Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Creux et Colelough
Greffier :M. Perret
Art. 336 al. 2 CPC
Vu la cause en divorce divisant A.V., à Lausanne,
d’avec B.V., à Gland,
vu le jugement du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), ratifié la
convention partielle sur les effets du divorce signée le 10 mai 2006 par les
parties (II), partagé l'avoir de prévoyance professionnelle (III), liquidé le
régime matrimonial (IV et V), fixé les frais de justice (VI) ainsi que les
dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII),
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vu l'arrêt du 8 juillet 2009 par lequel la Chambre des recours
du Tribunal cantonal a admis le recours de A.V.________ (I), déclaré sans
objet le recours de B.V.________ (II), annulé le jugement précité et renvoyé
la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour reprise de la
procédure au sens des considérants (III), fixé les frais de deuxième
instance des parties (IV), alloué à la recourante des dépens de deuxième
instance (V) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (VI),
vu l'arrêt du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal fédéral a
notamment admis partiellement le recours de B.V., annulé les
chiffres I à III du dispositif de l'arrêt de la Chambre des recours, remplacé
ces chiffres par un chiffre I prononçant que le recours de A.V. est
rejeté et par un chiffre II/III renvoyant la cause au Tribunal
d'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur les effets accessoires du
divorce, et rejeté pour le surplus le recours de B.V.________ (1), et a annulé
les chiffres IV et V du dispositif de l'arrêt de la Chambre des recours, la
cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision sur les frais
et dépens des instances cantonales (6),
vu l'arrêt du 18 juin 2010 rendu sur renvoi du Tribunal fédéral
par lequel la Chambre des recours a fixé les frais de deuxième instance
des parties (III), alloué au recourant B.V.________ des dépens de deuxième
instance (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V),
vu la lettre du 28 mars 2011 par laquelle B.V.________ a requis
le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte de délivrer aux
parties une attestation indiquant que le divorce avait été prononcé et qu'il
était devenu définitif et exécutoire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral
précité,
vu la lettre du 29 mars 2011 par laquelle A.V.________ a déclaré
s'opposer à la délivrance de l'attestation requise,
vu l'attestation délivrée le 30 mars 2011 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, aux termes de laquelle celui-ci
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"atteste que les époux B.V.________ et A.V.________ sont divorcés depuis le
14 avril 2010",
vu le recours interjeté le 12 avril 2011 par lequel A.V.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, qu'il soit prononcé préalablement
notamment que l'attestation précitée est suspendue avec effet immédiat,
et qu'il soit prononcé principalement que dite attestation est nulle et de
nul effet, subsidiairement que dite attestation est annulée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la décision attaquée équivaut à une attestation du
caractère exécutoire au sens de l'art. 336 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il s'agit d'une décision prise dans le cadre de l'exécution,
contre laquelle l'appel n'est pas recevable (art. 309 let. a CPC),
que la compétence de connaître du présent recours relève dès
lors de la Chambre des recours civile, sous réserve qu'une voie de droit
soit ouverte contre l'attestation litigieuse,
qu'à cet égard, la doctrine indique qu'une telle attestation
constitue uniquement un moyen de preuve et qu'aucune voie de droit
n'est ouverte à son encontre (cf. Droese, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 25 ad art. 336 CPC;
Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 25 ad
art. 336 CPC),
que, partant, le recours interjeté par A.V.________ doit être
déclaré irrecevable;
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4 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-René H. Mermoud (pour A.V.),
-Me Malek Buffat Reymond (pour B.V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :