Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Giroud
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 125, 138 CC; 451 ch. 2, 452 al. 1ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W., à [...], défenderesse,
contre le jugement rendu le 1
er
mai 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
D., à [...], demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
6'184.03"
Il convient de préciser que l'assurance vie auprès de T.________
est en nantissement auprès de l'UBS SA et a été souscrite par le
demandeur en relation avec son prêt hypothécaire. Le crédit privé voiture
correspond à un emprunt que le demandeur a effectué auprès de ses
parents. De plus, il manque encore dans ce budget le montant de 1'100 fr.
correspondant au minimum vital du demandeur.
c) Son fonds de prévoyance accumulé durant le mariage
s'élevait, au 14 janvier 2009, à 156'504 fr. 16 auprès de la H.________ de
libre passage (2e Pilier). Il dispose également d'une prestation de libre
passage accumulée durant le mariage auprès de O., Fondation
pour la prévoyance professionnelle, s'élevant, au 30 septembre 2008, à
674'206 fr. 15.
3.a) La défenderesse est titulaire d'un CAP français d'employée
de commerce. Selon prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 27 octobre 2003, elle a travaillé auprès d'une banque
jusqu'en novembre 1989 pour un salaire mensuel net de 4'300 fr., versé
treize fois l'an. Elle a ensuite travaillé comme maman de jour, puis à
temps partiel dans une crêperie jusqu'en 2001.
b) La défenderesse a produit plusieurs certificats médicaux du
Dr N., psychiatre et psychothérapeute, attestant d'une incapacité
de travail qui a débuté le 29 septembre 2003, pour une durée probable
indéterminée: certificat du 27 octobre 2005, du 17 juillet 2008, du 21 août
2008, du 18 septembre 2008, du 14 octobre 2008, du 13 novembre 2008,
du 11 décembre 2008, et du 15 janvier 2009.
Selon prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 27 octobre 2003, un certificat médical du 1er octobre 2003 précisait
que la défenderesse était alors en incapacité de travail à 100%, avec date
de reprise d'activité inconnue, celle-ci souffrant d'une dépression moyenne
à sévère à forte composante anxieuse. Ce prononcé retient des charges
essentielles pour la défenderesse à hauteur de 3'373 fr par mois.
Dans son rapport médical adressé à l'Office AI du 24 mai 2005
(date d'expédition 4 janvier 2005), le Dr N.________ relève, à la rubrique
"Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail", que la
défenderesse souffre d'attaques de panique et d'agoraphobie, depuis fin
2001, et sous "Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail",
qu'elle a un problème ortho de naissance (atrophie jambe), qui l'empêche
de rester longtemps debout et lui rend la marche difficile. Le Dr N.________
-
5 -
écrit notamment que le pronostic est actuellement sombre, situation
limite, la défenderesse ayant besoin de son fils pour des démarches
administratives par exemple. Il estime que la capacité de travail de la
défenderesse au poste occupé jusqu'à présent, respectivement dans le
domaine d'activité exercée jusqu'à présent ne peut pas être améliorée et
que l'on ne peut pas exiger d'elle qu'elle exerce une autre activité, pour
des raisons essentiellement psychiques.
Dans son expertise médicale du 29 mars 2007, le Dr C.________
relève notamment ce qui suit:
« 2. Entretien avec le Docteur J., conseil généraliste de l'assurée
(12.03.2007) :
Nous contactons le Docteur J. pour obtenir le document
d'hospitalisation à [...], que ce confrère nous met à disposition.
Il nous explique par la suite les circonstances qui ont conduit à la rupture
de relations thérapeutique. Le médecin avait une relation amicale et avec
Madame W.________ et avec son ex-mari. Il suivait aussi les deux sur le
plan de la médecine générale.
Au moment où des difficultés de couple et psychiques se sont accentués
chez Madame W., le médecin a fait plusieurs propositions
thérapeutiques, mais "elle a mis tout en échec". Il y a eu entre autres
l'hospitalisation, mais que l'assurée a très vite boycottée et où elle n'est
restée qu'une journée.
Docteur J. était toujours convaincu que sa patiente ne devait pas
"rester dans son système", à savoir enfermée chez elle. Selon lui, elle
pouvait travailler, mais elle ne voulait pas. Il y avait clairement une sorte
de volonté de "rester dans son système". Le médecin nous dit aussi : "elle
a utilisé sa maladie pour manipuler les gens autour d'elle".
(...)
A travers les descriptions de l'assurée qui font écho aussi chez son
médecin traitant et une enquêtrice de l'AI, on a l'image d'une femme qui
vit recluse chez elle, inhibée par l'anxiété, incapable de prendre sa vie en
main, très soutenue par le seul soutien que représente son fils unique et à
tout moment en proie à des crises de panique et agoraphobique (sic). Mais
l'analyse fine des informations obtenues (...) montre aussi que l'assurée
-
dispose d'une voiture et l'utilise,
-
dispose de plusieurs médicaments anti-anxiolytiques,
-
nous dit que les crises ont diminuées (sic) en ampleur,
-
utilise internet, lecture, télévision et autres moyens pour rester en
contact avec le monde extérieur,
-
nous dit que les problèmes agoraphobiques sont plutôt légers avec par
exemple évitement de foule et de grands magasins, mais sans blocage
social dans l'absolu.
(...)
-
6 -
Il ressort de nos conclusions que, malgré la grande souffrance subjective
et les éléments de perturbation exposés, aucune incapacité de travail ne
peut être retenue au stade actuel.
On pourrait formuler d'un point de vue médico-théorique qu'il existera
certainement, un fois qu'il y a un traitement legeartis en place, une légère
diminution de rendement, du côté purement psychiatrique, mais pas de
restriction ou d'incapacité majeure. De toutes façons, toute approche
thérapeutique devrait dorénavant être exactement protocolée et
contrôlée; il n'est plus possible de se baser sur les énoncés de l'assurée.
D'un point de vue médico-théorique et thérapeutique, l'assurée a
également un certain nombre de possibilités d'évoluer, de recréer des
contacts avec l'extérieur, de s'insérer dans une vie sociale, tout ceci sous
condition qu'elle veuille bien participer. »
Le Dr C.________ estime que la défenderesse pourrait, d'un
point de vue psychiatrique, faire toutes les activités accessibles avec sa
formation et son expérience.
c) Par décision du 24 avril 2008, l'Office AI a rejeté la demande
de rente formée par la défenderesse, précisant ce qui suit:
« Nous avons mandaté le Dr C.________ pour une expertise psychiatrique.
Dans son rapport d'expertise du 29 mars 2007, le Dr C.________ indique
que vous ne présentez aucune atteinte à la santé justifiant une incapacité
de travail dans notre domaine de compétence, ou dans toute autre activité
lucrative.
Force est dès lors de constater que vous ne présentez pas d'invalidité.»
Par courrier de son conseil du 29 mai 2008, la défenderesse a
adressé au Tribunal cantonal des assurances un recours à l'encontre de la
décision de l'Office AI du 24 avril 2008.
d) La défenderesse a produit un décompte de ses charges
mensuelles incompressibles, pièces à l'appui pour la plupart des postes.
Ce décompte a la teneur suivante:
« Loyer, charges comprises
1'485.00
Place de parc
65.00
Garantie loyer (Swisscaution)
18.75
Chauffage et frais accessoires
80.60
Assurance-maladie
431.90
Franchise
25.00
-
7 -
Frais médicaux non-remboursés (env. 2'000/an)
167.00
ECA
3.00
Billag
40.20
Sitel
29.15
Romande Energie
52.00
Téléphone
135.00
Taxes SAN
32.20
Essence et services
300.00
Assurance véhicule à moteur
64.70
Impôts cantonal + communal
725.20
Impôt fédéral direct
43.75
Remboursement AJ
200.00
Cotisation AVS
300.00
4'198.45
Minimum vital
1'100.00
Total
5'298.45»
e) La défenderesse ne dispose d'aucun avoir de prévoyance
professionnelle. Elle a ouvert un compte de libre passage auprès de la
Banque [...].
4.Selon courrier du 11 novembre 2004 de P.________ adressé à la
défenderesse, concernant les "primes/participations aux coûts impayées"
que W.________ avait convenu de payer un premier acompte de 200 fr. le
1er décembre 2004, puis des acomptes d'un minimum de 100 fr. dès le
1er janvier 2005 (sic).
Le 4 novembre 2004, un commandement de payer la somme
de 3'463 fr. 10 a été notifié à la défenderesse par l'Office des poursuites
de [...] sur réquisition de P.________, Service des encaissements (poursuite
n° 3038360), la cause de l'obligation étant : « Solde des primes impayées
au 31.12.2001. Assurance obligatoire des soins LAMal. ».
-
8 -
Le 2 février 2005, un commandement de payer la somme de
3'463 fr. 10 a été notifié au demandeur par l'Office des poursuites de [...]
sur réquisition de P., Service des encaissements (poursuite n°
3048203), la cause de l'obligation étant : « Solde des primes impayées au
31.12.2001. Assurance obligatoire des soins LAMal.».
5.Suite à une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale du 22 août 2003 déposée par le demandeur, les parties ont
signé, lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
1er octobre 2003, une convention partielle, prévoyant, notamment et en
substance, l'autorisation de vivre séparés pour une durée indéterminée (I),
l'attribution du domicile conjugal à D. (II), et que tant que
W.________ n'aurait pas trouvé à se reloger et continuerait de vivre au
domicile conjugal, D.________ contribuerait à l'entretien de cette dernière
par la prise en charge de ses frais courants (à savoir primes d'assurance
maladie, frais médicaux, services du véhicule et autres frais courants du
véhicule à l'exclusion de l'essence, frais de téléphone) et par le régulier
service d'une pension de 1'250 fr. par mois, dès le 1er octobre 2003 (III).
Puis, le Président du Tribunal de céans a rendu une ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 27 octobre 2003, dans
laquelle il a dit que D.________ contribuerait à l'entretien de W.________ par
le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'850 fr., dès le départ
de celle-ci du domicile conjugal (I) et fixé un délai à W.________ au 31
janvier 2004 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets
personnels (II).
La défenderesse a quitté définitivement le domicile conjugal
en date du 29 janvier 2004.
6.a) D.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une «
requête de divorce unilatérale » du 19 juillet 2005. Il a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes:
«I. Le mariage célébré en date du 12 novembre 1988 entre D.________ et
W.________ est dissous par le divorce.
II. D.________ contribuera à l'entretien de W.________ par le versement
d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'000.- pour une durée
de 2 ans dès le jugement de divorce définitif et exécutoire.
III. W.________ est reconnue débitrice de D.________ d'un montant de CHF
8'000.-.
IV. W.________ est reconnue débitrice de D.________ de tout montant que
ce dernier a payé ou paiera à P.________ en vue de faire radier la poursuite
n° 3048203 dirigée à son encontre.
V. Ordre est donné à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel
de la [...] de transférer du compte de D.________ n°0/199 la somme de CHF
-
9 -
256'653.55 en faveur du compte de W., auprès d'une fondation de
prévoyance professionnelle qui sera précisée par cette dernière durant la
procédure. »
Par réponse du 31 octobre 2005, W. a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« Principalement
I. La Requête (recte Demande), déposée le 19 juillet 2005 par le
demandeur D., est rejetée.
Reconventionnellement
Pour le cas où la Demande en divorce serait acceptée, la défenderesse,
W., prend les conclusions reconventionnelles suivantes:
II. D.________ contribuera à l'entretien de W., par le versement
d'une pension mensuelle dont le montant sera précisé en cours d'instance,
dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que W. puisse
bénéficier d'une rente AVS.
III. La pension prévue sous chiffre II ci-dessus sera indexée le 1er janvier
de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation
au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du jour où le
jugement de divorce sera définitif et exécutoire, la première fois le 1er
janvier 2007.
IV. Ordre est donné à la Caisse de pensions de D.________ de verser sur le
compte de libre passage de W.________ le montant qui lui revient, selon les
précisions qui seront données en cours d'instance.
V. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des précisions à
fournir en cours d'instance."
D.________ a déposé des déterminations du 6 décembre 2005.
b) Lors de l'audience préliminaire du 20 février 2006, la
conciliation a abouti sur les mesures provisionnelles en ce sens que la
contribution mensuelle versée par D.________ pour l'entretien de son
épouse, alors de 4'850 fr. selon prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 27 octobre 2003, était ramenée à 4'400 fr. dès le 1er
mars 2006, dans le but de tenir compte de ce que D.________ avait changé
d'activité et percevait un salaire moindre. Cette audience a été suspendue
jusqu'au mois de septembre 2006, d'entente entre les parties, pour couvrir
l'éventuel "vice" dû au fait que la demande aurait été déposée trop tôt par
rapport au délai légal de deux ans de séparation.
L'audience préliminaire a été reprise le 20 septembre 2006.
Lors de cette audience, il est apparu que la cause n'était pas en état d'être
jugée et il a été prévu que le délai de confirmation de deux mois courrait
dès ce jour, qu'un délai au 30 novembre 2006 serait fixé pour que les
-
10 -
parties produisent une convention partielle sur les effets patrimoniaux, ou
dans la négative précisent leurs conclusions avec les pièces adéquates, et
que le même délai serait utilisé pour produire les pièces utiles et faire
savoir cas échéant où en était la situation avec l'AI, la question de savoir
s'il a avait lieu (sic) de passer directement à l'audience de jugement ou de
reprendre l'audience préliminaire étant vue à ce moment-là. L'audience a
donc à nouveau été suspendue.
c) Par lettre du 24 novembre 2006, W.________ a confirmé sa
volonté de divorcer.
Par lettre du 27 novembre 2006, D.________ a également
confirmé sa volonté de divorcer.
d) Par courrier du 30 novembre 2006, le conseil de D.________
a expliqué que les parties avaient trouvé un accord sur un certain nombre
de points relatifs aux effets accessoires de leur divorce. Il a également
précisé ses conclusions, afin de tenir compte du fait que qu'une demande
AI avait été déposée par W.________ depuis le dépôt de la demande du 19
juillet 2005 et de la convention réglant partiellement les effets accessoire
du divorce. Il a donc pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
« Principalement :
I. Le mariage célébré en date du 12 novembre 1988 entre D.________ et
W., est dissous par le divorce.
II. Ordre est donné à la Fondation collective LPP de O., compagnie
d'assurances sur la vie, à Lausanne, de verser sur le compte de libre
passage de W., la somme correspondant à la moitié de la
prestation de libre passage acquise durant le mariage et arrêtée au 31
décembre 2006 sous déduction de tout montant que recevra W. à
titre de rente rétroactive d'invalidité.
III. D.________ contribuera à l'entretien de W., par le versement
d'une contribution d'entretien qui sera fixée à dire de justice pour une
durée maximum de 2 ans dès le jugement de divorce définitif et
exécutoire. Dite contribution d'entretien sera réduite de tout montant
résultant d'une éventuelle rente d'invalidité perçue par la demanderesse.
Subsidiairement :
I. Le mariage célébré en date du 12 novembre 1988 entre D. et
W., est dissous par le divorce.
II. D. est le débiteur de W.________ à concurrence d'une somme
correspondant à la moitié de la prestation de libre passage acquise durant
le mariage et arrêtée au 31 décembre 2006 ou de tout autre montant que
justice dira, à titre d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC à
prélever sur la prestation de libre passage acquise par celui-ci depuis le
1er jour du mariage jusqu'au jour du jugement de divorce. Cette indemnité
-
11 -
équitable sera réduite de tout montant reçu par W.________ à titre de rente
invalidité perçue rétroactivement.
III. Ordre est donné à la Fondation collective LPP de O., compagnie
d'assurances sur la vie, à Lausanne à laquelle est affilié M. D. de
transférer de l'avoir LPP de ce dernier un montant correspondant à
l'indemnité équitable définie conformément au chiffre II ci-dessus sur le
compte ouvert au nom de W., dont les coordonnées sont encore à
définir.
IV. D. contribuera à l'entretien de W., par le versement
d'une contribution d'entretien qui sera fixée à dire de justice pour une
durée maximum de 2 ans dès le jugement de divorce définitif et
exécutoire. Dite contribution d'entretien sera réduite de tout montant
résultant d'une éventuelle rente d'invalidité perçue par la demanderesse.
»
Les 12 et 17 décembre 2006, les parties ont signé une
convention partielle sur les effets accessoires du divorce, dont la teneur
est la suivante:
« I. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, parties conviennent
de ce qui suit:
a) Parties constatent qu'elles sont soumises au régime matrimonial de la
séparation de biens et qu'il n'y a partant pas à procéder à une liquidation
du régime matrimonial à proprement parler.
b) Cela étant, elles conviennent de ce qui suit:
ba) Chaque partie garde ses biens mobiliers et n'a plus aucune
prétention envers l'autre à ce titre. Cela étant, W. s'engage à
vérifier si les photos personnelles appartenant à D.________ ainsi que
l'album de timbres reçu de son grand-père figurent dans les biens
mobiliers en sa possession. Si tel est le cas, W.________ restituera ces
objets à D..
bb) Parties admettent que les impôts du couple sont à jour.
bc) W. assumera seule et dans les meilleurs délais la dette
auprès de la caisse d'assurance-maladie P., relative à un
solde de primes impayées, ayant fait l'objet des commandements de
payer poursuites nos 3048203 et 3038360.
W. s'engage à relever D.________ de tout montant qu'il
pourrait être amené à payer à la caisse d'assurance-maladie
P.________ du chef de cette dette.
II. La présente convention est soumise à la ratification de Monsieur
le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte pour faire
partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. »
-
12 -
Par « conclusions » du 22 janvier 2007, W.________ a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« Principalement :
I. La Conclusion I du demandeur précisée dans sa lettre du 30
novembre 2006 au Président du Tribunal civil
d'arrondissement de La Côte est admise.
II. Rejeter les Conclusions principales II et III et subsidiaires I à
IV précisées par le demandeur dans sa lettre du 30 novembre
2006 au Président du Tribunal civil d'arrondissement de La
Côte.
Reconventionnellement et toujours sous suite de frais et
dépens :
III. D.________ contribuera à l'entretien de W.________ par le
versement d'une pension alimentaire de 4'400 (quatre mille
quatre cents) francs par mois, dès jugement définitif et
exécutoire, directement en mains de W.; soit la
différence entre la pension alimentaire de 4'400 francs
précitée et toutes rentes que W. pourrait toucher à
titre d'invalidité puis de vieillesse.
IV. La pension prévue sous chiffre III ci-dessus sera indexée le
1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des
prix à la consommation au 30 novembre précédent, l'indice de
référence étant celui du mois où le jugement de divorce sera
définitif et exécutoire, la première fois le 1er janvier 2008.
V. Ordre est donné à la Fondation collective LPP de O.,
Compagnie d'assurances sur la Vie à Lausanne de prélever sur
le compte en faveur de D. (contrat 24023, police 0051)
la moitié de l'avoir LPP qu'il a accumulé pendant la durée du
mariage et d'en verser le montant dans un but de prévoyance
professionnelle sur un compte de libre passage qu'ouvrira à
cette fin W..
VI. Ordre est donné à la H.H. de libre passage
(2ème pilier) à Genève, de prélever sur le compte 8'000'972
en faveur de D., la moitié de son avoir LPP accumulé
pendant la durée du mariage et d'en transférer le montant
dans un but de prévoyance professionnelle, sur un compte de
libre passage qu'ouvrira à cette fin W.________. »
e) Lors de la reprise d'audience préliminaire du 22 mars 2007,
il a été protocolé au procès-verbal ce qui suit: "Il se confirme que la
résolution de l'affaire dépend d'une décision de l'AI pour l'épouse qui
pourrait raisonnablement tomber en automne 2007. Les parties vont donc
continuer à discuter pour voir notamment si elles peuvent estimer le
montant d'une rente AI lorsque cette dernière tomberait et surtout s'il
-
13 -
serait possible d'opérer un transfert anticipé au niveau des avoirs LPP. De
même, on pourrait envisager de bloquer le rétroactif AI éventuel pour le
répartir d'une manière équitable et amiable. De toute manière, la cause
n'est pas en état d'être jugée pour cette question d'AI et les parties
précisent que tout le reste est réglé par la convention partielle du mois de
décembre 2006, les confirmations de divorce étant au dossier."
f) Lors de la reprise de l'audience préliminaire du 30 juin 2008,
le demandeur a sollicité la fixation de l'audience de jugement, et la
défenderesse s'y est opposée.
g) A l'audience de jugement du 19 janvier 2009, la conciliation
a partiellement abouti comme suit:
« I. La convention partielle sur effets accessoires des 12 et 17
décembre 2006 est confirmée.
II. Ordre est donné à:
-
O.________ de prélever sur l'avoir LPP de D.________, réf.
704.54.215.115, contrat 2/98023/DE, le montant de 337'103 fr.
(trois cent trente-sept mille cent trois francs),
-
H.________ libre passage, à [...], de prélever sur l'avoir
LPP de D., compte n° 8.000.972, le montant de 78'252
fr. (septante-huit mille deux cent cinquante-deux francs), et de
verser ces montants sur le compte de libre passage, agence
[...] de [...], dont les coordonnées précises suivront, et qui sera
ouvert par W..
III. Parties confirment que seule la question de la contribution
d'entretien en faveur de W.________ demeure litigieuse. »
En droit, les premiers juges ont pris en considération la durée
du mariage (plus de vingt ans) et celle de la vie commune des parties
(plus de quinze ans). Tenant compte des années de mariage durant
lesquelles la défenderesse n'avait pas travaillé à plein temps, de son âge
et de ses perspectives d'emploi, ils ont estimé qu'elle avait droit à une
contribution d'entretien. Relevant que les avis des médecins qui l'avaient
examinée divergeaient sur ses possibilités de reprendre un travail, deux
d'entre eux concluant à sa pleine capacité alors qu'un troisième l'excluait
totalement, ils ont limité le montant de cette contribution à 2'500 fr. par
mois. La défenderesse avait pu travailler à temps partiel dans une
crêperie, durant le mariage, alors qu'elle souffrait déjà de son handicap à
la jambe, elle n'était pas incapable de travailler au moment du dépôt de
la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 août 2003
-
14 -
-
rien n'indiquant en outre qu'elle avait été suivie par un psychiatre avant
sa séparation d'avec son époux -, et ses angoisses, si elles limitaient
peut-être le choix de son lieu de travail, ne l'empêchaient pas d'exercer
partellement une activité, de sorte que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle
reprenne un emploi à temps partiel et qu'elle réalise un revenu de l'ordre
de 1'500 francs par mois, de manière à pouvoir subvenir seule, en partie,
à ses propres besoins. Ajoutant que la pension devrait s'entendre sous
déduction d'une éventuelle rente AI, ils ont limité la durée du versement
de la pension à l'âge auquel la défenderesse bénéficierait de l'AVS,
relevant que les parties vivaient séparées depuis déjà plus de cinq ans,
que le demandeur versait une contribution à la défenderesse depuis le
mois d'octobre 2003 déjà et qu'elle obtiendrait un montant de plus de
400'000 fr. lors du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
B.Par acte du 14 mai 2009, W., a recouru contre ce
jugement et conclu à sa réforme en ce sens que la pension est fixée à
4'400 fr., « soit à la différence entre la pension alimentaire de 4'400 francs
(...) et toutes rentes que W., pourrait toucher à titre d’invalidité
puis de vieillesse », subsidiairement à sa réforme en ce sens que la
pension est fixée à 4'400 fr. jusqu’à ce qu’elle perçoive une rente AVS,
plus subsidiairement, à l'annulation du jugement. Par mémoire déposé
dans le délai imparti, le 17 août 2009, assorti d'une pièce, elle a exposé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 2 octobre 2009, l’intimé a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et du recours en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouvertes contre le jugement principal
-
15 -
d'un tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée sur
une action en divorce (art. 371 ss CPC).
1.1.En l'espèce, la recourante a pris une conclusion en annulation
du jugement. Lorsqu'elle est saisie d’un recours en nullité, la Chambre des
recours n’examine que les griefs dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC).
Sous l'angle de la nullité, la recourante invoque la violation
d’une règle essentielle de la procédure, faisant valoir que le jugement ne
mentionne pas trois témoignages et n'explique pas les motifs de rejet de
l'un d'entre eux. Ces critiques, qui portent sur l'appréciation des preuves
et la prise en compte ou non de celles-ci, peuvent être examinées dans le
cadre du recours en réforme dont la cour de céans est également saisie
(cf. art. 452 al. 2 CPC). Elles sont par conséquent irrecevables en nullité,
voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444
CPC).
1.2.Lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'un recours en
réforme interjeté contre le jugement principal d'un tribunal
d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Elle développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de
celles-ci, les parties pouvant en outre invoquer des faits et des moyens de
preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure, en matière de
jugement de divorce (art. 138 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210], auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar,
3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC).
En l'espèce, la recourante se plaint de ce que le jugement ne
fait pas état de trois témoignages et n'expose pas les motifs de rejet de
l'un d'entre eux. (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 342 al. 2 CPC).
-
16 -
Représentée par un avocat, la recourante pouvait requérir la
verbalisation des déclarations des témoins entendus à l'audience de
jugement (JT 2001 III 80 c. 2c). Ne l'ayant pas fait, elle n'est pas en
mesure d'établir dans son recours que l'appréciation des preuves se
distancierait de déclarations non retranscrites dans le jugement. Quant au
fait que le jugement ne contient pas de motifs exposant pourquoi l'un des
témoignages en particulier n'a pas été retenu, il n'est pas critiquable au vu
de l'art. 342 al. 2 CPC. En effet, à teneur même de cette disposition, ce
n'est que lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'un témoignage que des
motifs doivent être donnés pour ne pas le retenir. La recourante n'est pas
habilitée à se plaindre d'une quelconque violation à cet égard dès lors
qu'elle n'a pas requis la verbalisation.
A l'exception de deux points ci-dessous, l'état de fait du
jugement est conforme aux pièces du dossier et suffit, comme on le verra,
pour statuer sur le sort de la cause. Il n'est donc pas nécessaire de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires.
Les deux points sur lesquels l'état de fait du jugement doit être
complété sont les suivants :
-
A l'appui de son mémoire, la recourante a produit le rapport de la
doctoresse V., du 10 août 2009, qui est libellé comme suit :
"Votre patiente âgée de 50 ans souffre depuis de nombreuses années de
troubles paniques dans un contexte anxio-dépressif, mais aussi de
problèmes somatiques qui n'ont pu être évalués et donc pris en compte
pour sa demande d'invalidité. Vous lui avez proposé de me consulter pour
un avis rhumatologique et c'est volontiers que je vous fais part de mes
constatations.
Je ne reviens pas en détail sur les antécédents psychiatriques ni sur
l'anamnèse sociale relatée dans les documents que vous m'avez transmis.
La patiente a suivi une formation d'employée de commerce et a exercé
cette activité jusqu'en 1990. A l'époque, elle aurait cessé de travailler
surtout en raison de problèmes lombaires et articulaires, mais par la suite
se sont greffés des troubles psychiatriques sévères dans un contexte
conjugal et psycho-social difficile. Madame W. est restée le plus
-
17 -
souvent confinée à son domicile évitant les contacts sociaux et craignant
les investigations médicales. La situation s'est encore aggravée au décès
de sa mère en 2000 et une prise de poids importante s'est produite depuis
lors augmentant le handicap fonctionnel. Une demande AI a été déposée
en 2005 et vous même la suivez depuis 2001 pour des troubles paniques
avec diverses manifestations physiques (dyspnée, tachycardie, malaises,
sudation, etc.).
Les antécédents médicaux comportent un accouchement par voie basse
en 1979, 2 grossesses extra-utérines et une cautérisation du col utérin en
Au plan ostéo-articulaire, l'élément important réside en une atrophie
congénitale du membre inférieur gauche concernant surtout l'avant-pied.
Ce phénomène a toujours entraîné une boiterie malheureusement mal
corrigée par une orthèse correctrice que la patiente n'a pas fait réviser
depuis de très nombreuses années. Elle utile (sic) actuellement de vieilles
chaussures déformées et inadaptées. Elle se plaint d'insécurité à la
marche avec des entorses à répétition, surtout du côté gauche. Les
plaintes concernent le rachis tant au niveau cervical que dorso-lombaire,
l'épaule et le poignet gauches chez une gauchère. Les genoux sont
constamment douloureux avec une nette limitation du périmètre de
marche, l'impossibilité de marcher en terrain inégal et de fortes difficultés
à la montée et à la descente des escaliers. Les douleurs sont constantes et
souvent nocturnes. Elles ont toutefois un caractère essentiellement
mécanique. Ces problèmes orthopédiques n'ont pas fait l'objet
d'investigations ni de traitements depuis des années car Madame
W.________ paniquait à l'idée de subir des examens radiologiques ou d'être
prise en charge par un thérapeute. La prise de Dafalgan et de Ponstan
contrôle difficilement les douleurs.
A l'examen clinique, patiente obèse pesant 106 kg pour une taille de 164
cm (BMI 40). L'adiposité est à prédominance abdominale. Il n'y a pas de
troubles cutanés évoquant un psoriasis. Le jour de l'examen, l'hygiène est
correcte. Les déplacements se font difficilement, de même que le
déshabillage avec des soupirs et des gémissements. Sans chaussures, la
boiterie est importante avec une bascule du bassin vers la gauche
d'environ 3-4 cm. Il y a une projection du tronc vers l'avant alors que les
flexions latérales sont très diminuées. La dds est de 30 cm avec une
obligation d'appuyer les mains sur les cuisses pour remonter le tronc. Les
sacro-iliaques ne sont pas spécifiquement douloureuses. La mobilisation
du rachis est très sensible avec une douleur à la palpation de la
musculature paravertébrale et à la percussion des apophyses épineuses.
Le segment cervical est limité d'environ 30 % dans toutes les amplitudes.
-
état dépressif anxieux de très longue date avec apparition en
2000,
-
obésité morbide,
-
malformation du pied gauche avec raccourcissement du mig
de 2 cm.
Le médecin n'a pas revu sa patiente depuis 2003 et ne peut pas répondre
en ce qui concerne sa capacité de travail".
2.A l'appui de son recours, faisant en particulier valoir son âge et
son état de santé, la recourante conteste pouvoir reprendre une activité à
temps partiel et être ainsi en mesure d'assurer partiellement son entretien
convenable.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses
propres besoins, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
-
20 -
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Ainsi, l'époux
bénéficiaire dont on ne peut exiger qu'il s'engage dans la vie
professionnelle ou qu'il reprenne une activité lucrative interrompue à la
suite du mariage, a droit à une contribution équitable pour assurer son
entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa
durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132
III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF
128 III 257).
Ces éléments sont la répartition des tâches pendant le
mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux
pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs
revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge
des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation
professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût
probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien
(ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la
prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou
publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de
sortie (ch. 8).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que
la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes
des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc.
p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un
mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une
personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de
l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en
principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les
-
21 -
mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de
plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une
présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un
impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo,
op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage
jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c;
FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons-Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77,
spéc., pp. 93 et 94 et références).
En l'espèce, les parties ont été mariées pendant plus de vingt
ans et ont partagé la vie commune durant plus de 15 ans. Leur mariage
est par conséquent présumé avoir eu un impact important sur leur
situation.
b) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont - comme en l'espèce - la situation financière a été
concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC
prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146; cf.
également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3, p. 578,
ainsi que TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27
août 2008 c. 5). La première de ces étapes consiste à déterminer
l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux
pendant le mariage, auquel on ajoute les dépenses supplémentaires liées
à l'existence de deux ménages séparés (TF 5A_288/2008 du 27 août 2008
c. 5.1); lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte
la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie
choisi d'un commun accord doit en effet être maintenu pour les deux
parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III
593 c. 3.2). Le standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue
alors la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 c. 3.1.1).
Si le divorce a été prononcé après une longue séparation, à savoir une
dizaine d'années, c'est toutefois la situation de l'époux bénéficiaire, durant
cette période, qui est en principe déterminante (ATF 132 III 598 c. 9.3 p.
601 ; TF 5A_657/2008 c. 3.2.1). Il faut ensuite examiner dans quelle
-
22 -
mesure chacun des époux peut financer lui-même son entretien
convenable, le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais
subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découlant de
l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible, ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de
celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable, laquelle se fonde
sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités).
Le conjoint – y compris le créancier d'aliments (ATF 127 III 136
c. 2c) – qui pourrait gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve
de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui – à supposer que l'obtention d'un tel revenu
soit effectivement possible – peut se voir imputer un revenu hypothétique
(ATF 128 III 4 c. 4a; ATF 127 III 136 c. 2a). Les critères permettant de
déterminer le montant de ce revenu sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 c. 4c/cc; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.1).
En l'espèce, la recourante a allégué qu'elle ne pouvait
reprendre une activité lucrative notamment en raison de son état de
santé. Pour déterminer si l'on ne pouvait véritablement pas exiger d'elle
qu'elle reprenne un travail de manière à ce qu'elle subvienne elle-même,
tout au moins en partie, à ses propres besoins, les premiers juges ont
sollicité l'avis de plusieurs médecins.
Dans son rapport du 25 août 2008, le docteur N.________
(psychiatre et psychothérapeute FMH), que la recourante a consulté une
fois par mois dès l'année 2003, a déclaré que sa patiente souffrait de
troubles phobiques (agoraphobie, anxiété) et fonctionnels (troubles de la
concentration et de la mémoire de fixation, risque important d'attaque de
panique avec attitude de fuite) et que ces troubles entravaient ses
possibilités de reprendre une activité professionnelle (cf. pièce 170). Il a
-
23 -
établi, en dernier lieu, le 15 janvier 2009, un certificat d’incapacité de
travail (cf. pièce jointe au bordereau du 19 janvier 2009).
A la suite de l'expertise qu'il avait réalisée le 29 mars 2007 à
la demande de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud, le
docteur C.________ (spécialiste FMH Psychiatrie-Psychothérapie) a pour sa
part observé que la recourante présentait un trouble anxio-dépressif
mixte, un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme, une majoration
des symptômes psychiques existants due à des raisons psychologiques et
sociales et que ces troubles étaient constitutifs d’une atteinte d’intensité
légère à moyenne, circonstancielle et contextuelle, survenue dans une
situation de déception et de divorce pénible, qui s'insérait dans une forte
conflictualité avec tendance à la “récupération” et qui était susceptible
d’être améliorée si l’intéressée se décidait à suivre un traitement
médicamenteux. Il a ajouté que les éléments de perturbations décrits et la
grande souffrance subjective que ressentait la recourante ne
l'empêchaient pas de travailler à 100 % et que, d’un point de vue
psychiatrique, elle pouvait faire toutes les activités en rapport avec sa
formation et son expérience (cf. rapport du 29 mars 2009, pièce 171).
Le médecin généraliste J., dans l'avis qu'il a fourni à
l’Assurance-invalidité le 4 février 2005 et que le docteur C. a
résumé dans son rapport susmentionné (cf. pièce 171), a déclaré que, lors
de sa dernière consultation, en 2003, la recourante était atteinte d’un état
dépressif anxieux de très longue date, apparu durant l'année 2000, d’une
obésité morbide et d’une malformation du pied gauche.
Enfin, dans un rapport qu'elle a adressé au docteur N.________
le 10 août 2009, la doctoresse V.________ (spécialiste FMH – Médecin
interne – Maladies rhumatismales) a observé que la recourante souffrait
d’une obésité morbide, de troubles statiques et dégénératifs du rachis, de
troubles fonctionnels relatifs à une amyotrophie congénitale du membre
inférieur gauche, et qu'elle présentait en particulier une gonarthrose
bilatérale sévère, qui limitait son périmètre de marche et rendait difficile
les changements de position. Quant à l'éventuelle reprise d'un travail par
-
24 -
la recourante, comme celui d'employée de bureau, la doctoresse
V.________ a précisé que celle-ci était nulle depuis plusieurs années pour
des raisons physiques, abstraction faite des troubles psychiatriques (cf.
lettre du 10 août 2009 produite avec le recours).
Tout en n'excluant pas l'un ou l'autre des avis exprimés,
relevant en particulier que le docteur N.________ avait conclu à une
incapacité totale de travail alors que les docteurs J.________ et C.________
avaient abouti à la conclusion inverse, les premiers juges ont estimé que
la recourante était en mesure d'exercer une activité à temps partiel,
soulignant le fait que, durant son mariage, la malformation de son pied
gauche ne l'avait pas empêchée de travailler, qu'au moment du dépôt de
la requête de mesures protectrices de l'union conjugale au mois d'août
2003, elle n’était pas incapable de travailler - rien n'indiquant en outre
qu'elle était suivie par un psychiatre avant sa séparation -, et que ses
angoisses ne l’empêchaient pas de travailler à temps partiel.
Cette motivation n'apparaît pas convaincante. En effet, tout
d'abord, ce n'est pas l'état de santé de la recourante en 2003 ou pendant
le mariage qui est déterminant ici, mais celui qui pouvait être constaté au
moment du divorce, en application de l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Ensuite et
surtout, affirmer que la recourante est en mesure de travailler à temps
partiel ne pemet pas de résoudre la contradiction qui existe entre
l’incapacité de travail à 100 % que le médecin-psychiatre N.________ a
admise et la capacité entière que son confrère C.________ a retenue.
A cet égard, même si l’expert C.________, mandaté par l'Office
de l'assurance-invalidité, a considéré que les troubles psychiques dont
souffrait la recourante ne l'empêchaient pas de travailler, il n’en a pas
moins constaté que ces troubles existaient et qu'ils étaient constitutifs
d’une atteinte d’intensité légère à moyenne. Que la recourante n’ait pas,
sur cette base, été ensuite tenue pour invalide par l'office précité ne lie
pas le juge civil, comme en convient l’intimé (cf. mémoire, p. 4). En outre,
il n’y a pas non plus lieu, comme l'a fait l'Office de l'assurance-invalidité,
d'attribuer plus de poids aux observations de l’expert qu'il a mandaté
-
25 -
plutôt qu'à celles du médecin traitant qui suit la recourante, pour le motif
que celui-ci aurait tendance à soutenir sa patiente. En effet, le médecin
choisi et rémunéré par l’assurance-invalidité pouvait tout aussi bien avoir
été tenté de complaire à celle-ci. Par conséquent, pour déterminer si la
recourante est ou non en mesure de travailler, ce n'est pas sur les
conclusions, divergentes, des médecins (la capacité de travail exprimée en
pourcent étant au surplus théorique) qu'il convient de se fonder, mais sur
leurs constatations de fait.
Ainsi, il est établi en résumé que la recourante souffre d'une
grave obésité, d'un boitement qui limite sévèrement son périmètre de
marche et rend difficile les changements de position (selon la doctoresse
V.), qu'en outre, elle est dépressive depuis longtemps
(concentration et mémoire déficientes selon le docteur C.). En
outre, elle est âgée de cinquante ans et il existe une présomption de fait
selon laquelle il est en principe déraisonnable d'exiger la reprise d'une
activité lucrative à l'âge de quarante-cinq ans (TF 5A_11/2008 du 18 mars
2008 c. 4.1; TF 5 C.32/2001 c. 3b; Pichonnaz/Rumo-Jungo, in SJ 2004 II 47,
spéc. note 41, p. 56). Au vu de son âge et de son état de santé, la
recourante n'a que d'infimes chances de retrouver un emploi, surtout si
l'on considère l'actuel état du marché du travail et le fait qu'elle est
uniquement titulaire d'un diplôme d'employé de commerce étranger,
qu'elle n'a que peu travaillé durant la vie commune avec l'intimé et qu'elle
a été déclarée dans l'incapacité de travailler depuis le mois de septembre
-
26 -
A cet égard, le tribunal a constaté qu'il ne pouvait pas
déterminer quel avait été le train de vie des parties durant le mariage,
ignorant quels avaient été leurs revenus et charges à l'époque, et relevé
que, depuis plusieurs années, soit depuis la séparation, la recourante
disposait pour seul moyen de subsistance de la pension que lui versait
l'intimé, laquelle s'élevait en dernier lieu à un montant mensuel de 4'400
fr. selon convention de mesures provisionnelles du 20 février 2006 (cf. jgt,
p. 10). Ce montant constitue le seul repère disponible. C'est donc ce
montant, qui correspond au standard de vie de la recourante depuis sa
séparation, qu'il convient de lui allouer à titre de contribution d'entretien.
Ce montant ne porte pas atteinte au minimum vital de l’intimé (qui
dispose d'un revenu mensuel net de l'ordre de 13'000 francs, sans bonus)
et ne le prive pas de la moitié de l’excédent de ses ressources. Le montant
de cette contribution doit au surplus s'entendre sous déduction des rentes
AI que la recourante pourrait percevoir, ainsi que de la rente AVS qu'elle
percevra dans le futur. Il reste à déterminer la durée de son versement.
Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit
tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2
CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 p. 600). Aussi longtemps qu'un époux n'a pas la
capacité financière de pouvoir à son entretien convenable ou qu'il ne peut
le faire que partiellement, et dans l'hypothèse où le mariage a influencé
les conditions de vie, son conjoint doit couvrir ce manque, au nom du
principe de solidarité après le mariage (ATF 132 III 593 c. 7.2, JT 2007 I
125). A certaines conditions, même sous le nouveau droit du divorce, le
versement d'une rente à vie peut être envisagé. Souvent, cependant, les
moyens dont disposent le débiteur disparaissent dès qu'il a atteint l'âge
de la retraite, si bien que le train de vie qui a été entretenu durant la
période d'activité ne peut plus être maintenu; au reste, il fléchirait
également si le mariage perdurait. Dès lors, il résulte de ce qui précède
que la fin de l'obligation d'entretien se trouve liée, en pratique, à la
retraite du débiteur (ibidem). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une
rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la
situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens
-
27 -
du débiteur le permettent (TF 5A_657-658/2008 du 31 juillet 2009 c.
4.1;TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 c. 4.1 et références).
En l'espèce, la recourante a conclu à l’allocation d’une
contribution au-delà de l’âge de la retraite. Cela n'est pas exclu par la
jurisprudence (ATF 132 III 533 c. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration
de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les
moyens du débiteur le permettent. En l'espèce, une telle situation a été
partiellement adoptée puisque, comme le jugement l'a prévu, l’intimé,
lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite, devra s’acquitter d’une
contribution durant quatre ans (jusqu’à ce que la recourante atteigne elle-
même l’âge de la retraite), alors même qu’il ne disposera que d’une rente
AVS et d’une pension de retraite. Il n'est pas exclu que le montant à
disposition de la recourante se révèle alors plus élevé que celui de
l’intimé. Mais un tel déséquilibre devrait disparaître au moment où les
deux parties seront à la retraite, compte tenu du partage de leurs avoirs
de prévoyance. Il n’est pas certain que l’intimé, qui travaille en qualité de
cadre bancaire, conserve son revenu actuel jusqu’à l’âge de la retraite et
soit en mesure d’augmenter de façon significative son capital LPP au point
de compenser l’effort financier qu’il aura à fournir durant la période des
quatre années susmentionnée. Dans ces conditions, on ne peut pas lui
imposer de s’acquitter d’une contribution d’entretien pour la période
postérieure à celle où la recourante aura atteint l’âge de la retraite. Il
convient de relever au surplus que, si un revenu hypothétique ne peut pas
être imputé à la recourante aujourd’hui, compte tenu de son état de santé,
il n’est pas exclu (dès lors notamment qu'elle va bénéficier de nouveaux
soins selon la lettre de la doctoresse V.________ du 10 août 2009) que
celui-ci s’améliore avant ou après qu’elle n’atteigne l’âge de la retraite et
lui permette, sinon de trouver un emploi, tout au moins de réduire ses
dépenses, parmi lesquelles elle a fait figurer des frais de voiture. Il se
justifie ainsi de maintenir la durée de la contribution jusqu'à ce que la
recourante ait atteint l'âge de la retraite.
-
28 -
3.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que l'intimé devra contribuer à l'entretien de la
recourante par le versement d'une pension mensuelle de 4'400 fr.,
payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès
jugement définitif et exécutoire, jusqu'à ce que la recourante perçoive une
rente AVS, sous déduction de tout montant d'une éventuelle rente
d'invalidité qu'elle pourrait percevoir. Cette solution n'implique pas de
revenir sur la compensation des dépens opérée en première instance, qui
peut être confirmée. Le jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'200 francs (art. 233 al. 3 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, la
recourante a droit à un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
suit :
IV.- Dit que D.________ doit contribuer à l'entretien de
W.________, par le régulier versement en ses mains d'une
pension mensuelle de 4'400 fr. (quatre mille quatre cents
francs), payable d'avance le premier jour de chaque
mois, la première fois dès jugement définitif est
-
29 -
exécutoire, jusqu'à ce que W., perçoive une
rente AVS, sous déduction de tout montant résultant
d'une éventuelle rente d'invalidité perçue par W..
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'200 fr. (mille deux cents francs).
IV. L'intimé D.________ doit verser à la recourante W.________, la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour W.,
-Me Jérôme Guey (pour D.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :