856 TRIBUNAL CANTONAL 32 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Creux et Colelough Greffier :M. Perret
Art. 336 al. 2 CPC Vu la cause en divorce divisant A.V., à Lausanne, d’avec B.V., à Gland, vu le jugement du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), ratifié la convention partielle sur les effets du divorce signée le 10 mai 2006 par les parties (II), partagé l'avoir de prévoyance professionnelle (III), liquidé le régime matrimonial (IV et V), fixé les frais de justice (VI) ainsi que les dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII),
2 - vu l'arrêt du 8 juillet 2009 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours de A.V.________ (I), déclaré sans objet le recours de B.V.________ (II), annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure au sens des considérants (III), fixé les frais de deuxième instance des parties (IV), alloué à la recourante des dépens de deuxième instance (V) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (VI), vu l'arrêt du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal fédéral a notamment admis partiellement le recours de B.V., annulé les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt de la Chambre des recours, remplacé ces chiffres par un chiffre I prononçant que le recours de A.V. est rejeté et par un chiffre II/III renvoyant la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur les effets accessoires du divorce, et rejeté pour le surplus le recours de B.V.________ (1), et a annulé les chiffres IV et V du dispositif de l'arrêt de la Chambre des recours, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales (6), vu l'arrêt du 18 juin 2010 rendu sur renvoi du Tribunal fédéral par lequel la Chambre des recours a fixé les frais de deuxième instance des parties (III), alloué au recourant B.V.________ des dépens de deuxième instance (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V), vu la lettre du 28 mars 2011 par laquelle B.V.________ a requis le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte de délivrer aux parties une attestation indiquant que le divorce avait été prononcé et qu'il était devenu définitif et exécutoire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, vu la lettre du 29 mars 2011 par laquelle A.V.________ a déclaré s'opposer à la délivrance de l'attestation requise, vu l'attestation délivrée le 30 mars 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, aux termes de laquelle celui-ci
3 - "atteste que les époux B.V.________ et A.V.________ sont divorcés depuis le 14 avril 2010", vu le recours interjeté le 12 avril 2011 par lequel A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, qu'il soit prononcé préalablement notamment que l'attestation précitée est suspendue avec effet immédiat, et qu'il soit prononcé principalement que dite attestation est nulle et de nul effet, subsidiairement que dite attestation est annulée, vu les autres pièces du dossier; attendu que la décision attaquée équivaut à une attestation du caractère exécutoire au sens de l'art. 336 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il s'agit d'une décision prise dans le cadre de l'exécution, contre laquelle l'appel n'est pas recevable (art. 309 let. a CPC), que la compétence de connaître du présent recours relève dès lors de la Chambre des recours civile, sous réserve qu'une voie de droit soit ouverte contre l'attestation litigieuse, qu'à cet égard, la doctrine indique qu'une telle attestation constitue uniquement un moyen de preuve et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (cf. Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 25 ad art. 336 CPC; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 25 ad art. 336 CPC), que, partant, le recours interjeté par A.V.________ doit être déclaré irrecevable;
4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-René H. Mermoud (pour A.V.), -Me Malek Buffat Reymond (pour B.V.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :