801 TRIBUNAL CANTONAL 152/II L E P R E S I D E N T D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Ordonnance de mesures provisionnelles
Du 26 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Greffier :M. d'Eggis
Art. 137 al. 2 CC Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 septembre 2009 par F.________ , à Thierrens, dans la procédure de recours la divisant d'avec M.________, à Chavornay.
août 2009, M.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 4'800 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de F.________. La requérante a produit des pièces.
C. La Chambre des recours a procédé à diverses mesures d'instruction dans le cadre des recours sur le fond. Par lettre du 7 juillet 2010, le Président de la Chambre des recours a informé les parties qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'était nécessaire et que la Chambre des recours était en état de statuer sur le fond. Il leur a fixé un délai pour se déterminer dans le cadre des mesures provisionnelles. Les parties ont toutes deux renoncé à la tenue d'une audience de plaidoirie dans le cadre de la procédure provisionnelle de deuxième instance.
5 - des mesures provisoires. Les autres frais invoqués (déplacement, repas) ne sont pas établis et n’apparaissent de toute façon quant à eux pas suffisamment significatifs pour justifier une modification des mesures provisoires. Au vu des éléments ressortant de la procédure de recours contre le jugement au fond, il faut retenir que le minimum vital de l’intimé est de 2'502 fr., son revenu mensuel de 6'620 fr., ce qui donne un disponible de 4'118 francs. La contribution fixée dans l’arrêt sur appel du 3 décembre 2009 est de 3'150 francs. En y ajoutant les frais d’écolage, par 600 fr., on parvient à 3'750 fr., montant que le disponible de l'intimé permet de financer. Dans le cadre des mesures d’instruction menée dans la procédure de recours, il est apparu que la requérante a obtenu 4'500 fr. du SPJ et du Fonds cantonal pour la famille. L’essentiel de l’écolage pour l’année scolaire 2009-2010 a ainsi été financé. On ne saurait par conséquent retenir pour cette période un changement de circonstances de nature à permettre une modification des mesures provisoires. Il se justifie d’admettre une modification des mesures provisoires et une adaptation de la pension provisionnelle uniquement dès la rentré scolaire d’août 2010. La présente ordonnance ne déploiera ses effets que jusqu’au jour où le jugement de divorce sera exécutoire. 3.En définitive, la requête de mesures provisionnelles du 4 septembre 2009 doit être partiellement admise en ce sens que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par une pension mensuelle de 3'750 fr., allocations familiales en sus, payable en mains de la requérante, d'avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2010. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 250 fr. pour la requérante.
6 - Obtenant partiellement gain de cause, la requérante à droit à des dépens réduits, par 500 francs. Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La requête de mesures provisionnelles du 4 septembre 2009 est partiellement admise. II. L'intimé M.________ contribuera à l'entretien des siens par une pension mensuelle de 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable en mains de la requérante F., d'avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2010. III. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 250 fr. (deux cinquante francs) pour la requérante. IV. L'intimé M. doit verser à la requérante F.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. V. L'ordonnance est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du 26 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Gilles Monnier (pour F.), -Me Bernard de Chedid (pour M.). Le Président de la Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de photocopie à :
8 - -Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Elle prend date de ce jour. Le greffier :