853 TRIBUNAL CANTONAL TU05.030606-150941 300 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 29 al. 2 Cst ; 52, 53 al. 1, 184 al. 3, 319 let. b ch. 1, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC ; 242 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à Founex, défenderesse, contre le prononcé rendu le 7 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant les honoraires de l’expert D., à Chavannes-près-Renens, dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant la recourante d’avec B.X.________, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 7 mai 2015, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu le lendemain par la recourante, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a arrêté à 6'500 fr. le montant des honoraires dus à l’expert D., TVA et débours compris, dans la cause en demande unilatérale en divorce des époux B.X.- [...] (I), et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge a retenu que l’expertise litigieuse avait été requise par la défenderesse exclusivement, que la note d’honoraires détaillée du 17 mars 2015 de l’expert D.________ indiquait 25 correspondances, 13 entretiens téléphoniques, 3 conférences et de nombreuses heures consacrées à l’analyse des pièces produites, à la recherche de la doctrine ainsi qu’à l’établissement du rapport de liquidation du régime matrimonial, soit un total de près de 26 heures pour une période allant de janvier 2014 à mars 2015, pour un tarif horaire avoisinant 225 fr., et que le rapport d’expertise établi le 30 janvier 2015 faisait bel et bien état d’une nouvelle analyse de la liquidation du régime matrimonial sur la base du document produit par [...] le 22 novembre 2011 et des pièces annexées à cet effet. Il a considéré qu’afin de mener à bien sa mission de réévaluation, l’expert avait dû prendre connaissance et étudier les rapports établis antérieurement par son prédécesseur, que sa mission avait ensuite consisté à analyser les nouvelles pièces produites à l’appui du document fourni par la fiduciaire précitée ainsi qu’à obtenir toute nouvelle pièce bancaire utile pour compléter cette étude, que l’expert avait expliqué n’avoir pas pu se procurer – vu leur ancienneté – toutes les pièces bancaires utiles de la part du demandeur qui ne les détenait plus, et ce malgré plusieurs relances, et que force était d’admettre que l’analyse précitée entrait dans le cadre de la mission qui avait été confiée à l’expert. Le premier juge a dès lors considéré que l’utilité des opérations retenues ne saurait être remise en question, aucun élément ne permettant de retenir que l’expert n’avait pas consacré le temps indiqué pour la réévaluation de la liquidation du régime
3 - matrimonial, le nombre d’heures détaillées pour chaque opération et le tarif appliqué ne prêtant pas le flanc à la critique. Au surplus, il a estimé que l’expert ne s’était pas montré partial dans son rapport comme le soutenait la défenderesse, son expertise ayant été établie après qu’il eût recueilli des renseignements auprès des deux parties et se fût entretenu avec chacune d’entre elles. Les honoraires de l’expert ont dès lors été arrêtés au montant réclamé par celui-ci. B.a) Par acte du 4 juin 2015, A.X., née [...], a fait recours contre ce prononcé en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que les honoraires de l’expert sont ramenés à 3'000 fr., TVA et débours compris. La recourante, qui agit sans conseil, a requis l’assistance judiciaire en ce qui concerne les frais judiciaires de la procédure de recours. A.X. a produit un bordereau de pièces. b) Par décision du 12 juin 2015, la Juge déléguée de la cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais et a indiqué que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. c) Dans sa réponse du 20 juillet 2015, l’expert D.________ a conclu au rejet du recours. L’intimée a produit un lot de pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
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7 - 300.- 5'800.- Examen, demande et contrôle des pièces diverses Prise d’extrait au Registre foncier informatique Recherche de doctrine Etablissement d’un rapport en trois exemplaires, avec bordereau de pièces HONORAIRES POUR LES DEMARCHES CI-DESSUS Débours soumis à TVA Photocopies (env. 170), affranchissements (dont 2 colis), taxes téléphoniques, frais de dossier et débours de bureau Honoraires et débours soumis à TVA 2 300.- 5'800.- 24.- 464.- 6'264.- 324.- 6'588.- TVA (8%) : fr. 488.- TOTAL DE LA NOTE NOTE RAMENEE A 324.- 6'500.- Par courrier du 30 janvier 2015, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport d’expertise et, cas échéant, à requérir un complément d’expertise ou une seconde expertise. Par courrier du même jour, elles ont également été invitées à présenter leurs éventuelles déterminations sur la note d’honoraires de l’expert. Dans ses écritures du 2 mars 2015, A.X.________ a déclaré contester la note d’honoraires de l’expert et a requis que le montant de
8 - 5'800 fr. soit détaillé. Elle a en outre demandé un complément d’expertise, considérant en substance que l’expert n’avait pas fait les investigations nécessaires pour retrouver les pièces manquantes concernant la vente de titres et l’utilisation des fonds par son mari. c) Par courrier du 17 mars 2015, l’expert a indiqué qu’un complément d’expertise s’avérait inutile à ses yeux, dès lors qu’une demande aux établissements bancaires ne permettrait pas d’obtenir d’éléments, les documents recherchés remontant à plus de dix ans. Il a joint à ce courrier une liste des opérations effectuées portant sur des correspondances, des téléphones, des conférences (téléphoniques), la réception de courriers et des analyses. d) Par courrier du 15 avril 2015, A.X.________ a indiqué qu’au vu de cette liste des opérations, elle maintenait son opposition à la note d’honoraires de l’expert, qu’elle estimait trop élevée.
9 - E n d r o i t :
1.1Le prononcé attaqué s'inscrit dans le cadre d'une procédure de divorce introduite avant l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272). En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties ; ce sont donc les règles du nouveau Code de procédure civile qui s'appliquent au recours, que la décision ait été rendue selon l’ancien ou le nouveau droit de procédure.
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). 1.2Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) et l’art. 259 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui classe les frais d'expertise parmi les débours (CREC 2 février 2012/48 ; CREC 6 octobre 2011/183 et les références citées). Le prononcé entrepris a été rendu dans le cadre d'une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, 2 e éd., n. 27 ad art. 97 LTF, p. 941). 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de pièces déjà toutes versées au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. Les pièces produites par l’intimée figurent également au dossier de première instance. Elles sont ainsi recevables. 3. 3.1La recourante soutient qu’elle n’a pas eu connaissance du montant présumé des honoraires de l’expert avant la mission de celui-ci et invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendue. Elle
S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 c. 2.2 ; 132 V 387 c. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige. 3.2.2Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Sont visées par cette exigence les personnes liées par le lien d’instance qui naît du fait qu’une personne en attrait une autre en justice, soit principalement les parties au procès, mais aussi le juge (Bohnet, CPC commenté, n. 12 ad art. 52 CPC). En matière procédurale, le principe de la bonne foi, garanti également par l’art. 5 al. 3 Cst., assure, avec l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), le droit d’être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que la garantie d’un tribunal indépendant et impartial (art. 30
13 - 4.1La recourante soutient que la note d’honoraires doit être diminuée de l’activité de recherche juridique qui sortirait de la mission de l’expert et n’ajouterait rien à l’issue de la procédure de divorce. Elle reproche également à l’expert de n’avoir pas entrepris les démarches nécessaires auprès des banques pour obtenir les relevés bancaires datant de plus de dix ans. Elle considère que le rapport complémentaire de l’expert, qui ne serait pas neutre, n’apporte rien à la suite de la procédure de divorce. 4.2Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la charge de l’une ou l’autre partie (PoudretlWurzburger/Haldy, Code annoté de procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 2 ad art. 242 CPC). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant de la fixation des honoraires de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette question qu’avec retenue, l’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; B. & R. Electricité SA c. Ingénieurs- conseils S. SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996 ; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996). La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui
14 - lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités ; B. & R. Electricité SA, précité; CREC I du 13 avril 2000). 4.3 4.3.1Selon l’ordonnance sur preuves du 26 novembre 2013, l’expert a été mis en oeuvre afin de procéder à une réévaluation de la liquidation du régime matrimonial en fonction du document établi le 22 novembre 2011 par [...]. Cette fiduciaire avait été mandatée à titre privé par la défenderesse pour qu’elle examine les documents bancaires produits dans la procédure de première instance. L’expert a indiqué dans son préambule que son rapport avait été rédigé sur la base des renseignements fournis par B.X.________ et A.X., ainsi que par leurs conseils, depuis le 5 mars 2014 jusqu’au jour de l’établissement du rapport, au cours de divers entretiens avec les parties et les conseils, ainsi que sur la base des compléments d’information et des pièces adressées par les parties, par la fiduciaire et par le conseil de l’épouse, spontanément ou sur demande. L’expert a également indiqué, en citant la doctrine, que l’époux qui prétendait que son conjoint avait fait une libéralité entre vifs d’un bien d’acquêt dans les cinq années précédant la dissolution du régime devait le prouver, que le conjoint de l’aliénateur devait ainsi apporter la preuve que ce dernier avait aliéné un bien d’acquêt pendant le régime dans l’intention de compromettre sa participation au bénéfice, et que, vu la nature de l’intention requise, sa preuve serait sans doute souvent difficile à apporter. Considérant que la « preuve d’une application de réunion aux acquêts de l’art. 208 CC n’avait pas été apportée par Madame », l’expert a conclu qu’il n’y avait pas lieu de modifier le rapport d’expertise complémentaire 2 établi le 26 août 2011 par le notaire W., sous réserve d’une éventuelle adaptation de trois comptes bancaires sur la base du taux de change en vigueur à la date la plus proche du jugement de divorce.
15 - En retenant une telle appréciation, l’expert paraît avoir outrepassé sa mission consistant à réévaluer le régime matrimonial en fonction du document de la fiduciaire, d’une part, et des compléments de renseignements qu’elle indique avoir obtenu dans son préambule, d’autre part. La notaire devait s’abstenir de procéder à une appréciation des preuves, incombant au seul juge, au risque de voir son rapport qualifié d’impartial par la recourante. Cela étant, il faut sans doute comprendre la conclusion du rapport à la lumière de son contenu, en ce sens que, sur la base du document de la fiduciaire, qui relevait déjà l’absence de certaines pièces dans les documents bancaires remis par la recourante, et des pièces que l’expert a pu se procurer, le rapport d’expertise complémentaire 2 du 26 août 2011 du notaire W.________ n’avait pas à être modifié. On ne saurait dès lors qualifier dite expertise d’inutilisable comme le laisse entendre la recourante. Dans la mesure cependant où celle-ci semble encore contester le contenu matériel de l’expertise, il convient de rappeler que le présent recours n’est ouvert que pour l’examen avec retenue, soit sous l’angle de l’arbitraire, de la note d’honoraires de l’expert, mais en aucun cas pour l’examen du contenu matériel de l’expertise. 4.3.2Cela étant, il ressort de la note d’honoraires et débours de l’expert que celui-ci a consacré 2h30 à des conférences, soit, au tarif horaire de 225 fr. admis par le premier juge et non contesté par la recourante, une activité correspondant à des honoraires de 562 fr. 50 (225 x 150). Cette note d’honoraires fait en outre état d’une vingtaine de correspondances et d’une quinzaine d’appels téléphoniques, que l’on retiendra à concurrence de 10 minutes de travail pour chaque opération, soit des honoraires de 1’312 fr. 50 (225 x [10 x 35]). Les honoraires pour les activités précitées peuvent être ainsi admis à concurrence de 1'875 francs. Il subsisterait ainsi pour le solde des opérations, débours et TVA non compris, un montant de l’ordre de 3’925 fr. (5'800 – 1'875), ce qui représente 17,4 heures de travail pour la convocation des conseils et des parties, l’examen, la demande et le contrôle de pièces diverses, la
16 - prise d’extrait au Registre foncier informatique, les recherches de doctrine, l’établissement du rapport en trois exemplaires et la confection d’un bordereau de pièces. Le rapport de l’expert représente l’essentiel des activités déployées dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance sur preuves du 26 novembre 2013. Ce rapport comporte quatre pages dans lesquelles l’expert, après avoir rappelé les exigences en matière de preuve lorsqu’un époux invoque la réunion aux acquêts (art. 208 CC), se livre à une analyse succincte des observations contenues dans le document du 22 novembre 2011 de [...], au regard des huit pièces annexées à ce document et des huit relevés bancaires tirés des pièces remises par la recourante, tout en s'appuyant sur le rapport d'expertise complémentaire 2 du 26 août 2011 du notaire W.. Il s’agit donc d’un bref rapport peu complexe, dont l’élaboration peut être admise à concurrence de 12 h. de travail, y compris la référence doctrinale basique et l’analyse des pièces, soit une activité correspondant à des honoraires de 2'700 fr. (225 x 12). Il resterait donc quelque 5,4 heures pour la convocation des conseils et parties et la prise d’extrait au Registre foncier informatique, ce qui est excessif ; le temps consacré à ces opérations sera admis à concurrence de 0,4 heures de travail. La note d’honoraires sera ainsi réduite de 5 heures de travail, ce qui au tarif horaire de 225 fr., représente un montant de 1'125 fr. à porter en déduction du montant de 5'800 fr. facturé pour l’ensemble des opérations répertoriées ci-dessus. Quant au montant des débours, arrêtés à 300 fr. pour 170 photocopies, les affranchissements, les taxes téléphoniques, les frais de dossier et les débours de bureau, il apparaît également exagéré, compte tenu du coût imputable à de telles opérations. Les débours seront ainsi retenus à hauteur de 130 francs. En définitive, la note de frais de l’expert D. sera arrêtée à 4'675 fr. (5'800 – 1'125) pour ses honoraires, plus 130 fr. à titre de débours, TVA par 8% (384 fr. 40) sur le tout, soit une note finale s’élevant à 5'189 fr. 40.
17 - 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le chiffre I du prononcé réformé en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert D., TVA et débours compris, dans la cause en demande unilatérale en divorce des époux A.X., est arrêté à 5'189 fr. 40. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]). Dès lors que la recourante obtient gain de cause à raison d’un tiers de ses conclusions, ils seront mis à sa charge à raison de 134 fr., le solde des frais étant laissés à la charge de l’Etat. La recourante ne disposant pas de ressources suffisantes, sa requête d’assistance judiciaire, tendant à l’exonération des frais judiciaires de la procédure de deuxième instance (art. 118 al. 1 let. b CPC), peut être admise. Vu sa situation financière, elle sera astreinte au remboursement de l’assistance judiciaire (art. 123 CPC) par le versement de deux mensualités de 67 fr., la première fois le 1 er décembre 2015. Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties plaidant sans l’assistance d’un conseil. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit à son chiffre I :
18 - I. Arrête à 5'189 fr. 40 (cinq mille cent huitante-neuf francs et quarante centimes) le montant des honoraires dus à l’expert D., TVA et débours compris, dans la cause en demande unilatérale en divorce des époux A.X.- [...]. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.________ à hauteur de 134 fr. (cent trente-quatre francs), le solde de 66 fr. (soixante-six francs) étant laissé à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire d’A.X.________, née [...], est admise, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de ses frais judiciaires et astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 67 fr. (soixante-sept francs) par mois dès le 1 er
décembre 2015, en mains du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :