Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 125 al. 1, 165 al. 1 CC; 209 al. 1, 266 al. 1, 342
al. 1 let. c et al. 2, 452 al. 1 ter CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à Renens, défendeur,
contre le jugement rendu le 27 octobre 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
B.J., à Prilly, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
novembre 2006.
Les charges de la demanderesse comprennent un loyer
mensuel de fr. 725.- et un abonnement aux transports publics lausannois
de fr. 60.-. Elle bénéficie d'un subside complet pour le paiement de ses
primes d'assurance maladie.
-
5 -
d)La demanderesse s'est déterminée le 16 août 2005 sur les
allégués contenus dans la réponse et a conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions reconventionnelles prises par le défendeur et au maintien des
conclusions de la demande.
e)Les parties et leurs conseils respectifs ont été entendus à
l'audience préliminaire et de conciliation du 9 février 2006. A dite
audience, les parties ont toutes deux confirmé leur volonté de divorcer
après l'échéance d'un délai de réflexion de deux mois, chacune ayant pris
une conclusion en ce sens dans son écriture.
Une ordonnance sur preuves a été rendue le même jour,
mettant notamment en œuvre un notaire aux fins de liquider le régime
matrimonial des époux J.________, qui n'ont pas souscrit de contrat de
mariage et sont dès lors soumis au régime ordinaire de la participation
aux acquêts selon les articles 196 ss CC. En particulier, l'expert a été
chargé d'examiner la question d'une éventuelle indemnité équitable en
faveur de la demanderesse en raison du travail effectué dans le commerce
de son époux.
f)Henri Laufer, notaire à Lausanne, a accepté cette mission en
date du 13 février 2006. Il a remis son rapport le 19 novembre 2008. Au
chiffre VII dudit rapport, l'expert a conclu que les parties n'ont pas de
créances à faire valoir l'une contre l'autre au titre de la liquidation du
régime matrimonial, sous réserve d'une éventuelle indemnité selon l'art.
165 al. 1 CC, et qu'il appartient au juge de décider d'allouer ou non une
telle indemnité à la lumière des considérations émises dans le rapport.
g)La demanderesse, par la voie de son conseil, a requis un
complément d'expertise, auquel le défendeur s'est opposé. Par missive du
23 mars 2007, le président du tribunal de céans a rejeté la requête de
complément d'expertise de la demanderesse, en précisant que le notaire
Laufer serait entendu à l'audience de jugement.
h)L'audience de jugement a eu lieu le 1
er
juillet 2010 devant le
tribunal au complet. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, y
ont été entendues, à l'instar de six témoins. Le notaire Henri Laufer,
auteur du rapport d'expertise relatif à la liquidation du régime matrimonial
des époux, y a également participé. Tentée à cette occasion, la
conciliation a échoué.
Au bénéfice des explications apportées par le notaire, le conseil
de la demanderesse a adhéré à la conclusion figurant sous chiffre VII du
rapport d'expertise du 14 novembre 2009. Elle a précisé en outre ses
conclusions en ce sens qu'une indemnité équitable de l'article 165 al. 1 CC
à hauteur de fr. 80'000.- lui soit allouée.
Le défendeur a également adhéré à la conclusion prise sous
chiffre VII du rapport d'expertise du 14 novembre 2008. Il a en outre
conclu, par voie incidente, au retranchement de la conclusion précitée de
la demanderesse, qu'il a déclaré contester sur le fond. A cet égard, le
défendeur a accepté que l'incident soit tranché avec le fond.
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6 -
Chacune des parties a enfin renoncé à l'application des articles
122 et suiv. CC."
En droit, les premiers juges ont considéré qu'ils étaient
compétents pour statuer sur le principe du divorce et sur les effets
accessoires de celui-ci et que le droit suisse était applicable. Ils ont admis
que la conclusion de la demanderesse en paiement d'une indemnité
équitable selon l'art. 165 al. 1 CC était recevable et l'ont allouée, dès lors
que la demanderesse avait travaillé à plein temps dans l'établissement du
défendeur sans recevoir de rémunération, ce qui constituait une aide
supérieur au devoir d'assistance entre conjoints. Les premiers juges ont
retenu que la demanderesse n'avait que peu, voire aucune chance de
trouver à terme un emploi rémunérateur, de sorte qu'elle avait droit à une
contribution d'entretien, fixée à 1'500 francs par mois, compte tenu du
minimum vital du défendeur de 2'693 fr. 02 (1'240 fr. de montant de base,
majoré de 20 %, 1'185 fr. de loyer, 24 fr. 20 d'assurance-maladie et 43 fr.
82 d'assurance complémentaire).
B.A.J.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens de première et de deuxième instances, principalement à son
annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il ne doit à la
demanderesse aucune indemnité selon l'art. 165 al. 1 CC, ni aucune
contribution d'entretien selon l'art. 125 CC, subsidiairement que dite
indemnité est largement réduite dans une proportion que justice dira et
que dite contribution d'entretien est largement réduite dans sa durée et
son montant dans une proportion que justice dira.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimée B.J.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
-
7 -
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
le jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette date, ce
sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
(ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC; TF
4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2; TF 4A_80/2011 du 31 mars 2011 c. 2
et 3).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendu par
un tribunal d'arrondissement.
Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.Le recourant conclut principalement à l'annulation du
jugement. Conformément à l'art. 470 al. 1 CPC-VD, il convient d'examiner
ce recours en premier lieu.
a) Le recourant invoque une violation de son droit à la
motivation du jugement en ce sens que les premiers juges n'ont pas
indiqué le résultat de l'audition des six témoins, ni mentionné les
déclarations de sa fille et de sa mère - dont la portée était importante pour
l'appréciation du partage des tâches convenues par les parties – et de
n'avoir fourni aucune indication dans le jugement sur son minimum vital.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
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8 -
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 III 439 c. 3.3, JT 2008 I 4; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c.
3.2, JT 2004 I 588). Savoir si la motivation présentée est convaincante est
une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le
droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation
présentée est erronée, ce cas étant réalisé lorsqu'il ressort clairement
qu'une autorité a écarté implicitement les témoignages contraires aux fait
retenus dans le jugement (TF 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 c. 4.1.1
et 4.1.2).
En procédure accélérée vaudoise, le jugement doit énoncer
notamment les faits de la cause (art. 342 al. 1 let. c CPC-VD). Lorsque le
tribunal d'arrondissement écarte une preuve littérale ou une audition dont
il a été dressé procès-verbal, il énonce succinctement les motifs de sa
conviction (art. 342 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, note ad 342 al. 2 CPC-VD, p. 517). Le but de
cette dernière exigence est d'attirer l'attention du juge sur les
contradictions entre dépositions verbalisées et pièces et de l'amener à
indiquer sommairement les raisons de son choix, le Tribunal cantonal
devant se borner à vérifier si cette prescription de forme a été observée,
et non rechercher si les motifs invoqués sont convaincants
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 300 CPC-VD, p. 459 et
références).
Selon l'art. 209 al. 1 CPC-VD, sous réserve des exceptions
prévues par la loi – qui ne sont pas réalisées en l'espèce -, il n'est pas
dressé de procès-verbal des auditions des témoins. La jurisprudence a
cependant précisé que les parties pouvaient requérir la verbalisation, dans
leur teneur essentielle, des témoignages qui sont importants pour l'issue
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9 -
du procès, la violation du droit d'être entendu sur ce point ne pouvant être
invoquée en procédure de recours que si cette requête avait été formulée
en première instance (JT 2001 III 80; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad
art. 209 CPC-VD, p. 353).
En l'espèce, le jugement retient en pages 86-87 que, pendant
la vie commune des parties, l'intimée avait participé à l'exploitation du
café-restaurant du recourant jusqu'en 2004, qu'entre 1998 et 2004, sa
collaboration à dite exploitation correspondait à un travail à temps
complet, dès lors que le recourant était à cette époque régulièrement sous
l'emprise de l'alcool et ne pouvait, de ce fait, assumer seul l'exploitation
du café restaurant, et qu'elle avait ainsi assuré quotidiennement le service
de la clientèle et le paiement des factures. Le jugement retient encore que
les parties n'étaient liées par aucun contrat de travail et que l'intimée
n'avait perçu aucun salaire, bénéficiant toutefois d'un train de vie correct,
voire confortable avec le recourant, eu égard notamment aux voyages au
Maroc que les époux avaient réalisés. En ce qui concerne la répartition des
tâches au sein du couple, le jugement retient que l'intimée a assumé les
tâches ménagères, ne faisant toutefois pas les repas dès lors que la
famille les prenait au restaurant.
Ce faisant, les premiers juges ont donné le résultat de
l'instruction qu'ils ont opérée. Faute de verbalisation des témoignages, il
n'étaient pas tenus d'indiquer les raisons pour lesquelles ils écartaient l'un
ou l'autre de ceux-ci (art. 342 al. 2 CPC-VD a contrario). Du point de vue
de l'art. 29 al. 2 Cst., on déduit clairement que les premiers juges ont
considéré implicitement les autres éléments ressortant des témoignages
comme non probants ou non pertinents, ce qui est suffisant au regard de
l'arrêt 4A_117/2007 précité, la motivation susmentionnée permettant au
recourant de comprendre la décision et de l'attaquer utilement.
Les premiers juges n'étaient pas davantage tenus de
retranscrire dans le jugement les déclarations de la mère et de la fille du
recourant, l'art. 342 al. 1 let. c CPC-VD ne prescrivant que la mention des
faits de la cause et la doctrine entendant par cette notion le résultat de
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l'appréciation des preuves, soit les faits considérés comme prouvés (Hohl,
Procédure civile, tome I, 2001, n° 1260, p. 239; Bron, Le contrôle du fait
par l'autorité de recours en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne,
1974, p. 14). Une telle exigence ne saurait en outre être déduite de l'art.
29 al. 2 Cst., sous réserve du droit à la verbalisation dans leur teneur
essentielle des déclarations de ces témoins garanti par la jurisprudence,
droit subordonné au dépôt en première instance d'une requête en se sens,
qui fait défaut en l'espèce.
Quant au minimum vital du recourant, un calcul précis figure
dans la partie droit du jugement en page 101, de sorte que l'exigence de
motivation a été respectée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
b) Le recourant fait grief aux premiers juges de n'avoir pas
retranché la conclusion de l'intimée en versement d'une indemnité
équitable selon l'art. 165 al. 1 CC. Toutefois, un éventuel vice sur ce point
pourra être corrigé dans le cadre du recours en réforme par le
retranchement de la conclusion litigieuse en deuxième instance, de sorte
que le grief est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14
ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656).
Il en va de même du grief tiré de la violation de l'art. 243 CPC-
VD, la cour de céans étant à même d'apprécier à nouveau une expertise
dans le cadre du recours en réforme, ce moyen étant sans effet dans cette
hypothèse (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 243 CPC-VD, p. 382
et référence). Au demeurant, les premiers juges n'étaient pas tenu de
motiver les raisons pour lesquelles ils s'écartaient de l'appréciation de
l'expert relative à la nature d'acquêt de l'indemnité selon l'art. 165 al. 1
CC et à ses implications, cette appréciation étant de nature juridique (cf. JT
2000 III 113, cité par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 243 CPC-
VD, p. 383).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
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3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD); il développe
ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état
de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, le
cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD;
Leuenberger, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 2 ad art. 138 CC, p.
917).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter comme il suit :
L'expert Laufer, dans son rapport du 14 novembre 2008, a
estimé la valeur de l'établissement du défendeur à 85'484 fr. en
soustrayant aux loyers à encaisser par celui-ci du 31 octobre 2008 au 30
septembre 2011, par 175'000 fr., les loyers à verser par le défendeur, par
89'516 fr., et indiqué que ce fonds de commerce constituait un bien propre
du défendeur. Il a en outre relevé que le mobilier d'exploitation de
l'établissement n'avait plus de valeur vénale et que le défendeur n'était
pas propriétaire d'autres biens. Enfin, il a constaté que les parties
n'avaient pas d'acquêts à partager et indiqué que dans la mesure où une
indemnité selon l'art. 165 al. 1 CC était allouée à la demanderesse, celle-ci
constituerait un acquêt, dont le défendeur pourrait prétendre à la moitié
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une
instruction complémentaire la cours de céans étant à même de statuer en
réforme.
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12 -
4.a) Le recourant soutient qu'il convenait de retrancher la
conclusions de l'intimée prise à l'audience de jugement tendant à
l'allocation d'une indemnité équitable selon l'art. 165 al. 1 CC.
Selon l'art. 266 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure
accélérée par renvoi de l'art. 336a al. 1 CPC-VD, jusqu'à la clôture de
l'instruction, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu
que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande
initiale.
La jurisprudence, après avoir relevé que les conclusions
modifiées se distinguent des conclusions nouvelles en ce sens que les
premières remplacent les conclusions initiales, modifiant ou aggravant
l'objet du procès sans l'étendre, alors que les conclusions nouvelles
s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, a
considéré que les art. 266 ss CPC-VD ne régissaient pas exhaustivement la
formulation et l'introduction des conclusions et qu'il convenait d'admettre
la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme,
pour autant qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause et que,
lorsque la voie de la réforme n'est pas utilisée, l'introduction des
conclusions nouvelles n'intervienne pas à un stade du procès où la partie
adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même
se réformer (JT 2007 III 127 c. 3b-c et références).
Dans le cadre de la procédure accélérée, le principe de la libre
allégation (art. 4 al. 1 CPC-VD) a été abandonné, de sorte que l'instruction
peut porter sur des faits qui n'ont pas été allégués et qu'il est possible de
retenir des faits prouvés qui n'ont pas été allégués (Muller, Le rôle
respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la
nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. pp. 112-
113). Muller préconise de permettre l'extension, sans réforme, de
l'instruction au faits pertinents mais non allégués évoqués par les parties
lors de l'audience préliminaire à la condition que ces faits se trouvent à
-
13 -
l'intérieur du cadre des débats (ou du litige) formé des allégués, moyens
et conclusions des parties et la réforme n'être exigée que lorsque dite
extension compromettrait le droit d'une partie de préparer sa défense, un
tel empêchement ne devant pas être admis trop aisément (Muller, op. cit.,
p. 128; CREC I 7 avril 2010/171 c. 3).
En l'espèce, l'intimée a allégué dans sa demande sous n° 7
qu'elle s'était impliquée activement dans l'exploitation de l'établissement
du recourant, que cette implication correspondait à un plein temps dès
1998 (allégué n° 42) et, sous n° 57, qu'elle avait droit à une indemnité non
inférieure à 80'000 fr. à raison des prestations qu'elle avait fournies dans
l'exploitation de l'établissement, ce dernier allégué devant être prouvé par
expertise. Certes, l'intimée n'a pas pris en relation avec sa prétention
fondée sur l'art. 165 al. 1 CC une conclusion séparée de celle en
liquidation du régime matrimonial à préciser en cours d'instance, alors que
cette prétention est une créance ordinaire de droit matrimonial, exigible
en tout temps au plus tard au moment du divorce (Pichonnaz,
Commentaire romand, 2010, n. 58 ad art. 165 CC, p. 1185), partant
distincte de celle découlant de la liquidation du régime matrimonial.
Toutefois, le recourant s'est déterminé sur les allégués susmentionnés en
présentant l'aveu indivisible selon lequel l'intimée donnait un coup de
main dans l'exploitation de l'établissement pour les allégués n
os
7 et 42 et
en contestant l'allégué n° 57. Il n'a en outre émis aucune remarque en
relation avec l'ordonnance sur preuves du 9 février 2006 qui mentionnait
que l'expert devait formuler des propositions relatives à une éventuelle
indemnité équitable en faveur de l'intimée en raison de l'activité de celle-
ci dans l'établissement du recourant. L'expert a fait porter son examen sur
la question de l'indemnité selon l'art. 165 al. 1 CC et traité de cette
question aux pages 5 et 6 de son rapport. Il y a donc lieu d'admettre que
le recourant a pu participer à l'instruction de cette question et qu'en ne
s'opposant pas à ces actes d'instruction, il a implicitement admis que la
question de l'indemnité selon l'art. 165 al. 1 CC entrait dans le "cadre des
débats" au sens de la doctrine susmentionnée.
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14 -
Dans ces circonstances particulières, le dépôt à l'audience de
jugement de la conclusion en paiement d'une indemnité selon l'art. 165 al.
1 CC - qui doit être qualifiée de nouvelle, car distincte par sa nature d'une
créance en liquidation du régime matrimonial – n'entraînait pas pour le
recourant une obligation de se réformer afin de pouvoir faire valoir ses
moyens de défense. En effet, cette question avait déjà été instruite dans
le cadre de l'expertise et la prétention de l'intimée ainsi que son
fondement avaient été allégués de sorte que les possibilités de défense du
recourant n'ont pas été compromises. Au vu de la jurisprudence
susmentionnée, cette conclusion nouvelle était en conséquence recevable,
le recourant ne contestant pas qu'elle était connexe aux conclusions
initiales de l'intimée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
b) Le recourant soutient que l'indemnité allouée par les
premiers juges n'est pas due. Il fait valoir que l'intimée n'a pas contribué à
son commerce dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exigeait
sa contribution à l'entretien de la famille, que cette contribution n'a pas
amené une amélioration significative de la situation de l'entreprise, celle-ci
n'étant pas en mesure d'engager une serveuse, que sa situation financière
ne lui permet pas de verser dite indemnité et qu'il a droit à la moitié de
cette indemnité à titre d'acquêt.
En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC),
mari et femme contribuent selon leurs facultés à l'entretien de la famille
(art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister
dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son
entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée à l'un
des époux ne donne droit à aucune rémunération sous réserve du droit
éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC (ATF 120
II 280 c. 6a et références). L'art. 165 al. 1 CC prévoit cependant que
lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son
conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa
contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
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15 -
La jurisprudence a précisé qu'à défaut d'accord entre les
époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de cette coopération
s'apprécie selon les circonstances objectives existantes au moment où
celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou
non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par
le droit matrimonial. Il importe d'évaluer, dans chaque cas, la nature et
l'ampleur de la collaboration professionnelle, en la mettant en rapport
avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux
charges du mariage. A cet égard, l'art. 165 CC pose de manière générale
des conditions moins rigoureuses que l'art. 320 al. 2 CO. En l'absence de
critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité
(art. 4 CC) en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce
(ATF 120 II 280 précité; TF 5C.290/2006 du 9 mars 2007 c. 2.1, publié in
La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 633). Sont de telles
particularités, notamment le régime matrimonial, partant la possibilité ou
non pour le conjoint contributeur de participer au bénéfice dû à son travail
dans le cadre de la liquidation dudit régime, la mesure dans laquelle ledit
conjoint a bénéficié de l'amélioration du niveau de vie, et les moyens du
débiteur de la contribution (ATF 120 II 280 c. 6c). La doctrine considère
que le montant de l’indemnité ne doit pas conduire à un endettement du
débiteur et que la fortune de celui-ci constitue en règle générale la limite
supérieure de la prétention fondée sur l’art. 165 al. 1 CC, sous réserve que
les fruits du travail consacré à l’entreprise ne puissent être recueillis que
dans le futur (Pichonnaz, op. cit. n. 25 ad art. 165 CC, p. 1180;
Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 27 ad art. 165 CC,
p. 257 in fine; cf. également Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 4
ème
éd.
2010, n. 12 ad art. 165 CC, p. 987).
La cour de céans a considéré que dans la mesure où sur une
longue durée, l’activité déployée par l'époux contributeur n’avait pas
permis de constituer une fortune ou d'apporter une amélioration durable
de la situation économique de l'époux débiteur, mais avait uniquement
permis de maintenir un revenu se situant dans la moyenne inférieure de la
branche et servi à financer ainsi qu'à améliorer le train de vie des parties,
-
16 -
on ne pouvait retenir que la contribution avait été notablement supérieure
à la contribution normale à l’entretien de la famille et que l'absence de
rémunération était inéquitable (CREC II 9 février 2010/33 c. 3c/aa)
En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucune fortune et de
revenus de 4'425 fr. 40 nets par mois. La valeur de son commerce a été
estimée par l'expert sur la base des loyers payés et encaissés du 31
octobre 2008 au 30 septembre 2011 à 85'484 francs. Cette appréciation
ne peut être considérée comme déterminante dans l'examen des
conditions de l'art. 165 al. 1 CC. En effet, le recourant sous-loue
l'établissement en cause et l'on voit mal comment il pourrait réaliser ce
capital, ce d'autant que les loyers encaissés servent à couvrir son
entretien. Au vu de ces éléments, il apparaît en outre que la contribution
de l'intimée à l'entreprise du recourant n'a pas permis à celui-ci de
constituer une fortune ou d'apporter une amélioration durable de sa
situation économique, mais a servi uniquement à soutenir la faible
viabilité du commerce, unique source de revenu des époux, et à améliorer
leur train de vie.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le recourant
n'est pas en mesure de verser une contribution selon l'art. 165 al. 1 CC et
de dénier à la contribution de l'intimée le caractère notablement
supérieure à celui normal de l'entretien de la famille, partant la nécessité
du point de vue de l'équité de lui verser une indemnité pour cette
contribution.
Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.
5.a) Le recourant soutient qu'il ne doit aucune contribution
d'entretien à l'intimée. Il fait valoir que le niveau de vie déterminant est
celui mené durant la séparation, vu la longueur de celle-ci, que le
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 octobre 2003
et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2005 avaient dénié
à l'intimée tout droit à une contribution d'entretien, l'exhortant à trouver
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17 -
un emploi et que l'intimée est en mesure de reprendre une activité
lucrative. Subsidiairement, il soutient que la contribution litigieuse entame
par trop son disponible.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les
désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui
l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose
ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui
qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité
lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui
est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme
dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant
compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
ch. 1 à 8 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1; ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7;
FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I
253).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de
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l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien en faveur
de l'ex-conjoint est due si le mariage a concrètement influencé la situation
financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend") et que celui-ci n'est
pas en mesure de subvenir à son entretien (ATF 137 III 102 c. 4.1.2;ATF
134 III 145 c. 4;). Si le mariage a au moins duré dix ans – période à
calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2;
ATF 127 III 136 c. 2c) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète
(ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 c. 2 FamPra.ch 2005
p. 919). Inversement, il y a une présomption de fait de l'absence d'impact
décisif du mariage sur la vie des époux lorsque celui-ci a duré moins de
cinq ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et références). La jurisprudence retient
également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence
concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants
communs, dans la mesure où l'enfant a été élevé jusqu'alors par le couple
(ATF 135 III 59 c. 4.1 et références; TF 5C.261/2006 du 13 mars 2007 c. 3
in FamPra.ch 2007 p. 694; TF 5A_167/2007 du 1
er
octobre 2007 c. 4), ou
en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre
2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007, c. 2.8 in FamPra.ch 2007 p.
930).
En l'espèce, au moment de la séparation des parties au mois
d'octobre 2003, leur mariage avait duré plus de dix ans, de sorte qu'il y a
lieu d'admettre, faute d'élément susceptible de renverser la présomption
jurisprudentielle, qu'il a concrètement influencé la situation financière de
l'intimée et que celle-ci a droit sur le principe à une contribution
d'entretien.
c) Selon la jurisprudence, pour déterminer la quotité de la
contribution d'entretien après divorce, il convient d'établir les conditions
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de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact
sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du
standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Lorsque le divorce est
prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'année, la
situation de l'époux bénéficiaire est déterminante. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 137 III 102 c. 4.2; ATF
134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153).
Selon la jurisprudence, un conjoint – y compris le créancier de
l'entretien, peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger
de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible.
Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique
sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et
la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 et références).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un conjoint qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de
quarante-cinq ans au moment de la séparation de reprendre un travail,
cette limite d'âge ne devant pas être considérée comme une règle stricte,
et cette présomption pouvant être renversée, en fonction d'autres
éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une
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activité lucrative, dite limite tendant à être augmentée à cinquante ans
(ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 et références).
En l'espèce, l'intimée était âgée de quarante-neuf ans au
moment de la séparation des parties et n'avait pas exercé d'activité
lucrative durant le mariage. Elle a en outre effectué de nombreuses
démarches en vue de trouver un emploi, répondant régulièrement à des
offres et se présentant spontanément pour des activité de serveuse, de
nettoyeuse, dame de compagnie, femme de chambre ou caissière, sans
pouvoir se réinsérer professionnellement de manière significative. Au vu
de ces éléments, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique et il y a
lieu de considérer qu'elle n'est pas en mesure d'assurer son entretien
convenable.
L'intimée réalise un revenu mensuel net de 233 fr. 71. Son
minimum vital, qui s'élève à 1'985 fr. (1'200 fr. de montant de base, 725
fr. de loyer et 60 fr. d'abonnement aux transports publics), n'est pas
couvert à raison de 1'751 fr. 29. Le recourant réalise un revenu de 4'425
fr. net, pour un minimum vital de 2'693 fr. 02, compte tenu d'une
majoration de 20 % du montant de base. Son disponible est donc de 1'731
fr. 98 et lui permet de verser la contribution mise à sa charge par les
premiers juges.
A cet égard, le recourant fait valoir en vain que son solde
disponible ne saurait être entamé dans une mesure supérieure à 50 %. En
effet, si l'on applique la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent, dans laquelle ledit excédent est en principe partagé par moitié,
les revenus globaux du couple s'élèvent à 4'658 fr. 71, et l'addition des
minima vitaux donne un montant de 4'678 fr., soit un montant supérieur
de 20 francs. Il n'y a donc pas d'excédent à répartir par moitié entre les
parties et le recourant est tenu de couvrir par son disponible la partie du
minimum vital de l'intimée non couverte par les revenus de celle-ci.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
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6.Le recourant obtenant gain de cause sur la question de
l'indemnité selon l'art. 165 al. 1 CC et l'intimée sur celle de la contribution
d'entretien, il y a lieu de compenser les dépens de première instance (art.
92 al. 2 CPC-VD).
7.En conclusion, le recours doit être admise partiellement et le
jugement réformé en ce sens que le défendeur ne doit pas à la
demanderesse une indemnité selon l'art. 165 al. 1 CC et que les dépens de
première instance sont compensés.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (art. 233 al. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]).
Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, il y
a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC-
VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et VII de
son dispositif :
II.supprimé
VII. Les dépens sont compensés.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (huit cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour A.J.),
-Me Leila Roussianos (pour B.J.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :