Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M. Elsig
Art. 179, 180, 200, 489 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à Founex, contre
l'ordonnance de production rendue le 12 janvier 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec A.N., à Chêne-Bougeries, et B.N.________, à
Founex.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de production du 12 janvier 2009, le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné à K.________ de
produire, dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance, l'ensemble
des documents, en original ou en copie, relatifs à sa déclaration d'impôt
2007 (I), dit qu'il sera procédé, le cas échéant, à l'exécution forcée de
cette décision (II) et rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (III).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Le 11 mai 2005, le demandeur B.N.________ a ouvert action en
divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte contre la
défenderesse A.N..
Dans sa réponse du 30 septembre 2005, la défenderesse a
allégué sous n° 111 que le demandeur et K. se sont installés dans
une villa à Founex. Le demandeur s'est déterminé le 31 janvier 2006
comme suit sur cet allégué :
"Admis qu'en avril 2005, le demandeur a tout d'abord loué une villa à [...] à
Founex pour pouvoir y accueillir ses enfants et qu'il a ensuite emménagé avec
sa compagne en été 2005."
Le demandeur a en revanche contesté, dans ses
déterminations du 31 janvier 2006, l'allégué n° 117 de la défenderesse
selon lequel il vivrait maritalement avec K..
Par réquisition du 15 septembre 2008, la défenderesse a
sollicité la production, en mains de K., de la photocopie de sa
déclaration d'impôt 2007, avec tous les documents qui y étaient annexés.
Elle a fondé cette réquisition notamment sur le fait que le demandeur et
K.________ vivraient en concubinage.
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Par injonction du 16 septembre 2008, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a invité K.________ à produire les
documents susmentionnés dans un délai échéant au 1
er
octobre 2008.
Dans un courrier du 16 septembre 2008, le demandeur s'est
opposé à la réquisition en cause, contestant sa pertinence et relevant son
caractère disproportionné et chicanier. Il a déclaré ne pas contester vivre
avec K..
Par courrier du 14 octobre 2008, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a constaté qu'il n'avait pas été donné suite
à son injonction du 16 septembre 2008 et a invité K. à faire le
nécessaire dans les plus bref délais.
Par lettre du même jour, K.________ a nié vivre maritalement
avec le demandeur, précisant qu'elle accueillait celui-ci à son domicile
pour des raisons économiques évidentes, mais qu'elle n'avait avec lui
aucun intérêt financier, pas de biens ou de patrimoine communs, ni aucun
projet allant dans ce sens. Elle refusait donc de produire un élément aussi
personnel que sa déclaration d'impôt, ne voulant pas être prise à partie,
de quelque manière que ce soit, dans le divorce du demandeur, en
particulier sur le plan financier.
Par courrier du 17 octobre 2008, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a fait part à K.________ que le demandeur
ne contestait pas vivre en concubinage avec elle et lui a imparti un délai
au 1
er
décembre 2008 pour produire les documents requis. K.________ ne
s'est pas exécutée.
En droit, le premier juge a retenu que K.________ était la
concubine du demandeur. Il a considéré que sa situation financière était
un élément pertinent dans le cadre du divorce et que les pièces dont la
production était requise ne constituaient pas des éléments secrets ou
déshonorants ou encore à usage confidentiel.
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B.K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant,
avec dépens, à sa nullité, subsidiairement à son annulation.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 180 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre au tiers requis le recours au Tribunal
cantonal contre l'ordonnance de production, par mémoire motivé déposé
dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance.
Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
b) L'art. 180 al. 2 CPC ne permet pas de déterminer le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours. S'agissant d'une ordonnance de
production à l'égard d'un tiers, le recours n'oppose pas deux parties
divisées par une instance. Les règles de la procédure contentieuse
n'apparaissent ainsi pas applicables. La voie de droit de l'art. 180 al. 2 CPC
est assimilable à celle de l'art. 195 al. 2 CPC (Schwaab, Devoirs de
discrétion et obligation de témoigner et de pro-duire des pièces, thèse
Lausanne 1976, p. 193), cette dernière disposition ouvrant un recours non
contentieux (JT 1998 III 66 c. 1 et l'arrêt cité). Il convient par conséquent
d'admettre que l'art. 180 al. 2 CPC ouvre un recours non contentieux au
sens des art. 489 ss CPC, sous la réserve que l'acte de recours doit être
d'emblée motivé.
c) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, note ad art. 498 CPC, p. 766). La
production de pièces en seconde instance est admise (Poudret/
Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). La cour de céans
retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il
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s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Vu l'absence
de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à
l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la
décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la
cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau
jugement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
2.La recourante soutient que l'art. 180 al. 1 CPC a été violé par
le premier juge dès lors qu'elle n'a pas été citée afin de motiver son
opposition.
Selon l'art. 180 al. 1 CPC, aucune ordonnance de production ne
peut être rendue contre un tiers sans qu'il ait été préalablement requis par
le juge de produire le titre et, en cas de refus, entendu dans ses moyens
d'opposition ou dûment cité à cet effet.
En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été précédée d'une
réquisition le 16 septembre 2008 et la recourante a eu l'occasion de
motiver son refus dans son courrier du 14 octobre 2008, de sorte que la
fixation d'un nouveau délai de détermination ou d'une audience ne se
justifiait pas. La recourante ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêchée
de formuler d'autres arguments que ceux figurant dans son courrier du 14
octobre 2008 et, vu le plein pouvoir d'examen de la cour de céans, une
éventuelle informalité sur ce point pourrait être corrigée en deuxième
instance, ce qui exclut l'annulation de l'ordonnance attaquée (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11).
Le recours doit être rejeté sur ce point.
3.La recourante soutient qu'il n'y a pas concubinage entre elle et
l'intimé, faute de l'élément de communauté économique, que les
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documents requis appartiennent à sa sphère privée et intime, et que
l'intimée n'a, en raison de l'absence de concubinage, aucun intérêt
juridique à la production des pièces litigieuses.
Selon l'art. 179 CPC, le tiers requis par le juge de produire un
titre en sa possession peut s'y refuser si la preuve est sans pertinence (let.
a), si la preuve se rapporte à un fait au sujet duquel, appelé à témoigner, il
ne serait pas tenu de déposer en vertu des art. 198 à 201 CPC (let. b), s'il
s'agit de document dont il serait en droit de refuser la production à teneur
de l'art. 178 CPC, s'il était lui-même partie au procès (let. c).
Par pertinence au sens de l'art. 179 let. a CPC, la doctrine
entend l'aptitude du titre à rapporter la preuve du fait allégué, la nécessité
de la preuve (soit en particulier, le caractère non superfétatoire de la
preuve et l'absence de disproportion entre les difficultés de la preuve et le
but de celle-ci), mais non la pertinence de l'allégué pour le litige (Visson,
Droit à la production de pièces et discovery, thèse Lausanne 1997, p. 186)
L'art. 200 CPC, auquel renvoie l'art. 179 let. b CPC, dispose
que le juge peut dispenser le témoin de révéler des faits privés de nature
confidentielle, le juge appréciant dans chaque cas en considération de
l'importance de la preuve et de l'intérêt du témoin au secret. La loi ne
prévoit donc pas le droit de refuser de révéler des faits privés de nature
confidentielle, mais confère au juge le pouvoir d'en dispenser le témoin
(Schwaab, op. cit., p. 158), en procédant à une pesée des intérêts
(Schwaab, op. cit., p. 162). Cette pesée des intérêts est caractéristique de
la détermination de l'illicéité d'une atteinte aux intérêts personnels
protégés par l'art. 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (art.
28 al. 2 CC; Schwaab, op. cit., pp. 114-115; Bucher, Personnes physiques
et protection de la personnalité, 5
ème
éd., 2009, n° 516, p. 112). Avant
cette pesée d'intérêt, le juge civil doit examiner deux points.
Premièrement, lorsque la preuve entreprise ne nécessite qu'un
témoignage restreint ou la production partielle d'un document, en forme
d'extrait, évitant ainsi de compromettre un secret, le juge ne saurait
exiger une information plus complète, mais inutile à l'instruction de la
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cause (Schwaab, op. cit., p. 129). L'art. 183 CPC prévoit d'ailleurs des
mesures destinées à préserver les secrets, sans renoncer à la preuve.
Deuxièmement, le juge civil doit examiner dans quelle mesure la preuve
entreprise ne peut pas être rapportée d'une autre manière qui ne mette
pas en cause la sphère intime ou privée d'un tiers au procès. Dans le
premier cas, le maintien du secret perd de son importance, alors que,
dans le second, rien ne s'oppose à ce qu'il soit protégé (Schwaab, op. cit.,
p. 130).
En l'espèce, on ne se trouve pas dans un cas d'application de
l'art. 170 al. 2 CC, dès lors que les informations requises n'ont pas trait à
la situation patrimoniale de l'intimé (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, Berner
Kommentar, 1999, n. 29 ad art. 170 CC, p. 438). Ce sont donc les règles
de la procédure cantonale qui s'appliquent.
La réquisition litigieuse tend à établir la situation patrimoniale
de la recourante et l'art. 183 CPC permet à celle-ci de requérir du juge la
prise de mesures tendant à préserver sa sphère privée dans la mesure où
les informations figurant dans les documents requis ne sont pas
nécessaires à la preuve. Il apparaît en outre qu'il n'existe pas d'autre
moyen de preuve apte à établir le fait litigieux sans atteinte à la sphère
privée de l'intimée.
Les documents requis sont aptes à établir la situation
financière de la recourante, la preuve de cette situation ne fait pas l'objet
d'une autre mesure d'instruction et son administration ne pose pas de
difficultés particulières. La preuve litigieuse est donc pertinente au sens de
l'art. 179 let. a CPC.
L'intimée a un intérêt privé à connaître la situation
patrimoniale de la recourante dès lors que cet élément est susceptible
d'être pris en compte dans le calcul d'une éventuelle contribution
alimentaire (cf. TF, 5P.90/2002, du 1
er
juillet 2002 c. 2), l'intimé ayant
admis, tant dans ses déterminations du 31 janvier 2006 que dans son
courrier du 16 septembre 2008, qu'il vivait avec la recourante. Il ne
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convient pas à ce stade de la procédure de trancher la question de la
qualification des relations entre la recourante et l'intimé et de déterminer
si l'on se trouve en présence d'un concubinage. Cet élément, qui a été
allégué par l'intimée et contesté par l'intimé dans la procédure au fond,
fera l'objet d'une instruction dans le cadre de celle-ci. Cet intérêt privé de
l'intimée doit, dans le cas particulier, l'emporter sur l'intérêt privé de la
recourante au respect de sa sphère privée, ce d'autant que l'art. 183 CPC
permet à celle-ci de la faire préserver pour les éléments qui ne sont pas
nécessaires à la preuve.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rendu
l'ordonnance attaquée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'000 fr. (art. 236 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante K.________
sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean de Mestral (pour K.),
-Me Christophe Piguet (pour A.N.),
-Me Laurent Maire (pour B.N.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 6'060'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :