852 TRIBUNAL CANTONAL JC.05.030606-120549 178 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M.Elsig
Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à Founex, contre le prononcé rendu le 2 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec F., à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 2 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé à 7'701 fr. 30, dont 570 fr. 50 de TVA, l'indemnité de l'avocate F.________ pour son activité de conseil d'office de A.Z.________ dans la procédure divisant celle-ci d'avec B.Z.. B.A.Z. a recouru contre ce prononcé le 15 mars 2012 en concluant en substance à ce que l'indemnité de l'avocate F.________ soit recalculée. Elle a produit douze pièces. Elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par courrier du 13 avril 2012, le vice-président de la cour de céans a dispensé la recourante du paiement de l'avance de frais, la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire étant réservée. L'intimée F.________ a conclu, avec dépens au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 22 novembre 2005, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à la recourante A.Z.________ l'assistance judiciaire avec effet au 26 octobre 2005 pour le procès en divorce ou en mesures protectrices de l'union conjugale la divisant d'avec B.Z.. L'avocate F. a été désignée conseil d'office. Par décisions des 19 décembre 2008 et 14 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'arrondissement de la Côte a fixé les indemnités intermédiaires de l'avocate F.________ à
3 - respectivement 6'778 fr. 80, dont 478 fr. 80 de TVA, et 3'228 fr., dont 228 fr. de TVA. Par courrier du 22 février 2012, l'avocate F.________ a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu'elle avait résilié le mandat la liant avec la recourante, requis d'être relevée de son mandat d'office, et demandé la fixation de son indemnité. Selon liste des opérations produite par l'avocate F., celle-ci a consacré avec sa collaboratrice et sa stagiaire 93 heures 15 à ce mandat, soit 78 heures d'avocat à 187 fr. de l'heure, 14 heures 25 de collaborateur à 125 fr. de l'heure et 50 minutes de stagiaire à 65 fr. de l'heure. Cette activité a notamment consisté dans la participation a trois audiences et à la mise en œuvre d'une expertise, dans la rédaction d'une réponse, d'un procédé écrit, d'observations sur l'expertise, d'observations et de réquisitions, ainsi que dans la préparation d'une liste de témoins et d'un bordereau de pièces. La liste des opérations indique en outre que l'avocate F. a eu 12 rendez-vous avec la recourante, plus de 25 entretiens téléphoniques avec celle-ci et qu'elle a rédigé plus de 150 courriers et mémos. E n d r o i t : 1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision fixant l'indemnité du conseil d'office (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
4 - le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 23 mai 2012/188; CREC 16 avril 2012/133). Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326 al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit., 2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).
5 - En l'espèce, les pièces produites par les parties sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance. 3.a) La recourante fait valoir que le montant de l'indemnité litigieuse est trop élevée, compte tenu des opérations effectuées par l'intimée. Elle relève un certain nombre d'erreurs dans la liste des opérations produites, dont elle chiffre l'incidence entre 10 et 12 heures, et conteste le tarif horaire appliqué. b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC, p. 500). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité, pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 précité c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF
6 - 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire, tarif auquel s'ajoute la TVA pour autant que l'indemnité soit soumise à cet impôt (art. 2 al. 3 RAJ). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37); l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire.
7 - c/aa) La recourante conteste que l'on puisse facturer au tarif ordinaire, les consultations qui ont eu lieu en dehors de l'étude de l'intimée. Toutefois ni le RAJ, ni un autre texte légal ne distingue selon qu'une opération a lieu dans ou hors l'étude de l'avocat d'office et une telle distinction ne se justifierait pas. L'activité de l'avocat est en effet la même et une activité en dehors de l'étude ne diminue en rien ses frais généraux. Le recours doit être rejeté sur ce point. bb) La recourante conteste la durée de 6 heures pour la rédaction du mémoire de réponse de 8 pages en la comparant au 2 heures pour la rédaction d'un procédé de 5 pages. Toutefois, il y a lieu de relever que la rédaction d'une réponse est soumise à des exigences plus strictes (cf. art. 270 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), qu'un procédé responsif en matière de mesures provisionnelles, pour lequel le CPC-VD ne prévoit aucune règle de forme. En outre, les conséquences d'une erreur dans une réponse sont plus importantes, dès lors qu'elles sont susceptibles d'influer sur le jugement au fond qui est appelé a durer et ne peut qu'être difficilement modifié par la suite, alors que les mesures provisionnelles peuvent être modifiées plus facilement et n'ont d'effet que pour la durée du procès. La responsabilité de l'avocat est en conséquence plus importante pour la rédaction d'une réponse. Enfin, les déterminations sur mesures provisionnelles sont postérieures à la réponse. Elles ont bénéficié de la connaissance du dossier acquise lors de la rédaction de la réponse. La comparaison entre le temps consacré à ces deux écritures n'est en conséquence pas pertinente et le temps invoqué par l'intimée pour la rédaction de la réponse n'apparaît pas excessif au regard de la pratique ordinaire des avocats. Le recours doit être rejeté sur ce point. cc) La recourante fait grief à l'intimée d'avoir fait figurer dans la liste des opérations un temps consacré aux audiences supérieur à la durée de celle-ci. Toutefois, comme le relève l'intimée, le travail de
8 - l'avocat justifiant une rémunération ne consiste pas uniquement à assister son client à l'audience, mais comprend les frais de déplacement, ainsi que l'assistance au client avant et après celle-ci. Les durées supplémentaires relevées par la recourante n'apparaissent à cet égard ni excessives ni superflues. Le recours doit être rejeté sur ce point. dd) La recourante fait grief à l'intimée d'avoir invoqué une durée de 50 minutes pour un simple courrier de transmission. L'intimée reconnaît une erreur de frappe, la durée à retenir étant de 5 minutes. Le recours doit être admis sur ce point et dans cette mesure. ee) La recourante conteste la durée d'une heure invoquée par l'intimée pour un entretien du 23 janvier 2012, soutenant que cet entretien n'a duré que 35 minutes. L'intimée maintient que cet entretien a duré une heure. Cette question peut toutefois demeurer indécise, vu les développement figurant au considérant ii) ci-dessous. ff) La recourante soutient ne pas avoir reçu copie un courrier du 11 mai 2007 à la Caisse de compensation pour lequel une durée de 20 minutes a été invoquée. Elle ne conteste toutefois pas l'existence de ce courrier qui est au demeurant établie par la pièce n° 1 du bordereau de l'intimée. Le recours doit être rejeté sur ce point. gg) La recourante fait valoir qu'elle ignore ce que recouvre le poste "résumé d'expertise" du 7 novembre 2012 pour lequel une durée de 70 minutes a été invoquée. L'intimée indique que ce résumé a été rédigé le 7 novembre 2011 pour simplifier la négociation avec la partie adverse. Cette opération apparaît donc justifiée. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
9 - hh) La recourante fait valoir qu'elle a dû faire appel à des tiers dans ses recherches de documents comptables, ce qui lui a occasionné des frais de 1'250 fr., et fait grief à l'intimée d'avoir mal consulté les documents qu'elle avait en sa possession. Toutefois, le rôle du juge fixant l'indemnité de conseil d'office n'est pas de se prononcer sur la manière dont celui-ci a accompli son mandat, mais de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat. Le point de savoir si l'avocat d'office a commis un manquement justifiant que sa responsabilité ou celle de l'Etat soit engagée relève de la compétence du juge civil ordinaire (Pdt TC 9 mai 2012/2 c. 4b et références). Le moyen soulevé par la recourante est en conséquence irrecevable. ii) La recourante conteste le tarif horaire de 187 fr. figurant dans la liste des opérations litigieuse et s'étonne que le même tarif soit appliqué a des activités telles les mémos ne nécessitant aucunes connaissances juridiques. Il est exact que l'intimée a mentionné dans cette liste trois tarifs différents, qui s'ils avaient été appliqués aboutiraient à une indemnité globale sans TVA de 16'442 fr. 20 ([78 heures x 187 fr.] + [14 heures 25 x 125] + [50 minutes x 65 francs]). En appliquant la tarification prévue par l'art. 2 RAJ et en en réduisant la durée de travail de l'avocat de 45 minutes conformément au considérant dd) ci-dessus et des 25 minutes évoquées au considérant ee) ci-dessus, on aboutit à une indemnité de 16'516 fr. 60 ({[92 heures 25 – 1 heure 10] x 180 fr.} + {50 minutes x 110 fr.}). Le total des indemnités allouées par le premier juge dans ses décisions des 19 décembre 2008, 14 juillet 2011 et 2 mars 2012, TVA non incluse (cf art. 2 al. 1 et 3 RAJ; c. 3b ci-dessus) s'élève à 16'430 fr. 80 (6'300 + 3'000 + 7'130). Ainsi, même en
10 - appliquant ces réductions, l'indemnité globale allouée par le premier juge demeure inférieure à ce qu'aurait droit l'intimée. Au surplus le RAJ ne prévoit pas de tarification selon le type d'opération effectuée, car cela compliquerait à l'excès le calcul de l'indemnité. Le recours doit en conséquence être rejeté 4.La recourante ayant bénéficié de l'assistance judiciaire dans le procès objet de l'indemnité litigieuse et son recours ne pouvant être considéré comme dénué de chances de succès, il y a lieu de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, consistant dans la mise à la charge de l'Etat, sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC, des frais judiciaires qui seront mis à sa charge. 5.En conclusion, l'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être accordée à la recourante, son recours rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont, vu le rejet du recours et l'octroi de l'assistance judiciaire mis à la charge de l'Etat (art. 106 et 122 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'intimée dès lors que celle-ci a agi pour son compte personnel et que les conditions de l'art. 95 al. 3 let. c CPC ne sont pas réalisées.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante A.Z.________ est admise et le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :
exonération des frais judiciaires. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
12 - Du 21 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.Z., -Me F.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :