cette somme sur le compte de libre-
passage de B.H.________ (VII), à la dissolution et à la liquidation du régime
matrimonial (VIII).
Le demandeur a adhéré aux conclusions subsidiaires II, III, VII et
VIII de la défenderesse et conclu au rejet pour le surplus.
Deux enfants des parties, C.H.________ et G.H., ont été
entendus en qualité de témoins."
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
vivaient séparées depuis le mois de septembre 2004 et que le délai de
deux ans de l'art. 114 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) avait
été respecté. Ils ont fixé la contribution due par le demandeur pour
l'entretien de l'enfant H.H. jusqu'à la majorité de celle-ci. Ils ont
retenu que la défenderesse s'était principalement consacrée à l'éduction
des enfants et aux tâches ménagères, renonçant à exercer une activité
lucrative, et admis que celle-ci avait droit à une contribution d'entretien.
Ils ont refusé de prendre en considération dans le calcul du minimum vital
du demandeur les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs
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8 -
B.A.H.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute obligation
alimentaire envers la défenderesse.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
B.H.________ a également recouru contre ce jugement en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que,
principalement, l'action du demandeur est rejetée, subsidiairement, que la
demande en divorce du 9 février 2007 est irrecevable. Subsidiairement à
ces conclusions, la recourante à conclu à la réforme du jugement en ce
sens la contribution d'entretien en faveur de l'enfant H.H.________ est fixée
à 1'200 fr. par mois jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de
l'enfant, la rente AI dont bénéficie celle-ci lui restant acquise, qu'une
contribution d'entretien de 800 fr. par mois jusqu'à l'indépendance
financière de l'enfant est mise à la charge du demandeur en faveur de
l'enfant G.H.________ à verser en mains de la mère, et que la contribution
d'entretien en faveur de l'épouse est fixée à 1'500 fr. pour une durée
indéterminée. Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation
du jugement.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens,
confirmé ses conclusions en réforme et retiré sa conclusion en nullité.
Chaque partie a conclu au rejet des conclusions de l'autre.
C.Par courriers du 20 août 2009, adressés aux enfants
G.H.________ et H.H.________ par l'intermédiaire du conseil de la
recourante, la cour de céans leur a imparti un délai au 7 septembre 2009
pour lui faire savoir s'ils agréaient à ce que leur mère réclame une
contribution d'entretien au-delà de leur majorité. Les enfants ont produit,
par l'intermédiaire dudit conseil, des déclarations dactylographiées
d'agrément du 24 août 2009, celle de l'enfant G.H.________ étant signée de
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9 -
la main de celui-ci alors que celle de l'enfant H.H.________ ne comporte pas
de signature, mais la mention dactylographiée "ps Etant donné que je suis
aveugle, je ne peux malheureusement pas signer".
Dans ses déterminations du 14 octobre 2009, le recourant a
contesté la déclaration de l'enfant H.H., faute de présence d'un
signe personnalisé, et de manière générale, la possibilité pour la
recourante d'agir au nom des enfants.
Dans ses déterminations du 16 octobre 2009, la recourante a
notamment sollicité l'audition de l'enfant H.H. dans la mesure où
la déclaration écrite de celle-ci ne serait pas retenue.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
Les recours, uniquement en réforme, interjetés en temps utile,
sont ainsi recevables.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
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10 -
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié
la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122
III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad
art. 455 CPC, p. 654), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans
être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes
preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404
précité; ATF120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et
démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC,
pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon
l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office
des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas
suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il
peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de
son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455
CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office
quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
3.La recourante soutient que le divorce n'aurait pas dû être
prononcé. Elle fait valoir à cet égard que c'est le départ du recourant au
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11 -
Tessin qui est la cause de la crise conjugale et non l'inverse et que la
rupture du couple date du 28 février 2006, date à laquelle le recourant a
avisé l'autorité compétente de son changement de domicile. Elle déduit de
ces éléments que la condition du délai de deux ans prévue à l'art. 114 CC
n'était pas réalisée au moment du dépôt de la requête unilatérale.
Aux termes de l'art. 114 CC, un époux peut demander le
divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement
de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés
pendant deux ans au moins.
Est considérée comme vie séparée au sens de cette disposition
toute séparation ordonnée par la justice, pour autant qu'elle ait été
concrétisée dans les faits (Steck, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 5
ad art. 114 CC, p. 713 et références), mais également la simple séparation
de fait, soit lorsque les époux, sans en référer à la justice, en conviennent
expressément ou par actes concluants. Même en l'absence d'accord, il y a
séparation au sens de l'art. 114 CC, lorsque un des époux abandonne
l'union conjugale ou montre par son comportement qu'il ne prend plus le
mariage au sérieux. Il importe peu à cet égard que la séparation soit
justifiée ou non au regard de l'art. 175 CC (Steck, op. cit., n. 6 ad art. 114
CC, pp. 713-714 et références; Perrin, Les causes de divorce selon le
nouveau droit, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 24).
La séparation doit exprimer le fait que les époux ne se
considèrent plus comme liés par une communauté spirituelle, corporelle et
économique, de telle sorte qu'un certain nombre de droits et d'obligations
matrimoniaux sont modifiés, deviennent sans objet ou encore s'éteignent.
La séparation est liée au mariage et témoigne d'une relation perturbée
entre les époux. Elle comporte un élément subjectif (volonté de vivre
séparément) – la volonté d'un seul des époux étant suffisante
(Fankhauser, FamKomm Scheidung, Schwenzer Hrsg; 2005, n. 14 ad art.
114 CC, p. 61 et référence) - et, en règle générale, un élément objectif
(visibilité extérieure). La volonté de ne pas vivre en communauté
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12 -
domestique soit être ferme et reconnaissable (Steck, op. cit., n. 7 ad art.
114 CC, p. 714 et références).
On ne saurait retenir une séparation au sens de l'art. 114 CC
lorsque les époux conviennent de prendre des domiciles séparés et de
continuer néanmoins la vie matrimoniale, pour autant que la communauté
spirituelle demeure, ou lorsque la séparation n'est pas liée au mariage,
mais se fonde sur des motifs professionnels, médicaux (séjour hospitaliers)
ou légaux (obligations officielles, séjours forcés ou défaut d'autorisation
d'entrée), soit lorsque la séparation est involontaire et que la volonté
concordante des époux est de poursuivre la communauté conjugale
(Steck, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC, pp. 114 et références).
En l'espèce, le recourant a quitté le domicile conjugal au mois
de septembre 2004 pour entreprendre une nouvelle formation. On ne peut
déduire de ce seul élément une séparation au sens de l'art. 114 CC.
Toutefois, dans son courrier du 23 décembre 2004, le conseil de la
recourante a indiqué que celle-ci excluait tout exercice du droit de visite
sur les enfants au domicile conjugal et qu'elle l'avait chargé d'établir une
convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui démontre
que la prise d'un domicile séparé par le recourant ne découlait pas d'une
volonté commune des parties. Celles-ci ont signé les 5 et 19 janvier 2005
une convention de mesures protectrices de l'union conjugale qui réglait
pour une année l'attribution de la garde sur les enfants, le droit de visite,
la jouissance du logement conjugal et l'obligation d'entretien de la famille
à la charge du recourant (pièce n° 12 du bordereau de la défenderesse du
13 juillet 2006). Aussi doit-on admettre l'existence de l'élément subjectif
de la séparation au sens de l'art. 114 CC au plus tard à la conclusion de
cette convention.
Le fait que, par la suite, la recourante ait retiré sa requête de
mesures protectrices de l'union conjugale, au vu d'un accord global
intervenu entre les parties, et que la convention des 5 et 19 janvier 2005
n'ait pas été ratifiée ne remet pas en cause cette appréciation. Il n'est en
effet pas établi que les parties auraient par cet acte manifesté de manière
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13 -
durable la volonté commune de continuer la vie matrimoniale et de
reformer la communauté spirituelle découlant du mariage. Le jugement
retient au contraire que les contacts directs entre les parties ont été
supprimés dès le mois de juillet 2005 sur demande du psychothérapeute
de la recourante du mois de juin 2005, alors que le retrait de la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale date du 11 avril 2005. Compte
tenu du fait que les parties n'ont pas repris la vie commune durant cette
période, il y a lieu de considérer ces événements comme une brève
tentative de réconciliation ne justifiant pas l'interruption du délai de l'art.
114 CC, l'appréciation d'une tentative de réconciliation devant s'examiner
au regard de l'ensemble des circonstances (cf. Steck, op. cit., n. 16 ad art.
114 CC, pp. 716-717 et références).
De même, le fait que le recourant n'aurait informé les autorités
de son changement de domicile que le 28 février 2006, outre qu'il ne
ressort pas directement du dossier, ne saurait établir à lui seul l'existence
d'une réconciliation jusqu'à cette date.
En définitive, en considérant que la séparation des parties au
sens de l'art. 114 CC est intervenue au plus tard à la signature de la
convention des 5 et 19 janvier 2005, il y a lieu d'admettre que le délai de
deux ans prévu par cette disposition était échu au moment du dépôt de la
requête unilatérale du recourant le 19 février 2007.
Les conclusions de la recourante doivent être rejetées sur ce
point.
4.Les parties s'opposent sur les questions de l'entretien des
enfants et de la recourante. Les enfants G.H.________ et H.H.________ sont
majeurs depuis respectivement le [...] 2008 et le [...] 2009.
Selon la jurisprudence et la doctrine, en matière d'entretien
pour enfants majeurs, on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur
entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur
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14 -
dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital
au sens large. Comme les père et mère doivent être traités d'une manière
égale quant à l'estimation de leur capacité financière, la règle du
minimum vital élargi et augmenté vaut aussi pour l'autre parent. Si les
parents vivent ensemble, leurs besoins respectifs seront calculés d'une
façon identique; s'ils sont séparés ou divorcés, la contribution due entre
époux devra être prise en considération dans les charges du débirentier.
L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte ainsi sur celle de l'enfant
majeur. Il s'ensuit que, dans la mesure où les prétentions de celui-ci ne
peuvent être satisfaites, il devra rechercher directement l'autre parent – à
savoir l'époux crédirentier -, autant que ce dernier dispose d'une capacité
contributive suffisante (ATF 132 III 209 et références).
Le recourant conteste en vain cette jurisprudence et son
application au calcul des contributions d'entretien en cause. En effet,
celle-ci se fonde sur l'avis unanime de la doctrine et pose un principe
général.
Il convient dès lors d'examiner en premier lieu la contribution
d'entretien en faveur de la recourante.
5.a) Le recourant soutient que la recourante n'a droit à aucune
contribution d'entretien, dès lors qu'au moment de la séparation, la famille
dépendait de l'aide sociale, que la recourante n'a pas fait tout son possible
pour retrouver un emploi ou demandé des prestations de l'assurance-
invalidité. Il expose qu'en raison du partage des avoirs LPP, il devra
racheter une part importante de sa prévoyance pour pouvoir subvenir à
son entretien à l'âge de la retraite. Subsidiairement, le recourant soutient
qu'il convient d'ajouter à son minimum vital ses frais de transport pour se
rendre à son travail, par 60 fr. par mois, ses frais de visite à ses enfants,
par 300 fr. et ses frais médicaux non couverts par la franchise, par 100 fr.
par mois, ainsi que 200 fr. de loyer pour tenir compte du fait que celui-ci
est inférieure à la moyenne, que celui retenu pour la recourante est de
1'600 fr. et que H.H.________ est devenue majeure.
-
15 -
La recourante fait valoir que durant la vie commune, elle s'est
consacrée à l'éducation de six enfants. Elle soutient que l'on peut retenir à
la charge du recourant un revenu hypothétique de 8'000 fr. et que celui-ci
est donc en mesure de lui verser une pension de 1'500 fr. par mois pour
une durée indéterminée.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La
Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c.
2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
-
16 -
professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de
l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que
la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes
des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc.
p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un
mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une
personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de
l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en
principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les
mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de
plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une
présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un
impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo,
op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage
jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c;
FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons-Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77,
spéc., pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF
5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références).
En l'espèce, la vie commune durant le mariage a duré vingt-six
ans et le couple a adopté six enfants. La recourante s'est consacrée à
l'éducation des enfants et au ménage. Au vu de ces éléments, il y a lieu de
considérer que le mariage a eu un impact important sur sa situation.
-
17 -
c/aa) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum
vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la
fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est
en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la
contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure
d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un
impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour
conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le
mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé
du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le
mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les
effets des art. 159 al. 3 CC et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir
d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce.
A leur place, peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF
134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I
272).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes
des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de
celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie
des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
-
18 -
bb) Le point de savoir si l'on peut exiger d'une femme qu'elle
reprenne une activité professionnelle interrompue à la suite du mariage
relève de l'application de l'article 125 CC, donc du droit fédéral (TF
5P.423/2005 du 27 février 2006 c. 2.2.1). Le Tribunal fédéral considère
qu'en général, après un mariage de longue durée, l'époux qui a cessé de
travailler pour s'occuper du ménage ne peut plus se voir imposer la reprise
d'une activité lucrative s'il a atteint l'âge de quarante-cinq ans (ATF 115 II
6, c. 5a, JT 1992 I 261, TF 5C. 32/2001 du 19 avril 2001 c. 3b; TF 5C.
132/2004 du 8 juillet 2004 c. 3.3; Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., note 41,
p. 56).
cc) Le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas
être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et références, JT 2007 I
351). Quant à la question de la majoration de 20 % des charges du
débiteur, il faut notamment relever que le conjoint débirentier ne saurait
être réduit purement et simplement au minimum vital élargi du droit des
poursuites au sens de l'art. 93 LP. Ce seuil, qui vise à protéger les intérêts
de créanciers tiers, ne permet normalement pas de mener une existence
convenable. Or, on ne peut exiger du conjoint débirentier, en principe
appelé à verser une contribution d'entretien pendant de nombreuses
années, qu'il se restreigne à un niveau de vie à ce point modeste pendant
une période aussi longue, alors que l'art. 93 LP lui-même interdit de saisir
les revenus du débiteur au-delà d'une année (TF 5C.180/2002 du 20
décembre 2002 reproduit in FamPra.ch 2003, 428, 430, c. 5.2.2 et
références). Inversement, on ne saurait appliquer la règle du minimum
vital élargi d'une manière qui favorise d'emblée la position du débiteur par
rapport à celle de l'époux créancier. En ce sens, une éventuelle majoration
forfaitaire ne s'applique qu'aux montants de base (ATF 129 III 385 c. 5.2.2;
TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1 et références). En présence de
situations financières serrées, il n'y a pas lieu de majorer de 20 % les
charges des parties, ni de prendre en considération les impôts. On doit
cependant tenir compte, en faveur du débiteur, d'une "petite réserve pour
imprévus" (TF, arrêt 5C.282/2002 du 27 mars 2003, traduit in JT 2003 I
193 c. 2 et 4.1).
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19 -
dd) En l'espèce, au moment de la séparation, les parties
étaient au bénéfice de l'aide sociale. Il y a dès lors lieu de considérer que
le train de vie du couple était de peu supérieur à son minimum vital. On ne
saurait déduire de l'absence de revenus provenant d'une activité lucrative
du recourant que celui-ci n'aurait pas à participer à l'entretien de la
recourante. En effet, les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires aux
obligations d'entretien découlant du droit de la famille (TF 5A_170/2007 du
27 juin 2007 c. 4 et références; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81; Epiney-
Colombo, op. cit., p. 274) et n'entrent donc en ligne de compte que si les
ressources des époux sont insuffisantes.
La recourante réalise un revenu mensuel net de 590 fr. par
mois. Elle n'a exercé aucune activité lucrative durant la vie commune et
avait plus de quarante-cinq ans au moment de la séparation. Son
employeur n'est pas à même de lui proposer une augmentation de son
taux d'activité, augmentation que la recourante ne saurait d'ailleurs
assumer, vu son état de santé précaire. On ne saurait donc lui imputer un
revenu hypothétique. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte
d'éventuelles prestations de l'assurance-invalidité, dès lors qu'il n'est pas
établi avec une haute vraisemblance que la recourante y aurait droit (cf.
TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008 c. 2.4). Les charges incompressibles de
la recourante consistent dans un montant de base de 1'200 fr. pour une
personne seule (cf. www.vd.ch/fr/ themes/economie/poursuites-et-
faillites/minimum-vital/) et une charge de loyer de 1'650 francs. Ses
primes d'assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Le déficit de
ressources pour couvrir son minimum vital s'élève en conséquence à
2'260 francs.
Le recourant réalise un revenu net de 5'262 francs. Ses
charges incompressibles comprennent un montant de base pour une
personne seule de 1'200 francs, montant auquel il convient d'ajouter le
montant de base de 150 fr. prévu par les directives pour les frais de visite
aux enfants, le loyer de 1'000 fr. (il n'y a pas lieu d'augmenter ce montant
dès lors que seuls les frais effectifs doivent être pris en compte), 166 fr. de
primes d'assurance-maladie (il n'y a pas lieu de tenir compte à cet égard
-
20 -
des frais médicaux couverts par la franchise de 2'500 fr., le recourant
n'ayant pas apporté la preuve de ceux-ci) et 60 fr. de frais de transports.
Vu la modicité des ressources en cause, il n'y pas lieu de tenir compte de
la charge d'impôt. Le minimum vital du recourant, élargi de 20 %, atteint
dès lors 2'846 fr. ([1350 x 120 %] + 1'000 + 166 + 60). Il n'y a pas lieu
d'ajouter à ces charges celles découlant des contributions en faveur des
enfants majeurs des parties, la contribution d'entretien en faveur de l'ex-
époux ayant la priorité (cf. c. 4 ci-dessus). Au vu d'un disponible de 2'416
fr., il y a lieu de considérer que la contribution de 1'500 fr. par mois
réclamée par la recourante est équitable et n'atteint pas le minimum vital
élargi du recourant.
Les conclusions de la recourante doivent être admises sur ce
point.
d) La recourante soutient qu'au vu de la durée du mariage, de
la répartition des tâches durant celui-ci et des expectatives de
prévoyance, la contribution en cause doit être de durée indéterminée.
Selon la jurisprudence, pour fixer la durée de la contribution
d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non
exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1). Aussi
longtemps qu'un époux n'a pas la capacité financière de pouvoir à son
entretien convenable ou qu'il ne peut le faire que partiellement, et dans
l'hypothèse où le mariage a influencé les conditions de vie, son conjoint
doit couvrir ce manque, au nom du principe de solidarité après le mariage
(ATF 132 III 593 c. 7.2, JT 2007 I 125). A certaines conditions, même sous
le nouveau droit du divorce, on peut aussi parler de rente à vie. Souvent,
cependant, les moyens à dispositions disparaissent aussitôt que le
débiteur de la prestation atteint l'âge de la retraite, si bien que le train de
vie entretenu durant la période d'activité ne peut pas être maintenu; du
reste, il fléchirait également si le mariage perdurait. Il résulte de ce qui
précède qu'en pratique la fin de l'obligation d'entretien est liée à la
retraite du débiteur (ibidem). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une
rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la
-
21 -
situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens
du débiteur, fortune ou rendements immobilier par exemple, le
permettent (TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 c. 4.1 et références; TF
5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 8; TF 5A_529/2007 précité c. 3.3).
En l'espèce, le recourant est salarié et sans fortune. Il est à
quelques années de la retraite et n'a qu'un faible avoir de prévoyance. On
ne saurait donc considérer que ses revenus au moment où il prendra sa
retraite lui permettront de continuer à verser la contribution en cause, de
sorte qu'il convient, avec les premiers juges, de limiter la contribution
litigieuse au 31 juillet 2017, date à laquelle le recourant atteindra l'âge de
la retraite.
Les conclusions de la recourante doivent être rejetées sur ce
point.
6.a) La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir limité la
contribution d'entretien en faveur de l'enfant H.H.________ à la majorité de
celle-ci et de n'avoir pas donné de suite à sa conclusion en allocation
d'une contribution à l'enfant G.H.________ en raison de la majorité de celui-
ci.
Le recourant soutient que le juge du divorce n'a pas la
compétence pour allouer des contributions d'entretien à des enfants
majeurs. Subsidiairement, il soutient que la déclaration écrite de l'enfant
H.H.________ du 24 août 2009 n'est pas valable, faute de signature de
celle-ci.
Selon la jurisprudence, à l'instar du mineur capable de
discernement, qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale
et les relations personnelles (art. 133 al. 2 et 144 al. 2 CC), l'enfant
devenu majeur durant la procédure de divorce doit être consulté. Cela
présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises
pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents
-
22 -
qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant
devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées,
le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le
dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions
d'entretiens sont payées en mains de l'enfant (TF 5C.277/2001 du 19
décembre 2002 c. 1.4.2 et référence).
En l'espèce, la recourante a pris des conclusions en entretien
des enfants H.H.________ et G.H.________ au-delà de leur majorité, alors que
ceux-ci étaient encore mineurs. Les premiers juges ne leur ont pas
communiqué ces conclusions, ni recueilli leurs déterminations. En
deuxième instance, les enfants ont donné leur accord aux conclusions de
la recourante. A cet égard, il n'y a pas lieu de mettre en doute celui de
H.H.________ en raison de l'absence de signature manuscrite de sa
déclaration. Il ressort en effet du jugement que celle-ci est aveugle, la
jurisprudence reconnaît l'accord tacite de l'enfant et le recourant ne fait
valoir aucune circonstance permettant de conclure que l'intention de
l'enfant serait de renoncer à l'entretien dû par le recourant après sa
majorité.
Il convient dès lors d'entrer en matière sur les conclusions de
la recourante relatives aux contributions d'entretien pour les enfants
H.H.________ et G.H.________.
b) La recourante soutient que le recourant doit se voir imputer
un revenu hypothétique de 8'000 fr. par mois.
Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde en
principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner
plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui et que
l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a;
ATF 127 III 136 c. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à
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23 -
réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de
bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de
remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le montant
du gain hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle,
l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c.
4c/cc; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.1).
Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une
augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche,
savoir quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une
question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009
c. 4 et références).
En l'espèce, le recourant a cinquante-sept ans. Il a dû changer
de métier après avoir dû renoncer à une activité lucrative indépendante lui
permettant d'assumer l'entretien de la famille. Son salaire actuel, bien que
vraisemblablement inférieur à ses revenus antérieurs, est correct. Au vu
de ces éléments et compte tenu du marché actuel de l'emploi, on ne
saurait exiger du recourant qu'il trouve un emploi mieux rémunéré ou, vu
l'absence de fonds propres, qu'il remette sur pied une activité
d'indépendant.
Le moyen de la recourante doit être rejeté.
c) Le recourant ne conteste pas le principe du versement
d'une contribution d'entretien envers ses enfants.
Les paramètres déterminants pour la fixation du montant de la
contribution d'entretien en faveur de l'enfant sont énumérés à l'article 285
alinéa 1
er
CC : il s'agit des besoins de l'enfant, de la situation et des
ressources des père et mère ainsi que de la fortune et des revenus de
l'enfant.
Les père et mère doivent être traités de manière égale eu
égard à leurs facultés respectives. Si la demande n'est dirigée que contre
-
24 -
l'un des parents, le juge doit veiller à ce que les facultés du défendeur
soient mises à contribution de manière équilibrée par rapport à celles de
l'autre parent (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998,
p. 139, n. 21.15 et réf.). Ces principes, qui ont été dégagés sur la base de
l'art. 285 al.1 CC concernant l'enfant mineur, sont également valables
pour fixer la contribution due à l'enfant majeur de parents divorcés, sauf à
favoriser celui qui n'est pas défendeur à l'action alimentaire (ATF 132 III
209 précité). Une contribution d'entretien après la majorité ne peut être
mise à la charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant
qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de l'enfant, à partager tous
leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont
subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n.
102 ad art. 277 CC, p. 258); elle doit se situer dans un rapport d'équité
entre ce que l'on peut raisonnablement exiger de chaque parent et de
l'enfant majeur (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n°
1090, p. 627).
Les revenus du travail et de la fortune chez chacun des deux
parents entrent en considération au moment d'examiner si un soutien
financier à l'enfant majeur se justifie (Meier/Stettler, op. cit., n° 1093, p.
629). En particulier, la contribution d'entretien n'entre en ligne de compte
que si le parent débiteur dispose de revenus dépassant dans une certaine
mesure, soit dans une proportion de 20 % au moins, le minimum vital en
matière de poursuite pour dettes augmenté des charges fiscales courantes
(ATF 132 III 209 précité; ATF 132 III 97 c. 2.3; ATF127 I 202 c. 3e p. 207;
ATF 118 II 97 c. 4, JT 1994 I 341).
En l'espèce, pour déterminer si le recourant est en mesure de
contribuer à l'entretien des enfants H.H.________ et G.H.________, il
convient d'ajouter à ses charges incompressibles le montant de la pension
allouée à la recourante, par 1'500 francs (ATF 132 III 209 précité), ainsi
que sa charge fiscale, par 700 fr., ce qui donne un total de 5'046 fr. (2'846